Le défrichement des biens forestiers et agroforestiers est interdit, sauf les exceptions et dérogations prévues aux articles L. 311-2 et L. 311-3.
Est considérée comme un défrichement toute opération volontaire ayant pour conséquence d'entraîner immédiatement ou à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, par quelque mode que ce soit.