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Article L327-8

En cas de carence de l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 327-7, le représentant de l'Etat peut désigner un administrateur provisoire afin d'assurer la continuité de la gestion et du service de l'allocation.

En cas de non-renouvellement de l'accord ou d'absence d'agrément de celui-ci, les mesures permettant d'assurer sa continuité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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