Titre III : Constatation et poursuite des délits et infractions commis dans les biens forestiers ou agroforestiers des particuliers et exécution des jugements
Article L231-2
Les procès-verbaux dressés par les gardes des biens forestiers ou agroforestiers des particuliers sont, dans le délai d'un mois à dater de l'affirmation, remis au procureur de la République.
Dernière mise à jour : 4/02/2012