La personne habilitée à débroussailler en application de l'article L. 321-5-2 avise les propriétaires intéressés par affichage dans la commune de situation des opérations dix jours au moins avant le commencement des travaux.
L'avis doit indiquer les points sur lesquels seront commencés les travaux et la date approximative de ceux-ci.
Les travaux doivent être poursuivis avec toute la diligence possible et, sauf en cas de force majeure, sans interruption.
Faute par la personne mentionnée à l'alinéa premier d'avoir commencé les travaux dans un délai d'un mois à compter de la date, par elle, indiquée pour le commencement des travaux, l'avis est réputé nul et non avenu.
Son punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui contreviennent aux mesures édictées par le représentant de l'Etat en application de l'article L. 322-11-1.
Les usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours sur les biens forestiers ou agroforestiers soumis à leur droit d'usage sont, outre les sanctions prévues à leur encontre par l'article L. 322-11, condamnés aux peines portées par l'article R. 30 (12°) du code pénal.
Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-9 en cas d'incendie de biens forestiers ou agroforestiers, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.