La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est composée :
- du représentant de l'Etat ;
- du directeur de l'agriculture et de la forêt ;
- de cinq représentants du conseil général désignés en son sein par cette assemblée ;
- d'un représentant désigné par chacun des établissements publics et des organismes para-administratifs ou consulaires des secteurs de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de la recherche et de l'énergie dont la liste est arrêtée par le représentant de l'Etat ;
- au titre des organismes socio-professionnels et associations concernées par la forêt et la filière bois :
- de quatre à huit représentants de la propriété forestière et des professions sylvicoles : communes forestières, propriétaires forestiers sylviculteurs, experts forestiers, pépiniéristes, entrepreneurs de travaux forestiers ;
- de quatre à huit représentants des professions du bois :
exploitants forestiers, scieurs, industriels de la première et de la deuxième transformation, négociants, experts en bois ;
- de deux à cinq représentants des intérêts associés à la forêt : chasseurs, associations d'usagers, associations de protection de la nature, organismes de financement ou de cautionnement, organismes agricoles ;
- de deux à cinq représentants des personnels forestiers et des industries du bois ;
désignés par le représentant de l'Etat ;
- au titre des personnalités :
- de deux à quatre personnalités désignées par le représentant de l'Etat en raison de leurs compétences particulières.
Le représentant de l'Etat constate par arrêté la composition de la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers. Il en assure la présidence.