Lorsque la direction de l'agriculture et de la forêt se charge, conformément aux dispositions de l'article L. 224-6, de la conservation ou de la régie des biens forestiers des particuliers, elle le fait sur contrats passés conformément aux dispositions de la présente section et moyennant une redevance annuelle. Les demandes des intéressés sont adressées à la direction de l'agriculture et de la forêt en vue de la conclusion des contrats dans les formes mentionnées à l'article R. 224-6.
La direction de l'agriculture et de la forêt peut se charger par les contrats prévus par l'article L. 224-6 soit de la conservation seule, soit de la régie seule, soit de la conservation et de la régie des biens forestiers non soumis au régime forestier.
Le contrat, par lequel la direction de l'agriculture et de la forêt se charge, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des biens forestiers non soumis au régime forestier, est passé soit dans la forme administrative, soit par-devant notaire, au choix du propriétaire, entre le directeur de l'agriculture et de la forêt et le propriétaire. Si le bien est grevé d'usufruit, le contrat est passé à la fois par le nu-propriétaire et l'usufruitier.
La demande, adressée par l'intéressé à la direction de l'agriculture et de la forêt, indique la désignation des immeubles en cause et la nature des opérations mentionnées à la présente section, dont cette autorité aurait la charge ainsi que la durée pour laquelle le demandeur est disposé à s'engager dans le contrat à intervenir.
Les frais afférents au contrat et à sa préparation sont à la charge du demandeur.
Chaque contrat détermine les opérations de conservation et de régie confiées à la direction de l'agriculture et de la forêt et acceptées par elle, ainsi que la durée de la gestion et les formes de sa dénonciation ou de son renouvellement à l'expiration de sa durée, le montant des redevances annuelles à payer à cette autorité, le lieu, les époques et les formes de paiement de ces redevances et, d'une façon générale, toutes les conditions de cette gestion, conformément aux règles édictées par l'article L. 224-6 et aux dispositions de la présente section.
Le contrat contient l'engagement par le propriétaire ou usufruitier de se soumettre aux règles et décisions de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les opérations confiées à cette autorité.
Il peut comporter une clause de tacite reconduction d'année en année à l'expiration du délai pour lequel il est intervenu.
Le contrat stipule qu'en cas de décès du propriétaire les héritiers sont tenus solidairement des redevances.
Les propriétaires ou usufruitiers qui confient en tout ou partie la conservation et la régie de leurs biens forestiers à la direction de l'agriculture et de la forêt conservent la plénitude de leurs droits de jouissance et d'usage, sous réserve des dispositions de l'article L. 224-6 et du contrat passé avec cette autorité.