Le présent code du travail s'applique :
1° A tous les salariés exerçant leur activité dans la collectivité départementale ;
2° A toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs de ces salariés.
Sauf dispositions contraires, il ne s'applique pas aux fonctionnaires ou agents de droit public.
Il ne s'applique pas, non plus, au contrat de travail des salariés des entreprises établies dans les départements de métropole ou d'outre-mer ou dans les Etats de l'Union européenne envoyés à Mayotte par celles-ci dans le cadre d'une prestation de services pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois.
Sous réserve des dispositions du présent article, tout contrat de travail conclu pour être exécuté à Mayotte est soumis aux dispositions du présent code, quels que soient le lieu de sa conclusion et la résidence ou le lieu du siège social de l'une ou l'autre des parties.
Les dispositions du présent code ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions d'ordre public du présent code.
Est nulle ou de nul effet toute clause de juridiction incluse dans un contrat de travail.
Les marins sont également soumis aux dispositions applicables à Mayotte du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports.
Le personnel navigant aérien est également soumis aux dispositions des chapitres III et V du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports.
Le titre Ier du livre III de la première partie du code des transports est également applicable à Mayotte
L'entreprise qui a son siège social ou son établissement principal dans la collectivité départementale de Mayotte et qui effectue une prestation de services dans un département rémunère les salariés qu'elle y envoie selon des dispositions des conventions collectives étendues qui s'appliquent dans ce département. A défaut, elle les rémunère au salaire minimum de croissance applicable dans ce département.
Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les sanctions pénales ainsi que les dispositions de procédure pénale figurant au code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer ne trouvent pas effet à Mayotte.
Pour l'offre d'emploi, l'embauche et les relations de travail, ne peuvent être pris en considération l'origine, le statut civil, le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'âge, l'état de grossesse, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique, le patronyme ou l'état de santé ou le handicap.
Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement, prévues à l'article L. 328-12, ne constituent pas une discrimination.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations, ou œuvrant dans le domaine du handicap, peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application de l'article L. 000-4.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment.
L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la Nation.
L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu avec un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification, objet du contrat, et, sous réserve des dispositions de l'article L. 112-2, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par l'arrêté mentionné à l'article L. 116-4.
La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve des dispositions de l'article L. 113-8, entre un et trois ans ; elle est fixée dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article L. 116-4, en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.
En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme fixé initialement, à la condition d'en avoir informé l'employeur par écrit au minimum deux mois auparavant.
Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes.
Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage du même niveau.
Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats.
Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle.
Ils doivent, parmi leurs missions, développer l'aptitude à tirer profit d'actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des études par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou technologique, ou par toute autre voie.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 :
- un centre de formation d'apprentis et une entreprise ou un groupement d'entreprises habilité par l'inspection de l'apprentissage peuvent conclure une convention selon laquelle l'entreprise ou le groupement d'entreprises assure une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis ;
- un centre de formation d'apprentis peut conclure, avec un établissement d'enseignement public, une convention aux termes de laquelle cet établissement assure tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et met à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.
Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.
Les centres de formation d'apprentis sont créés par des conventions conclues par la collectivité départementale de Mayotte avec les communes, les établissements publics, et notamment les chambres consulaires, les établissements d'enseignement privés, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, après avis du comité de coordination mahorais de l'emploi et de la formation professionnelle.
La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 112-3, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification ainsi que du niveau initial des connaissances des apprentis.
Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dispositions de l'article L. 113-8, l'horaire minimum est fixé par la convention prévue à l'article L. 112-3, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure.
Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de la collectivité départementale.
Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par le représentant de l'Etat, après mise en demeure non suivie d'effet.
Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. La collectivité départementale prend les mesures nécessaires d'ordre administratif et pédagogique de nature à permettre l'achèvement des formations en cours.
Le cas échéant, un administrateur provisoire peut être désigné afin d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations en cours.
Les membres du personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement des centres de formation d'apprentis devront présenter les conditions et posséder des qualifications définies selon des règles fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 116-4.
Des fonctionnaires et spécialement ceux des corps de l'enseignement public peuvent être détachés à temps plein dans les centres de formation d'apprentis.
En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, ces personnels sont passibles de sanctions prononcées par les organismes responsables des centres.
Ils peuvent, en outre, être déférés par les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle qui peut prononcer contre eux, sous réserve d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation, le blâme, la suspension à temps, l'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis.
La procédure visée à l'alinéa précédent n'est applicable ni aux agents fonctionnaires de l'Etat, ni aux agents titulaires des collectivités locales, ni aux personnels des établissements publics.
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les conditions prévues par le présent titre, à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis. L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre la formation dispensée en centre de formation d'apprentis et en entreprise.
Le contrat d'apprentissage est régi par les lois, règlements et conventions ou accords collectifs de travail applicables aux relations de travail entre employeurs et salariés dans la branche ou l'entreprise considérée, dans la mesure où ces textes et ces conventions ou accords collectifs de travail ne sont pas contraires aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.
Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.
Nul ne peut recevoir des apprentis s'il n'est majeur ou émancipé.
Aucun employeur ne peut engager d'apprenti s'il n'a fait l'objet d'un agrément. Cet agrément est accordé ou refusé au vu notamment des garanties présentées par l'employeur dans les domaines de l'équipement de l'entreprise, des techniques utilisées, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise, des conditions de moralité de l'employeur ou de la personne responsable de sa formation, ainsi que de la qualité de la formation professionnelle prévue pour l'apprenti.
Au vu de ces garanties, le représentant de l'Etat à Mayotte délivre l'agrément dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande ou saisit pour avis, dans ce même délai, le comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis sauf si le représentant de l'Etat à Mayotte a notifié au demandeur le transfert de son dossier, pour avis, au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle. En cas de transfert de la demande, le représentant de l'Etat à Mayotte dispose d'un délai d'un mois supplémentaire pour statuer. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis, sauf décision de refus notifiée au demandeur. Le représentant de l'Etat à Mayotte informe régulièrement le comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle des décisions d'agrément qu'il a prises.
L'agrément peut être retiré par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle et après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage, et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de l'apprentissage, lorsque l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage.
Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont motivées.
Les décisions du représentant de l'Etat à Mayotte sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux représentants du personnel ainsi qu'à la chambre professionnelle.
A titre transitoire, pour les demandes déposées avant le 30 juin 1992, les délais d'un mois et de deux mois prévus au deuxième alinéa du présent article sont portés respectivement à deux mois et trois mois.
L'employeur est tenu d'inscrire l'apprenti dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue au contrat.
Le choix du centre de formation d'apprentis est précisé par le contrat d'apprentissage.
L'employeur est tenu d'assurer dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui y inscrivent des apprentis.
L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise. Il doit inscrire et faire participer l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat.
En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 116-4.
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, est fixé pour chaque semestre d'apprentissage par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail et du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise concernée.
L'arrêté prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire.
L'employeur est tenu de prévenir les parents ou leurs représentants en cas de maladie ou d'absence de l'apprenti mineur ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention.
Les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit et rédigé en français.
Il est exempté de tous droits de timbre et d'enregistrement.
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine les clauses et mentions qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat.
Le contrat fixe la date du début de l'apprentissage. Sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat, cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de deux mois au début du cycle du centre de formation d'apprentis que doit suivre l'apprenti. En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu'à l'expiration de ce cycle.
Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour enregistrement à l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail. Cet enregistrement est refusé dans un délai d'un mois si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions prévues par les articles L. 113-1 à L. 113-13 et par les textes pris pour leur application. Le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. La non-réponse dans le même délai a valeur d'acceptation.
L'enregistrement ne donne lieu à aucun frais.
Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur et comportant l'engagement qu'il sera satisfait aux conditions prévues par les articles L. 113-1 à L. 113-13 et par les textes pris pour leur application.
Cette déclaration est soumise à enregistrement dans les conditions fixées à l'article précédent ; elle est assimilée dans tous ses effets à un contrat d'apprentissage.
En cas de refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage, prévu à l'article L. 113-14 ou de la déclaration qui en tient lieu, prévue au présent article, les parties ou l'une d'elles peuvent saisir la juridiction du travail qui statue alors sur la validité du contrat.
Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par la juridiction du travail en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné à cet effet par les chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour résoudre les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage.
La résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.
En cas de retrait d'agrément de l'employeur ou, dans les cas prévus à l'article L. 122-24, si le nouvel employeur n'obtient pas l'agrément, le représentant de l'Etat après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.
L'apprenti est un jeune travailleur en première formation professionnelle alternée, titulaire d'un contrat de travail de type particulier. Il bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne seront pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en première formation.
Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques assurés par le centre de formation des apprentis ou un des organismes mentionnés à l'article L. 112-2 est compris dans l'horaire de travail. Pour le reste du temps, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat.
Les apprentis de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par le premier alinéa de l'article L. 212-1.
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin assurant la surveillance médicale au travail des salariés.
Le travail de nuit défini à l'article L. 213-7 est interdit pour les apprentis âgés de moins de dix-huit ans. Toutefois, des dérogations pourront être accordées, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, pour les professions de la boulangerie, de la restauration et de l'hôtellerie.
L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage. Pour la préparation directe de ces épreuves, il a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables, pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention mentionnée par l'article L. 112-3 en prévoit l'organisation. Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves.
L'inspecteur du travail peut autoriser l'employeur à faire effectuer à l'apprenti les travaux dangereux nécessaires à sa formation. Il détermine les mesures à prendre pour que ces travaux soient exécutés dans les conditions de sécurité nécessaires.
Lorsque les apprentis fréquentent les centres de formation ou un des organismes mentionnés à l'article L. 112-2, ils continuent à bénéficier des dispositions législatives et réglementaires sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont ils relèvent en tant que salariés.
L'Etat, la collectivité départementale, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. En tant que de besoin, d'autres parties peuvent être associées à ces contrats.
Tout ou partie des cotisations sociales patronales dues à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte au titre des salaires versés par les employeurs à leurs apprentis peuvent être prises en charge par la collectivité départementale.
Les contrats d'apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la collectivité départementale à l'employeur.
La collectivité départementale détermine la nature, le montant et les conditions d'attribution de cette indemnité.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles, si cette indemnité a été versée à tort, l'employeur reverse à la collectivité départementale les sommes indûment perçues.
Les versements effectués au Trésor public par une personne ou entreprise redevable de la taxe d'apprentissage afin de s'acquitter de tout ou partie de cette dernière sont reversés au fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue institué par l'article L. 6173-9 du code général des collectivités territoriales.
Un service d'inspection de l'apprentissage relevant de la direction de l'enseignement assure, notamment, l'inspection pédagogique, administrative et financière des centres de formation, ainsi que le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises.
Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application.
Les chambres consulaires de Mayotte exercent des attributions propres en matière d'apprentissage dans le cadre du présent titre.
Celles-ci ont notamment pour objet de contribuer :
1° Au placement des jeunes en apprentissage ;
2° A la préparation des dossiers d'agrément et des contrats d'apprentissage ;
3° A la transmission des dossiers d'agrément au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et à la transmission des contrats d'apprentissage à la direction du travail et de l'emploi ;
4° A rechercher et à faciliter les procédures de recours à des entreprises ou groupements d'entreprises envisagés à l'article L. 112-2 ;
5° A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage ;
6° A la réalisation d'enquêtes sur l'insertion professionnelle des jeunes formés par la voie de l'apprentissage.
Les chambres consulaires adressent au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, tous avis et suggestions qu'il lui paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans la collectivité départementale.
Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte après avis de la commission consultative du travail.
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter à Mayotte est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme correspondant dans la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier, les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Le contrat de travail est exempt de timbre et d'enregistrement.
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
Le contrat de travail est conclu sans détermination de durée. Toutefois, dans les cas et aux conditions fixés à la section 1 du chapitre II du présent titre, il peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Tout contrat de travail passé avec un salarié qui ne réside pas à Mayotte au moment de la proposition d'emploi doit être écrit. Il doit obligatoirement préciser :
1° La durée minimale du contrat en cas de contrat à durée indéterminée et les mentions visées à l'article L. 122-4 en cas de contrat à durée déterminée ;
2° La qualification et les fonctions prévues ;
3° La convention collective applicable de plein droit, ou par accord entre les parties ;
4° Le salaire et les primes éventuelles, frais de voyage et de transport ainsi que celles relatives aux éventuels voyages périodiques ou au rapatriement intervenant à l'échéance prévue ou antérieurement à celle-ci.
A défaut de contrat écrit préalable à son engagement ou consécutif à sa prise de travail, le salarié est en droit de mettre fin à sa relation de travail sans justification et sans délai de préavis ni indemnité dans les soixante jours de son arrivée à Mayotte. Il peut alors prétendre à la prise en charge de son rapatriement par l'employeur, à la date de son choix, dans les trente jours suivant la notification de sa décision et aux dommages intérêts éventuels, que le contrat ait ou non reçu un début d'exécution.
Ce rapatriement s'effectue par la voie la plus rapide.
Il peut être fait exception aux dispositions du présent article pour les travailleurs en mission à Mayotte pour une durée n'excédant pas trois mois.
Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise. Il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, à l'exception des emplois offerts à des personnes ne résidant pas dans la collectivité départementale de Mayotte à la date de la proposition d'emploi.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Ce contrat peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié préalablement avant le terme initialement prévu.
La durée du contrat, compte tenu, le cas échéant, des renouvellements, ne peut excéder vingt-quatre mois ; toutefois, cette limite est portée à trente-six mois dans le cas des personnes ne résidant pas dans la collectivité départementale de Mayotte lors du contrat initial.
Un contrat de travail à durée déterminée peut également être conclu au titre de dispositions législatives ou réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi ou lorsqu'un employeur s'engage, pour une durée déterminée, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Ce contrat, qui peut être renouvelé, doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 122-1 et de l'article L. 122-13L. 122-13 ne lui sont pas applicables.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail ;
4° Pour des emplois offerts à des personnes ne résidant pas dans la collectivité départementale de Mayotte lors de la conclusion du contrat initial.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la résiliation de l'objet pour lequel il est conclu.
En aucun cas, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet le remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif du travail.
Le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Il doit comporter la définition précise de son objet ainsi que des mentions qui seront déterminées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. A défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Sauf dispositions législatives expresses et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée.
La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
Sous réserve des dispositions spécifiques à la protection des représentants du personnel, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, il peut prendre effet avant l'absence du salarié à remplacer.
En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié remplacé reprend son emploi.
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Les dispositions des articles L. 122-9 et L. 122-10 ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'un des cas mentionnés à l'article L. 122-2, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs.
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.
A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu dans l'un des cas mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 122-2.
Elles ne sont pas ou plus applicables en cas de rupture anticipée due au fait du salarié, et en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
Le contrat de travail conclu à l'issue du contrat d'apprentissage peut être un contrat à durée déterminée dans les cas mentionnés aux articles L. 122-1 et L. 122-2 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage.
Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-2, L. 122-3 et L. 122-4 est réputé à durée indéterminée.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1, lorsqu'un salarié sous contrat à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'employeur est tenu de lui proposer une prorogation du contrat pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat. Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à durée déterminée. Un décret fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage.
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail, relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-18 ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un délai-congé d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2° et 3° ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou accord collectif de travail, ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Toute clause d'un contrat individuel fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des dispositions de l'article L. 122-19 ou une condition d'ancienneté de services supérieure à celle qu'énoncent ces dispositions est nulle de plein droit.
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant pas avec l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-22 ni avec les indemnités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-29.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. En cas d'inexécution totale ou partielle du délai-congé résultant soit de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, soit de la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, le salaire à prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai-congé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l'entreprise, dans le cas où il travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps partiel.
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente à l'indemnité de licenciement prévue à l'alinéa précédent.
Les conventions collectives ou accords peuvent améliorer ces indemnités. Elles peuvent aussi prévoir le paiement d'une indemnité de départ en retraite volontaire.
Sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse.
Pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 122-19 et pour celle de l'article L. 122-22L. 122-22, les circonstances qui, en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions ou accords collectifs de travail, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions rappelées ci-dessus.
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-22.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-24 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification.
Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
La résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-29.
L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue à l'alinéa précédent.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-27.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours ouvrables à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-27.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire.
L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-27-1.
Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur. En outre, l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l'article L. 320-2.
Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 320-13 et de ses conditions de mise en oeuvre.
En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 122-22.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.
Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.
Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.
Lorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent dans les trois cas suivants :
1° Quand il est démontré qu'il est intervenu dans la rupture ;
2° Quand il a embauché un travailleur qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ;
3° Quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce troisième cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration, soit s'il s'agit de contrats à durée déterminée par l'arrivée du terme, soit s'il s'agit de contrats à durée indéterminée par l'expiration du délai-congé ou si un délai de quinze jours s'était écoulé depuis la rupture dudit contrat.
L'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat, obligatoirement rédigé en français, contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail délivrés aux salariés même s'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues à l'alinéa 1er du présent article, toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligations, ni quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel.
La formule "libre de tout engagement" et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption.
Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment motivée.
La forclusion ne peut être opposée au travailleur :
a) Si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ;
b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractères très apparents, du délai de forclusion.
Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou, à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif.
Lorsqu'il connaît la date de sa libération de service national actif et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national doit en avertir son ancien employeur. La réintégration dans l'entreprise est de droit.
Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Les dispositions de l'article L. 122-35 ci-dessus sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.
Tout salarié ou apprenti, âgé de seize à vingt-cinq ans, qui doit participer à l'appel de préparation à la défense, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour.
Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié ou à l'apprenti de participer à l'appel de préparation à la défense. Elle n'entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel.
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations de l'alinéa précédent, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations.
Alors même que, pour une autre cause légitime, le contrat serait dénoncé par l'une des parties, la durée de la période passée au service national est exclue des délais impartis pour la validité de la dénonciation, sauf toutefois dans le cas où le contrat de travail a pour objet une entreprise temporaire prenant fin pendant cette période.
En cas de violation des dispositions de la présente section, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts qui sont fixés par le juge en fonction du préjudice subi.
Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente section est nulle de plein droit.
Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur. Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions.
Les conditions de prise en compte de son absence sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.
Lorsque le salarié accomplit son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, il doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.
Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause.
Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages trouvant leur fondement dans la loi, un règlement ou une convention en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison de ses absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.
Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours ouvrables. Le même droit est accordé, sur leur demande, aux salariés candidats au Parlement européen, au conseil municipal dans une commune d'au moins 3500 habitants ou au conseil général de Mayotte, dans la limite de dix jours ouvrables.
Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il doit avertir son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.
Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.
La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
Le contrat de travail d'un salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat, s'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur à la date de son entrée en fonction.
La suspension prend effet quinze jours après la notification qui en est faite à l'employeur, à la diligence du salarié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le salarié doit manifester son intention de reprendre son emploi en adressant à son employeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de son mandat.
Il retrouve son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur. Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat. Il bénéficie, en outre, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le mandat a été renouvelé, à moins que la durée de la suspension prévue au premier alinéa de cet article n'ait été, pour quelque cause que ce soit, inférieure à cinq ans. Il en est de même lorsque le salarié membre de l'une des assemblées visées au premier alinéa est élu dans l'autre. A l'expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié peut cependant solliciter son réembauchage dans les formes et délai prévus au troisième alinéa du présent article. L'employeur est alors tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Un décret fixera les conditions dans lesquelles les droits des salariés, notamment en matière de prévoyance et de retraite, leur seront conservés durant la durée du mandat.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat et aux personnels des collectivités locales, des établissements et entreprises publics, pour autant qu'ils ne bénéficient pas déjà de dispositions plus favorables.
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-46, prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.
La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue, sous réserve des cas où elle demande le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection de la femme enceinte, de révéler son état de grossesse.
Les dispositions de l'article L. 122-45 ne font pas obstacle à l'affectation temporaire dans un autre emploi de la salariée en état de grossesse, à son initiative ou à celle de l'employeur, si l'état de santé médicalement constaté de la salariée l'exige.
En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne peuvent être établies que par le médecin chargé de la surveillance médicale au travail des salariés.
L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée.
Cette affectation temporaire ne peut avoir d'effet excédant la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial.
Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération. Toutefois, lorsqu'un tel changement intervient à l'initiative de la salariée, le maintien de la rémunération est subordonné à une présence d'un an dans l'entreprise à la date retenue par le médecin comme étant celle du début de la grossesse.
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 122-48, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes.
Toutefois, et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 122-51, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir ledit contrat.
Sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alinéa précédent, la résiliation du contrat de travail, le licenciement d'une salariée est annulé si, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui remet contre décharge datée un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse.
Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard des droits légaux ou conventionnels que la salariée tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
Toute femme enceinte dont l'état a été constaté médicalement ou dont la grossesse est apparente peut quitter le travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture de contrat.
La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail sans que cette interruption de service puisse être considérée comme une cause de rupture du contrat, pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. Cette période commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues par la réglementation applicable en matière de prestations familiales ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période de huit semaines de suspension du contrat de travail antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de dix-huit semaines de suspension du contrat de travail postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'au terme des seize, des vingt-six, des trente-quatre ou des quarante-six semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée peut avoir droit.
Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension du contrat prévue aux alinéas précédents est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.
Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre. Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le congé de maternité est prolongé du nombre de jours courant de la date effective de la naissance au début des périodes du congé de maternité mentionnées aux alinéas précédents.
La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.
Dans le cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-46, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au présent article.
Toute convention contraire est nulle de plein droit.
Pendant une période de quinze mois à compter de la naissance de l'enfant, la mère a droit à des repos pour allaitement.
La durée totale de ces repos ne peut dépasser une heure par journée de travail.
La mère peut, pendant cette période, quitter son travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture.
La personne titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles, ou la personne à qui le service d'aide sociale à l'enfance prévu à l'article L. 543-2 du même code confie un enfant en vue de son adoption, a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer ou pendant une période de vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples.
La personne mentionnée à l'alinéa précédent bénéficie de la protection prévue à l'article L. 122-47.
Elle doit avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.
Les salariées ne peuvent être occupées pendant une période de huit semaines au total avant et après leur accouchement.
Il est interdit d'employer des femmes en couches dans les six semaines suivant leur délivrance.
La durée de la période de suspension prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-48 est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté.
La résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-47 ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-48.
Toute convention contraire aux dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-54 est nulle de plein droit.
L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51 peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts au profit du bénéficiaire, en sus de l'indemnité de licenciement.
En outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle suivi par l'intéressé, qui bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Les dispositions de l'article L. 122-55 ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes définies au premier alinéa dudit article, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie. A défaut, il devra verser au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période suivante de validité du contrat prévue par la clause de renouvellement.
A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-55, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin chargé de la surveillance médicale du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une indemnité équivalente.
Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.
Si le salarié est déclaré inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin visé à l'article L. 122-58 et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et, le cas échéant, après avis des représentants du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit, en français, les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section 2 du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 122-59 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 122-21 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-22.
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-58 ou des premier et troisième alinéas de l'article L. 122-59, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-60.
Les indemnités prévues aux articles L. 122-60 et L. 122-61 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 122-59 et des articles L. 122-60L. 122-60 à L. 122-62L. 122-62 ne sont pas applicables lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée.
Si l'employeur justifie qu'il se trouve dans l'impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-59, au salarié titulaire d'un tel contrat, ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat. La juridiction saisie prononce la résolution après vérification des motifs invoqués et fixe le montant de la compensation financière due au salarié.
En cas de rupture du contrat par l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-58, du premier alinéa de l'article L. 122-59L. 122-59 ou du second alinéa du présent article, le salarié a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période en cours de validité de son contrat.
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les dispositions de l'article L. 143-14 sont applicables au paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-60 et L. 122-61.
L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire pour tout employeur occupant habituellement au moins vingt salariés.
Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement.
Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :
- les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ;
- les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.
Il énonce également les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, résultant, le cas échéant, de la convention collective applicable.
Le règlement intérieur doit être écrit en français.
Le règlement intérieur ne peut contenir de clauses contraires aux lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs moeurs, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale.
Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis des représentants du personnel lorsqu'il en existe dans l'entreprise.
Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis des représentants du personnel, est communiqué à l'inspecteur du travail, sauf dans le cas où il concerne les administrations, collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 610-3.
Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont applicables en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-68 et L. 122-69.
Cette décision, motivée, est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux représentants du personnel.
Lorsque, à l'occasion d'un litige individuel, le juge du contrat de travail écarte l'application d'une clause contraire aux articles L. 122-68 et L. 122-69, une copie du jugement est adressée par le secrétariat-greffe à l'inspecteur du travail et aux représentants du personnel mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-70.
La décision de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte.
La décision du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte est notifiée à l'employeur et communiquée pour information aux représentants du personnel.
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
En cas de litige, la juridiction du travail apprécie la régularité de la procédure suivie et si les reproches au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir à la juridiction les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La juridiction du travail peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement.
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin chargé de la surveillance médicale au travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Le salarié a droit, dans les conditions fixées à la présente section, à un congé pour la création d'entreprise s'il se propose de créer ou de reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, à condition d'en exercer effectivement le contrôle.
La durée de ce congé, pendant lequel le contrat de travail est suspendu, est fixée à un an. Elle peut être portée à deux ans dans les conditions fixées à l'article L. 122-81.
Le droit au congé pour la création d'entreprise est ouvert au salarié qui, à la date du départ en congé, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non.
Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de départ en congé qu'il a choisie ainsi que la durée envisagée de ce congé.
Il précise l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre.
Dans le cas où la durée du congé est portée à deux ans, le salarié en informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant le terme de la première année de congé.
L'employeur a la faculté de différer le départ en congé, dans la limite de six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-81.
A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.
Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant la fin de son congé, de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail dans les conditions prévues par celui-ci, à l'exception, toutefois, de celles relatives au délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.
Les salariés qui reprennent leur activité dans l'entreprise à l'issue du congé pour création d'entreprise bénéficient d'une réadaptation professionnelle en tant que de besoin.
Sous réserve des dispositions particulières du présent code et sauf si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, nul ne peut :
a) Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;
b) Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille ;
c) Prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
Aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou des salariés en considération du sexe ne peut à peine de nullité être insérée dans une convention collective de travail, à moins que ladite clause n'ait pour objet l'application des dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51.
Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du présent code relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice. En ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, la juridiction du travail lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. De plus, le salarié bénéficie également d'une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-22 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail.
Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail, ou marchandage est interdite.
Les associations d'ouvriers qui n'ont pas pour objet l'exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme marchandage.
Lorsqu'un chef d'entreprise industrielle ou commerciale passe un contrat pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et que cet entrepreneur n'est ni inscrit au registre du commerce ni immatriculé au répertoire des métiers ni propriétaire d'un fonds de commerce, le chef d'entreprise encourt [*sanction*] dans les cas suivants et nonobstant toute stipulation contraire les responsabilités ci-après indiquées :
1° Si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissement ou dans les dépendances de celui-ci, le chef d'entreprise, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, est substitué à ce dernier en ce qui concerne les travailleurs que celui-ci emploie pour le paiement des salaires et des congés payés ainsi que pour les obligations résultant de la législation sur les régimes de retraite, les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
2° S'il s'agit de travaux exécutés dans des établissements autres que ceux du chef d'entreprise ou de travaux exécutés par des salariés travaillant à domicile, le chef d'entreprise pour qui sont exécutés ces travaux est, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, substitué à ce dernier pour le paiement des salaires et congés payés ainsi que pour le versement des cotisations sociales.
Dans les cas ci-dessus cités le salarié lésé et la caisse de prévoyance sociale peuvent engager, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, une action directe contre le chef d'entreprise pour qui le travail a été effectué.
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-1.
Tout chef d'entreprise qui, à titre de cautionnement, se fait remettre des sommes d'argent en espèces ou des titres par un salarié, doit en délivrer récépissé.
Tout cautionnement doit être mis en dépôt dans le délai d'un mois à dater de sa réception par l'employeur. Ce dernier doit tenir un certificat de dépôt à la disposition de l'inspecteur du travail.
Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe par arrêté les modalités de ce dépôt ainsi que la liste des caisses publiques et des banques habilitées à le recevoir. Ces établissements doivent accepter ce dépôt et délivrer un livret spécial, distinct de celui que le travailleur pourrait posséder déjà ou acquérir ultérieurement.
Le retrait de tout ou partie du dépôt ne peut être effectué que sous le double consentement de l'employeur et du travailleur, ou sous celui de l'un d'eux habilité à cet effet par une décision de la juridiction compétente.
L'affectation du livret ou du dépôt au cautionnement de l'intéressé entraîne privilège sur les sommes déposées au profit de l'employeur et à l'égard des tiers qui formeraient des saisies-arrêts aux mains de ce dernier. Toute saisie-arrêt formée entre les mains de l'administration de la caisse publique ou de la banque est nulle de plein droit.
Des groupements de personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines.
Ces groupements ne peuvent effectuer que des opérations à but non lucratif. Ils sont constitués sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901.
Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, l'inspection du travail en est informée. La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail au siège du groupement.
Une personne physique ou morale ne peut être membre que d'un seul groupement. Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes peut, au titre de chacune de ses entreprises, appartenir à un groupement différent.
Les employeurs occupant plus de cent salariés, ce seuil étant calculé sur la moyenne des douze derniers mois, ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre.
L'activité du groupement s'exerce sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions.
Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
Des personnes physiques ou morales n'entrant pas dans le champ d'application de la même convention collective peuvent également constituer un groupement au sens de l'article L. 126-1 à la condition de déterminer la convention collective applicable audit groupement.
Il en est de même des personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'un accord collectif, à condition que celui-ci contienne obligatoirement des clauses portant sur la totalité des points suivants :
1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ;
2° La représentation du personnel ;
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ;
4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision :
a) Le salaire minimum professionnel du salarié sans qualification ;
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ;
c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres ;
5° Les congés payés ;
6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ;
7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement.
Les groupements constitués dans le cadre du présent article ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir été agréés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
Les contrats de travail conclus par le groupement sont écrits et rédigés en français. Ils indiquent les conditions d'emploi et de rémunération, la qualification du salarié, la liste des utilisateurs potentiels et les lieux d'exécution du travail.
Les salariés du groupement bénéficient de la convention collective ou de l'accord collectif dans le champ d'application de laquelle le groupement a été constitué.
L'utilisateur, pour chaque salarié mis à sa disposition, est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les mesures législatives, réglementaires et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Les obligations afférentes à la surveillance médicale au travail des salariés sont à la charge du groupement. Lorsque l'activité exercée par le salarié mis à disposition nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la medecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.
Les salariés du groupement ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés.
Sans préjudice des accords de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 126-2 et les organisations syndicales représentatives peuvent conclure des accords de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des salariés desdits groupements.
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou dans le groupement peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions du présent chapitre en faveur des salariés du groupement sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer ; le salarié peut toujours intervenir dans l'instance.
L'association intermédiaire est une association agréée par le représentant de l'Etat à Mayotte pour une période d'un an renouvelable, dans le ressort de la collectivité départementale, après avis des organisations professionnelles concernées.
Elle a pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques.
Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat, soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur.
L'activité de l'association intermédiaire est réputée non lucrative au regard des articles L. 124-1 et suivants.
Il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :
- des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 000-1 occupant moins de onze salariés ;
- des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.
L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.
Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise est tenue de procéder à une déclaration nominative préalable à l'embauche, auprès de la caisse de prévoyance sociale.
L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par l'article L. 122-4, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 327-1.
La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération. Lorsque le contrat de travail est à durée indéterminée, les dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-12 restent applicables.
Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services du Trésor public, des services financiers de la Poste, de l'institut d'émission des départements d'outre-mer, de l'institut d'émission d'outre-mer ou de la Caisse des dépôts et consignations, qui ont passé convention avec l'Etat.
Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse de prévoyance sociale. Nonobstant les dispositions de l'article 12 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé par arrêté, uniformément, quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement.
Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié. Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée.
Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2004. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.
Les modalités d'applications du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi et de travail et de leurs garanties sociales.
La convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières visées à l'article L. 131-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées. L'accord collectif traite un ou des sujets déterminés dans cet ensemble.
La convention ou l'accord collectif de travail est un acte, écrit à peine de nullité, qui est conclu entre :
- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 412-3 du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords collectifs, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.
Les conventions et accords collectifs de travail et les conventions d'entreprise ou d'établissement doivent être rédigés en français. Toute disposition rédigée dans une autre langue est inopposable au salarié à qui elle ferait grief.
Les représentants des organisations mentionnées à l'article précédent peuvent contracter, au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu :
1° Soit d'une stipulation statutaire de cette organisation ;
2° Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;
3° Soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.
Les groupements d'employeurs déterminent eux-mêmes leur mode de délibération.
La convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.
Les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application. Ce champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.
Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.
La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de concours d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
La convention ou l'accord collectif est conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. A défaut de stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée.
Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.
La convention et l'accord collectif de travail prévoient dans quelle forme et à quelle époque ils pourront être renouvelés ou révisés.
Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 sont seules habilitées à signer, dans les conditions visées à l'article L. 132-2-2, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article L. 132-10, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail.
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Peuvent adhérer à une convention ou à un accord collectif de travail toute organisation syndicale représentative de salariés au sens de l'article L. 132-2 du présent titre ainsi que toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs ou des employeurs pris individuellement.
Toutefois, si l'activité qu'ils exercent ou qu'exercent leurs adhérents n'entre pas dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, leur adhésion est soumise aux dispositions des articles L. 132-16 ou L. 132-24, selon le cas.
L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et, en outre, fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10, à la diligence de son ou de ses auteurs.
Les conventions et accords collectifs de travail, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe de la juridiction du travail.
Les textes sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent.
Il peut être donné communication et délivré copie des textes déposés.
Le champ d'application territorial des conventions de branches et des accords professionnels et interprofessionnels est la collectivité départementale de Mayotte.
Lorsqu'un accord professionnel a le même champ d'application professionnel qu'une convention de branche, il s'incorpore à ladite convention, dont il constitue un avenant ou une annexe.
Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires et, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications.
La négociation sur les salaires est l'occasion, au moins une fois par an, d'un examen, par les parties, de l'évolution économique de la situation de l'emploi dans la branche, de son évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, des actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques. A cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation. Au cours de cet examen, la partie patronale fournira aux organisations syndicales les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.
Les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La négociation porte notamment sur les points suivants :
a) Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
b) Les conditions de travail et d'emploi.
La négociation sur l'égalité professionnelle se déroule sur la base d'un rapport présentant la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines et sur la base d'indicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur d'activité.
Les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ainsi que sur les conditions de travail, de maintien dans l'emploi et d'emploi.
Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ professionnel plus large.
S'il vient à être conclu une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention ou à l'accord intervenu, les parties adaptent celles des clauses de leur convention ou accord antérieur qui seraient moins favorables aux salariés.
Lorsque la dénonciation d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel émane d'une organisation seule signataire, soit pour la partie employeurs, soit pour la partie salariés, en ce qui concerne un secteur professionnel inclus dans le champ d'application du texte dénoncé, ledit champ d'application est modifié en conséquence.
Lorsqu'une organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application du texte au sens de l'article L. 132-2 adhère à la totalité des clauses d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel dans les conditions prévues à l'article L. 132-9, ladite organisation a les mêmes droits et obligations que les parties signataires. Elle peut notamment siéger dans les organismes paritaires et participer à la gestion des institutions créées par la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, ainsi que prendre part aux négociations portant sur la modification ou la révision du texte en cause.
Si l'adhésion a pour objet de rendre la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable dans un secteur professionnel non compris dans son champ d'application, elle doit prendre la forme d'un accord collectif entre, d'une part, les parties intéressées conformément aux dispositions de l'article L. 132-2, d'autre part, les parties signataires de ladite convention ou dudit accord. Le champ d'application en est modifié en conséquence.
La présente section détermine les conditions dans lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation dans l'entreprise.
La convention ou, à défaut, les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 132-2.
Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions.
Chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise désigne la personne mandatée pour la représenter.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations visées à l'alinéa précédent. A défaut d'accord, ce nombre est au plus égal à deux par délégation.
Le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail à échéance normale.
Lorsqu'une entreprise emploie soit dans ses locaux, soit dans un chantier dont elle assume la direction en tant qu'entreprise générale, des travailleurs appartenant à une ou plusieurs entreprises extérieures, les organisations représentatives dans ces entreprises peuvent désigner leurs représentants qui, à leur demande, seront entendus lors des négociations.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 132-25 ci-après, l'objet et la périodicité des négociations sont fixés par accord entre les parties visées à l'article L. 132-18, ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans l'établissement, appelées à participer auxdites négociations.
La convention ou les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent adapter les dispositions des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés. La convention ou les accords peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés.
Dans le cas où des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viennent à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou accords négociés conformément à la présente section, les dispositions de ces conventions ou accords sont adaptées en conséquence.
Les clauses salariales des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir des modalités particulières d'application des majorations de salaires décidées par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise, à condition que l'augmentation de la masse salariale totale soit au moins égale à l'augmentation qui résulterait de l'application de majorations accordées par les conventions ou accords précités pour les salariés concernés et que les salaires minima hiérarchiques soient respectés.
Lorsque l'entreprise n'entre pas dans le champ d'application territorial ou professionnel soit d'une convention de branche, soit d'un accord professionnel ou interprofessionnel, l'adhésion de l'employeur à une telle convention ou à un tel accord est subordonnée à un agrément des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, après négociation.
Dans les entreprises où sont représentées les organisations syndicales visées à l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail si l'une au moins des organisations syndicales représentatives lui en fait la demande.
Dans ce cas, l'employeur doit convoquer les parties à la négociation dans les quinze jours qui suivent la demande.
Des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être instituées, par accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 132-2.
Ces commissions paritaires :
1° Concourent à l'élaboration et à l'application des conventions et accords collectifs de travail, y compris interprofessionnels, négocient et concluent des accords d'intérêt local, notamment en matière d'emploi et de formation ;
2° Examinent les réclamations et différends individuels et collectifs nés de l'interprétation ou de l'application des conventions et accords collectifs de travail ;
3° Examinent toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés.
Les accords visés au premier alinéa fixent les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement des salariés appelés à participer aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires. Ces accords déterminent également les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du chapitre V du titre III du livre IV intéressant le licenciement des délégués du personnel.
Jusqu'à la date du 31 décembre 2010, des accords professionnels ou d'entreprise prévus par le présent chapitre peuvent améliorer le régime du travail et de la protection sociale du personnel des industries électriques et gazières de Mayotte en adaptant, compte tenu des spécificités locales, certaines des dispositions du statut national du personnel de ces mêmes industries tel qu'approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières. Ces accords sont agréés par les ministres chargés de l'énergie, du travail, de l'outre-mer et, le cas échéant, par le ministre chargé de la protection sociale.
Un accord professionnel ou d'entreprise négocié et conclu conformément aux dispositions du présent chapitre peut, à compter du 1er janvier 2011, substituer, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte, au régime du travail du personnel des industries électriques et gazières, les dispositions du statut national du personnel de ces mêmes industries, à l'exception de celles d'entre elles intéressant son régime spécial de sécurité sociale.
Avant d'être agréé par les ministres chargés de l'énergie, du travail, de l'outre-mer et, le cas échéant, de la protection sociale, cet accord est soumis à l'avis de la commission consultative du travail prévue à l'article L. 420-1 et à celui des organisations syndicales nationales les plus représentatives du personnel des industries électriques et gazières et du Conseil supérieur de l'énergie.
A défaut de l'agrément d'un tel accord, celles des dispositions du statut national des industries électriques et gazières qui n'ont pas été reprises dans les accords visés au premier alinéa du présent article peuvent être étendues à Mayotte, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la situation locale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'obtention de l'agrément.
La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.
Lorsque les circonstances l'exigent et notamment à la demande d'une organisation syndicale représentative, le représentant de l'Etat à Mayotte peut convoquer une commission mixte composée comme il est dit à l'alinéa précédent et présidée par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant. Il doit convoquer cette commission lorsque deux des organisations susmentionnées en font la demande.
En cas de litige portant sur l'importance des délégations composant la commission mixte, le représentant de l'Etat peut fixer, dans les convocations, le nombre maximum de représentants par organisation.
I.-La convention de branche conclue au niveau de la collectivité de Mayotte contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5 et L. 132-7, des dispositions concernant :
1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;
2° Les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ;
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ;
4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision :
a) Le salaire minimum professionnel des salariés sans qualification ;
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ;
c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres ;
d) Les modalités d'application du principe à travail égal, salaire égal et les procédures du règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l'application de l'article L. 132-12, deuxième alinéa ;
5° Les congés payés ;
6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ;
7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement ;
8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement, de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ;
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ;
10° L'égalité de traitement entre salariés, quel que soit leur statut civil, leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail ;
11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées ;
12° En tant que de besoin dans la branche :
a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes ;
b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ;
c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ;
d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité hors de Mayotte ;
e) Les conditions d'emploi des salariés des entreprises extérieures ;
f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle bénéficient d'une rémunération supplémentaire ;
13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance maladie ;
15° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.
II.-La convention de branche susceptible d'extension peut également contenir, sans que cette énumération soit limitative, des dispositions concernant :
1° Les conditions particulières de travail :
a) Heures supplémentaires ;
b) Travaux par roulement ;
c) Travaux de nuit ;
d) Travaux du dimanche ;
e) Travaux des jours fériés ;
2° Les conditions générales de la rémunération du travail au rendement pour les catégories intéressées, sauf s'il s'agit de travaux dangereux, pénibles ou insalubres ;
3° Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
4° Les indemnités pour frais professionnels ou assimilés, notamment les indemnités de déplacement ;
5° Les procédures conventionnelles d'arbitrage suivant lesquelles seront ou pourront être réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
6° Les conditions d'exercice des responsabilités mutualistes.
A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 ou à son initiative, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis motivé de la commission consultative du travail prévue à l'article L. 450-1.
L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention ou ledit accord.
Toutefois le représentant de l'Etat à Mayotte peut exclure, après avis motivé de la commission consultative du travail, les clauses qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur et celles qui, pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, ne répondraient pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les clauses qui sont incomplètes au regard desdits textes.
Le représentant de l'Etat à Mayotte peut, de même, conformément aux règles fixées à l'article précédent, rendre obligatoires par arrêté les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu.
L'extension des avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu porte effet dans le champ d'application de la convention ou de l'accord de référence, sauf dispositions expresses déterminant un champ d'application différent.
En cas d'absence ou de carence des organisations de salariés ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention ou un accord dans une branche d'activité ou un secteur territorial déterminé, le représentant de l'Etat à Mayotte peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative, sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la commission consultative du travail :
1° Rendre obligatoire dans le secteur professionnel considéré une convention ou un accord de branche déjà étendu à un secteur professionnel différent. Le secteur professionnel faisant l'objet de l'arrêté d'élargissement doit présenter des conditions économiques analogues à celles du secteur dans lequel l'extension est déjà intervenue, quant aux emplois exercés ;
2° Rendre obligatoire dans une ou plusieurs branches d'activité non comprises dans son champ d'application un accord interprofessionnel étendu ;
3° Lorsque l'élargissement d'une convention ou d'un accord a été édicté conformément aux alinéas précédents, rendre obligatoires leurs avenants ou annexes ultérieurs eux-mêmes étendus dans le ou les secteurs visés par ledit élargissement.
Lorsqu'une convention de branche n'a pas fait l'objet d'avenant ou annexe pendant cinq ans au moins ou qu'à défaut de convention des accords n'ont pu y être conclus depuis cinq ans au moins, cette situation peut être assimilée au cas d'absence ou de carence des organisations au sens de l'article précédent et donner lieu à l'application de la procédure prévue audit article.
L'arrêté d'extension ou d'élargissement est précédé de la publication au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte d'un avis relatif à l'extension ou à l'élargissement envisagé, invitant les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations.
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte ainsi que le texte des dispositions étendues.
L'arrêté d'extension d'une convention ou d'un accord devient caduc à compter du jour où la convention ou l'accord susvisé cesse d'avoir effet.
L'arrêté d'élargissement devient caduc à compter du jour où l'arrêté d'extension du texte intéressé cesse de produire effet.
Si une convention ou un accord est ultérieurement conclu dans un secteur territorial ou professionnel ayant fait l'objet d'un arrêté d'élargissement, celui-ci devient caduc à l'égard des employeurs liés par ladite convention ou ledit accord ; l'arrêté d'extension de la convention ou de l'accord susmentionné emporte abrogation de l'arrêté d'élargissement dans le champ d'application pour lequel l'extension est prononcée.
Dans les formes prévues par la présente section, le représentant de l'Etat à Mayotte peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative :
- abroger l'arrêté en vue de mettre fin à l'extension de la convention ou d'un accord ou de certaines de leurs dispositions lorsqu'il apparaît que les textes en cause ne répondent plus à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré ;
- abroger l'arrêté d'élargissement d'une convention ou d'un accord, pour tout ou partie du champ professionnel visé par cet arrêté.
Dans les administrations de l'Etat et de la collectivité départementale ainsi que dans les entreprises publiques et les établissements publics lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut législatif ou réglementaire particulier, par des conventions et accords collectifs de travail conclus conformément aux dispositions du présent titre.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux entreprises privées lorsque certaines catégories de personnel sont régies par le même statut législatif ou réglementaire que celles d'entreprises ou d'établissements publics.
Dans les entreprises privées, les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial, des conventions ou accords d'entreprise peuvent compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut.
Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel fait l'objet d'un arrêté d'extension ou d'élargissement pris en application du chapitre précédent, leurs dispositions sont applicables à ceux des entreprises et établissements mentionnés à l'article précédent qui, en raison de l'activité exercée, se trouvent dans le champ d'application visé par l'arrêté, en ce qui concerne les catégories de personnel ne relevant pas d'un statut législatif ou réglementaire particulier.
Sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre, les conventions et accords collectifs de travail obligent tous ceux qui les ont signés ou qui sont membres des organisations ou groupements signataires.
L'adhésion à une organisation ou à un groupement signataire emporte les conséquences de l'adhésion à la convention ou à l'accord collectif de travail lui-même, sous réserve que les conditions prévues à l'article L. 132-9 soient réunies.
L'employeur qui démissionne de l'organisation ou du groupement signataire postérieurement à la signature de la convention ou de l'accord collectif demeure lié par ces textes.
Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables.
Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord collectif de travail, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord.
Les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent exercer toutes les actions en justice qui naissent de ce chef en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'organisation ou le groupement.
Lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord collectif de travail est intentée soit par une personne, soit par une organisation ou groupement, toute organisation ou groupement ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.
Les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent en leur nom propre intenter contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord, toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts.
Les personnes liées par une convention ou un accord collectif peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements.
I. - Les conditions d'information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise et l'établissement sont définies par convention de branche, accord professionnel ou, à défaut, interprofessionnel. Si ceux-ci ne précisent pas ces conditions d'information, les modalités définies au II s'appliquent.
II. - L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit fournir un exemplaire de ce texte au comité d'entreprise ainsi qu'aux délégués du personnel.
En outre, l'employeur tient un exemplaire à jour de cette convention, accord collectif professionnel ou interprofessionnel par lequel il est lié à la disposition du personnel sur le lieu de travail. Un avis est affiché à ce sujet.
Dans les entreprises dotées d'un intranet, l'employeur met sur celui-ci à disposition des salariés un exemplaire à jour de la convention ou de l'accord collectif de travail par lequel il est lié.
L'employeur fournit chaque année aux représentants du personnel la liste des modifications apportées aux conventions collectives ou accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise. A défaut de représentants du personnel, cette information est communiquée aux salariés.
En outre, lorsqu'il démissionne d'une organisation signataire d'une convention ou d'un accord collectif de travail, l'employeur en informe sans délai le personnel dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus.
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
Toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou un accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 140-1 et L. 140-2, comporte, pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit.
La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
Les dispositions des articles L. 140-1 à L. 140-3 sont applicables aux relations entre employeurs et salariés non régies par le code du travail et, notamment, aux salariés liés par un contrat de droit public.
Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l'application des articles L. 140-1 et L. 140-2 ci-dessus ; ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire de constater les infractions à ces dispositions.
En cas de litige relatif à l'application du présent chapitre, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier l'inégalité de rémunération invoquée. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Tout salarié perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé aux articles suivants.
La rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie est fixée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte après avis de la commission consultative du travail.
Les salariés liés à leur employeur par contrat de travail comportant un horaire hebdomadaire au moins égal à la durée légale fixée par l'article L. 212-1 ou à la durée fixée par la convention collective ou les usages, ont droit à une rémunération mensuelle minimale égale au produit du montant de la rémunération horaire minimale prévue à l'article L. 141-2 par le nombre d'heures correspondant à la durée hebdomadaire de travail prévue à ce contrat pour le mois considéré.
La rémunération mensuelle minimale prévue ci-dessus est réduite à due concurrence lorsque, au cours du mois considéré, le travailleur a effectué un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée hebdomadaire de travail visée à l'article précédent pour l'un des motifs suivants :
1° Suspension du contrat de travail, notamment par suite d'absence du salarié ou par suite de maladie, d'accident ou de maternité ;
2° Effet direct d'une cessation collective de travail ;
3° Diminution collective de l'horaire de travail décidée par l'employeur et justifiée par des impératifs techniques ou économiques.
Cette rémunération mensuelle minimale est également réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail a débuté ou s'est terminé au cours du mois considéré.
Sont réputées non écrites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum garanti ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords.
Les conditions de rémunération des heures supplémentaires sont fixées par les dispositions du livre II relatives à la durée du travail.
Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire doit être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité.
Toutefois, en dessous d'un montant mensuel fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.
Au-delà d'un montant mensuel fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.
Les salaires des employés et ceux des ouvriers bénéficiaires d'une convention ou d'un accord de mensualisation doivent être payés au moins une fois par mois ; en l'absence de convention ou d'accord de la nature susmentionnée, les salaires des ouvriers doivent être payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.
Pour tout travail aux pièces dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré, mais l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque quinzaine et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage : en cas de convention ou d'accord de mensualisation, l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque mois et être intégralement payé dans le mois qui suit la livraison de l'ouvrage.
Est une convention ou un accord de mensualisation au sens du présent article une convention ou un accord collectif prévoyant le paiement mensuel des salaires et étendant aux ouvriers tout ou partie des avantages apportés auparavant aux salariés payés mensuellement.
Les conventions ou accords collectifs de mensualisation doivent comporter une clause délimitant les conditions du versement éventuel d'acomptes aux ouvriers.
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les personnes apprenties, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme ou la validité de leur contrat.
Lors du paiement de leur rémunération, l'employeur doit remettre aux personnes ci-dessus mentionnées une pièce justificative dite bulletin de paie.
Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie.
L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat.
Les mentions portées sur le bulletin prévu à l'article L. 143-3, deuxième alinéa, sont obligatoirement reproduites sur un livre de paie.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux particuliers qui occupent des employés de maison ou des assistantes maternelles.
Les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages.
Les sommes dues aux ouvriers à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
Sans préjudice de l'application des articles L. 143-9 et L. 143-10, la créance de salaire des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles, à savoir :
- les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année en cours ;
- les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;
- l'indemnité due en raison de l'inobservation du délai congé prévue à l'article L. 122-21 et L. 122-60 ;
- les indemnités dues pour les congés payés ;
- les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-22 et L. 122-60 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-9 et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
- les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-10, L. 122-61 et L. 122-63.
Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 621-130 et L. 621-131 du code de commerce, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-9 à L. 143-14.
Lorsqu'est ouverte une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
Ce plafond est fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité pour inobservation du délai-congé mentionnée à l'article L. 122-21.
Les dispositions du présent article sont aussi applicables aux voyageurs, représentants et placiers, pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.
Elles s'appliquent également aux marins pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.
En outre, lorsque est ouverte une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-8 à L. 223-11 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-8.
En cas de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, doivent être aussi payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde ou de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.
Il en est de même lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail pour les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-135 et L. 621-8 du code de commerce et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement doivent être également payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté au cours des périodes mentionnées à l'article L. 143-11 son intention de rompre le contrat de travail.
Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-9 et L. 143-10 doivent être payées par l'administrateur par ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, si l'administrateur dispose des fonds nécessaires.
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-9.
A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :
1° Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-9 et L. 143-10, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;
2° Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;
3° Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application de l'article L. 143-9, troisième et quatrième alinéa, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à l'article L. 143-11, et ce jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-9 et L. 143-10 ;
4° Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :
1° Des outils et instruments nécessaires au travail ;
2° Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
3° Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
Tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévue au 3° de l'article précédent, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avance.
Dans les hôtels, cafés, restaurants, brasseries et dans tous les établissements similaires, dans les théâtres, concerts, music-halls, cinémas, cercles, casinos et généralement dans toutes les entreprises de spectacle, ainsi que dans les entreprises de navigation et de transport, il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 1382 du code civil, aux employeurs, directeurs, gérants ou concessionnaires de ces établissements et entreprises d'imposer aux employés ou ouvriers des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'embauchage ou du débauchage et à l'occasion de l'exercice normal du travail de ces salariés.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat.
Les sommes visées à l'alinéa précédent comprennent le salaire et ses accessoires, à l'exception des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.
En cas de cession ou de saisie-arrêt faite pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le code civil ou l'inexécution de la contribution aux charges du ménage, le terme mensuel courant de la pension alimentaire est, chaque mois, prélevé intégralement sur la portion insaisissable de la rémunération.
La portion saisissable de ladite rémunération peut, le cas échéant, être retenue en sus soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires opposants ou cessionnaires.
La même règle s'applique aux cessions ou saisies-arrêts faites en vertu des dispositions du code civil relatives à la contribution des époux aux charges du ménage.
Le tiers saisi qui, dans le cas d'une procédure de saisie-arrêt, refuse de faire connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ou déclare une situation mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues qui n'ont pas été opérées et est condamné aux frais par lui occasionnés.
Si plus de la moitié des créanciers, représentant au moins les trois quarts en valeur des créances validées à l'occasion d'une procédure de saisie-arrêt, acceptent de donner mainlevée, le juge prononce par ordonnance la mainlevée de la saisie-arrêt.
Tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités, auxquels donne lieu l'exécution du présent chapitre sont enregistrés gratis.
Ces actes ou décisions ainsi que leurs copies sont établis sur papier libre.
Les lettres recommandées, les procurations du saisi et du tiers ainsi que les quittances données au cours de la procédure sont exemptées de tous droits de timbre et dispensées de la formalité de l'enregistrement.
Les lettres recommandées auxquelles donne lieu la procédure de cession ou de saisie-arrêt des rémunérations jouissent de la franchise postale.
Les parties peuvent se faire représenter par un avocat régulièrement inscrit, par un officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration, ou par tout autre mandataire de leur choix muni d'une procuration ; si ce mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration doit être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son mandat.
Les procurations ci-dessus sont soumises au droit de timbre et d'enregistrement.
Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites pour le service par tout employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
Les sommes mentionnées à l'article précédent ne doivent pas être confondues avec le salaire fixe ni lui être substituées, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur.
Il est interdit à tout employeur :
1° D'annexer à son établissement un économat destiné à la vente, directe ou indirecte, aux salariés et à leurs familles de denrées ou marchandises de quelque nature que ce soit ;
2° D'imposer à ses salariés l'obligation de dépenser tout ou partie de leur salaire dans des magasins désignés par lui.
Cette interdiction ne vise ni le cas où le contrat de travail stipule que le salarié logé et nourri reçoit en outre un salaire déterminé en argent, ni celui où pour l'exécution d'un contrat de travail, l'employeur cède au salarié des fournitures à prix coûtant.
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros. ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
Les dispositions des articles 469-1 et 469-3 du code de procédure pénale relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 [*discrimination*], sous réserve des mesures particulières suivantes :
L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation des représentants du personnel et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut, le cas échéant, comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.
Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, le tribunal apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine ou d'infliger les peines prévues par la loi.
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-73 est punie d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 7500 euros.
Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-1 et L. 124-3 est punie d'une amende de 3750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7500 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.
Sont passibles d'une amende de 6000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres remis à titre de cautionnement mentionné au chapitre V, titre II, du présent livre, les peines encourues seront celles de l'article 408, paragraphe premier, du code pénal [*sanctions*].
Toute infraction aux dispositions des articles L. 126-1, L. 126-2 et L. 126-3 est punie d'une amende de 3750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7500 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
Lorsqu'en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif étendu déroge à des dispositions législatives ou réglementaires, les infractions aux stipulations dérogatoires sont passibles des sanctions qu'entraînerait la violation des dispositions législatives ou réglementaires en cause.
L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article L. 132-25 [*négociation annuelle sur les salaires*] est passible des peines fixées par l'article L. 430-2 du présent code.
Les dispositions des articles L. 151-2 et L. 151-3 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 140-1 à L. 140-3.
En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 144-3 [*retenues sur salaire*], le tribunal peut ordonner l'insertion du jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné si, dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le contrevenant a encouru une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 144-3.
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 147-1 est punie d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 7500 euros.
Le fait, pour tout directeur ou salarié d'une entreprise de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.
Le fait, pour tout directeur ou salarié d'une entreprise de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.
L'entrepreneur principal est tenu, lorsqu'un contrat de sous-entreprise porte essentiellement sur la main-d'oeuvre des travaux à accomplir et que le sous-entrepreneur n'est pas un chef d'établissement inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers et propriétaire d'un fonds de commerce, d'observer toutes les prescriptions du présent livre à l'occasion de l'emploi dans ses ateliers, magasins ou chantiers, de salariés du sous-entrepreneur, comme s'il s'agissait de ses propres ouvriers ou employés et sous les mêmes sanctions.
Sous réserve de ce qui est dit à la deuxième phrase de l'article L. 113-3 les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni employés ni admis à aucun titre dans les établissements dépendant des employeurs visés à l'article L. 000-1 avant l'âge de seize ans.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel à partir de quatorze ans.
Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un agrément.
Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel.
Des arrêtés du représentant de l'Etat à Mayotte régleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles des jeunes gens concernés par ledit alinéa.
Les limitations et interdictions résultant du présent article sont également applicables dans les professions et entreprises agricoles. Des dérogations pourront toutefois être accordées dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pour des travaux légers effectués pendant les vacances scolaires soit par des enfants âgés de plus de quatorze ans, soit par des enfants de plus de treize ans lorsque ces travaux sont exécutés sous la surveillance du père, de la mère ou du tuteur, salariés dans la même entreprise.
Les inspecteurs du travail peuvent toujours requérir un examen médical de tous les enfants au-dessus de seize ans déjà admis dans les établissements susmentionnés, à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces.
Dans ce cas, les inspecteurs du travail ont le droit d'exiger leur renvoi de l'établissement et, après examen contradictoire, si les parents le réclament.
Il est interdit d'employer, dans les débits de boissons à consommer sur place, des femmes mineures, à l'exception de celles qui appartiennent à la famille du débitant.
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-neuf heures par semaine.
La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations exceptionnelles dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat et dans la limite d'une durée maximum de douze heures de travail effectif.
Des arrêtés du représentant de l'Etat déterminent les modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions, ou pour une branche ou une profession particulière. Ils fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et, pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
Ces arrêtés sont pris et révisés après avis de la commission consultative du travail et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre les organisations d'employeurs et de salariés.
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces arrêtés qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces arrêtés auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
Dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, les employeurs, les organisations d'employeurs et de salariés peuvent, par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement, fixer les conditions d'une nouvelle organisation du travail résultant d'une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne par semaine travaillée, la durée prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 ou une durée inférieure prévue par la convention ou l'accord.
Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective de travail :
1° Résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;
2° Pour cause d'inventaire ;
3° A l'occasion du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif, à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les commerces et industries déterminés par arrêté du représentant de l'Etat. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs de travail.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou à cette durée appliquée au mois ou à l'année, ou, en temps que de besoin, à la durée conventionnelle ou aux durées du travail applicables dans l'établissement.
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et, sous réserve des modalités spécifiques qu'ils prévoient, par les conventions et accords collectifs interprofessionnels, de branche, d'entreprise ou d'établissement.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :
- 25 p. 100 pour les huit premières heures ;
- 50 p. 100 pour les heures suivantes.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, du lundi au dimanche.
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée légale fixée à l'article L. 212-1, premier alinéa, dans la limite de cinq heures par semaine après information de l'inspecteur du travail et des représentants du personnel.
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la limite fixée au troisième alinéa de l'article L. 212-5, après avis des représentants du personnel, sur autorisation de l'inspecteur du travail et sans que la durée effective de travail puisse dépasser quarante-huit heures au cours d'une même semaine. L'inspecteur du travail pourra refuser cette autorisation en vue de permettre l'embauchage de travailleurs sans emploi.
En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser, pendant une période limitée, le plafond de quarante-huit heures fixé à l'alinéa précédent, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Les représentants du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.
Les mesures nécessaires à l'application des dispositions du deuxième alinéa du présent article sont déterminées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.
Les jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1.
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin chargé de la surveillance médicale au travail du personnel de l'établissement.
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
L'employeur est tenu de laisser aux jeunes travailleurs et apprentis soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.
Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie.
Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-3 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
Cet accord collectif doit comporter les justifications du recours au travail de nuit visées au premier alinéa.
Tout travail entre 20 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 19 heures et 6 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.
Est salarié de nuit tout salarié qui :
1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 213-2 ;
2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 213-2.
Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation de la commission consultative du travail prévue à l'article L. 420-1.
La durée quotidienne du travail effectué par un salarié de nuit ne peut excéder huit heures.
Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il peut également être dérogé aux dispositions du même alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, selon des modalités fixées par le décret mentionné au présent alinéa.
La durée hebdomadaire de travail des salariés de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient. Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante-quatre heures.
Les salariés de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
La convention ou l'accord collectif mentionnés à l'article L. 213-1 prévoient ces contreparties. La convention ou l'accord collectif prévoient, en outre, des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. La convention ou l'accord collectif prévoient également l'organisation des temps de pause.
Par dérogation à l'article L. 213-1, à défaut de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les salariés peuvent être affectés à des postes de nuit après autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation définie au premier alinéa ci-dessus, de l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les salariés de nuit au sens de l'article L. 213-3 qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Tout salarié de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le salarié de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du salarié de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 213-2 et L. 213-3, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des prérogatives reconnues au médecin du travail par l'article L. 240-4.
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit. Les conditions d'application de cette consultation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans.
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux.
Pour l'application de l'article L. 213-6, tout travail entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.
La durée minimale du repos de nuit des jeunes travailleurs mentionnés à l'article L. 213-6 ne peut être inférieure à douze heures consécutives.
Dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 213-6, un repos continu de douze heures doit être assuré aux jeunes travailleurs.
Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié.
Les apprentis ne peuvent être tenus vis-à-vis de leur maître à aucun travail de leur profession les dimanches.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.
Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche.
Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises industrielles fonctionnant à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche.
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après avis des représentants du personnel.
La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée.
Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement le repos peut être donné soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après :
a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ;
b) Du dimanche midi au lundi midi ;
c) Le dimanche après midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
d) Par roulement à tout ou partie du personnel.
Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du conseil municipal, de la chambre professionnelle et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux clercs, commis et employés des études et greffes dans les offices ministériels.
L'autorisation accordée à un établissement en vertu de l'article précédent peut être étendue aux établissements de la même localité faisant le même genre d'affaires, s'adressant à la même clientèle et compris dans la même classe de patente, une fraction d'établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à un établissement.
Les autorisations accordées en vertu de l'article précédent à plusieurs ou à la totalité des établissements d'une même localité faisant le même genre d'affaires, s'adressant à la même clientèle et compris dans la même classe de patente peuvent être toutes retirées lorsque la demande en est faite par la majorité des établissements intéressés.
Les décisions d'extension et de retrait sont prises après qu'il a été procédé aux consultations prévues à l'article L. 221-7.
Les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prévues aux articles L. 221-7 et L. 221-8 ont un effet suspensif.
Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes :
1° Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;
2° Hôtels, restaurants et débits de boissons ;
3° Débits de tabac ;
4° Magasins de fleurs naturelles ;
5° Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ;
6° Etablissements de bains ;
7° Entreprises de journaux et d'information ;
8° Entreprises de spectacles ;
9° Musées et expositions ;
10° Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ;
11° Entreprises d'éclairage et de distribution d'eau et force motrice ;
12° Entreprises de transport par terre, entreprises de transport et de travail aériens ;
13° Entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil.
Les autres catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement sont désignées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
Sont également admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement :
1° Les industries où sont mises en oeuvre les matières susceptibles d'altération très rapide ;
2° Les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ;
3° Les industries dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu prévoit la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques.
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe la nomenclature des industries comprises dans les deux premières catégories ci-dessus définies.
Les modalités d'application du repos hebdomadaire aux spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues dans les usines à feu continu ou à marche continue sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. Les repos auxquels ces spécialistes ont droit peuvent être en partie différés sous réserve que, dans une période donnée, le nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives soit toujours au moins égal à celui des semaines comprises dans ladite période et que chaque salarié ait le plus possible de repos le dimanche.
L'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte énumère les fabrications ou opérations auxquelles s'applique cette dérogation et détermine, pour chacune d'elles, la durée maximale de la période ci-dessus.
En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution des travaux urgents.
Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux salariés de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires, mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première. Dans cette seconde entreprise, chaque salarié doit jouir d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. Il en est de même pour les salariés de la première entreprise préposés habituellement au service d'entretien et de réparation.
Dans tout établissement industriel ou commercial qui a le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les personnes employées à la conduite des générateurs et des machines motrices, au graissage et à la visite des transmissions, au nettoyage des locaux industriels et généralement à tous les travaux d'entretien qui doivent être faits nécessairement le jour de repos collectif et qui sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail.
Au cas où le repos hebdomadaire a été réduit en vertu de l'alinéa précédent, un repos compensateur doit être donné à raison d'une journée entière pour deux réductions d'une demi-journée.
Les dérogations au repos hebdomadaire prévues par les articles L. 221-13 et L. 221-14 ne sont pas applicables aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et aux femmes.
Les gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux auxquels le repos hebdomadaire ne peut être donné doivent avoir un repos compensateur.
La dérogation au repos hebdomadaire prévue par le présent article n'est pas applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans.
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine les établissements de vente de denrées alimentaires au détail où le repos peut être donné le dimanche à partir de midi avec un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi pour les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs et par roulement et par quinzaine, d'une journée entière pour les autres salariés.
Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le représentant de l'Etat à Mayotte peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession pendant toute la durée de ce repos.
La fermeture prévue à l'article précédent ne s'applique pas aux stands des exposants dans l'enceinte des expositions, foires ou salons figurant sur une liste déterminée, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
Ne peuvent figurer sur la liste prévue à l'alinéa précédent que les manifestations dont la durée n'excède pas trois semaines.
Les exposants admis à bénéficier des dispositions ci-dessus peuvent accorder le repos hebdomadaire à leur personnel dans les conditions prévues par les articles L. 221-10 et L. 221-11.
Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder trois par an.
Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée. L'arrêté municipal détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.
L'emploi de travailleurs le jour de repos hebdomadaire aux travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations est autorisé dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions que ceux dans lesquels leur durée du travail peut être prolongée pour les mêmes travaux en vertu des règlements déterminant les conditions d'application des dispositions législatives relatives à la durée du travail.
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine les industries ne fonctionnant que pendant une partie de l'année dans lesquelles le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues par l'article L. 221-12 pour les usines à feu continu ou à marche continue, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours par mois, autant que possible le dimanche.
Les établissements qui appartiennent aux branches d'activité à caractère saisonnier déterminées par décret et qui n'ouvrent en tout ou partie que pendant une période de l'année peuvent bénéficier de la même dérogation.
Les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail et qui sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte peuvent suspendre le repos hebdomadaire de leur personnel deux fois au plus par mois et sans que le nombre de ces suspensions dans l'année soit supérieur à six.
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte établit la nomenclature des industries particulières qui doivent être comprises dans les catégories générales énoncées aux articles L. 221-21, L. 221-22 et L. 221-23 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes.
Les arrêtés du représentant de l'Etat à Mayotte prévus au présent chapitre sont pris après avis de la commission consultative du travail.
Dans les établissements de l'Etat ainsi que dans ceux où sont exécutés des travaux pour le compte de l'Etat et dans l'intérêt de la défense nationale, le repos hebdomadaire peut être temporairement suspendu par les ministres intéressés.
Des arrêtés du représentant de l'Etat à Mayotte organisent le contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos hebdomadaire soit collectif ou qu'il soit organisé par roulement.
Ils déterminent également les conditions du préavis qui doit être adressé à l'inspecteur du travail par le chef de tout établissement qui bénéficie des dérogations.
Les chambres de discipline dont relèvent les offices ministériels assurent, sous le contrôle du parquet, l'application du présent chapitre aux clercs, commis et employés des études et greffes dans ces offices.
Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
- le 1er janvier ;
- le lundi de Pâques ;
- le 27 avril, commémoration de l'abolition de l'esclavage ;
- le 1er mai ;
- le 8 mai ;
- l'Ascension ;
- le lundi de Pentecôte ;
- le 14 juillet ;
- l'Assomption ;
- la Toussaint ;
- le 11 novembre ;
- le jour de Noël.
La liste qui précède ne porte atteinte ni aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats individuels de travail, ni aux usages qui prévoiraient des jours fériés supplémentaires, notamment les fêtes de Miradji, Idi-el-Fitri, Idi-el-Kabir et Maoulid.
Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération.
Les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi.
Néanmoins dans les usines à feu continu, les jeunes travailleurs du sexe masculin peuvent être employés tous les jours de la semaine, à la condition qu'ils aient au moins un jour de repos par semaine.
Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 222-3.
Le 1er mai est jour férié et chômé.
Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires.
Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu'ils ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge [*financière*] de l'employeur.
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par les articles suivants.
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail. Ce droit sera calculé à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail à compter du 1er janvier 1993. La durée totale du congé exigible ne pourra toutefois excéder vingt-quatre jours ouvrables jusqu'au 31 décembre 1992 et trente jours à partir de 1993.
L'absence du travailleur ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux deux alinéas précédents n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités qui sont déterminées par convention ou accord collectif de travail.
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-45 à L. 122-51 et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif [*définition*]. Sont également considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats individuels de travail ni aux usages qui assureraient des congés payés de plus longue durée.
La période de congé payé est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail.
A défaut de convention ou accord collectif de travail, elle est fixée par l'employeur, en se référant aux usages et après consultation des représentants du personnel.
A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des représentants du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Par accord entre le salarié visé à l'article L. 121-6 et son employeur, il peut être dérogé exceptionnellement aux dispositions relatives à la périodicité, aux dates de départ et au fractionnement des congés payés fixées par les articles L. 223-1, L. 223-6 et L. 223-7.
Le salarié intéressé peut alors être autorisé à différer, en tout ou partie, le congé acquis dans les conditions des articles L. 223-2 à L. 223-5 sur une période annuelle de référence, pour le cumuler avec le congé annuel de la période annuelle suivante.
Il ne peut en aucun cas être fait application de la dérogation ci-dessus deux années consécutives.
L'accord visé au premier alinéa doit figurer au contrat prévu par l'article L. 121-6 ou à défaut faire l'objet d'un document signé par les deux parties, dont un exemplaire sera conservé par l'employeur et l'autre par le salarié.
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au douzième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Cette indemnité sera portée au dixième de ladite rémunération à compter du 1er janvier 1993.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assureraient des indemnités d'un montant plus élevé.
Pour la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé. La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle qui est fixée par le représentant de l'Etat à Mayotte.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit [*obligation*] recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-9 et L. 223-10. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés. Cette indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés.
Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :
- quatre jours pour le mariage du salarié ;
- trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-46 et L.-122-47 ;
- deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;
- un jour pour le mariage d'un enfant ;
- un jour pour le décès du père ou de la mère.
Ces jours d'absence ne peuvent venir en déduction du congé annuel visé à l'article L. 223-2 et n'entraînent pas de réduction de la rémunération.
Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale, de formation syndicale ou intéressant le dialogue social organisés, soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 412-3, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.
Les formations sur le dialogue social peuvent également être organisées par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.
Le nombre total de jours de congé susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues aux alinéas précédents ainsi qu'à l'article L. 444-9 ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte compte tenu de l'effectif de l'établissement.
Cet arrêté fixe aussi, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congé pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés prévus au présent article.
Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages visés au premier alinéa du présent article dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.
La durée du ou des congés visés à l'article L. 225-1 est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.
Le congé est de droit, dans les limites fixées à l'article L. 225-1, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Le refus du congé par l'employeur doit être motivé.
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le tribunal du travail qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.
Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :
a) Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues ci-dessus, notamment en matière de rémunération ;
b) Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;
c) Fixer les modalités du financement de la formation prévue à l'article L. 225-1 destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ;
d) Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent.
Les conventions et accords collectifs peuvent prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation prévus à l'article L. 225-1.
Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.
La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée :
a) Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales les plus représentatives au sens de l'article L. 412-3 ;
b) Soit par des instituts d'universités ou de facultés ;
c) Soit, pour les formations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-1, par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou des personnalités qualifiées.
Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions des articles L. 225-6 et L. 225-7 ci-dessous, ils doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.
L'Etat apporte une aide financière à la formation des salariés telle qu'elle est assurée par les centres, instituts et organismes mentionnés à l'article précédent. Cette aide peut également être apportée par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Des crédits sont inscrits à cet effet au budget du ministère chargé du travail.
Des crédits destinés à contribuer en la matière au fonctionnement des instituts d'université ou de faculté sont également inscrits au budget du ministère chargé de l'éducation nationale.
Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article précédent, les organismes mentionnés ci-dessus établissent des programmes préalables de stages ou de sessions précisant, notamment, les matières enseignées et la durée de scolarité.
Des conventions conclues à cet effet entre les organismes mentionnés au a du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 225-5 et les ministères intéressés ou les universités, facultés, instituts d'université ou de faculté, prévoient les conditions dans lesquelles cette aide est utilisée, notamment pour la rémunération du corps enseignant et l'octroi de bourses d'études.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des sections 1 et 2 du présent chapitre.
Les administrateurs d'une mutuelle au sens des dispositions du code de la mutualité bénéficient, dans les conditions et limites prévues au présent article, d'un congé non rémunéré de formation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an.
La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ou organismes ouvrant droit à ce congé, les règles selon lesquelles est déterminé, par entreprise, le nombre maximum de salariés ou apprentis susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année et les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé, en raison des nécessités propres de son entreprise, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Sont soumis aux dispositions du présent titre les établissements employant des travailleurs. Sont également soumis à ces dispositions les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, et les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier, doivent mettre en oeuvre vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil et d'eux-mêmes les règles de protection et de salubrité prévues aux articles L. 231-7, L. 233-1 et L. 233-7.
Lorsque la procédure de mise en demeure est prévue par les dispositions réglementaires relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, les inspecteurs et contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions de ces règlements.
Par dérogation à la règle qui précède, les inspecteurs et contrôleurs du travail sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article L. 251-6 lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.
Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et la législation ou les règlements applicables en l'espèce.
Les mises en demeure sont faites selon les modalités prévues à l'article L. 610-12 et sont datées et signées. Elles indiquent les infractions constatées et fixent un délai à l'expiration duquel ces infractions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé en tenant compte des circonstances, à partir du minimum établi pour chaque cas par les décrets pris en application du présent titre.
Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1, notamment dans le cas où le risque professionnel trouve son origine dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de travail, l'état des surfaces de circulation, l'état de propreté et d'ordre des lieux de travail, le stockage des matériaux et des produits de fabrication, peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier.
Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'établissement. Par exception aux dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-5 les infractions ainsi constatées sont punies de peines de police.
Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 231-3 soit de l'article L. 231-5L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le ministre chargé du travail et de l'emploi.
Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.
La non-communication au chef d'établissement de la décision du ministre dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du ministre doit être motivé.
Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives et réglementaires, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses ainsi que les chefs des établissements où il en est fait usage sont tenus d'apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations, une étiquette ou une inscription indiquant le nom et l'origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi.
Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou préparations dangereuses doivent être solides et étanches.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'environnement détermine la nature des substances ou préparations prévues à l'alinéa précédent et la proportion au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue ci-dessus.
Cet arrêté détermine la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui doivent figurer sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients, sacs ou enveloppes contenant lesdits substances, préparations ou produits.
Toute substance ou préparation, qui ne fait pas l'objet d'un arrêté mentionné au troisième alinéa ci-dessus mais donne lieu à la fourniture des informations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 231-8, doit être étiquetée et emballée par le fabricant, l'importateur ou le vendeur sur la base de ces informations et des règles générales fixées par ledit arrêté en application du quatrième alinéa ci-dessus.
Dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, peuvent être limités, réglementés ou interdits la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des substances et préparations dangereuses pour les salariés.
Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même dans le cas où l'emploi desdites substances ou préparations est le fait du chef d'établissement ou des travailleurs indépendants.
Avant toute mise sur le marché, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, à titre onéreux ou gratuit, d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen avant le 18 septembre 1981, tout fabricant ou importateur doit fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail les informations nécessaires à l'appréciation des risques encourus par les salariés susceptibles d'être exposés à cette substance.
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations dangereuses destinées à être utilisées par les personnes ou les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition, en vue de permettre d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les informations sont fournies par l'organisme agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication.
Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas :
a) A l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives du Conseil des Communautés européennes ;
b) Au fabricant ou à l'importateur de certaines catégories de substances ou préparations, définies par décret en Conseil d'Etat, et soumises à d'autres procédures de déclaration. Ces procédures prennent en compte les risques encourus par les travailleurs.
Obligation peut, en outre, être faite aux fabricants, importateurs et vendeurs susvisés de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
Par ailleurs, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, mettre en demeure le chef d'établissement de faire procéder, par des organismes agréés par le ministère du travail, à des analyses des produits visés au premier alinéa du présent article, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.
Les mesures d'application du présent article font l'objet de décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-16, ces décrets peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des substances et préparations dangereuses, et prévoir les modalités d'indemnisation des salariés atteints d'affections causées par ces produits.
Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant par exemple d'une défectuosité du système de protection.
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.
La faculté ouverte par l'article L. 231-9 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.
Si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié qui s'est retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-9, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit dans des conditions fixées par voie réglementaire. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre, l'employeur est tenu d'informer immédiatement les services de l'inspection du travail et de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte dont les représentants peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur ou son représentant. Il met en oeuvre, le cas échéant, soit celle de l'article L. 231-5, soit celle de l'article L. 251-6L. 251-6.
Le chef d'établissement prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux salariés, en cas de danger grave, imminent et inévitable, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.
Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les salariés.
Lorsqu'il constate sur un chantier du bâtiment et des travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-9, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application de l'article L. 231-16, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux en cause.
Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse, l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail. Après vérification, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée.
En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de première instance qui statue en référé.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures nécessaires à l'application des règles de protection et de salubrité prévues au présent chapitre. Ils déterminent notamment :
1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel ;
2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail.
Ces décrets sont pris après avis de la commission consultative du travail prévue à l'article L. 420-1.
Les établissements et locaux où sont employés des salariés doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.
Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les salariés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques.
Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les salariés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes en état d'ivresse.
Dans les entreprises industrielles et commerciales, les conventions ou accords collectifs de travail ou les contrats individuels de travail ne peuvent comporter de dispositions prévoyant l'attribution, au titre d'avantage en nature, de boissons alcooliques aux salariés.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux boissons servies à l'occasion des repas constituant un avantage en nature.
Les établissements, locaux, chantiers et, plus généralement, tous les emplacements de travail doivent être aménagés de façon à garantir la sécurité des salariés.
Les installations, machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés, protégés, tenus et utilisés dans des conditions assurant la sécurité, dans les meilleures conditions possibles de sécurité.
Les techniques de travail et les produits utilisés ne doivent pas mettre en péril la sécurité et la santé des salariés.
Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le présent code relatives à la prévention des incendies et des explosions, des moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours doivent être prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement. Le chef d'établissement définit ces moyens en fonction du nombre de personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement et des risques encourus. Il consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur la définition et la modification de ces moyens.
Les salariés appelés à travailler dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté.
Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés.
Les moteurs doivent être isolés par des cloisons ou barrières de protection.
Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes.
Les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides de 90 centimètres de haut.
Les pièces mobiles suivantes des machines et transmissions :
bielles et volants de moteur, roues, arbres de transmission, engrenages, cônes ou cylindres de friction doivent être munies d'un dispositif protecteur ou séparées des salariés, à moins qu'elles ne soient hors de portée de la main.
Il en est de même des courroies ou câbles traversant le sol d'un atelier ou fonctionnant sur des poulies de transmission placées à moins de 2 mètres du sol.
Des appareils adaptés aux machines ou mis à la disposition du personnel doivent éviter le maniement des courroies en marche.
I. - Les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations ci-après désignés par les termes d'équipements de travail qui font l'objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et construits de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur sécurité ou leur santé.
Les protecteurs et dispositifs de protection, les équipements et produits de protection individuelle, ci-après dénommés moyens de protection, qui font l'objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus.
II. - Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III du présent article qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III.
III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-16, déterminent :
1° Les équipements de travail et les moyens de protections soumis aux obligations de sécurité définies au I du présent article ;
2° Les procédures de certification de conformité aux règles techniques auxquelles doivent se soumettre les fabricants, importateurs et cédants, ainsi que les garanties dont ils bénéficient.
L'issue de la procédure de certification de conformité peut être notamment subordonnée au résultat :
a) De vérifications, même inopinées, effectuées par des organismes habilités, dans les locaux de fabrication ou de stockage d'équipements de travail ou de moyens de protection qui, s'ils se révélaient non conformes, seraient susceptibles d'exposer les personnes concernées à un risque grave ;
b) D'examens ou essais, même destructifs, lorsque l'état de la technique le requiert ;
3° Les règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type d'équipement de travail et de moyen de protection ainsi que la procédure de certification qui lui est applicable ;
4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative habilitée à contrôler la conformité peut demander au fabricant ou à l'importateur communication d'une documentation dont le contenu est précisé par arrêté ; l'absence de communication de cette documentation technique dans le délai prescrit constitue un indice de non-conformité de l'équipement de travail ou du moyen de protection aux règles techniques qui lui sont applicables, susceptible d'entraîner la mise en oeuvre des mesures prévues au 5° ci-après.
Les personnes ayant accès à cette documentation technique sont tenues de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont elles pourraient avoir connaissance à cette occasion ;
5° Les conditions dans lesquelles est organisée une procédure de sauvegarde permettant :
a) Soit de s'opposer à ce que des équipements de travail ou des moyens de protection ne répondant pas aux exigences définies au I du présent article et à tout ou partie des règles techniques prévues au 3° ci-dessus fassent l'objet des opérations visées au II du présent article et au II de l'article L. 233-7 ;
b) Soit de subordonner l'accomplissement de ces opérations à des vérifications, épreuves, règles d'entretien, modifications des modes d'emploi des équipements de travail ou moyens de protection concernés.
IV. - Des arrêtés du ministre chargé du travail :
1° Peuvent établir la liste des normes dont le respect est réputé satisfaire aux règles techniques prévues au 3° du III du présent article ;
2° Peuvent rendre obligatoires certaines des normes mentionnées au 1° ci-dessus.
I. - Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des salariés, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
II. - Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III de l'article L. 233-6 qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III du même article.
III. - Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-16 fixent, en tant que de besoin :
1° Les mesures d'organisation, les conditions de mise en oeuvre et les prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail et moyens de protection soumis au présent article ;
2° Les conditions dans lesquelles les équipements de travail et, le cas échéant, les moyens de protection existants devront être mis en conformité avec les règles énoncées au 1° ci-dessus.
L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander au chef d'établissement de faire vérifier par des organismes agréés par le ministre chargé du travail ou, par délégation, par le représentant de l'Etat à Mayotte l'état de conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 233-7 avec les dispositions qui leur sont applicables.
Au plus tard dans les quinze jours suivant la demande de vérification, le chef d'établissement peut saisir le ministre chargé du travail d'une réclamation qui est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.
La non-communication au chef d'établissement de la décision du ministre dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du ministre doit être motivé.
L'acheteur d'un produit visé à l'article L. 231-8 ainsi que l'acheteur ou le locataire d'un matériel visé à l'article L. 233-6 qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions de ces articles et des textes pris pour leur application peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente ou du bail ; le tribunal qui prononce cette résolution peut en outre accorder des dommages-intérêts à l'acheteur ou au locataire.
L'expéditeur de tout colis ou objet pesant 1 000 kg ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer devra porter, sur le colis, l'indication de son poids marquée à l'extérieur de façon claire et durable.
Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué pourra être un poids maximum établi d'après le volume et la nature du colis.
A défaut de l'expéditeur, cette obligation incombe au mandataire chargé par lui de l'expédition du colis.
Un décret en Conseil d'Etat précise, s'il y a lieu, les conditions matérielles auxquelles doivent satisfaire les marques à apposer sur les colis, en exécution du présent article.
Les chefs d'établissements industriels et commerciaux dans lesquels sont employés des jeunes salariés de moins de dix-huit ans doivent veiller au maintien des bonnes moeurs et à l'observation de la décence publique.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, pour tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, y compris les mines et carrières et leurs dépendances et les entreprises de transports, les différents genres de travaux présentant des causes de danger ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, et qui sont interdits aux jeunes salariés de moins de dix-huit ans et aux femmes.
Dans les établissements qui sont insalubres ou dangereux et où le salarié est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé, les jeunes salariés et les apprentis âgés de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés que dans les conditions spéciales déterminées, pour chacune de ces catégories de salariés, par des décrets en Conseil d'Etat.
Le maître ne doit jamais employer l'apprenti à des travaux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces.
Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux d'une opération de bâtiment ou de génie civil excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage doit, avant le début des travaux et dans des délais déterminés par ce décret, adresser aux services de l'inspection du travail et de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte une déclaration préalable dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé du travail. Le texte de cette déclaration doit être affiché sur le chantier.
Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.
La coordination en matière de sécurité et de santé doit être organisée tant au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet qu'au cours de la réalisation de l'ouvrage. Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur, qui peut être une personne physique ou morale, pour chacune de ces deux phases ou pour l'ensemble de celles-ci.
Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée :
1° Lorsqu'il s'agit d'opérations soumises à l'obtention d'un permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise d'oeuvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage ;
2° Lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, par l'un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux.
Les conditions requises pour l'exercice de la fonction de coordonnateur ainsi que les modalités d'attribution de la mission de coordination à l'un des entrepreneurs visés au 2° du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil.
Sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 235-3, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d'une mission de coordination, en application de l'article L. 235-3, l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d'oeuvre.
Les modalités de mise en oeuvre de la coordination sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui définit notamment les missions imparties au coordonnateur ainsi que la nature, l'étendue et la répartition des obligations qui incombent respectivement aux maîtres d'ouvrage, aux coordonnateurs, aux entrepreneurs et aux maîtres d'oeuvre.
Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui soit fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-1, soit nécessite l'exécution d'un ou plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers fixée par arrêté du ministre chargé du travail, le maître d'ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé qui est rédigé dès la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux.
Avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adressé :
1° Au coordonnateur, par chacune des entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes, appelées à intervenir à un moment quelconque des travaux sur un chantier soumis à l'obligation visée à l'article L. 235-5 ;
2° Au maître d'ouvrage, par toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les obligations prévues aux articles L. 235-1, L. 235-5 et L. 235-6 ne s'appliquent pas aux travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents graves et imminents ou organiser des mesures de sauvetage.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 235-5 et L. 235-6, notamment la nature, le contenu et les conditions d'établissement et de contrôle des plans mentionnés auxdits articles.
Lorsque, sur un même site, plusieurs opérations de bâtiment ou de génie civil doivent être conduites dans le même temps par plusieurs maîtres d'ouvrage, ceux-ci sont tenus de se concerter afin de prévenir les risques résultant de l'interférence de ces interventions.
Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-16 déterminent les mesures particulières de protection des salariés contre dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, les dispositions relatives à la protection des travailleurs, salariés ou non, contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l'article L. 1333-10 du même code.
Les modalités d'application aux travailleurs, salariés ou non, des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, et notamment les valeurs limites que doivent respecter l'exposition de ces travailleurs, les références d'exposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières d'exposition, ainsi que les éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 620-8.
La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'impose que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.
Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 434-1. Ils sont également soumis aux mêmes obligations.
Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières.
Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées des femmes enceintes.
Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans l'exercice de sa mission, la fréquence de ces inspections étant au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité. Il effectue des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. Si l'employeur s'y refuse, il doit motiver sa décision.
Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.
Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
Le comité est consulté sur le plan d'adaptation prévu au second alinéa de l'article L. 442-5.
Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par le chef d'entreprise ou d'établissement, le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel.
Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières : il est informé des suites réservées à ses observations.
Le comité fixe les missions qu'il confie à ses membres pour l'accomplissement des tâches prévues aux alinéas ci-dessus.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à l'initiative du chef d'établissement, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité à haut risque.
Il est également réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit du chef d'établissement les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.
Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'établissement ou son représentant.
Ils sont, en outre, tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Au moins une fois par an, le chef d'établissement présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
a) Un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et concernant les actions qui ont été menées au cours de l'année écoulée dans les domaines de la protection de la santé, de la sécurité ainsi que de l'amélioration des conditions de travail des salariés de l'établissement ou de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
b) Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.
Le comité émet un avis sur le rapport et sur le programme ; il peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires. Cet avis est transmis pour information à l'inspecteur du travail.
Lorsque certaines des mesures prévues par le chef d'établissement ou demandées par le comité n'ont pas été prises au cours de l'année concernée par le programme, le chef d'établissement doit énoncer les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport prévu au deuxième alinéa.
Le chef d'établissement transmet pour information le rapport et le programme au comité d'entreprise accompagnés de l'avis formulé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail consacrée à l'examen du rapport et du programme est obligatoirement joint à toute demande présentée par le chef d'établissement en vue d'obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.
Dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics occupant entre 50 et 299 salariés et n'ayant pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du présent article sont mises en oeuvre par le comité d'entreprise.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel. Le chef d'établissement transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège.
La composition de cette délégation, compte tenu du nombre de salariés relevant de chaque comité, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement, sont fixées par voie réglementaire.
Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au deuxième alinéa.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant. Il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les représentants du personnel. L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire et transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée.
Le chef d'établissement est tenu de laisser à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est au moins égal à deux heures par mois dans les établissements occupant jusqu'à 99 salariés, cinq heures par mois dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés, dix heures par mois dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés, quinze heures par mois dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, vingt heures par mois dans les établissements occupant 1 500 salariés et plus. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent ; ils en informent le chef d'établissement.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir le tribunal de première instance.
Le temps passé aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 231-12, est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures prévues au premier alinéa.
L'inspecteur du travail doit être prévenu de toutes les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister.
Lors des visites effectuées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être informés de sa présence par le chef d'établissement et doivent pouvoir présenter leurs observations.
En ce qui concerne ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux, les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont adoptées selon la procédure définie au troisième alinéa de l'article L. 444-3. Il en est de même des résolutions que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être amené à adopter.
Les dispositions des articles L. 445-1, L. 445-2 et L. 445-3 sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre, notamment des articles L. 238-1, L. 238-2, L. 238-4, L. 238-5 et L. 238-6. Ils en adaptent les dispositions aux établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, aux entreprises ou établissements où le personnel est dispersé, ainsi qu'aux entreprises ou établissements opérant sur un même site, dans un même immeuble ou un même local.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ou d'usages.
Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités exercées par les personnes et les établissements mentionnées à l'article L. 231-1 sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 231-16.
Les chefs d'entreprise ou d'établissement sont tenus de faire assurer la surveillance médicale au travail de leurs salariés, de façon à éviter toute altération de la santé des travailleurs, du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs.
Les dépenses afférentes au service assurant cette surveillance sont à la charge des employeurs. Ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés.
Les chefs d'entreprise ou d'établissement sont tenus de signaler toute embauche d'un salarié au service assurant la surveillance médicale au travail du personnel et de préciser la nature des tâches qui lui sont confiées.
Les modalités d'application des articles L. 240-1 et L. 240-2 sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.
Le médecin, chargé de la surveillance médicale au travail, est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs.
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis d'un médecin désigné à cet effet par le représentant de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre, et notamment, lorsque la procédure de mise en demeure est prévue, le délai à l'expiration auquel les infractions devront avoir disparu. Ce délai ne peut être inférieur à quatre jours.
Les chefs d'entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés.
En cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des enfants et des femmes, l'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal.
Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux de la collectivité départementale.
Les pénalités réprimant les infractions relatives au travail des enfants ne sont pas applicables lorsque l'infraction a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne.
En cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des femmes récemment accouchées, les pénalités ne sont applicables au chef d'établissement ou à son préposé que s'il a agi sciemment.
Les chefs d'établissements, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres Ier, II, III, VI et VII du titre III et des décrets pris pour leur application, ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-7, L. 231-8, L. 232-2, L. 233-6, L. 233-7 II, L. 233-10, L. 237-1 et des décrets pris pour leur application sont punis d'une amende de 3 750 Euros.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 610-9 et L. 610-11.
Conformément à l'article 132-3132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article et à l'article L. 251-5 avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue.
Lorsqu'une des infractions énumérées à l'alinéa premier de l'article L. 251-1, qui a provoqué la mort ou les blessures dans les conditions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur.
En cas d'infraction aux dispositions du titre III du présent livre et des règlements prévus pour leur application, le jugement fixe, en outre, le délai dans lequel sont exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par lesdites dispositions. Ce délai ne pourra excéder dix mois.
En cas d'accident du travail survenu dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, la juridiction saisie doit, si elle ne retient pas dans les liens de la prévention la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des dispositions du code pénal citées à l'article L. 251-2, faire obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales d'hygiène et de sécurité du travail.
A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures accompagné de l'avis motivé des représentants du personnel.
Après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la juridiction adopte le plan présenté. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter pendant une période qui ne saurait excéder cinq ans un plan de nature à faire disparaître les manquements visés ci-dessus.
Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer ladite exécution.
Le chef d'entreprise qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan visé au deuxième alinéa ci-dessus ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par le juge en vertu du troisième alinéa est puni d'une amende de 18000 euros ainsi que des peines prévues à l'article L. 251-7.
En cas de récidive, les infractions aux dispositions auxquelles se réfère l'article L. 251-1 sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toutefois, aucune infraction nouvelle ne pourra être relevée pour la même cause pendant le cours du délai qui aura éventuellement été accordé en vertu des dispositions de l'article précédent.
En cas de récidive constatée par le procès-verbal dressé conformément aux articles L. 610-9 et L. 610-11, après une condamnation prononcée en vertu de l'article précédent, le tribunal correctionnel pourra ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement dans lequel n'auraient pas été faits les travaux de sécurité ou de salubrité imposés par la loi ou les règlements.
Le jugement est susceptible d'appel, la chambre d'appel de Mamoudzou statue d'urgence.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 231-3, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résulte de l'inobservation des dispositions du titre III du présent livre ou des textes pris pour leur application, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ce risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres.
Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou d'un chantier. Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
Les décisions du juge des référés prévues aux articles L. 251-4 et L. 251-6 ainsi que les condamnations prononcées en application de l'article L. 251-5 ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
Lorsque la fermeture totale et définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement prévues en cas de rupture du contrat de travail.
En cas de condamnation prononcée en application des articles L. 251-1 et L. 251-5, le tribunal ordonne l'affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit.
La violation de cette interdiction est punie d'un an d'emprisonnement et de 9 000 Euros d'amende ou de l'une de ces peines seulement.
Les articles L. 231-3, L. 231-5 et L. 251-1 à L. 251-8 ne sont pas applicables aux établissements de l'Etat.
Le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un bâtiment en violation des obligations mises à sa charge en application de l'article L. 239-1 est puni des peines prévues aux articles L. 440-4 et L. 440-5 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité départementale de Mayotte.
En cas de condamnation, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des bâtiments avec les dispositions législatives ou réglementaires, soit sur la démolition des bâtiments et le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement l'employeur ou son représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article L. 231-15.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 Euros.
Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 238-9 et des textes réglementaires pris pour son application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 Euros.
I. - Est puni d'une amende de 4 500 Euros le maître d'ouvrage qui n'a pas adressé à l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-1.
II. - Est punie d'une amende de 9 000 Euros :
1° Le maître d'ouvrage :
a) Qui n'a pas désigné de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 235-3, ou qui n'a pas assuré au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 235-4 ;
b) Qui a désigné un coordonnateur ne répondant pas aux conditions définies en application du dernier alinéa de l'article L. 235-3 ;
c) Qui n'a pas fait établir le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-5 ;
2° L'entrepreneur qui n'a pas remis au maître d'ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à l'article L. 235-6.
III. - En cas de récidive :
1° Le fait prévu au I ci-dessus est puni d'une amende de 9 000 Euros ;
2° Les faits prévus au II ci-dessus sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement ; le tribunal peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 251-8.
Sont punis d'une amende de 4 500 Euros les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-7, L. 231-8, L. 231-16, L. 233-6 et L. 233-7 du présent code. En cas de récidive, ces faits sont punis d'une amende de 9 000 Euros.
Les infractions aux dispositions des articles L. 240-1 à L. 240-4 et des règlements pris pour leur exécution sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 7500 euros.
Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après la déclaration nominative préalable effectuée par l'employeur auprès de l'organisme de protection sociale désigné à cet effet.
Le non-respect de l'obligation de déclaration, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 312-5 et les agents agréés à cet effet et assermentés de l'organisme de sécurité sociale, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti prévu à l'article L. 141-2. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'employeur selon les modalités et dans les conditions fixées en cas de défaut de production des documents prévus dans le cadre du versement des cotisations d'assurance sociale. Cette action est obligatoirement précédée d'un avertissement du directeur de l'organisme chargé du recouvrement, remis contre récépissé ou adressé par lettre recommandée, invitant l'employeur à régulariser sa situation dans le mois.
La déclaration d'embauche peut être rectifiée en cas de modification survenue dans l'état civil du salarié. Cette rectification est sans effet sur l'exécution du contrat de travail en cours.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Les établissements dans lesquels toute embauche ou résiliation de contrat de travail doit être portée à la connaissance de l'inspection du travail sont définis par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail.
Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l'article L. 312-2, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
b) Ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale au titre de son activité professionnelle, en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 311-1.
La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié.
Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse.
Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 312-2 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 311-1 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.
Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 312-1 sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services fiscaux et des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 610-9, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés, et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
A l'occasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs, ils peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme ou leur support :
a) Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées à l'article L. 312-2 ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice de la profession ou à l'agrément lorsqu'une disposition particulière les a prévus ;
b) Les documents justifiant que l'entreprise s'est assurée, conformément aux dispositions des articles L. 312-9 et L. 312-10, que son ou ses cocontractants se sont acquittés de leurs obligations au regard de l'article L. 312-2 ou, le cas échéant, des réglementations d'effet équivalent de leur pays d'origine ;
c) Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en violation des dispositions de l'article L. 312-1.
Les agents cités au premier alinéa sont en outre habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé par ces agents et les intéressés. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes occupées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.
Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent, sur demande écrite, obtenir des services du représentant de l'Etat tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession réglementée.
Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés à l'article L. 321-5 sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.
Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec ce dernier :
1° Au paiement des impôts et taxes prévus par le code des impôts applicable localement et des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor et à l'organisme chargé du régime de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 311-1.
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat et tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 Euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 312-2, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son ou de ses conjoints ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts et taxes prévus par le code des impôts applicable localement et des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou à l'organisme chargé du régime de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 311-1.
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le présent article sont précisées par décret.
Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ouvrage, informé par écrit par un agent mentionné à l'article L. 312-5 ou par un syndicat ou une organisation professionnels ou un délégué du personnel, de l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des obligations fixées par l'article L. 312-2, enjoint aussitôt, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge, à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-9, dans les conditions fixées au cinquième alinéa de cet article.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son ou de ses conjoints, de ses ascendants ou descendants.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 312-9, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent mentionné à l'article L. 312-5 de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des obligations fixées par l'article L. 312-2, l'enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge de faire cesser sans délai cette situation.
L'entreprise ainsi mise en demeure doit, dans un délai de quinze jours, apporter à la personne publique la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être résilié sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.
La personne publique informe l'agent, auteur du signalement, des suites données par l'entreprise à son injonction.
Lorsque le cocontractant intervenant à Mayotte est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité à Mayotte.
Lorsque le cocontractant intervenant à Mayotte est établi ou domicilié dans un département de métropole ou d'outre-mer, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent applicable dans ces départements et celles qui lui sont applicables au titre de son activité à Mayotte.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
Le présent chapitre s'applique aux infractions constitutives de travail illégal définies aux articles L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1 et L. 312-2, L. 330-5 et L. 343-2. Ces infractions sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15, dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions mentionnées à l'article L. 313-1 elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation. Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.
Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution.
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1 transmettent, sur demande écrite, aux agents de l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326, des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives. Ils disposent en tant que de besoin, dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d'un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1 peuvent, sur demande écrite, obtenir des organismes chargés d'un régime de protection sociale tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Ils transmettent à ces organismes, qui doivent en faire la demande par écrit, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers de recouvrer les sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1, ainsi que les autorités chargées de la coordination de leurs actions, peuvent échanger tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal avec les agents investis des mêmes compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs actions dans les Etats étrangers. Lorsque des accords sont conclus avec les autorités de ces Etats, ils prévoient les modalités de la mise en oeuvre de ces échanges.
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 320-5, en cas de licenciement pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 320-1, envisage une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ou remise en main propre contre décharge.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Lorsque, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 320-1, l'employeur envisage le licenciement d'au moins dix salariés ayant refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail proposé par leur employeur, ces licenciements sont soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.
Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus :
1° Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique envisagés est inférieur à dix dans une même période de trente jours, de réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel conformément aux articles L. 432-1 ou L. 442-1 selon le cas ;
2° Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, de réunir et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, conformément à l'article L. 320-7 ;
3° Lorsque les licenciements interviennent dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, de respecter les dispositions de l'article L. 320-9.
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi et dans les entreprises employant au moins onze salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel soient respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues.
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 320-5 où sont occupés habituellement moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.
Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise. Ils peuvent procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre des procédures de consultation prévues par l'article L. 442-1.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L. 443-11 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel.
Dans les entreprises ou établissements visés au premier alinéa du présent article, les délégués du personnel tiennent deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours. Dans les entreprises ou établissements et dans les professions visées au deuxième alinéa du présent article, le comité d'entreprise tient deux réunions. Les deux réunions doivent être séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation aux réunions prévues à l'article L. 320-5, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Il doit, en tous cas, indiquer :
La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements visé à l'article L. 320-2 ;
Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et le calendrier prévisionnel des licenciements.
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 320-7 et aux articles L. 320-8L. 320-8, L. 432-1L. 432-1, cinquième et sixième alinéa, et L. 442-1, troisième alinéa.
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles qui figurent au présent code, soit de stipulations conventionnelles.
Sera puni d'une amende de 3 750 Euros, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui aura effectué un licenciement sans avoir procédé aux consultations prévues à l'article L. 320-7.
Est passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui n'aura pas observé les dispositions prévues à l'article L. 320-9.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif.
Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section 2, chapitre II, du titre II du livre Ier du présent code.
Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-3 peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne s'y être pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. A l'issue de ce délai, l'organisation syndicale avertit l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention d'ester en justice. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
L'Etat peut engager toute action de nature à faciliter aux travailleurs salariés la continuité de leur activité à travers les transformations qu'implique le développement économique et de favoriser à cette fin, en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la production, l'adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux.
L'action des pouvoirs publics en ce domaine peut se conjuguer avec celle des organismes professionnels ou interprofessionnels, des collectivités locales, des entreprises ou des syndicats.
En vue de mettre cette politique en oeuvre, le représentant de l'Etat est habilité à conclure des conventions de coopération avec les différents partenaires énumérés au présent article.
Dans la détermination de cette politique et le choix des actions, le représentant de l'Etat à Mayotte est assisté du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.
En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou l'adaptation des salariés à l'évolution de l'emploi dans les entreprises, l'Etat peut prendre en charge, en application de conventions conclues avec des organismes de formation pour l'organisation de stages de formation et d'insertion professionnelles, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires.
La gestion ou la mise en oeuvre d'actions financées par le fonds pour l'emploi mentionné à l'article L. 325-9 dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi à Mayotte peuvent être confiées par l'Etat, par le moyen de conventions, au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).
I.-Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion. Il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés.
II.-Le service public de l'emploi est assuré par :
1° Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle ;
2° L'institution mentionnée à l'article L. 326 ;
3° L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
4° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 327-7.
III.-Les communes et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions déterminées aux articles L. 326-3 à L. 326-6.
IV.-Peuvent également participer au service public de l'emploi les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ou à l'insertion par l'activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
V.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
I.-Le Conseil national de l'emploi, prévu à l'article L. 5112-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer, est également compétent pour connaître des sujets relatifs à l'emploi à Mayotte.
Il concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi à Mayotte. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés au II de l'article L. 321-6 et à l'évaluation des actions engagées.
A cette fin, il peut être consulté :
1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi à Mayotte ;
2° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi à Mayotte.
II.-Le conseil de l'emploi de Mayotte est présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte. Il comprend des représentants :
1° Des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés ;
2° Du conseil général et des principales communes ou de leurs groupements ;
3° Des administrations intéressées et des services scolaires et universitaires ;
4° De l'institution mentionnée à l'article L. 326 ainsi que des autres organisations participant au service public de l'emploi.
Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi ainsi que sur la convention prévue à l'article L. 326.
III.-Un décret précise les conditions d'application du présent article.
En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités départementales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, et principalement des jeunes de seize à vingt-cinq ans.
De telles conventions ne peuvent pas être conclues avec les services de l'Etat.
Les représentants du personnel des organismes mentionnés au premier alinéa sont informés des conventions conclues. Ils sont saisis, chaque année, d'un rapport sur le déroulement des contrats emploi-solidarité conclus.
Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel passés en application de l'article L. 122-1-1.
Les contrats emploi-solidarité sont conclus pour une durée minimale de trois mois. Leur durée maximale est de douze mois. Elle peut être portée à vingt-quatre mois pour les personnes rencontrant des difficultés particulières d'emploi.
Le nombre de renouvellements ne peut être supérieur à deux quelle que soit la durée totale du contrat.
Par dérogation à l'article L. 122-5 et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois.
Les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme dans les cas prévus à l'article L. 122-10 et à l'initiative du salarié pour occuper un autre emploi ou pour suivre une action de formation. La méconnaissance de ces dispositions ouvre droit à des dommages et intérêts dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-10.
Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérée.
En cas de dénonciation de la convention par le représentant de l'Etat à Mayotte en raison d'une des situations prévues à l'alinéa précédent, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme à l'initiative de l'employeur, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-10.
Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité, ceux-ci perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures de travail effectuées.
Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés.
La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité est assujettie aux cotisations de sécurité sociale. Elle donne toutefois lieu, dans la limite du salaire calculé sur la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti, à exonération de la part de cotisations dont la charge incombe à l'employeur. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services chargés de l'emploi.
La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité n'est assujettie à aucune des autres charges sociales d'origine légale ou conventionnelle. Elle est également exonérée de toutes taxes sur les salaires.
En application des conventions prévues à l'article L. 322-1, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi-solidarité. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire.
La part de la rémunération prise en charge par l'Etat est calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel garanti dans les limites et dans les conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs mentionnés à l'article L. 322-1 pour favoriser l'embauche de personnes qui ne peuvent pas trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité.
La durée de ces conventions est de douze mois, renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois.
Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de travail de droit privé dénommé "contrat emploi consolidé" à durée indéterminée ou à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-1-1. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois. Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois.
En application des conventions prévues au premier alinéa, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi consolidé. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire.
Les aides prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
Les institutions représentatives du personnel mentionnées à l'article L. 322-1, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues.
Les modalités d'application du présent article, et notamment la durée minimum hebdomadaire du travail, sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, principalement des chômeurs de longue durée, en portant une attention privilégiée aux personnes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille.
Les contrats de retour à l'emploi, conclus en vertu de ces conventions, donnent droit :
1° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment :
- la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages prévus dans les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article,
- les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre,
- les facilités accordées, le cas échéant, aux salariés pour poursuivre les stages prévus dans les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles,
- les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ;
2° A l'exonération du paiement des cotisations sociales dans les conditions fixées à l'article L. 323-3.
Les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée passés en application de l'article L. 122-1-1. Ils doivent avoir une durée d'au moins six mois. La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder vingt-quatre mois.
Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge dues à la caisse de prévoyance sociale à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat de retour à l'emploi.
L'exonération porte sur les rémunérations dues :
1° Dans une limite de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche pour les demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans ;
2° Dans la limite d'une période de douze mois suivant la date d'embauche pour les autres bénéficiaires.
L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Pendant un an à compter de la date d'embauche, les titulaires des contrats de retour à l'emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés.
La collectivité départementale peut conclure avec des employeurs établis sur son territoire, à l'exclusion des personnes morales de droit public, des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion en entreprise des jeunes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi dans le cadre d'un contrat de travail dénommé contrat d'insertion-adaptation.
Le contrat d'insertion-adaptation est ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans d'un niveau de formation égal au plus au niveau V. Il est accompagné d'un temps de formation au moins égal à deux cents heures et au plus à quatre cents heures assuré soit par l'entreprise, soit par un organisme de formation agréé par les services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le contrat d'insertion-adaptation est un contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat, assorti du programme de formation, fait l'objet d'un dépôt auprès des services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai d'un mois suivant sa date de prise d'effet.
Les salariés titulaires de ce contrat perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti, dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat. Le taux varie en fonction de l'âge du bénéficiaire.
L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge dues à la caisse de prévoyance sociale, à raison des rémunérations versées aux bénéficiaires des contrats d'insertion-adaptation, dans la limite d'une durée d'un an suivant la date d'embauche.
L'exonération des cotisations est compensée par la collectivité départementale au profit de la caisse de prévoyance sociale. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par les services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les bénéficiaires des contrats d'insertion-adaptation ne sont pas pris en compte, pendant une durée d'un an à compter de la date de prise d'effet du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel de l'employeur dont ils relèvent pour l'application à cet employeur des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés.
Les jeunes âgés de dix-huit à trente ans peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée " aide au projet initiative-jeune ".
L'aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège ou l'établissement principal est situé à Mayotte et dont ils assurent la direction effective. Cette aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou trois fractions.
La décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de l'Etat à Mayotte, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.
L'aide, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création ou de la reprise effective de l'entreprise. Elle est exonérée de toutes charges sociales ou fiscales.
Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide au projet initiative-jeune peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d'entreprise prévues au chapitre V du présent titre.
Toute personne qui a frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide au projet initiative-jeune est punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques.
Ont droit à une aide de l'Etat les demandeurs d'emploi inscrits depuis plus de trois mois auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.
Pour l'obtention de l'aide prévue à l'alinéa précédent, les volontaires des armées ayant accompli leur temps de service comme stagiaire dans une unité du service militaire adapté sont réputés avoir satisfait aux conditions d'inscription prévues au même alinéa.
Le montant de cette aide modulable dans la limite d'un plafond est fixé par décret. Elle est réputée accordée si un refus explicite n'intervient pas dans le mois qui suit la demande.
L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Une prime à la création d'emploi en faveur des jeunes, financée par l'Etat, est instituée pour les entreprises dont le siège social et l'établissement principal sont situés à Mayotte qui n'ont procédé à aucun licenciement pour cause économique depuis au moins un an, qui sont à jour du versement de leurs cotisations et contributions sociales, et à condition que le salarié n'ait pas travaillé chez l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat à durée déterminée.
Cette prime est accordée par le représentant de l'Etat à l'occasion du recrutement d'une jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus, demandeur d'emploi inscrit auprès du service chargé de l'emploi, embauché sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la base de la durée légale du travail et permettant une création nette d'emploi par rapport à l'effectif moyen de l'année civile précédente.
L'aide est versée pendant trois ans au plus, le cas échéant, de façon dégressive. Son montant est fixé en pourcentage de la rémunération horaire minimale prévue à l'article L. 141-2 multipliée par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1.
L'aide est retirée si l'effectif de l'entreprise diminue par rapport à celui déclaré lors de l'embauche ou s'il est constaté que l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations fiscales ou sociales.
Le contrat de travail peut être rompu sans préavis à l'initiative du salarié lorsque la rupture a pour objet de permettre à celui-ci d'être embauché en vertu du contrat prévu à l'article L. 711-5 ou de suivre l'une des formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 711-2 et au V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
La prime n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat.
Un accord collectif interprofessionnel peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés visés au deuxième alinéa bénéficient d'actions de formation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Il est créé à Mayotte une agence pour le développement d'activités d'utilité sociale, établissement public national placé sous la tutelle du ministre chargé de l'outre-mer.
Cette agence a pour mission de développer des activités créatrices d'emplois répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale, notamment dans les domaines des activités sportives, éducatives, culturelles, de proximité et d'environnement.
L'agence établit un programme annuel de développement des activités mentionnées à l'article précédent, en concertation avec les collectivités territoriales. Le programme prévoit les créations d'emplois correspondantes. L'agence peut gérer elle-même les activités ou mettre ses salariés à disposition des personnes morales ou organismes définis à l'article L. 322-1.
Les emplois créés sont destinés à l'embauche de personnes chargées de famille et de jeunes âgés de moins de trente ans inscrits comme demandeurs d'emploi.
A cette fin, les services chargés de l'emploi communiquent à l'agence des listes de personnes pouvant être embauchées par elle et les informations les concernant.
Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Pour la mise en oeuvre du programme annuel de développement, l'agence peut conclure avec les demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 325-5 des contrats emploi-développement. Ces contrats sont régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre.
De même, pour l'organisation et l'encadrement des activités, elle peut conclure des contrats emplois-jeunes prévus au chapitre IV du titre II du présent livre.
L'agence est administrée par un conseil d'administration présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte qui comprend, en outre, en nombre égal :
1° Des représentants des services de l'Etat à Mayotte ;
2° Des représentants du conseil général et des communes de Mayotte ;
3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations, d'organismes ou d'institutions intervenant dans les domaines des activités économiques, sociales, éducatives, d'environnement et de proximité, nommées par le représentant de l'Etat à Mayotte.
L'agence est dirigée par un directeur nommé par le représentant de l'Etat à Mayotte.
Les ressources de l'agence sont constituées par une subvention annuelle de l'Etat, au titre du fonds pour l'emploi mentionné à l'article L. 325-9 et par les contributions de l'Etat au titre des emplois mentionnés à l'article L. 325-6.
Le conseil général de Mayotte, les communes et leurs établissements publics peuvent apporter leur contribution au développement de l'agence et de ses activités.
Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 325-3 à L. 325-8, et notamment les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement, au régime administratif, financier et comptable de l'agence.
Comme il est dit à l'article L. 832-4 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer ci-après reproduit :
"Art. L. 832-4. - Il est créé un fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité départementale de Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objet de regrouper les financements des actions spécifiques menées par l'Etat en faveur de l'emploi dans ces départements et collectivités.
Les crédits budgétaires inscrits à ce fonds sont répartis après avis d'un comité directeur composé de représentants de l'Etat et d'élus des départements d'outre-mer, de la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité départementale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article."
L'institution, mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer, assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le présent code. Elle n'intervient pas à Mayotte en matière de gestion du régime conventionnel d'assurance chômage.
Une convention annuelle, conclue par l'autorité administrative au nom de l'Etat et par le représentant de l'institution compétent pour Mayotte, détermine, compte tenu des objectifs définis au niveau national, la programmation des interventions de l'institution à Mayotte au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail. Cette convention précise les conditions dans lesquelles l'institution participe à la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 321-1. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l'institution coopère avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l'emploi.
Peuvent également concourir au service public du placement les établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avec l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326. En cas d'agrément par l'Etat, l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 passe convention avec ces organismes.
Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations de placement durant ces actions.
Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326.
Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.
Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et effectuer des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir passé, à cet effet, convention avec l'Etat et l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326.
Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'insertion professionnelle et sociale de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi dans des conditions définies par une convention passée avec l'Etat et, le cas échéant, l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326.
A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune.
Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326.
L'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 est chargée :
a) De l'accueil des personnes à la recherche d'un emploi et de leur inscription sur une liste tenue par leurs soins ;
b) De l'orientation des personnes susceptibles de bénéficier des mesures relatives à la formation professionnelle, à la mobilité géographique et professionnelle inscrites sur la liste prévue au a ;
c) Du placement des personnes désireuses de trouver un emploi, notamment par le rapprochement des offres et demandes d'emploi ;
d) De la coordination d'actions concertées en matière d'emploi, d'insertion et de formation entre les collectivités publiques, les entreprises publiques et privées, les divers types d'établissements d'enseignement, les associations et les organisations professionnelles, syndicales et familiales ;
e) Du contrôle de la recherche effective et permanente d'emploi des personnes inscrites, et notamment des personnes indemnisées au titre de la perte d'emploi.
Les opérations mentionnées ci-dessus sont effectuées gratuitement.
L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 326-1 est subordonnée à la production d'un document attestant de l'état civil du demandeur. L'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326, pour en vérifier la validité, a accès aux fichiers des services de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes ou de leurs établissements publics.
Lors de l'inscription d'une personne de nationalité étrangère sur cette liste, l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 vérifie, sous les mêmes conditions, la validité de ses titres de séjour et de travail.
Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les obligations et sanctions pesant sur les personnes inscrites sur la liste prévue à l'article L. 326-7.
Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations aux travailleurs privés d'emploi peuvent être agréés par arrêté du représentant de l'Etat lorsqu'ils sont négociés et conclus sur le plan interprofessionnel entre les organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés au sens de l'article L. 412-3, qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à Mayotte et qu'ils remplissent les conditions fixées aux articles L. 327-2 et suivants ci-dessous.
L'agrément est accordé après avis de la commission consultative du travail prévue à l'article L. 420-1.
Il a pour effet de rendre l'accord obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 000-1 ainsi que pour leurs salariés.
L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord. Il peut être retiré par le représentant de l'Etat si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Les accords prévus ci-dessus et les arrêtés d'agrément sont soumis aux conditions de publicité prévues à l'article L. 133-8.
Pour être agréé, l'accord instituant un régime d'assurance contre le risque de privation totale d'emploi doit prévoir :
- l'indemnisation des salariés licenciés pour cause économique inscrits comme demandeurs d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 326-7, recherchant activement un nouvel emploi ; l'accord doit préciser également les conditions d'âge et d'activité auxquelles ces salariés doivent répondre ;
- le calcul de l'allocation, soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions prévues ci-dessous, sans pouvoir excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue ;
- l'attribution de l'allocation pour une durée limitée compte tenu de l'âge des intéressés et des conditions de leur activité professionnelle antérieure, sans que cette durée puisse être inférieure à une durée minimum fixée par voie réglementaire ;
- l'équilibre financier du régime par le versement de contribution des employeurs et des salariés.
L'allocation peut comporter un taux dégressif calculé en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de leur indemnisation.
Lorsque l'accord mentionné à l'article L. 327-1 n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, le représentant de l'Etat à Mayotte peut cependant procéder à son agrément si l'avis motivé favorable de la commission consultative du travail a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de travailleurs représentées à cette commission.
En cas d'opposition dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat à Mayotte peut saisir à nouveau la commission consultative du travail sur la base d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les conséquences de l'agrément.
Le représentant de l'Etat à Mayotte peut décider l'agrément au vu du nouvel avis émis par la commission ; cette décision doit être motivée.
L'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.
Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.
Le droit des travailleurs privés d'emploi aux allocations d'assurance est indépendant du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application du présent chapitre et des dispositions réglementaires et conventionnelles prises pour son exécution.
L'allocation d'assurance attribuée aux salariés privés d'emploi en application des dispositions de l'accord prévu à l'article L. 327-1 est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Les contributions des employeurs prévues par l'accord visé à l'article L. 327-1 ne sont pas passibles des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.
Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs ne sont pas passibles des cotisations de sécurité sociale et sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte de l'accord visé à l'article L. 327-1.
Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 327-1 confient le service de l'allocation d'assurance et le recouvrement des contributions à un organisme privé ou public de leur choix.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'emploi détermine les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des fonds de l'organisme mentionné à l'alinéa précédent.
Les conditions du contrôle auquel est soumis l'organisme visé au présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à cet organisme les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et au calcul des prestations ainsi que pour la vérification du versement des contributions prévues par l'accord visé à l'article L. 327-1. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
En cas de carence de l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 327-7, le représentant de l'Etat peut désigner un administrateur provisoire afin d'assurer la continuité de la gestion et du service de l'allocation.
En cas de non-renouvellement de l'accord ou d'absence d'agrément de celui-ci, les mesures permettant d'assurer sa continuité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et à Mayotte.
Il s'éteint également lorsqu'il refuse, sans motif légitime, de suivre une action de formation, de répondre aux convocations des services ou organismes compétents ou de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux du travail destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi.
Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.
Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué en deçà de la durée légale du travail, pour des raisons techniques ou économiques exceptionnelles, à caractère non permanent, bénéficient d'une allocation spécifique, à la charge de l'Etat. Son attribution est subordonnée au versement par l'employeur d'une allocation complémentaire au bénéfice des salariés, d'un montant au moins équivalent à celui de l'allocation spécifique.
Les modalités, de mise en oeuvre du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Tout employeur occupant au moins vingt salariés emploie dans la proportion de 2 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés mentionnés à la présente section.
Toute entreprise qui occupe vingt salariés et plus soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret, qui ne peut excéder trois ans.
Les établissements publics industriels et commerciaux sont assujettis à l'obligation d'emploi instituée par le présent article.
Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 328-1 :
1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime de sécurité sociale de Mayotte ;
3° Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
4° Les conjoints survivants non remariés titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
5° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les conjoints survivants non remariés ou les parents célibataires, dont respectivement la mère, le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
6° Les conjoints survivants remariés ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces conjoints ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ci-dessus ;
7° Les conjoints d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
8° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 545-3 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Les titulaires de l'allocation pour adulte handicapé prévue aux articles 35 et suivants de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
L'effectif total de salariés mentionné au premier alinéa de l'article L. 328-1 est calculé selon les modalités définies à l'article L. 620-8.
Pour le calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section, par dérogation aux dispositions de l'article L. 620-8, lesdits bénéficiaires comptent chacun pour une unité s'ils ont été présents six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature du contrat de travail ou sa durée.
Les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure sont pris en compte à due proportion de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents.
Le salaire des bénéficiaires de la présente section ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l'accord collectif de travail.
Pour l'application de cette disposition, une aide financée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés peut être attribuée par l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspecteur du travail.
Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires. Elle ne peut être cumulée avec la minoration de la contribution pour l'embauche d'un travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 328-7.
En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 122-19 est doublée pour les bénéficiaires de la présente section, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les contrats de travail, règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.
L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en faisant application d'un accord de branche, d'un accord de groupe, d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la mise en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés agréé par l'autorité administrative.
L'agrément est subordonné au fait que l'accord comporte un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes :
1° Un plan d'insertion et de formation ;
2° Un plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
3° Un plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
Le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à Mayotte a pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail.
L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant au fonds une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer.
Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, exigeant des conditions particulières d'aptitude occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires de la présente section, notamment ceux pour lesquels l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspection du travail, a reconnu la lourdeur du handicap, ou des bénéficiaires de la présente section rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder la limite de cent fois le salaire horaire minimum garanti par bénéficiaire non employé, sont fixées par décret. Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 328-2 ou n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 328-6 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée dans des conditions définies par décret à cinq cents fois le salaire horaire minimum de croissance.
Peuvent être déduites du montant de cette contribution, en vue de permettre aux employeurs de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire.L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 328-8. La nature des dépenses susmentionnées ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont définies par décret.
La gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à Mayotte est confiée à une association administrée par des représentants des salariés, des employeurs et des personnes handicapées ainsi que par des personnalités qualifiées. Les statuts de l'association sont agréés par l'autorité administrative.
Cette association est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat.
Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et l'association tous les trois ans.
Les ressources du fonds créé par l'article L. 328-7 sont destinées à favoriser toutes les formes d'insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail ; elles sont affectées notamment à la compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au financement d'actions d'innovation et de recherche dont bénéficient les intéressés dans l'entreprise ainsi qu'à des mesures nécessaires à l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle.
Les modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisation des contributions versées au fonds créé par l'article L. 328-7 sont déterminées par décret.
Lorsqu'il ne remplit aucune des obligations définies aux articles L. 328-1, L. 328-6 et L. 328-7, l'employeur est astreint à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la limite de la contribution mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 328-7, majoré de 25 %.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les modalités d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des entreprises adaptées ainsi que les conditions d'admission des travailleurs handicapés.
Le reclassement des travailleurs handicapés comporte :
1° La réadaptation fonctionnelle, complétée éventuellement par un réentraînement à l'effort ;
2° L'orientation ;
3° La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure un réentraînement scolaire ;
4° Le placement.
L'Etat peut consentir une aide financière aux établissements, organismes et employeurs mentionnés à l'article L. 328-1 afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des travailleurs handicapés. Cette aide peut également être destinée à compenser les charges supplémentaires d'encadrement.
Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 328-2, les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° de l'article L. 328-2 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
Le refus de prendre des mesures appropriées au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 000-4.
Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques.
La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles.
Les entreprises adaptées peuvent être créées par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, elles sont constituées en personnes morales distinctes.
Elles passent avec le représentant de l'Etat à Mayotte un contrat triennal d'objectifs valant agrément.
Elles bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés. Le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, avec l'aide au poste mentionnée au dernier alinéa, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.
Elles perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles qu'elles emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l'Etat, dont le montant et les modalités d'attribution sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent code sont applicables aux travailleurs handicapés salariés des entreprises adaptées.
Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification par référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche d'activité.
Ce salaire ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti prévu à l'article L. 141-2 du présent code.
En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont fixées par décret.
Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve des stipulations des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que des dispositions des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application desdits traités.
Pour entrer à Mayotte en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.
Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée à Mayotte sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 330-2.
Cette autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions applicables en vertu des troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "salarié", de la mention "scientifique" ou, sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois, de la mention "profession artistique et culturelle" apposée sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer à Mayotte les activités professionnelles indiquées sur cette carte.
L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "liens personnels et familiaux" ou de la mention "vie privée et familiale". Elle lui confère le droit d'exercer à Mayotte toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer à Mayotte toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant une des mentions énoncées aux troisième et quatrième alinéas, ni à la carte de résident.
Sous réserve des stipulations plus favorables du contrat de travail, lorsqu'une entreprise non établie à Mayotte y effectue une prestation de services, elle soumet les salariés qu'elle y détache temporairement aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés employés par les entreprises exerçant la même activité établies à Mayotte, en matière de sécurité sociale, de rémunérations, de durée et de conditions de travail, dans les limites et selon des modalités déterminées par décret.
Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Mayotte.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'employeur est tenu de s'assurer auprès des services du représentant de l'Etat de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée à Mayotte.
L'étranger employé en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 330-5 est assimilé, à compter de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définie au livre II du présent code, ainsi qu'à la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 122-10, deuxième alinéa, L. 122-21 et L. 122-22 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
Le tribunal du travail saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa précédent.
Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions.
Les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-3 peuvent exercer en justice les actions nées en faveur des travailleurs étrangers en vertu des dispositions de l'article L. 330-6, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent saisir les organisations syndicales représentatives pour leur demander d'exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile pour toutes les infractions relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.
Les agents de contrôle visés aux articles L. 610-1 et L. 610-15 sont habilités à se communiquer tous renseignements et tous documents relatifs aux dispositions du présent chapitre.
Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des autorisations de travail dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Pour les mêmes motifs, les agents de contrôle visés aux articles L. 610-1 et L. 610-15, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
Nul ne peut se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction à Mayotte d'un travailleur étranger ou de son embauchage.
Est puni d'une amende l'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. Le montant maximum de l'amende est égal à vingt-cinq fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité départementale.
L'employeur qui engage ou conserve à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail est puni d'une amende sauf si des poursuites judiciaires sont intentées à son encontre pour les mêmes faits. Le montant maximum de celle-ci est égal à mille fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité départementale. L'amende est due pour chaque étranger employé sans titre de travail.
Le montant de l'amende due par l'étranger ou l'employeur varie en fonction de la durée de l'emploi.
Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à constater les manquements prévus au présent article au moyen de procès-verbaux transmis directement au représentant de l'Etat.
Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
Les amendes qui sanctionnent ces manquements sont prononcées par décision motivée du représentant de l'Etat à Mayotte à l'issue d'une procédure contradictoire. Cette décision est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 312-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.
Toutefois, en cas d'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 341-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
3° La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille.
L'interdiction du territoire de la République française peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article L. 341-1.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 341-1.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 330-5 est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende.
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 330-5 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 330-10 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 342-2 et L. 342-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
3° La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse ainsi que celle des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille ;
6° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 342-2 encourent, en outre, la fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés.
Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 342-2 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
L'interdiction du territoire de la République française peut être prononcée, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif à l'encontre de tout étranger coupable des infractions définies aux articles L. 342-2 et L. 342-3.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 342-1.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, pour une durée de cinq ans au plus, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 342-2 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Est passible d'une amende de 3 750 Euros quiconque aura fait de fausses déclarations ou fourni de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 326-7.
Est passible d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi. Le tribunal pourra en outre ordonner la restitution des sommes indûment perçues.
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts.
Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes employant sans but lucratif des salariés peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu'elles ont en commun en tant qu'employeur de ces salariés.
Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction.
Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.
Les membres français de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat doivent jouir de leurs droits civiques et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Tout ressortissant étranger âgé de dix-huit ans accomplis adhérant à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat s'il n'a encouru aucune des condamnations visées à l'alinéa précédent.
Tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix.
Tout adhérent d'un syndicat professionnel peut, s'il remplit les conditions fixées par l'article L. 411-4, participer à l'administration ou à la direction de ce syndicat.
Les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions ou de leur profession, si elles l'ont exercée au moins un an, peuvent soit continuer à faire partie d'un syndicat professionnel de salariés, soit adhérer à un syndicat professionnel de leur choix.
Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale. En aucun cas, ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.
Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile.
Ils ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Ils ont le droit d'acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens meubles ou immeubles.
Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours d'instruction professionnelle sont insaisissables.
Ils peuvent affecter une partie de leurs ressources à la création d'habitations à loyer modéré et à l'acquisition de terrains pour jardins ouvriers, éducation physique ou hygiène.
Ils peuvent librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail, créer, administrer ou subventionner les oeuvres professionnelles telles que : institutions professionnelles de prévoyance, laboratoires, champs d'expérience, oeuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession.
Ils peuvent, en se conformant aux autres dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.
Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites déterminées par le code de la mutualité.
Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et de retraites pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.
Ils peuvent subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation.
Ils peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés ou entreprises. Sont seules admises à négocier les conventions et accords collectifs de travail les organisations de salariés constituées en syndicats conformément au présent titre, à l'exclusion des associations, quel qu'en soit l'objet. Tout accord ou convention visant les conditions collectives du travail est passé dans les conditions déterminées par le titre III du livre Ier.
S'ils sont autorisés par leurs statuts et à condition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de ristournes, à leurs membres, les syndicats peuvent :
1° Acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres tous les objets nécessaires à l'exercice de leur profession, matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail ;
2° Prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués ; faciliter cette vente, annonces, publications, groupement de commandes et d'expéditions, sans pouvoir l'opérer sous leur nom et sous leur responsabilité.
Les syndicats peuvent être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.
Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat sont tenus à la disposition des parties qui peuvent en prendre communication et copie.
Il n'est dérogé en aucune façon aux dispositions des lois spéciales qui auraient accordé aux syndicats des droits non mentionnés dans le présent titre.
Les syndicats professionnels régulièrement constitués d'après les prescriptions du présent titre peuvent librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux.
Les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-3, L. 411-4, L. 411-5, L. 411-6 et L. 411-7 du présent chapitre sont applicables aux unions de syndicats, qui doivent, d'autre part, faire connaître, dans les conditions prévues à l'article L. 411-3, le nom et le siège social des syndicats qui les composent.
Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales.
Ces unions jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par la section 2 du présent chapitre et par le chapitre III du présent titre.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
Sont également représentatives à Mayotte dans les entreprises les organisations syndicales dont la représentativité sur le plan territorial a été reconnue par le représentant de l'Etat, d'après les critères suivants :
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
Les syndicats peuvent déposer leurs marques et labels en remplissant les formalités prévues par la législation sur les marques de fabrique, de commerce ou de service. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions prévues par cette législation.
Les marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits.
L'utilisation des marques syndicales ou des labels par application de l'article précédent ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article L. 412-2.
Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label.
Une commission consultative du travail est instituée auprès du représentant de l'Etat à Mayotte, qui en assure la présidence.
Cette commission comprend un nombre égal de membres employeurs et de membres salariés désignés par le représentant de l'Etat à Mayotte sur propositions respectives de chacune des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la collectivité départementale, au sens de l'article L. 412-3.
Le représentant de l'Etat arrête le nombre et la composition de la commission de façon à permettre à chaque organisation professionnelle et à chaque organisation syndicale de salariés ci-dessus d'y être représentée. Il nomme ces membres pour trois ans, le nombre de suppléants étant égal au nombre de titulaires.
Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle assiste de droit avec voix consultative aux séances de la commission.
La commission consultative du travail est obligatoirement consultée chaque fois que son avis est prévu par le présent code.
La commission peut également être appelée par le représentant de l'Etat à donner un avis sur toutes les questions concernant le travail et la protection des salariés.
La commission consultative du travail est convoquée par le représentant de l'Etat à Mayotte de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
Elle se réunit au moins deux fois par an.
Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés.
La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
A l'expiration du mandat des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant calculée à partir de la fin du dernier mandat des délégués du personnel.
Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Les effectifs sont déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 620-8.
Les délégués du personnel ont pour mission :
a) De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;
b) De saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
c) De proposer toutes mesures utiles en cas d'accidents ou de maladies professionnelles.
Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente.
Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, la consultation visée à l'alinéa précédent a lieu dans les formes prévues au chapitre préliminaire du titre II du livre III du présent code.
L'inspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites par le délégué compétent, si ce dernier le désire.
Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.
Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le délégué et de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié concerné averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le tribunal du travail qui statue selon les formes applicables au référé.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité.
Il en est de même quand il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Dans les cas prévus à l'article L. 441-4, les délégués du personnel exercent collectivement les attributions économiques des comités d'entreprise qui sont définies aux articles L. 442-1 à L. 442-13.
Les informations sont communiquées et les consultations ont lieu au cours de la réunion mensuelle prévue à l'article L. 434-4.
Il est établi un procès-verbal concernant les questions économiques examinées. Ce procès-verbal est adopté après modifications éventuelles lors de la réunion suivante et peut être affiché après accord entre les délégués du personnel et l'employeur.
Dans l'exercice des attributions économiques, les délégués du personnel sont tenus au respect des dispositions de l'article L. 442-16.
Les délégués du personnel peuvent avoir recours aux experts rémunérés par le chef d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 444-5.
Le budget de fonctionnement dont le montant est déterminé à l'article L. 444-7 est géré conjointement par l'employeur et les délégués du personnel.
Les délégués du personnel bénéficient de la formation économique dans les conditions prévues à l'article L. 444-9.
Dans les cas visés à l'article L. 441-4 et pour l'exercice des attributions du comité d'entreprise prévues à l'article L. 442-13, les délégués du personnel peuvent demander des explications dans les mêmes conditions que le comité d'entreprise.
Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la première réunion entre les délégués du personnel et l'employeur suivant la demande. Il est établi, à cette occasion, un procès-verbal.
S'ils n'ont pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci révèle le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise, les délégués du personnel, après avoir pris l'avis d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 444-5 et du commissaire aux comptes, s'il en existe un, peuvent :
1° Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance ainsi que dans les autres personnes morales dotées d'un organe collégial, saisir de la situation l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les conditions prévues au III de l'article L. 442-13 ;
2° Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, décider que doivent être informés de la situation les associés ou les membres du groupement, auxquels le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer les demandes d'explication des délégués.
L'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information mentionnées ci-dessus.
Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.
En l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent communiquer à leur employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise. Ils assurent, en outre, conjointement avec le chef d'entreprise le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement quelles qu'en soient la forme et la nature. De plus, ils sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés.
S'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 238-1.
Le nombre des délégués du personnel est déterminé selon des bases fixées par voie réglementaire compte tenu du nombre des salariés. Il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires. Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 620-8 du présent code.
Les délégués sont élus d'une part par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national ou reconnu représentatif à Mayotte en application de l'article L. 412-3 est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées.
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément à l'alinéa premier ou, à défaut, en application de l'article L. 433-2.
A l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral visé ci-dessus, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures.
Au cas où le juge de première instance, saisi préalablement aux élections, décide la mise en place d'un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l'employeur.
La perte de la qualité d'établissement distinct reconnue par décision judiciaire emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux délégués du personnel d'achever leur mandat.
Des dispositions sont prises par accord de l'employeur et des organisations syndicales concernées pour faciliter, s'il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent de l'ensemble des autres salariés.
Dans les établissements ne dépassant pas vingt-cinq salariés et n'élisant qu'un délégué titulaire et un délégué suppléant, les délégués du personnel sont élus par un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.
Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise.
Toutefois, ne doivent pas être inscrites sur les listes électorales :
1° Les personnes condamnées pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux et pour les délits punis des peines du vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance ;
2° Les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection par application des lois qui autorisent cette interdiction, pendant le délai fixé par le jugement.
Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
Il n'y a pas d'incompatibilité entre les fonctions de délégué du personnel et celles de membre du comité d'entreprise.
L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-3, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'électorat, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-3, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité dans le cas où l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales.
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge de première instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-3. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
Les délégués du personnel sont élus pour quatre ans et rééligibles.
Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-24, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification visée à l'alinéa précédent porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement concerné se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, par voie d'accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les délégués du personnel concernés.
Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel.
Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour une des causes indiquées à l'article L. 433-14, ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le candidat présenté par la même organisation et venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu soit comme titulaire, soit comme suppléant et, à défaut, par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 431-1, le chef d'entreprise doit informer tous les quatre ans le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.
Les organisations syndicales intéressées sont en même temps invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel.
Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.
Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus, définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.
Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-3.
L'élection des délégués du personnel et l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date.
Ces élections simultanées interviennent pour la première fois soit à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise, soit à la date du renouvellement de l'institution.
La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel.
Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 15 heures par mois dans les entreprises dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et 10 heures par mois dans les autres, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 441-4 bénéficient, en outre, d'un crédit de 24 heures par mois.
Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, et, notamment, de se réunir.
Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus à cet effet, et aux portes d'entrée des lieux de travail.
Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs ; ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Ils sont, en outre, reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. S'il s'agit d'une entreprise en société anonyme et qu'ils aient des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils doivent être reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
Les délégués sont également reçus par le chef d'établissement ou ses représentants, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.
Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.
Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues au présent article est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent au chef d'établissement, deux jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant l'objet des demandes présentées.
L'employeur répond par écrit à ces demandes au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.
Les demandes des délégués et les réponses motivées de l'employeur sont soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.
Ce registre ainsi que les documents qui y sont annexés doivent être tenus, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance.
Ils sont également tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-27.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-24, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats, au premier comme au second tour, aux fonctions de délégué du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures ou à partir de la date de leur remise contre décharge.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections ou à compter de la date où ce document est remis à l'employeur ou à son représentant en main propre contre décharge.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.
Lorsque le salarié, délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux fonctions de délégué, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L. 435-1 sont applicables si l'employeur envisage de rompre le contrat avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave du salarié, ou n'envisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de report de terme.
L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 435-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail, qui doit statuer avant la date du terme du contrat.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais prévus à l'article précédent.
L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre chargé du travail d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 435-1 et L. 435-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre chargé du travail autorisant un tel licenciement.
Le salarié concerné est rétabli dans ses fonctions de délégué si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure prévue à l'article L. 435-1.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire.
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux clauses plus favorables résultant de conventions ou d'accords collectifs et relatives à la désignation et aux attributions des délégués du personnel.
Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, tels qu'ils sont définis par le présent titre, par note de service ou décision unilatérale de la direction.
Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations quels que soient leurs forme et objet, employant au moins cinquante salariés.
La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des comités d'entreprise peuvent être créés par convention ou accord collectif de travail.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations pour ces établissements, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Lesdites dispositions sont également applicables aux exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et aux organismes professionnels agricoles, de quelque nature qu'ils soient, qui emploient les salariés.
Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire.
Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise.
Dans ce cas, les délégués du personnel, dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat, et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions. Les réunions prévues aux articles L. 434-4 et L. 444-3, qui se tiennent au moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise, ont lieu à la suite l'une de l'autre selon les règles propres à chacune de ces instances. Par dérogation aux règles prévues aux articles L. 434-1 et L. 444-1, les délégués du personnel disposent, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois, du temps nécessaire à l'exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel et au comité d'entreprise.
La faculté prévue au présent article est ouverte à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise ou lors du renouvellement de l'institution.
La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel.
Les effectifs sont déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 620-8.
En l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L. 443-11, les attributions économiques qui relèvent du comité sont exercées temporairement par les délégués du personnel.
Toute suppression d'un comité d'entreprise est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
A défaut d'accord, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut autoriser la suppression du comité d'entreprise en cas de réduction importante et durable du personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national ou reconnu représentatif à Mayotte en application de l'article L. 412-3 est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Il formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef d'entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise.
Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des salariés et aux délégués du personnel.
La décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise.
Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises par le chef d'entreprise, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée du chef d'entreprise à ses propres observations.
Pour l'exercice de ses missions, le comité d'entreprise a accès à l'information nécessaire détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions en vigueur concernant l'accès aux documents administratifs.
Il peut, en outre, entreprendre les études et recherches nécessaires à sa mission.
Lorsque le chef d'entreprise procède à une annonce publique portant exclusivement sur la stratégie économique de l'entreprise et dont les mesures de mise en oeuvre ne sont pas de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi, le comité d'entreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce. L'employeur est tenu de lui fournir toute explication utile.
Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés qu'après avoir informé le comité d'entreprise.
L'absence d'information du comité d'entreprise, en application des dispositions qui précèdent, est passible des peines prévues aux articles L. 450-3 et L. 450-4.
Le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
Il détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent chapitre.
Le comité d'entreprise peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d'information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité.
Le comité d'entreprise peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, sous réserve de l'accord du chef de l'entreprise.
Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants, à l'exception des membres du comité d'entreprise qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel.
Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. Cet avis est transmis à l'autorité administrative compétente.
Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce. Le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de consulter le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et de l'informer lorsqu'il a connaissance d'une prise de participation dont son entreprise est l'objet.
En cas de dépôt d'une offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise réunit immédiatement le comité d'entreprise pour l'en informer. Au cours de cette réunion, le comité décide s'il souhaite entendre l'auteur de l'offre et peut se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l'offre. Ce dernier adresse au comité de l'entreprise qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d'information mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier. L'audition de l'auteur de l'offre se déroule dans les formes, les conditions, les délais et sous les sanctions prévues aux alinéas suivants.
Dans les quinze jours suivant la publication de la note d'information, le comité d'entreprise est réuni pour procéder à son examen et, le cas échéant, à l'audition de l'auteur de l'offre. Si le comité d'entreprise a décidé d'auditionner l'auteur de l'offre, la date de la réunion est communiquée à ce dernier au moins trois jours à l'avance. Lors de la réunion, l'auteur de l'offre, qui peut se faire assister des personnes de son choix, prend connaissance des observations éventuellement formulées par le comité d'entreprise. Ce dernier peut se faire assister préalablement et lors de la réunion d'un expert de son choix dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 444-5.
La société ayant déposé une offre et dont le chef d'entreprise, ou le représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux deux précédents alinéas ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l'objet de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. Une sanction identique s'applique à l'auteur de l'offre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.
La sanction est levée le lendemain du jour où l'auteur de l'offre a été entendu par le comité d'entreprise de la société faisant l'objet de l'offre. La sanction est également levée si l'auteur de l'offre n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué.
Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation des paiements et lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de l'activité ainsi que lors de l'élaboration du projet de plan de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 621-56, L. 621-61 et L. 621-91 du code de commerce. La ou les personnes qu'il a désignées selon les dispositions de l'article L. 623-10 dudit code sont entendues par le tribunal compétent dans les conditions fixées aux articles L. 621-4, L. 621-60, L. 621-27, L. 621-62 et L. 621-69 dudit code.
Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. A défaut, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues.
Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration telle que définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, le chef d'entreprise réunit le comité d'entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication prévue au troisième alinéa de l'article L. 430-3 du même code.
Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues à l'article L. 444-5. Dans ce cas, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert.
Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité d'entreprise se réunit en application du quatrième alinéa de l'article L. 442-1.
Chaque année, à l'occasion de la réunion prévue au sixième alinéa de l'article L. 442-9, le comité d'entreprise est informé et consulté sur l'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée. Il est informé et consulté sur les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment de prévention et de formation, que l'employeur envisage de mettre en oeuvre compte tenu de ces prévisions, particulièrement au bénéfice des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification qui les exposent plus que d'autres aux conséquences de l'évolution économique ou technologique.
L'employeur apporte toutes explications sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.
Préalablement à la réunion de consultation, les membres du comité reçoivent un rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de l'entreprise, notamment celles prévues au présent article et à l'article L. 442-10.
Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente.
Lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité d'entreprise en vertu de l'article L. 442-1 est de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante, l'entreprise donneuse d'ordre doit immédiatement en informer l'entreprise sous-traitante. Le comité d'entreprise de cette dernière, ou à défaut les délégués du personnel, en sont immédiatement informés et reçoivent toute explication utile sur l'évolution probable de l'activité et de l'emploi.
Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel. Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d'information sur ces projets et leurs conséquences quant aux points mentionnés ci-dessus.
Lorsque l'employeur envisage de mettre en oeuvre des mutations technologiques importantes et rapides, il doit établir un plan d'adaptation. Ce plan est transmis, pour information et consultation, au comité d'entreprise en même temps que les autres éléments d'information relatifs à l'introduction de nouvelles technologies. En outre, le comité d'entreprise est régulièrement informé et périodiquement consulté sur la mise en oeuvre de ce plan.
Le comité d'entreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de ceux-ci.
Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.
Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés.
Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.
A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines susvisés et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières, relevant de la compétence de ce comité dont les avis lui sont transmis.
Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier comité.
Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur le plan d'étalement des congés dans les conditions prévues à l'article L. 223-7.
Il est également consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés.
Il est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise.
Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective ayant pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière ou à la modification de celle-ci.
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur :
1° Les objectifs de l'entreprise en matière d'apprentissage ;
2° Le nombre des apprentis susceptibles d'être accueillis dans l'entreprise par niveau initial de formation, par diplôme, titre homologué ou titre d'ingénieur préparés ;
3° Les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des apprentis ;
4° Les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation d'apprentis ;
5° Les conditions de mise en oeuvre des conventions d'aide au choix professionnel des élèves de classe préparatoire à l'apprentissage.
Il est, en outre, informé sur :
1° Le nombre des apprentis engagés par l'entreprise, par âge et par sexe, les diplômes, titres homologués ou titres d'ingénieur obtenus en tout ou partie par les apprentis et la manière dont ils l'ont été ;
2° Les perspectives d'emploi des apprentis.
Chaque année, le chef d'entreprise soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 444-6, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise. A ce titre, ce rapport comporte une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise, permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective. Ce rapport recense les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l'année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que l'évaluation de leur coût.
Dans le cas où des actions prévues par le rapport précédent ou demandées par le comité n'ont pas été réalisées, le rapport donne les motifs de cette inexécution.
Le rapport, modifié, le cas échéant, pour tenir compte de l'avis motivé du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail accompagné dudit avis dans les quinze jours qui suivent.
Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
Les indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent article sont portés par l'employeur à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise.
Un mois après chaque élection du comité d'entreprise, le chef d'entreprise lui communique une documentation économique et financière qui doit préciser :
a) La forme juridique de l'entreprise et son organisation ;
b) Les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;
c) Compte tenu des informations dont dispose le chef d'entreprise, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.
Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise un rapport d'ensemble écrit sur l'activité de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales, la situation de la sous-traitance, l'affectation des bénéfices réalisés, les aides européennes et les aides ou avantages financiers notamment les aides à l'emploi, consentis à l'entreprise par l'Etat et les collectivités locales et leur emploi, les investissements, l'évolution de la structure et du montant des salaires. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, ce rapport retrace en outre l'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, quand ces éléments sont mesurables dans l'entreprise.
Le chef d'entreprise soumet, à cette occasion, un état faisant ressortir l'évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle par sexe, par catégories telles qu'elles sont prévues à la convention de travail applicable et par établissement, ainsi que les rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles, au cours de l'exercice et par rapport à l'exercice précédent.
Ce rapport précise également les perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir.
Dans les sociétés commerciales, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, l'ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à ces assemblées et le rapport des commissaires aux comptes.
Le comité peut formuler toutes observations utiles sur la situation économique et sociale de l'entreprise ; ces observations sont obligatoirement transmises à l'assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants.
Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise.
Les membres du comité d'entreprise ont droit aux mêmes communications et aux mêmes copies que les actionnaires et aux mêmes époques dans les conditions prévues par le code de commerce.
Le comité d'entreprise reçoit communication des documents comptables établis par les entreprises qui ne revêtent pas la forme de société commerciale.
Dans les sociétés visées à l'article L. 232-2 du code de commerce, les documents établis en application de cet article et des articles L. 232-2 et L. 232-3 du même code sont communiqués au comité d'entreprise. Il en est de même dans les sociétés non visées à cet article qui établissent ces documents. Les informations données au comité d'entreprise en application du présent alinéa sont réputées confidentielles au sens de l'article L. 442-16. Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du code de commerce.
Le comité d'entreprise reçoit également communication du rapport visé aux articles L. 223-37 et L. 225-231 du code de commerce et des réponses, rapports et délibérations dans les cas prévus aux articles L. 234-1, L. 234-2 et L. 251-15 du même code.
Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise des informations sur l'évolution générale des commandes et de la situation financière, sur l'exécution des programmes de production ainsi que sur d'éventuels retards dans le paiement par l'entreprise des cotisations de sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire. Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe également le comité des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi.
Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise de la situation de l'emploi qui est analysée en retraçant, mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître le nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à temps partiel. Le chef d'entreprise doit également présenter au comité les motifs l'ayant amené à recourir aux deux dernières catégories de personnel susmentionnées. Il lui communique enfin le nombre des journées de travail effectuées, au cours de chacun des trois ou six derniers mois, par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ainsi que le nombre des contrats aidés mentionnés aux livres III et VII du présent code.
Lorsque, entre deux réunions du comité prévues à l'alinéa ci-dessus, le nombre des salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité prévue au premier alinéa de l'article L. 444-3 si la majorité des membres du comité le demande.
Lors de cette réunion, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité d'entreprise le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail effectuées par les intéressés depuis la dernière communication d'informations effectuée à ce sujet par le chef d'entreprise.
Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée, il peut décider de saisir l'inspecteur du travail afin que celui-ci effectue les constatations qu'il estime utiles.
Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu des articles L. 610-1 et L. 610-9, l'inspecteur du travail adresse à l'employeur le rapport de ses constatations. L'employeur communique ce rapport au comité d'entreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l'inspecteur du travail dans laquelle il précise, en tant que de besoin, les moyens qu'il met en oeuvre dans le cadre d'un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail.
A défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité d'entreprise pour l'application de l'alinéa précédent.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats aidés. Ils reçoivent chaque trimestre dans les entreprises de plus de trois cents salariés et chaque semestre dans les autres entreprises un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois effectuées dans ce cadre.
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le chef d'entreprise remet au comité d'entreprise une fois par an un rapport qui se substitue à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier, quelle que soit leur périodicité, prévus par les articles L. 442-3, L. 442-8, L. 442-9 (dixième, onzième, douzième et dernière phrases du dernier alinéa) et L. 442-10 du présent code.
Ce rapport porte sur :
1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;
2° Le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ;
3° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ;
4° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes ;
5° Les actions en faveur de l'emploi des salariés handicapés dans l'entreprise.
Les membres du comité d'entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion.
Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
I. - Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications.
Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise.
II. - S'il n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport.
Ce rapport est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes.
Le comité d'entreprise peut se faire assister, une fois par exercice, de l'expert-comptable prévu au premier alinéa de l'article L. 444-5, convoquer le commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité d'entreprise.
Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité d'entreprise en vue de l'établissement du rapport. Ce temps leur est payé comme temps de travail.
Le rapport du comité d'entreprise conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique.
Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut décider de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 444-3. Dans ce cas, l'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information.
III. - Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance, la question doit être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l'avance. La réponse doit être motivée.
Ces dispositions s'appliquent à l'égard de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les autres personnes morales qui en sont dotées.
IV. - Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, lorsque le comité d'entreprise a décidé d'informer les associés ou les membres de la situation de l'entreprise, le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer à ceux-ci le rapport du comité d'entreprise.
V. - Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.
Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. Dans les sociétés où, en application de l'article L. 443-2 ci-après, il est constitué trois collèges électoraux, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
Les membres de cette délégation du personnel ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à l'occasion de leurs réunions. Ils peuvent soumettre les voeux du comité au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lequel doit donner un avis motivé sur ces voeux.
Toutefois, dans les établissements publics mentionnés à l'article L. 441-1 et dans les entreprises nationales, sociétés nationales, sociétés anonymes ou sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat détient plus de la moitié du capital, directement ou indirectement, à lui seul ou par l'un des établissements ou sociétés mentionnés au présent alinéa, la représentation du comité d'entreprise auprès du conseil d'administration ou de surveillance est assurée par le secrétaire du comité d'entreprise ou de l'organe qui en tient lieu.
De même, dans les sociétés anonymes dans lesquelles le conseil d'administration ou de surveillance comprend des administrateurs ou des membres élus par les salariés au titre de l'article L. 225-27 du code de commerce, la représentation du comité d'entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier.
Dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts précisent l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par le présent article.
I. - Dans les sociétés, le comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires en cas d'urgence.
Il peut également requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées.
II. - Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, désignés par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou, le cas échéant, les personnes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 442-14, peuvent assister aux assemblées générales. Ils doivent, à leur demande, être entendus lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés.
Les membres du comité d'entreprise sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
En outre, les membres du comité d'entreprise sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.
Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité d'entreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des comités d'entreprise et des organismes créés par eux. Il fixe en outre les conditions de financement des activités sociales et culturelles.
En cas de reliquat budgétaire limité à 1 % de son budget, les membres du comité d'entreprise, après s'être prononcés par un vote majoritaire, peuvent décider de verser ces fonds à une association humanitaire reconnue d'utilité publique afin de favoriser les actions locales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale.
La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie à l'alinéa précédent.
Les salariés sont informés de la politique de l'entreprise concernant ses choix de mécénat et de soutien aux associations et aux fondations.
Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative. Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 620-8 du présent code.
Le chef d'entreprise ou son représentant peut se faire assister par deux collaborateurs.
Le nombre de membres peut être augmenté par voie de convention collective ou d'accord d'entreprise entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans celle-ci.
Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 443-5.
Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national ou reconnu représentatif à Mayotte en application de l'article L. 412-3 est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées.
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail décide de cette répartition entre les collèges électoraux conformément au cinquième alinéa du présent article ou, à défaut, conformément à la loi.
A l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral visé ci-dessus, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures.
Au cas où le juge de première instance, saisi préalablement aux élections, décide la mise en place d'un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l'employeur.
Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise.
Toutefois, ne doivent pas être inscrites sur les listes électorales :
1° Les personnes condamnées pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux et pour les délits punis des peines du vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance ;
2° Les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection par application des lois qui autorisent cette interdiction, pendant le délai fixé par le jugement.
Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'électorat, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité dans le cas où l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales.
L'élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires, les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge du tribunal de première instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-3. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
Les membres du comité d'entreprise sont élus pour quatre ans, leur mandat est renouvelable.
Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou à la suite d'une condamnation entraînant la perte du droit d'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
Tout membre du comité peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté et approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons susindiquées ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise.
Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité d'entreprise.
Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 443-8 pour pourvoir aux sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente.
Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 441-1, le chef d'entreprise doit informer, tous les quatre ans, le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des élections en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.
Les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre du comité d'entreprise.
Dans le cas d'un renouvellement du comité, cette invitation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.
Dans le cas où, en l'absence de comité, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.
Lorsque le comité n'a pas été constitué ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-3.
En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-24, le mandat des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux visés à l'article L. 443-1 de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité d'entreprise et les représentants syndicaux au comité d'entreprise peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise et, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, aux représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus à l'article L. 443-1, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et aux réunions des commissions prévues aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 444-6 est également payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues au deuxième alinéa pour les membres titulaires.
En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 443-1, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures prévues au deuxième alinéa.
Le comité d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant.
Il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les membres titulaires, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
Dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à cent cinquante salariés, le comité se réunit au moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant. Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à cent cinquante salariés, et sauf dans le cas où le chef d'entreprise a opté pour l'application des dispositions de l'article L. 441-2, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois tous les deux mois. Le comité peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire et communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. Lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation.
Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents.
Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
En cas de carence du directeur de l'établissement et à la demande de la moitié au moins des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.
Le chef d'entreprise ou son représentant doit faire connaître à la réunion du comité qui suit la communication du procès-verbal sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
Le procès-verbal, après avoir été adopté, peut être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.
Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévu à l'article L. 442-9, huitième et douzième alinéas, et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés au treizième alinéa du même article. Il peut également se faire assister d'un expert dans les conditions prévues aux articles L. 442-2 et L. 442-13.
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
Dans le cadre de la mission prévue à l'article L. 442-2, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés concernées par l'opération.
Le comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, peut, en outre, avoir recours à un expert à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés à l'article L. 442-5. Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ce même article.
L'expert-comptable et l'expert visé à l'alinéa ci-dessus sont rémunérés par l'entreprise. Ils ont libre accès dans l'entreprise.
Le recours à l'expert visé au quatrième alinéa du présent article fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des membres élus du comité. En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert, sur l'étendue de la mission qui lui est confiée ou sur l'une ou l'autre de ces questions, la décision est prise par le président du tribunal de première instance statuant en urgence. Ce dernier est également compétent en cas de litige sur la rémunération dudit expert ou de l'expert-comptable visé au premier alinéa du présent article.
Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité d'entreprise. L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par le comité d'entreprise. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise.
Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l'article L. 442-16.
Le comité d'entreprise peut créer des commissions pour l'examen de problèmes particuliers.
Il peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 442-16 leur sont applicables.
Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.
Dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, le comité d'entreprise constitue obligatoirement une commission de la formation qui est chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 442-7.
Cette commission est, en outre, chargée d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à l'information de ceux-ci dans le même domaine. Elle étudie également les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés.
Dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, le comité d'entreprise constitue une commission de l'égalité professionnelle qui est notamment chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 442-8.
Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ; ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'entreprise d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute ; il met à la disposition du comité un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Le comité d'entreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent, sur leur demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du comité d'entreprise.
Les membres titulaires du comité d'entreprise qui seront élus bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 225-3, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le représentant de l'Etat à Mayotte, soit par un des organismes visés à l'article L. 225-1. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du temps qui, en application de l'article L. 444-1, est alloué aux membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions. Il est imputé sur la durée du congé prévu à la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du présent code.
Le financement de la formation instituée au présent article est pris en charge par le comité d'entreprise.
En l'absence d'organisme apte à délivrer cette formation pour les salariés exerçant leur activité à Mayotte, celle-ci peut être organisée par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les conditions de fonctionnement des comités d'entreprise doivent permettre une prise en compte effective des intérêts des salariés exerçant leur activité hors de l'entreprise ou dans des unités dispersées.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux dispositions concernant le fonctionnement ou les pouvoirs des comités d'entreprise qui résultent d'accords collectifs ou d'usages.
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 443-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions lors du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution. Cette procédure s'applique également aux candidats aux fonctions de membres du comité, qui ont été présentés en vue du premier ou du deuxième tour, pendant les six mois qui suivent l'envoi des listes de candidatures à l'employeur ou leur remise en main propre, contre décharge.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre du comité d'entreprise ou de représentant syndical au comité d'entreprise a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu par l'article L. 122-27.
Lorsqu'un membre du comité d'entreprise ou un représentant syndical au comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-24, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
Afin de faciliter la mise en place des comités d'entreprise, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité d'entreprise, ou d'accepter d'organiser les élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois, qui court à compter de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections ou à compter de la date où ce document est remis à l'employeur ou à son représentant en main propre contre récépissé.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
Cette procédure est également applicable aux membres des comités institués par voie conventionnelle.
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.
Lorsque le salarié, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise ou représentant syndical, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L. 446-1 sont applicables, si l'employeur envisage de rompre le contrat avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave du salarié, ou n'envisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de report de terme.
L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 446-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail qui doit statuer avant la date du terme du contrat.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais prévus au précédent article.
L'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre chargé du travail d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 446-1 et L. 446-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
Le salarié concerné est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure prévue à l'article L. 446-1.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié concerné a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai, prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire.
Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 seront punis d'une amende de 3750 euros. La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra, en outre, être prononcée à la diligence du procureur de la République.
En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs, l'amende sera de 3750 euros.
Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 à L. 435-3 et L. 433-16 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 Euros.
Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, soit à la libre désignation de ses membres, soit à son fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 443-11, L. 445-1 à L. 445-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7 500 Euros.
La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.
Tout licenciement prononcé en violation du premier alinéa du présent article est nul de plein droit.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes de plus de 10 000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public.
Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 511-2 font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis.
Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ou reconnue comme telle par le représentant de l'Etat à Mayotte, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée.
Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.
En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l'article L. 511-2, l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.
Des arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou les diverses catégories professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme ne peuvent avoir lieu.
L'inobservation des dispositions de la présente section entraîne l'application, sans autre formalité que la communication du dossier, des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés.
Toutefois, la révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable. Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l'être avec perte des droits à la retraite.
Les litiges collectifs intervenant entre les salariés et les employeurs font l'objet de négociations soit lorsque les conventions ou accords collectifs de travail applicables comportent des dispositions à cet effet, soit lorsque les parties intéressées en prennent l'initiative, soit sur l'initiative du représentant de l'Etat à Mayotte dans les conditions fixées aux chapitres III, IV et V du présent titre.
Les accords ou sentences qui interviennent en application des chapitres III, IV et V ci-après produisent les effets des conventions et accords collectifs de travail.
Ils sont applicables, sauf stipulations contraires, à compter du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent dans les conditions déterminées à l'article L. 132-10.
Tous les conflits collectifs du travail peuvent être soumis à une procédure de conciliation dans les conditions déterminées ci-après.
Ceux qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été soumis à une procédure conventionnelle de conciliation établie soit par la convention collective ou l'accord collectif de travail, soit par un accord particulier, peuvent être portés par les parties devant la commission de conciliation prévue à l'article L. 513-2.
En l'absence de négociations comme il est dit à l'article précédent, en cas d'échec des négociations ou en cas de maintien durable du conflit, le représentant de l'Etat à Mayotte peut soit sur saisie de l'une ou des parties intéressées, soit de sa propre initiative, convoquer une commission de conciliation.
Cette commission composée, par les soins du représentant de l'Etat, de représentants des organisations patronales et des syndicats de salariés les plus représentatifs, en nombre égal, se réunit sous sa présidence ou sous celle du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les parties sont tenues de donner toute facilité aux membres des commissions pour leur permettre de remplir la fonction qui leur est dévolue.
Les parties sont tenues de comparaître en personne devant les commissions de conciliation ou, en cas d'empêchement grave, de se faire représenter par une personne ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.
Toute personne morale, partie au conflit, doit commettre un représentant dûment mandaté et ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.
Lorsque l'une des parties régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, le président la convoque à une nouvelle réunion qui a lieu, au plus tard, huit jours après la première.
A l'issue des réunions de la commission de conciliation, le président établit un procès-verbal qui constate l'accord, le désaccord total ou partiel des parties et leur est aussitôt notifié.
Le procès-verbal précise les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord, le cas échéant, et ceux sur lesquels le désaccord persiste.
L'accord de conciliation est applicable dans les conditions prévues par l'article L. 512-2.
En cas d'échec de la procédure de conciliation, le conflit est soumis soit à la procédure d'arbitrage prévue au chapitre V du présent titre si les deux parties en conviennent, soit à la procédure de médiation prévue au chapitre IV ci-après.
La procédure de médiation peut être engagée par le représentant de l'Etat à Mayotte, qui procède à la désignation d'un médiateur :
a) Ou bien après l'échec de la commission de conciliation prévue à l'article L. 513-2 à la demande de l'une des parties ou de sa propre initiative ;
b) Ou bien directement, lorsque le conflit survient à l'occasion de l'établissement de la révision ou du renouvellement d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel ;
c) Ou bien, lorsque les parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation, précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquant le nom du médiateur. Dans ce cas, le représentant de l'Etat apprécie, s'il y a lieu, de nommer directement le médiateur.
Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des entreprises et de la situation des travailleurs intéressés par le conflit. Il peut procéder à toutes enquêtes auprès des entreprises et des syndicats et requérir des parties la production de tout document ou renseignement d'ordre économique, comptable, financier, statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour l'accomplissement de sa mission. Il peut recourir aux offices d'experts et, généralement, de toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer.
Les parties font connaître leurs observations au médiateur et, dans la mesure du possible, sous forme de mémoire. Ces observations sont portées à la connaissance de la partie adverse.
Le médiateur convoque les parties : les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 513-4 sont applicables à ces convocations.
Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige.
Toutefois, lorsque le médiateur constate que le conflit porte sur l'interprétation ou la violation des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, il doit recommander aux parties de soumettre le conflit à la juridiction de droit commun compétente pour en connaître.
A dater de la réception de la proposition de règlement du conflit soumise par le médiateur aux parties, celles-ci ont la faculté, pendant un délai de huit jours, de notifier au médiateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elles rejettent sa proposition. Ces rejets doivent être motivés. Le médiateur informe aussitôt, par lettre recommandée, la ou les autres organisations parties au conflit de ces rejets et de leurs motivations.
Au terme du délai de huit jours prévu ci-dessus, le médiateur constate l'accord ou le désaccord des parties. L'accord sur la recommandation du médiateur lie les parties qui ne l'ont pas rejetée, dans les conditions déterminées par le titre III du livre Ier en matière de conventions et d'accords collectifs de travail. Il est applicable dans les conditions prévues par l'article L. 512-2.
La convention ou accord collectif de travail peut prévoir une procédure contractuelle d'arbitrage et l'établissement d'une liste d'arbitres dressée d'un commun accord entre les parties.
Dans le cas où la convention ou accord collectif de travail ne prévoit pas de procédure contractuelle d'arbitrage, les parties intéressées peuvent décider d'un commun accord de soumettre à l'arbitrage les conflits qui subsisteraient à l'issue d'une procédure de conciliation ou de médiation.
L'arbitre est choisi [*désignation*] soit par accord entre les parties, soit selon les modalités établies d'un commun accord entre elles.
Dans le cas où le conflit est porté à l'arbitrage, les pièces établies dans le cadre des procédures de conciliation ou de médiation sont remises à l'arbitre.
L'arbitre ne peut pas statuer sur d'autres objets que ceux qui sont déterminés par le procès-verbal de non-conciliation ou par la proposition du médiateur ou ceux qui, résultant d'événements postérieurs à ce procès-verbal, sont la conséquence du conflit en cours.
Il statue en droit sur les conflits relatifs à l'interprétation et à l'exécution des lois, règlements, conventions ou accords collectifs de travail en vigueur.
Il statue en équité sur les autres conflits, notamment lorsque le conflit porte sur les salaires ou sur les conditions de travail qui ne sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements, conventions ou accords collectifs de travail en vigueur, et sur les conflits relatifs à la négociation et à la révision des clauses des conventions ou accords collectifs de travail.
Les sentences arbitrales doivent être motivées.
Elles ne peuvent faire l'objet de recours que devant la Cour supérieure d'arbitrage.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des chapitres III, IV et V du présent titre.
Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 513-4 ou à l'article L. 514-3L. 514-3 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation ou le médiateur, ou ne se fait pas représenter, rapport en est établi par le président de la commission ou le médiateur. Ce rapport est remis à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 3750 euros.
Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 514-2 est sciemment refusée au médiateur, le médiateur remet un rapport à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 3750 euros.
Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail conclus en application du titre III du livre Ier du présent code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions.
Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions de protection sociale concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime en vigueur dans la collectivité départementale de Mayotte ainsi que les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-16-1 du code pénal. Ils constatent également les infractions prévues par les articles 28 et 28-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.
Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.
Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
Les contrôleurs du travail exercent leurs compétences sous l'autorité des inspecteurs du travail.
Pour les établissements publics dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, l'exécution des dispositions du livre II du présent code est exclusivement confiée aux agents désignés à cet effet par le ministre chargé de la défense nationale.
La nomenclature de ces établissements est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans les administrations de l'Etat, des collectivités locales ainsi que dans les établissements à caractère administratif en dépendant.
Toutefois, dans les établissements hospitaliers et de soins publics ainsi que dans les établissements d'enseignement professionnel, les inspecteurs et contrôleurs du travail assurent l'application des dispositions des articles L. 230-2 à L. 230-6 et L. 230-8 et des textes pris pour leur application, relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Par dérogation aux dispositions des 1er et 2e alinéas du présent article, les inspecteurs et les contrôleurs du travail peuvent, à la demande du représentant de l'Etat, conseiller les administrations et établissements mentionnés au 1er alinéa pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au régime du travail et notamment en matière d'hygiène et de sécurité.
Les médecins inspecteurs du travail et les ingénieurs de prévention des services extérieurs du travail et de l'emploi assurent un appui technique aux inspecteurs du travail dans leurs contrôles, enquêtes et missions, ils jouissent à ce titre du droit d'entrée et du droit de prélèvement prévus à l'article L. 610-6. Ils peuvent se faire présenter les registres et documents prévus à l'article L. 610-8, lorsqu'ils concernent l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Ils sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toute violation de ces obligations est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les inspecteurs et contrôleurs du travail ont entrée dans tous établissements où sont applicables les règles énoncées à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 610-1 à l'effet d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés.
Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile ou les employés de maison effectuent les travaux qui leur sont confiés.
Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent.
Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agents de la répression des fraudes, ils ont qualité pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés. En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.
Les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse.
Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire accompagner dans leurs visites d'interprètes assermentés et d'un délégué du personnel de l'entreprise visitée.
Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition de loi ou de règlement relative au régime du travail.
Lorsque le livre de paie est tenu par une personne extérieure à l'établissement et ne peut être présenté à l'inspecteur ou au contrôleur du travail au cours de sa visite, un délai qui ne peut être inférieur à quatre jours est fixé par mise en demeure pour sa présentation au bureau de l'inspecteur du travail.
Les inspecteurs et contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
En cas d'infraction aux dispositions de la durée du travail, un autre exemplaire est établi et remis au contrevenant.
Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont tenus de ne point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Toute violation de ces obligations est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les interprètes visés à l'article L. 610-7 sont tenus aux mêmes obligations.
Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles du droit commun relatives à la constatation et à la poursuite des infractions par les officiers et agents de police judiciaire.
Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions prévues aux articles L. 312-1 et L. 330-5 du présent code, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de première instance de Mayotte ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail des salariés visés à l'article L. 000-1 et ceux des travailleurs indépendants et des employeurs exerçant directement une activité, même lorsqu'il s'agit de locaux habités.
Le juge doit vérifier que les réquisitions du procureur de la République mentionnées à l'alinéa précédent sont fondées sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée.
Les mises en demeure prévues par le présent code ou par les lois et règlements relatifs au régime du travail sont notifiées par écrit à l'employeur ou à son représentant soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai d'exécution des mises en demeure, comme les délais de recours, partent soit du jour de remise de la notification, soit du jour de la première présentation de la lettre recommandée.
Dans la collectivité départementale de Mayotte, la décision intéressant la demande de licenciement d'un délégué du personnel prise en application de l'article L. 435-1 susvisée peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail.
Avant l'expiration du délai prévu en application de l'article L. 230-10 ou de l'article L. 240-5L. 240-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte.
Avant l'expiration du délai prévu en application de l'article L. 230-9 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le ministre chargé du travail.
Ces réclamations sont suspensives. Il y est statué dans un délai de deux mois.
La non-communication au chef d'établissement de la décision du fonctionnaire ci-dessus dans le délai prévu à l'article précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus doit être motivé.
Les agents des services fiscaux et des douanes sont compétents pour constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 124-1. Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
Les agents des services des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 330-5. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'investigation prévus par les textes qui leur sont applicables.
Toute personne qui se propose d'occuper du personnel, quelle qu'en soit l'importance, dans un établissement commercial ou industriel doit, avant d'occuper ce personnel, en faire la déclaration auprès de l'inspection du travail. Sont également soumis à cette obligation les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit.
Une déclaration préalable doit, en outre, être faite :
1° Si un établissement, ayant cessé d'occuper du personnel pendant six mois au moins, se propose d'en occuper à nouveau ;
2° Si un établissement occupant du personnel change d'exploitant ;
3° Si un établissement occupant du personnel est transféré dans un autre emplacement ou s'il est l'objet d'extension ou de transformation entraînant une modification dans les industries ou commerces exercés.
Les chefs des établissements, autres que les exploitations agricoles ou relevant de la pêche, affichent les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Dans les établissements définis à l'article L. 620-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés dans l'établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauchage.
Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire.
Le registre du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et des agents de la caisse de prévoyance sociale.
Les chefs d'établissement relevant des dispositions du titre III du livre II tiennent un registre sur lequel sont portées ou auquel sont annexées les observations et mises en demeure formulées par l'inspecteur du travail et relatives à des questions d'hygiène, de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques.
Les registres sont conservés pendant cinq ans.
Le registre est tenu constamment à la disposition des inspecteurs du travail.
Les représentants du personnel et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent consulter ce registre.
Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de l'hygiène et de la sécurité du travail sont datés et mentionnent l'identité de la personne ou de l'organisme chargé du contrôle ou de la vérification et celle de la personne qui a effectué le contrôle ou la vérification.
Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire présenter ces documents au cours de leurs visites.
Sauf dispositions particulières fixées par voie réglementaire, doivent être conservés les documents concernant les vérifications et contrôles des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.
Ces documents sont communiqués dans des conditions fixées par voie réglementaire au délégué du personnel et au médecin chargé de la surveillance médicale.
Le représentant de l'Etat à Mayotte peut, pour certains secteurs professionnels ou pour les entreprises dont l'effectif se situe au-dessous d'un seuil qu'il détermine, dispenser les employeurs de tout ou partie des obligations définies aux articles L. 620-1 et L. 620-3, à l'exception de celles relatives aux travailleurs étrangers.
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes.
Les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise.
Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
Les salariés mis à disposition par un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle continue et à la tarification des risques accident du travail et maladie professionnelle qui se réfèrent à une condition d'effectif.
Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.
Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs et contrôleurs du travail.
La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue.
La formation professionnelle continue des salariés et des personnes à la recherche d'un emploi est régie par les dispositions du présent livre. La collectivité départementale de Mayotte, les communes, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, les organisations familiales ainsi que les entreprises concourent à l'assurer.
Le financement des actions de formation professionnelle continue, définies à l'article L. 711-2, est assuré par une contribution annuelle, versée à un fonds de la formation professionnelle continue, par tout employeur, sans préjudice des dépenses directes qu'il peut effectuer pour le compte de ses salariés.L'Etat et la collectivité départementale de Mayotte peuvent participer au financement de ce fonds.
Le taux de la contribution prévue à l'alinéa précédent est fixé à 1 % du montant des rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.
La contribution est contrôlée et recouvrée selon les modalités prévues pour la taxe d'apprentissage par le code des impôts applicable dans la collectivité départementale de Mayotte.
La gestion du fonds est assurée par un organisme paritaire créé par un accord professionnel de travail et agréé par arrêté du représentant de l'Etat. Cet organisme peut également être habilité par le représentant de l'Etat à percevoir la contribution annuelle prévue au présent article. Les modalités de gestion de cet organisme sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le plafond des rémunérations prises en compte pour l'assiette de la contribution et les modalités de contrôle de l'organisme gestionnaire du fonds sont précisés par arrêté du représentant de l'Etat.
Cet arrêté fixe également la part minimum des sommes collectées qui doivent être affectées aux actions de formation dispensées dans le cadre des contrats de formation en alternance mentionnées aux articles L. 711-5 à L. 711-7.
I. - Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux livres III et VII du présent code peuvent faire l'objet de conventions. Elles déterminent notamment :
a) La nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient ;
b) Les modalités de formation, en particulier lorsqu'il s'agit de formations réalisées en tout ou en partie à distance ;
c) Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;
d) Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération ;
e) Lorsqu'elles concernent des salariés, les facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers pour poursuivre les stages qu'elles prévoient, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou de clauses contractuelles ;
f) Les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ;
g) La répartition des charges financières relatives au fonctionnement des stages et à la rémunération des stagiaires ainsi que, le cas échéant, à la construction et à l'équipement des centres ;
h) Les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution de la convention.
II. - Les organismes de formation intervenant à Mayotte au titre des actions prévues à l'article L. 711-2 doivent déposer, auprès de l'autorité de l'Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité dès la conclusion de leur première convention ou contrat de formation professionnelle.
Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent livre s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur.
La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. L'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle procède à l'enregistrement des déclarations au vu des pièces produites. L'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 711-2. Les décisions d'annulation de l'enregistrement sont motivées et notifiées aux intéressés dans les conditions prévues à l'article L. 711-4. La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus au dernier alinéa du présent article ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle. Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration. Le conseil général a communication des éléments de la déclaration et de ses éventuelles modifications, du bilan pédagogique et financier de l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens de l'article L. 711-2 bénéficient de son concours financier.
Les personnes physiques ou morales qui réalisent des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 711-2 doivent justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qu'elles emploient, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.
Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat.
III. - Les organismes de formation adressent chaque année à l'autorité administrative de l'Etat un document retraçant l'emploi des sommes reçues au titre des conventions mentionnées au I du présent article et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.
IV. - Toute infraction aux dispositions des II et III du présent article est punie d'une amende de 4 500 Euros.
Cette condamnation peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle.
Toute infraction à cette interdiction sera punie d'une amende de 15 000 Euros et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Tout salarié engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ou d'une convention applicable à Mayotte ;
3° Soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.
Les actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 711-1 concernent :
1° La préformation et la préparation à la vie professionnelle des personnes sans qualification professionnelle ni contrat de travail ;
2° L'adaptation des travailleurs titulaires d'un contrat de travail ;
3° La promotion des travailleurs pour leur permettre d'acquérir une qualification plus élevée ;
4° La préparation à un changement d'activité des travailleurs dont l'emploi est menacé ;
5° L'accession à de nouvelles activités professionnelles pour les personnes à la recherche d'un emploi ;
6° L'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances ;
7° La réalisation d'un bilan de compétences professionnelles et personnelles pour définir un projet professionnel et, le cas échéant, de formation ;
8° La lutte contre l'illettrisme ;
9° Les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes prévues par l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ;
10° Les actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leurs expériences en vue de l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle en application des articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation.
Une délibération du conseil d'administration de l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1, agréée par arrêté du représentant de l'Etat, définit chaque année la répartition des ressources entre :
1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ;
2° Les actions de formation en alternance.
A défaut d'une telle délibération, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
I. - L'Etat exerce un contrôle administratif et financier, opéré soit sur place, soit sur pièces, sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en oeuvre pour la formation professionnelle.
Ce contrôle porte sur les dépenses de formation exposées par les employeurs, les activités de l'organisme paritaire mentionné à l'article L. 711-1, des organismes de formation et les conditions d'exécution des actions de formation au financement desquelles participe l'Etat.
Ces organismes sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tous les documents nécessaires. L'administration fiscale et les services de l'Etat qui financent des actions de formation professionnelle sont tenus de communiquer à ces agents les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
II. - Le contrôle prévu au I est exercé par des inspecteurs et contrôleurs en charge de la formation professionnelle commissionnés à cet effet par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou, à défaut, par les inspecteurs et les contrôleurs du travail.
Pour l'exercice de leurs missions, les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils bénéficient d'un droit d'entrée dans les entreprises dans les conditions prévues aux articles L. 610-6 et L. 610-7.
Les dispositions des articles L. 630-1 et L. 630-2 sont applicables à quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur de la formation professionnelle.
III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les personnes physiques ou morales qui réalisent des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue définies à l'article L. 711-2 adressent chaque année à l'autorité de l'Etat chargée de la formation professionnelle un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Le comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.
Il est composé de représentants de l'Etat dans la collectivité, du conseil général et des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres consulaires.
Le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination sont déterminées par décret.
Les compétences de la collectivité départementale en matière de formation professionnelle sont définies à l'article L. 262-4 du code de l'éducation.
Le plan mahorais de développement des formations professionnelles est élaboré dans les conditions définies au même article.
Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle des personnes âgées de seize ans à moins de trente ans peuvent être dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L. 122-1-1, dénommé " contrat de qualification ". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il est passé par écrit.
L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi à l'intéressé et à assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou reconnue dans les classifications d'une convention collective ou d'un accord interprofessionnel, ou figurant sur une liste établie par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après consultation du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 33 % de la durée totale du contrat.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-12 ne s'appliquent pas au contrat de qualification.
Seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative compétente peuvent conclure des contrats de qualification.
Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation alternée public ou privé prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.
Cet accord-cadre, conclu après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-3, définit les conditions dans lesquelles les entreprises qui y adhèrent et les établissements d'enseignement ou organismes de formation mentionnés à l'alinéa précédent participent à la mise en oeuvre d'un programme de formation alternée. Il détermine notamment le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les salariés pendant leur temps de présence en entreprise.
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine les garanties d'ordre technique et professionnel auxquelles est subordonnée l'habilitation.
Les formations ayant pour objet de favoriser l'orientation professionnelle des jeunes de plus de seize ans et de moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé "contrat d'orientation". L'exécution de ce contrat ne peut conduire à remplacer des emplois permanents, temporaires ou saisonniers. Il est conclu après signature d'une convention entre l'entreprise et l'organisme réalisant les actions d'orientation professionnelle.
Ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L. 122-1-1, d'une durée non renouvelable de neuf mois maximum, sauf dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 711-10.
Le contrat d'orientation peut être rompu avant l'échéance de son terme à l'initiative du salarié, lorsque cette rupture a pour objet de lui permettre d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification.
La durée et les modalités des actions d'orientation professionnelle dispensées pendant le temps de travail ainsi que les missions du tuteur chargé d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise et les moyens mis à sa disposition par l'employeur sont fixées par décret.
Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum garanti. Ce pourcentage ainsi que les conditions de déduction des avantages en nature sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. Ce pourcentage peut varier selon l'âge du bénéficiaire.
Ces salariés ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.
L'embauche d'un salarié dans le cadre des contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat sous réserve du respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par les sections 1 et 2 du présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations.
Les salariés titulaires des contrats de travail mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre bénéficient de l'ensemble des dispositions du présent code applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de salariés en formation. En particulier, la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée légale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni la durée quotidienne du travail fixées par l'article L. 212-2. Ils bénéficient du repos hebdomadaire dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre II.
Les titulaires desdits contrats ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés.
Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le salarié à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.
Les contrats prévus par les sections 1 et 2 du présent chapitre peuvent être renouvelés une fois si les épreuves d'évaluation révèlent que leur objet n'a pu être atteint ou en cas de maladie du salarié, d'accident du travail ou de défaillance de l'organisme de formation.
Les articles L. 7122-1 à L. 7122-21 du code du travail applicables en métropole et dans les départements d'outre-mer sont applicables à Mayotte.
Pour l'application de l'article L. 7122-12, les mots : " présent code " sont remplacés par les mots : " code du travail applicable à Mayotte " et la référence : " ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles " est supprimée.