CHAPITRE III : Conventions et accords susceptibles d'être étendus et procédures d'extension et d'élargissement
Article L133-2
En cas de litige portant sur l'importance des délégations composant la commission mixte, le représentant de l'Etat peut fixer, dans les convocations, le nombre maximum de représentants par organisation.
Dernière mise à jour : 4/02/2012