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Article L321-5-1

Une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat ou la collectivité départementale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie des biens forestiers ou agroforestiers. L'assiette de cette servitude ne peut excéder une largeur de quatre mètres, sauf nécessité.

En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages locaux.

A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation.

Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et éventuellement du reliquat des parcelles.

Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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