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Article L515-2

Dans le cas où la convention ou accord collectif de travail ne prévoit pas de procédure contractuelle d'arbitrage, les parties intéressées peuvent décider d'un commun accord de soumettre à l'arbitrage les conflits qui subsisteraient à l'issue d'une procédure de conciliation ou de médiation.

L'arbitre est choisi [*désignation*] soit par accord entre les parties, soit selon les modalités établies d'un commun accord entre elles.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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