Le propriétaire d'une forêt classée qui se croit fondé à exiger, en application du deuxième alinéa de l'article L. 413-1, l'acquisition par l'Etat ou la collectivité départementale de sa forêt de protection, adresse au représentant de l'Etat ou, le cas échéant, au président du conseil général une demande accompagnée de la justification d'une perte d'au moins la moitié du revenu qu'il tire de cette forêt.
Si le représentant de l'Etat ou le conseil général reconnaît que le classement a privé l'intéressé d'au moins la moitié du revenu normal de son bien forestier, il décide l'acquisition de celui-ci, conformément aux règles prescrites par l'article R. 413-3. Si, au contraire, le représentant de l'Etat ou le conseil général estime qu'il n'est pas établi que le revenu normal du bien forestier a été réduit de moitié, il en avise, dans les deux mois de la demande, le propriétaire en le renvoyant à se pourvoir devant le tribunal administratif.
En cas de décision juridictionnelle favorable aux prétentions du propriétaire, il est procédé à l'acquisition du bien forestier et, en cas de désaccord sur le prix, à la fixation de ce prix dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à Mayotte en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.