Dans le délai de trente jours après la notification prescrite par l'article R. 451-1, les communes et établissements publics, propriétaires de terrains compris dans les périmètres fixés par l'arrêté déclaratif de l'utilité publique, ainsi que les associations syndicales autorisées font connaître au représentant de l'Etat, par une déclaration motivée, leur intention d'exécuter les travaux et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention à passer entre eux et la collectivité à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
Le représentant de l'Etat leur notifie les travaux à effectuer sur leurs terrains, les clauses, conditions et délais d'exécution, ainsi que le montant des indemnités qui pourront leur être accordées. Dans le délai de trente jours à compter de cette notification, les communes et établissements publics font connaître au représentant de l'Etat, par une délibération motivée, qu'ils acceptent ces conditions.
A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les travaux de restauration sont exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 451-3, troisième alinéa.