Sur les biens forestiers ou agroforestiers soumis au régime forestier, à défaut de personnes désignées par l'article L. 321-4, la direction de la lutte contre l'incendie appartient à l'agent de la direction de l'agriculture et de la forêt le plus élevé en grade présent sur les lieux.
Pour l'application de l'article L. 321-5, les subventions, sous forme de participation aux études, de délivrance de graines ou de plants, ou d'exécution de travaux, sont estimées en espèces. Leur montant peut être répété par l'Etat en cas d'inexécution des travaux à la charge du bénéficiaire, de mauvaise exécution ou de détournement d'une partie des graines ou des plants.
Les subventions en espèces sont payées après l'exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception établi contradictoirement ou, en l'absence du propriétaire dûment convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins avant la réception.
Ce procès-verbal est ensuite approuvé par le représentant de l'Etat.
Un arrêté du représentant de l'Etat détermine les conditions d'attribution et les taux maxima des subventions mentionnées au présent article.
La servitude prévue par l'article L. 321-5-1 est créée par arrêté du représentant de l'Etat au profit d'une des collectivités mentionnées audit article ou d'un groupement de collectivités locales.
Le représentant de l'Etat prend l'avis des collectivités locales intéressées ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.
Le projet de servitude, dûment motivé, est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié par extraits dans un journal local. Cette publicité informe les propriétaires et ayants droit qu'ils peuvent faire connaître au représentant de l'Etat leurs observations pendant un délai de deux mois.
Le dossier comportant l'indication des parcelles concernées est déposé en mairie pendant la durée de l'affichage.
L'arrêté du représentant de l'Etat qui crée la servitude indique la référence cadastrale des parcelles qui la supportent ; un plan de situation lui est annexé.
Cet arrêté est affiché pendant deux mois dans les communes intéressées, à la diligence du représentant de l'Etat ; il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de chacun des fonds concernés.
Lorsque des aménagements sont nécessaires, le propriétaire de chacun des fonds concernés en est avisé par le bénéficiaire de la servitude dix jours au moins avant le commencement des travaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique la date du début des travaux ainsi que leur durée probable.
A défaut de cadastre, les parcelles qui supportent la servitude sont décrites conformément au plan de situation qui est joint à l'arrêté du représentant de l'Etat.
La personne habilitée à débroussailler en application de l'article L. 321-5-2 avise les propriétaires intéressés par affichage dans la commune de situation des opérations dix jours au moins avant le commencement des travaux.
L'avis doit indiquer les points sur lesquels seront commencés les travaux et la date approximative de ceux-ci.
Les travaux doivent être poursuivis avec toute la diligence possible et, sauf en cas de force majeure, sans interruption.
Faute par la personne mentionnée à l'alinéa premier d'avoir commencé les travaux dans un délai d'un mois à compter de la date, par elle, indiquée pour le commencement des travaux, l'avis est réputé nul et non avenu.
Son punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui contreviennent aux mesures édictées par le représentant de l'Etat en application de l'article L. 322-11-1.
Les usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours sur les biens forestiers ou agroforestiers soumis à leur droit d'usage sont, outre les sanctions prévues à leur encontre par l'article L. 322-11, condamnés aux peines portées par l'article R. 30 (12°) du code pénal.
Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-9 en cas d'incendie de biens forestiers ou agroforestiers, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.