Les délits et contraventions commis sur les biens forestiers ou agroforestiers ne relevant pas du régime forestier sont recherchés et constatés par les gardes des bois et forêts des particuliers, par les gardes champêtres des communes, les gendarmes et, en général, par tous officiers de police judiciaire chargés de rechercher et de constater les délits ruraux, ainsi que par les personnels commissionnés et assermentés de l'Etat ou de la collectivité départementale.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Les gardes écrivent eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils les signent et les affirment dans un délai de trois jours francs suivant la clôture desdits procès-verbaux, par-devant le juge chargé du tribunal de première instance ou par-devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où l'infraction a été commise ou constatée, le tout sous peine de nullité.
Toutefois si, par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde mais non écrit en entier de sa main, l'officier public qui en reçoit l'affirmation doit lui en donner préalablement lecture et faire ensuite mention de cette formalité, le tout sous peine de nullité du procès-verbal.
Les procès-verbaux dressés par les gardes des biens forestiers ou agroforestiers des particuliers sont, dans le délai d'un mois à dater de l'affirmation, remis au procureur de la République.
Les dispositions contenues aux articles L. 152-2, L. 152-3, L. 152-6 à L. 152-8, L. 153-7 et L. 153-10 sont applicables à la poursuite des délits et contraventions commis sur les biens forestiers ou agroforestiers ne relevant pas du régime forestier.
Toutefois, dans les cas prévus par l'article L. 152-8, lorsqu'il y a lieu à effectuer la vente des bestiaux saisis, le produit net de la vente est versé à l'organisme assurant les fonctions de la Caisse des dépôts et consignations.
Les jugements portant condamnation pour réparation des infractions commises sur les biens forestiers ou agroforestiers des particuliers sont à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'administration chargée des forêts.
Le recouvrement des amendes forestières ou agroforestières prononcées par ces jugements est opérée par les comptables du Trésor.
Les auteurs d'infraction insolvables peuvent être admis à se libérer au moyen de prestations en nature, dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 154-2, des amendes et des frais qui ont été avancés par l'Etat. Ces prestations en nature doivent être exécutées sur les biens forestiers ou agroforestiers des personnes morales de droit public sur le territoire desquelles l'infraction a été commise.
Le conseil général fixe, par commune, la valeur de la journée de prestation.
La prestation peut être fournie en tâche.
Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai fixé par les ingénieurs chargés des poursuites, celles-ci suivent leur cours.
Un décret en Conseil d'Etat détermine l'attribution aux ayants droit des prestations autorisées par le présent article.