Après remboursement des avances consenties par l'Etat ou la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 541-2, la direction de l'agriculture et de la forêt informe le propriétaire du montant et des modalités de versement des indemnités qu'il doit à l'Etat ou à la collectivité départementale de Mayotte, en application de l'article L. 541-3.
Le propriétaire dispose d'un délai de quatre mois pour présenter ses observations au directeur de l'agriculture et de la forêt. Le représentant de l'Etat arrête et notifie au propriétaire intéressé le montant et les modalités de paiement des sommes dues à l'Etat ou à la collectivité départementale.
La libération du propriétaire à l'égard des sommes qu'il doit à l'Etat ou à la collectivité départementale est constatée par un procès-verbal établi par la direction de l'agriculture et de la forêt ; la publicité de cet acte au fichier immobilier est opérée à la diligence et aux frais des intéressés.