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Article R413-3

Lorsque le représentant de l'Etat ou le conseil général décide l'acquisition d'immeubles en nature de bois classés comme forêts de protection, il est procédé, à défaut d'accord avec le propriétaire, à l'expropriation de ces immeubles, conformément à la réglementation en vigueur à Mayotte en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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