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Article L610-2

Pour les établissements publics dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, l'exécution des dispositions du livre II du présent code est exclusivement confiée aux agents désignés à cet effet par le ministre chargé de la défense nationale.

La nomenclature de ces établissements est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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