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Article L610-9

Les inspecteurs et contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

En cas d'infraction aux dispositions de la durée du travail, un autre exemplaire est établi et remis au contrevenant.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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