Les extraits des jugements par défaut sont remis par les greffiers du tribunal de première instance aux ingénieurs chargés des poursuites dans les dix jours suivant celui où les jugements ont été prononcés.
L'ingénieur chargé des poursuites les fait signifier immédiatement aux condamnés et remet en même temps au comptable du Trésor un état indiquant les noms des condamnés, la date de signification des jugements et le montant des condamnations en amendes, réparations civiles et frais, ainsi que le bénéficiaire du montant des condamnations civiles.
Quinze jours après la signification du jugement, l'ingénieur chargé des poursuites remet les originaux des exploits de signification au comptable du Trésor, qui procède alors contre les condamnés, conformément aux dispositions de l'article L. 154-3.
Si le condamné interjette appel ou forme opposition, l'ingénieur chargé des poursuites en donne avis au comptable du Trésor dans le même délai de quinze jours.
Les extraits des jugements contradictoires contre lesquels les condamnés n'ont pas interjeté appel sont remis par les greffiers directement au comptable du Trésor dix jours après celui où le jugement a été prononcé et le comptable du Trésor procède contre les condamnés, conformément aux dispositions de l'article L. 154-3.
L'extrait des jugements ou arrêts rendus sur appel est remis directement au comptable du Trésor par les greffiers de la chambre d'appel de Mamoudzou, quatre jours après celui où le jugement a été prononcé, si le condamné ne s'est pas pourvu en cassation.
Les ingénieurs chargés des poursuites par application de l'article L. 153-1 peuvent admettre les auteurs d'infractions insolvables à se libérer, au moyen de prestations en nature, des amendes, réparations civiles et frais résultant soit des condamnations prononcées pour délits et contraventions commis dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier, soit des transactions consenties conformément à l'article L. 153-2.
Nul ne peut être admis à se libérer au moyen de prestations en nature si son insolvabilité n'est constatée par le comptable du Trésor, sur avis des ingénieurs chargés des poursuites.
Les auteurs d'infraction admis à se libérer au moyen de prestations en nature reçoivent à la diligence des ingénieurs chargés des poursuites un avertissement indiquant :
1° Le nombre de journées de prestation ou la tâche à fournir ;
2° Le lieu où le travail doit être exécuté ;
3° Le délai dans lequel il doit être terminé.
Les ingénieurs chargés des poursuites peuvent accorder remise d'une partie de la tâche à fournir.