Une délibération du conseil d'administration de l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1, agréée par arrêté du représentant de l'Etat, définit chaque année la répartition des ressources entre :
1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ;
2° Les actions de formation en alternance.
A défaut d'une telle délibération, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.