Les auteurs d'infraction insolvables peuvent être admis à se libérer au moyen de prestations en nature, dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 154-2, des amendes et des frais qui ont été avancés par l'Etat. Ces prestations en nature doivent être exécutées sur les biens forestiers ou agroforestiers des personnes morales de droit public sur le territoire desquelles l'infraction a été commise.
Le conseil général fixe, par commune, la valeur de la journée de prestation.
La prestation peut être fournie en tâche.
Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai fixé par les ingénieurs chargés des poursuites, celles-ci suivent leur cours.
Un décret en Conseil d'Etat détermine l'attribution aux ayants droit des prestations autorisées par le présent article.