L'institution, mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer, assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le présent code. Elle n'intervient pas à Mayotte en matière de gestion du régime conventionnel d'assurance chômage.
Une convention annuelle, conclue par l'autorité administrative au nom de l'Etat et par le représentant de l'institution compétent pour Mayotte, détermine, compte tenu des objectifs définis au niveau national, la programmation des interventions de l'institution à Mayotte au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail. Cette convention précise les conditions dans lesquelles l'institution participe à la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 321-1. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l'institution coopère avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l'emploi.
Peuvent également concourir au service public du placement les établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avec l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326. En cas d'agrément par l'Etat, l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 passe convention avec ces organismes.
Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations de placement durant ces actions.
Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326.
Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.
Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et effectuer des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir passé, à cet effet, convention avec l'Etat et l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326.
Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'insertion professionnelle et sociale de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi dans des conditions définies par une convention passée avec l'Etat et, le cas échéant, l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326.
A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune.
Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326.
L'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 est chargée :
a) De l'accueil des personnes à la recherche d'un emploi et de leur inscription sur une liste tenue par leurs soins ;
b) De l'orientation des personnes susceptibles de bénéficier des mesures relatives à la formation professionnelle, à la mobilité géographique et professionnelle inscrites sur la liste prévue au a ;
c) Du placement des personnes désireuses de trouver un emploi, notamment par le rapprochement des offres et demandes d'emploi ;
d) De la coordination d'actions concertées en matière d'emploi, d'insertion et de formation entre les collectivités publiques, les entreprises publiques et privées, les divers types d'établissements d'enseignement, les associations et les organisations professionnelles, syndicales et familiales ;
e) Du contrôle de la recherche effective et permanente d'emploi des personnes inscrites, et notamment des personnes indemnisées au titre de la perte d'emploi.
Les opérations mentionnées ci-dessus sont effectuées gratuitement.
L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 326-1 est subordonnée à la production d'un document attestant de l'état civil du demandeur. L'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326, pour en vérifier la validité, a accès aux fichiers des services de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes ou de leurs établissements publics.
Lors de l'inscription d'une personne de nationalité étrangère sur cette liste, l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 vérifie, sous les mêmes conditions, la validité de ses titres de séjour et de travail.
Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les obligations et sanctions pesant sur les personnes inscrites sur la liste prévue à l'article L. 326-7.