Les dispositions contenues aux articles L. 152-2, L. 152-3, L. 152-6 à L. 152-8, L. 153-7 et L. 153-10 sont applicables à la poursuite des délits et contraventions commis sur les biens forestiers ou agroforestiers ne relevant pas du régime forestier.
Toutefois, dans les cas prévus par l'article L. 152-8, lorsqu'il y a lieu à effectuer la vente des bestiaux saisis, le produit net de la vente est versé à l'organisme assurant les fonctions de la Caisse des dépôts et consignations.