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Néant.

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En cas d'incendie de biens forestiers ou agroforestiers, il appartient au maire de la commune de situation des biens de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'incendie. La direction des secours appartient à cette autorité ou à son délégué jusqu'à l'intervention des personnels de l'autorité administrative chargée des forêts.

L'Etat et la collectivité départementale peuvent accorder une aide technique et financière aux personnes publiques et privées qui entreprennent des travaux de défense des biens forestiers ou agroforestiers contre l'incendie, notamment des pare-feu ou des voies d'accès des points d'eau. Cette aide est accordée sans préjudice de l'application des livres IV et V du présent code.

Une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat ou la collectivité départementale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie des biens forestiers ou agroforestiers. L'assiette de cette servitude ne peut excéder une largeur de quatre mètres, sauf nécessité.

En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages locaux.

A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation.

Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et éventuellement du reliquat des parcelles.

Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale.

Le bénéficiaire d'une servitude créée en application de l'article L. 321-5-1 peut procéder à ses frais au débroussaillement des abords de la voie dans la limite d'une bande d'une largeur maximum de dix mètres de part et d'autre de l'axe de l'emprise.

Néant.

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Sont punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25000 F ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui ont causé l'incendie des biens forestiers et agroforestiers par des feux allumés à moins de deux cents mètres de ces terrains, ou par des feux et lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police.

Lorsqu'il y a lieu à application des articles 319 et 320 du code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions prévues à l'alinéa précédent, les peines d'amende prévues par ces articles sont portées au double.

Le tribunal de première instance peut, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.

Le pâturage après incendie sur les biens forestiers et agroforestiers ne relevant pas du régime forestier est interdit pendant une durée d'un an suivant la réalisation du sinistre. En cas de nécessité, cette période peut être prolongée par le représentant de l'Etat pour une durée maximum de dix ans.

Ceux qui passent à l'interdiction prévue par le présent article sont punis d'une amende de 25000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.

La peine d'amende prévue à l'alinéa ci-dessus s'applique au pâturage sur les biens forestiers et agroforestiers relevant du régime forestier, incendiés depuis moins d'un an.

Tous usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les biens forestiers ou agroforestiers soumis à leur droit d'usage sont traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, sans préjudice de peines contraventionnelles définies au code pénal.

Le représentant de l'Etat est habilité à réglementer l'utilisation du feu notamment à usage agricole ou pastoral.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre.

Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de biens forestiers ou agroforestiers, notamment à celles du présent titre, sont constatées :

-par les officiers et agents de police judiciaire ;

-par les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;

-par les techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale chargés des forêts ;

-par tous les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le représentant de l'Etat et assermentés.

Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts et les techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts en vue de constater des infractions à la législation ou à la réglementation de l'incendie sont soumis à l'application des formalités prescrites par le titre IV du présent livre. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire et sont transmis au procureur de la République chargé des poursuites.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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