Actions sur le document
Article L311-2

Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 :

1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantations, sauf si ces semis ou plantations ont été réalisés en remplacement de bois défrichés, ou conservés à titre de réserves boisées en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre V du présent code ;

2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à un hectare ;

3° Les opérations entreprises en application d'une servitude d'utilité publique.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019