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Article L212-5
Article L212-6
Article L212-5

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :

- 25 p. 100 pour les huit premières heures ;

- 50 p. 100 pour les heures suivantes.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, du lundi au dimanche.

Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée légale fixée à l'article L. 212-1, premier alinéa, dans la limite de cinq heures par semaine après information de l'inspecteur du travail et des représentants du personnel.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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