Une commission consultative du travail est instituée auprès du représentant de l'Etat à Mayotte, qui en assure la présidence.
Cette commission comprend un nombre égal de membres employeurs et de membres salariés désignés par le représentant de l'Etat à Mayotte sur propositions respectives de chacune des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la collectivité départementale, au sens de l'article L. 412-3.
Le représentant de l'Etat arrête le nombre et la composition de la commission de façon à permettre à chaque organisation professionnelle et à chaque organisation syndicale de salariés ci-dessus d'y être représentée. Il nomme ces membres pour trois ans, le nombre de suppléants étant égal au nombre de titulaires.
Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle assiste de droit avec voix consultative aux séances de la commission.
La commission consultative du travail est obligatoirement consultée chaque fois que son avis est prévu par le présent code.
La commission peut également être appelée par le représentant de l'Etat à donner un avis sur toutes les questions concernant le travail et la protection des salariés.
La commission consultative du travail est convoquée par le représentant de l'Etat à Mayotte de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
Elle se réunit au moins deux fois par an.