Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le représentant de l'Etat lorsque la conservation des biens forestiers ou agroforestiers n'est pas reconnue nécessaire :
1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des cours d'eau ;
3° A l'existence des sources et cours d'eau ;
4° A la protection des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ou tous autres matériaux, ou à la protection des eaux du lagon contre les envahissements de tous matériaux ;
5° A la défense nationale ;
6° A la salubrité publique ;
7° A la nécessité d'assurer le ravitaillement national ou local en bois et produits dérivés en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre V du présent code ;
8° A l'équilibre biologique d'un site ou au bien-être de la population.
La faculté de défricher ne peut être exercée que pendant cinq ans à compter de la date de la dérogation.
Toute dérogation tacite est exclue.