Des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être instituées, par accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 132-2.
Ces commissions paritaires :
1° Concourent à l'élaboration et à l'application des conventions et accords collectifs de travail, y compris interprofessionnels, négocient et concluent des accords d'intérêt local, notamment en matière d'emploi et de formation ;
2° Examinent les réclamations et différends individuels et collectifs nés de l'interprétation ou de l'application des conventions et accords collectifs de travail ;
3° Examinent toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés.
Les accords visés au premier alinéa fixent les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement des salariés appelés à participer aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires. Ces accords déterminent également les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du chapitre V du titre III du livre IV intéressant le licenciement des délégués du personnel.