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Les ministères utilisateurs d'une ressource ou d'une catégorie de ressources essentielles à la vie du pays ainsi que les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des entreprises commerciales, industrielles et agricoles intéressées, sont représentés au comité consultatif mentionné à l'article R. * 1141-4.

I.-Les opérateurs d'importance vitale sont désignés parmi :

1° Les opérateurs publics ou privés mentionnés à l'article L. 1332-1 ;

2° Les gestionnaires d'établissements mentionnés à l'article L. 1332-2.

II.-Un opérateur d'importance vitale :

1° Exerce des activités mentionnées à l'article R. 1332-2 et comprises dans un secteur d'activités d'importance vitale ;

2° Gère ou utilise au titre de cette activité un ou des établissements ou ouvrages, une ou des installations dont le dommage ou l'indisponibilité ou la destruction par suite d'un acte de malveillance, de sabotage ou de terrorisme risquerait, directement ou indirectement :

a) D'obérer gravement le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation ;

b) Ou de mettre gravement en cause la santé ou la vie de la population.

Un secteur d'activités d'importance vitale, mentionné au 1° du II de l'article R. 1332-1, est constitué d'activités concourant à un même objectif, qui :

1° Ont trait à la production et la distribution de biens ou de services indispensables :

a) A la satisfaction des besoins essentiels pour la vie des populations ;

b) Ou à l'exercice de l'autorité de l'Etat ;

c) Ou au fonctionnement de l'économie ;

d) Ou au maintien du potentiel de défense ;

e) Ou à la sécurité de la Nation, dès lors que ces activités sont difficilement substituables ou remplaçables ;

2° Ou peuvent présenter un danger grave pour la population.

Le Premier ministre fixe, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, les secteurs d'activités d'importance vitale. Cet arrêté désigne pour chaque secteur d'activités d'importance vitale un ministre coordonnateur, qui veille à l'application des directives du gouvernement dans ce secteur, le cas échéant en liaison avec le ou les ministres dont le domaine de compétence recouvre les activités qui y sont exercées.

Le ministre de la défense est le ministre coordonnateur des secteurs d'activités d'importance vitale constitués d'activités qui participent de façon directe à la satisfaction des besoins des armées et des formations rattachées.

Les opérateurs d'importance vitale sont désignés pour chaque secteur d'activités d'importance vitale par arrêté du ministre coordonnateur. Cet arrêté est pris en concertation avec le ou les ministres intéressés, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10.

Toutefois, les opérateurs d'importance vitale qui gèrent exclusivement un établissement mentionné à l'article L. 1332-2 sont désignés par arrêté du préfet du département dans le ressort duquel se trouve cet établissement, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-13.

Le ministre coordonnateur ou le préfet de département, selon le cas, notifie à l'opérateur son intention de le désigner comme opérateur d'importance vitale.L'opérateur dispose, pour présenter ses observations, d'un délai de deux mois à compter de la notification.

Les arrêtés mentionnés au présent article ne sont pas publiés. Ils sont notifiés aux opérateurs d'importance vitale intéressés ainsi qu'à toutes les autorités administratives qui ont à en connaître. En application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ils ne sont pas communicables.

Tout établissement, installation ou ouvrage répondant à la définition du 2° du II de l'article R. 1332-1 est qualifié de point d'importance vitale.

Chaque opérateur d'importance vitale propose en annexe à son plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale une liste de points d'importance vitale.L'autorité administrative désigne les points d'importance vitale dans les conditions prévues à l'article R. 1332-22.

L'opérateur d'importance vitale communique au ministre coordonnateur de son secteur d'activités d'importance vitale le nom de la personne chargée d'exercer la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être habilitée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

Le délégué pour la défense et la sécurité représente l'opérateur d'importance vitale auprès de l'autorité administrative pour toutes les questions relatives à la sécurité des installations et aux plans de sécurité.

L'opérateur d'importance vitale communique au préfet de zone de défense et de sécurité dans le ressort de laquelle se trouve un ou plusieurs points d'importance vitale qu'il gère, ou à l'officier général de zone de défense et de sécurité pour les points dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministère de la défense, le nom de la personne chargée de la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être qualifiée pour connaître des informations classifiées dans les conditions prévues à l'article R. 2311-7.

Ce délégué exerce au niveau zonal les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5.

Pour chaque point d'importance vitale, l'opérateur d'importance vitale, après réception de l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, communique au préfet du département dans le ressort duquel se trouve chacun de ces points, ou à l'autorité militaire désignée par le chef d'état major des armées pour les points dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense, le nom de la personne chargée d'exercer la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être habilitée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

Ce délégué exerce au niveau local les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5.

Le comité national des secteurs d'activités d'importance vitale est présidé par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

Ce comité comprend :

1° Le haut fonctionnaire mentionné à l'article R. 1143-1 placé auprès de chacun des ministres coordonnateurs chargés d'un secteur d'activités d'importance vitale et du ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que le représentant du ministre de la défense ;

2° Trois représentants des collectivités territoriales désignés, pour la durée de leur mandat électif, par le ministre de l'intérieur après consultation des associations représentatives d'élus locaux, dont :

a) Un conseiller régional ;

b) Un conseiller général ;

c) Un maire.

3° Un préfet de zone désigné par le ministre de l'intérieur ;

4° Dix personnalités désignées pour une durée de trois ans par le Premier ministre parmi les dirigeants d'opérateurs d'importance vitale.

Sur décision de son président, le comité peut entendre toute personnalité qualifiée. Lorsque l'ordre du jour le justifie, il entend un représentant des collectivités d'outre-mer désigné par le ministre chargé de l'outre-mer.

Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui détermine l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

Les membres du comité sont tenus au secret des délibérations et des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs travaux.

Le comité est informé :

1° De l'état de la menace concernant les secteurs d'activités d'importance vitale ;

2° De l'état d'avancement des plans de sécurité d'opérateur d'importance vitale et des plans particuliers de protection.

Le comité peut être saisi de toute question jugée utile par son président. Il émet des recommandations, notamment sur les questions intéressant les relations entre les pouvoirs publics et les opérateurs d'importance vitale dans la mise en oeuvre des mesures relatives à la sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale.

La commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est présidée par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant.

Cette commission comprend :

1° Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'intérieur ou son représentant ;

2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

3° Le chef du cabinet militaire du ministre de la défense ou son représentant ;

4° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

5° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

6° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

7° En fonction des questions traitées et sur convocation du président, les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 et les directeurs d'administration centrale intéressés, ou leurs représentants, ainsi que les présidents des commissions mentionnées à l'article R. 1332-13.

Sur décision de son président, la commission peut entendre toute personnalité qualifiée.

La commission se réunit sur convocation de son président, qui détermine l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

I.-La commission émet un avis sur :

1° La désignation des opérateurs d'importance vitale mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1332-3 ;

2° La détermination des secteurs d'activités d'importance vitale ;

3° Les arrêtés mentionnés à l'article R. 1332-18 ;

4° Les résultats de l'analyse de risque effectuée pour chaque secteur d'activités d'importance vitale ;

5° Les directives nationales de sécurité, à l'exception de celles intéressant les secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le coordonnateur ;

6° Les plans de sécurité d'opérateurs d'importance vitale dont le périmètre dépasse celui de la zone de défense, à l'exception des plans d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense ;

7° La liste des points d'importance vitale annexée aux plans de sécurité mentionnés au 6°. La commission propose éventuellement des ajouts ou suppressions à cette liste.

II.-La commission est également consultée sur :

1° Les plans particuliers de protection faisant l'objet d'un désaccord entre l'opérateur d'importance vitale et le préfet de département, à l'exception des plans des opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense ;

2° Le dossier mentionné à l'article R. 1332-34 qui peut valoir plan particulier de protection.

La commission entend l'opérateur d'importance vitale qui en fait la demande, lorsqu'elle examine le plan de sécurité de cet opérateur afin d'émettre l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, ou, en cas de désaccord avec le préfet de département, l'avis mentionné au II de l'article R. 1332-26.

La commission peut être saisie par un ministre de toute question relative à la sécurité dans les secteurs d'activités d'importance vitale. Elle peut également contrôler sur place les mesures prises pour la sécurité des points d'importance vitale. Elle en fait rapport au ministre coordonnateur.

III.-La commission établit un rapport annuel adressé au Premier ministre.

Dans chaque zone de défense, une commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est présidée par le préfet de zone ou son représentant.

Cette commission comprend :

1° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la préfecture de la zone de défense ou son représentant ;

2° L'officier général de la zone de défense ou son représentant ;

3° L'officier commandant la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense ou son représentant ;

4° Le délégué de zone du ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

5° Sur convocation du président, les préfets de départements, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, le délégué de zone du ministre, intéressés par les questions traitées, ou leurs représentants.

La commission se réunit sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par l'état-major de la zone de défense.

La commission est chargée d'une mission générale de coordination, d'assistance et de contrôle de la mise en oeuvre des plans particuliers de protection, à l'exception de ceux dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense. Elle donne un avis sur :

1° La désignation des opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3 ;

2° Les plans de sécurité des opérateurs d'importance vitale dont le périmètre ne dépasse pas le ressort de la zone de défense. Tout opérateur d'importance vitale présent dans la zone est entendu lors de l'examen de son plan par la commission, s'il en fait la demande ;

3° La liste des points d'importance vitale annexée aux plans de sécurité mentionnés au 2°. Elle propose éventuellement des ajouts ou suppressions à cette liste ;

4° La désignation et le périmètre des zones d'importance vitale mentionnées aux articles R. 1332-35 à R. 1332-38 ;

5° Le plan particulier de protection de zone d'importance vitale prévu à l'article R. 1332-38. Tout opérateur d'importance vitale présent dans la zone est entendu lors de l'examen de ce plan par la commission, s'il en fait la demande.

La commission est saisie de toute question jugée utile par son président ou par un préfet de département.

Elle peut également contrôler sur place, à son initiative ou sur demande d'un ministre ou d'un préfet de département, les mesures prises pour la sécurité des points d'importance vitale.

Le ministre coordonnateur d'un secteur d'activités d'importance vitale procède à l'analyse de risque de ce secteur en tenant compte des scénarios de menaces mentionnés au 2° de l'article R. 1332-18.

Les résultats de l'analyse de risque sont soumis à l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, à l'exception des résultats intéressant les secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le coordonnateur.

La ou les directives nationales de sécurité sont fondées sur l'analyse de risque mentionnée à l'article R. 1332-16. Elles s'appliquent à un secteur d'activités d'importance vitale et précisent les objectifs et les politiques de sécurité du secteur.

Elles définissent des mesures planifiées et graduées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction contre toute menace, notamment à caractère terroriste.

Elles sont approuvées, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, à l'exception de celles intéressant les secteurs dont le ministre de la défense est le coordonnateur, par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre coordonnateur du secteur d'activités d'importance vitale.

Pour l'application des dispositions de la présente section, le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, fixe par arrêtés :

1° La méthode d'analyse et de gestion du risque ;

2° La méthode à suivre pour déterminer, par secteur d'activités d'importance vitale, les scénarios de menace et leur hiérarchisation selon le type ou le niveau de menace envisagé ;

3° Les plans types des plans de sécurité d'opérateurs d'importance vitale, des plans particuliers de protection et des plans de protection externe.

Les arrêtés prévus à l'article R. 1332-17 et au présent article sont protégés dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Ils sont notifiés à chaque opérateur d'importance vitale intéressé ainsi qu'à toutes les autorités administratives qui ont à en connaître.

L'opérateur d'importance vitale qui, pour l'exercice de son activité, gère ou utilise plus d'un établissement, ouvrage ou installation mentionné au 2° du II de l'article R. 1332-1, élabore un plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui a pour objet de définir la politique générale de protection pour l'ensemble de ces établissements, ouvrages ou installations, notamment ceux organisés en réseau.

Ce plan est conforme au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18.

Le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale prévoit, s'il y a lieu, les délais de réalisation des mesures de protection permanentes et des mesures temporaires et graduées qu'il prescrit. Ces délais courent pour les mesures de protection permanentes, à compter de la date d'entrée en vigueur du plan particulier de protection prévue à l'article R. 1332-28 et, pour les mesures temporaires et graduées, à compter de la transmission d'un message d'alerte à l'opérateur d'importance vitale par l'autorité administrative dont il relève.

Le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale, ainsi que tous les documents qui s'y rattachent, sont protégés dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Le plan comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.

Dans les six mois qui suivent la notification de la ou des directives nationales de sécurité intéressant un secteur d'activités d'importance vitale :

1° Les opérateurs d'importance vitale transmettent leur plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale au ministre coordonnateur du secteur d'activités d'importance vitale dont ils relèvent ;

2° Les opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3 transmettent leur plan de sécurité au préfet de département compétent ;

3° Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense présentent leur plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale au chef d'état-major des armées.

En fonction du périmètre géographique du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale, l'autorité administrative mentionnée au 1° ou 2° de l'article R. 1332-20 soumet ce plan pour avis à la commission mentionnée à l'article R. 1332-10 ou à l'article R. 1332-13R. 1332-13, sauf s'il s'agit du plan de sécurité d'un opérateur d'importance vitale relevant du ministre de la défense.

La commission s'assure notamment que :

1° Les mesures proposées répondent de manière satisfaisante aux directives nationales de sécurité ;

2° La liste des points d'importance vitale mentionnés à l'article R. 1332-4 est pertinente ;

3° La politique générale de sécurité définit des mesures spécifiques graduées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction à une menace.

La commission émet dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du plan un avis qui est notifié à l'opérateur. Cet avis est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

Dès réception de l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, le ministre coordonnateur ou le préfet de département pour les opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3, désigne le ou les points d'importance vitale devant figurer en annexe du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale.

Le chef d'état-major des armées désigne les points d'importance vitale dépendant d'opérateurs d'importance vitale qui relèvent du ministre de la défense.

La décision de l'autorité administrative n'est pas publiée. Elle est notifiée à l'opérateur d'importance vitale et est protégée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

A compter de la date de notification des directives nationales de sécurité à l'opérateur d'importance vitale, celui-ci dispose d'un délai maximal de deux ans pour présenter le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale au préfet du département dans le ressort duquel se trouve ce point.

Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense présentent le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale à l'autorité militaire désignée par le chef d'état-major des armées, dans des délais identiques à ceux de l'alinéa précédent.

Les directives nationales de sécurité peuvent prévoir un délai différent de celui mentionné au premier alinéa.

Le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale est établi à partir du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui lui est annexé, conformément au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18.

Il comporte des mesures permanentes de protection et des mesures temporaires et graduées.

Il prévoit les délais de réalisation de ces mesures. Ces délais courent à compter de dates identiques à celles mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 1332-19.

Le plan particulier de protection et tous les documents qui s'y rattachent sont protégés dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Il comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.

Les opérateurs d'importance vitale transmettent pour approbation le projet de plan particulier de protection au préfet du département dans le ressort duquel se trouve le point d'importance vitale.

Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense transmettent pour approbation le projet de plan particulier de protection à l'autorité militaire désignée par le chef d'état-major des armées.

Le préfet de département ou l'autorité militaire statue dans un délai de six mois à compter de la date de réception du plan.

La décision portant approbation du plan particulier de protection est notifiée à l'opérateur d'importance vitale intéressé et est protégée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

I.-Au cours du délai mentionné au troisième alinéa de l'article R. 1332-25, le préfet de département ou l'autorité militaire peut enjoindre l'opérateur d'importance vitale de compléter ou de modifier son plan particulier de protection s'il estime, notamment :

1° Qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de l'avis de la commission mentionné à l'article R. 1332-21 relatif au plan de sécurité de l'opérateur d'importance vitale ;

2° Ou qu'une mesure au moins ne répond pas de manière satisfaisante à la directive nationale de sécurité ou au plan de sécurité de l'opérateur d'importance vitale ou aux caractéristiques locales du point d'importance vitale.

Dans ce cas, un délai, compris entre trois et six mois, est fixé à l'opérateur d'importance vitale pour présenter un nouveau plan.L'injonction du préfet de département ou de l'autorité militaire indique les mesures du plan qui ne peuvent être approuvées, précise en quoi elles doivent être modifiées ou complétées et invite l'opérateur à présenter ses éventuelles observations.

II.-Si le nouveau plan ne peut être approuvé pour les motifs énoncés au I, le préfet de département, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, ou l'autorité militaire adopte par décision notifiée à l'opérateur d'importance vitale un plan complété ou modifié par ses soins.

III.-La décision de l'autorité mentionnée au II peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, qui statue d'urgence. Le tribunal peut apprécier la nécessité des travaux exigés et substituer sa propre décision à celle de cette autorité.

Si, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 1332-23, l'opérateur d'importance vitale n'a pas présenté au préfet de département ou à l'autorité militaire le plan particulier de protection d'un point d'importance vitale, le préfet de département ou cette autorité militaire le met en demeure d'établir un tel plan dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de l'arrêté de mise en demeure.

Si l'opérateur d'importance vitale n'a pas établi le plan particulier de protection à l'expiration de ce nouveau délai, le préfet de département ou l'autorité militaire saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuites de l'auteur du délit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1332-7.

Le plan particulier de protection entre en vigueur à compter du lendemain de la date de notification de la décision d'approbation mentionnée à l'article R. 1332-25.

Le préfet du département dans le ressort duquel se trouve un point d'importance vitale veille à la réalisation du plan particulier de protection de ce point.

L'autorité militaire procède de même pour les points d'importance vitale qui dépendent d'un opérateur d'importance vitale relevant du ministre de la défense.

Si, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article R. 1332-19 ou au troisième alinéa de l'article R. 1332-24R. 1332-24, l'opérateur d'importance vitale n'a pas réalisé une mesure de protection prévue au plan particulier de protection, le préfet de département ou l'autorité militaire le met par arrêté en demeure d'exécuter cette mesure dans un délai compris entre un mois et trois mois selon la nature de la mesure. Ce délai commence à courir à compter de la date de réception de la notification de l'arrêté de mise en demeure.

Si la mesure prévue n'a pas été réalisée à l'expiration de ce nouveau délai, le préfet de département ou l'autorité militaire saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuite de l'auteur du délit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1332-7.

Un plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale est révisé, selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 1332-19 à R. 1332-22, notamment en cas de modification d'une directive nationale de sécurité ou de changement d'activité de l'opérateur d'importance vitale.

Un plan particulier de protection peut être révisé, selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 1332-23 à R. 1332-28, notamment à la suite d'un contrôle portant sur la mise en oeuvre du plan ou à l'initiative de l'opérateur d'importance vitale. Des audits internes doivent être conduits périodiquement par l'opérateur d'importance vitale pour apprécier la validité du plan.

Pour chaque point d'importance vitale doté d'un plan particulier de protection, le préfet de département établit, en liaison avec le délégué de l'opérateur d'importance vitale pour la défense et la sécurité de ce point, un plan de protection externe conforme au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18.

Le plan de protection externe qui précise les mesures planifiées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction prévues par les pouvoirs publics est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Il comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.

Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l'exception de la décision mentionnée au II de l'article R. 1332-26, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d'activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté.

Lorsqu'en application d'accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, de lois ou de règlements, ou à l'initiative de l'opérateur d'importance vitale, un point d'importance vitale fait déjà l'objet de mesures de protection consignées dans un dossier particulier et qui répondent aux prescriptions prévues par les dispositions du présent chapitre, le préfet de département ou l'autorité militaire dont relève ce point peut décider que ce dossier vaut plan particulier de protection, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10.

Lorsque dans une zone géographique continue sont implantés plusieurs points d'importance vitale relevant d'opérateurs différents et interdépendants, le préfet du département dans le ressort duquel se situe cette zone peut la désigner zone d'importance vitale, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-13.

L'arrêté délimite la zone et identifie les opérateurs d'importance vitale. Il est notifié à chacun des opérateurs d'importance vitale ainsi qu'à l'officier général de la zone de défense et est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

Lorsqu'une zone géographique, répondant aux conditions de l'article R. 1332-35, s'étend sur plus d'un département au sein d'une même zone de défense ou sur plusieurs zones de défense, un arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-13, la qualifie de zone d'importance vitale et désigne un préfet de département coordonnateur.

Le préfet coordonnateur, en concertation avec les préfets de départements intéressés, arrête le périmètre de la zone, identifie les opérateurs d'importance vitale et exerce les attributions dévolues au préfet de département par les dispositions des articles R. 1332-23 à R. 1332-28.

Les opérateurs d'importance vitale désignent en commun un délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale, dont ils communiquent le nom au préfet de département mentionné à l'article R. 1332-35 ou au préfet de département coordonnateur mentionné à l'article R. * 1332-36. Cette personne est habilitée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

Le délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale exerce pour cette zone les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5.

Tant qu'il n'a pas été désigné un délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale, les opérateurs d'importance vitale de cette zone exercent en commun cette fonction.

Le délégué pour la défense et la sécurité d'une zone d'importance vitale élabore, en liaison avec les opérateurs d'importance vitale présents dans la zone, un plan particulier de protection de zone qui prévoit des mesures communes de protection.

Les opérateurs d'importance vitale doivent veiller à la cohérence des plans particuliers de protection des points d'importance vitale situés dans une zone d'importance vitale avec le plan particulier de protection de cette zone.

Les dispositions des articles R. 1332-23 à R. 1332-28 sont applicables au plan particulier de protection de la zone d'importance vitale.

Les zones protégées situées dans les établissements, installations et ouvrages des opérateurs publics ou privés intéressant la défense et qui relèvent du ministre de la défense conformément aux dispositions de l'article D. 1142-19 peuvent être érigées en zones civiles sensibles par arrêté de ce ministre.

La zone civile sensible est matérialisée par la mise en place de panneaux portant la mention " Défense de pénétrer, danger de mort ".

La protection matérielle des zones civiles sensibles est assurée notamment par des dispositifs dangereux, permanents ou temporaires.

La liste des dispositifs de protection dangereux et les conditions d'installation et d'emploi de chacun d'eux sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions des fonctionnaires chargés de vérifier l'état des établissements mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et de constater les infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

I.-Les dispositions de la présente section tendent à la protection des matières nucléaires contre la perte, le vol, le détournement ou tout acte visant à les altérer, les détériorer ou les disperser.

Cet impératif de protection s'étend aux installations où elles sont détenues, aux dispositifs de sécurité qui équipent ces installations et à ceux qui sont utilisés pour le transport de ces matières.

On entend par " installations " les locaux ou ouvrages dans lesquels les matières nucléaires sont détenues.

II.-La liste des matières fusibles, fissiles ou fertiles mentionnée à l'article L. 1333-1 du présent code comprend : le plutonium, l'uranium, le thorium, le deutérium, le tritium et le lithium 6.

III.-Sont soumises aux dispositions de la présente section les matières dites nucléaires énumérées au II ci-dessus et les composés chimiques comportant un de ces éléments à l'exception des minerais.

Les matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion sont régies par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV.

Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des autres réglementations applicables aux matières nucléaires, notamment celles relatives à la radioprotection et au transport de matières dangereuses.

L'autorisation d'importation, d'exportation, d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation et de transport, prévue à l'article L. 1333-2 du présent code, est délivrée par le ministre de la défense pour les matières nucléaires destinées aux besoins de la défense et par le ministre chargé de l'énergie pour les matières destinées à tout autre usage.

Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'énergie consultent le ministre de l'intérieur sur les demandes d'autorisation ainsi que le ministre des affaires étrangères sur celles qui impliquent des mouvements d'importation ou d'exportation. Le ministre consulté fait connaître son avis dans un délai de deux mois. A défaut, son avis est réputé favorable.

I. - La demande d'autorisation comprend :

1° Les nom, prénoms et adresse du pétitionnaire ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité de son mandataire social ou de son principal dirigeant ;

2° La nature, la forme physico-chimique, les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires liées à l'activité du pétitionnaire ;

3° La nature et l'organisation de chacune des activités que le pétitionnaire se propose d'exercer, en précisant les principes des procédés mis en œuvre et en joignant à la demande un plan et un descriptif de l'établissement et des installations renfermant les matières nucléaires ainsi qu'un descriptif des moyens utilisés lorsque ces activités incluent des transports ; la demande relative à un établissement comprenant plusieurs installations doit préciser pour chacune les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires ;

4° Toute information de nature à justifier l'aptitude du pétitionnaire à exercer les activités prévues dans les conditions fixées par la présente section ;

5° L'organisation et les moyens mis en place pour la protection et le contrôle des matières nucléaires, au niveau de l'entreprise, du site, de l'établissement, de l'installation et des moyens de transport, ainsi qu'une étude justifiant que cette organisation et ces moyens permettent, en toute circonstance, de répondre aux obligations fixées par la présente section. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisées par arrêté ministériel.

La demande est accompagnée de la communication des nom, prénoms et qualité d'un représentant spécialement désigné par l'exploitant pour mettre en œuvre l'autorisation.

II. - L'autorisation est délivrée dans un délai de six mois. Lorsque la demande d'autorisation concerne exclusivement l'activité de transport de matières nucléaires, ce délai est de trois mois.A l'expiration du délai applicable, le silence de l'administration vaut rejet.

Les modalités détaillées de la demande et la forme de l'autorisation sont déterminées par arrêté des ministres compétents.

III. - Toute personne qui prévoit d'exploiter une installation ou des équipements destinés à recevoir ou à transporter des matières nucléaires peut solliciter du ministre compétent, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation, un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir pour assurer la protection des matières.

L'autorisation précise, pour chaque activité autorisée, les conditions auxquelles est assujetti son exercice. Elle fixe, en particulier, la durée de sa validité et les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires qu'elle couvre.

L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières définies à l'article R. 1333-1 et pour une ou plusieurs des activités énumérées à l'article L. 1333-2.

Lorsque le pétitionnaire se propose d'exercer son activité dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement. Pour les établissements comprenant plusieurs installations, l'autorisation peut être délivrée globalement ou pour chaque installation.

Il doit être justifié de l'autorisation sur toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application des prescriptions de la présente section. Le justificatif doit en particulier être présenté au service des douanes lors de l'importation, de l'exportation et du transport sous douane de matières nucléaires.

L'autorisation peut être suspendue ou révoquée en cas de méconnaissance des obligations résultant du présent chapitre, après que le titulaire de l'autorisation a été mis en mesure de présenter par écrit ses observations. Sans préjudice, le cas échéant, de la confiscation en application de l'article L. 1333-9 du présent code, la décision de suspension ou de révocation indique la destination que le titulaire doit donner aux matières en cause.

Tout projet de modification affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance de l'autorisation doit faire l'objet d'une information préalable du ministre compétent. Si le ministre estime que la modification envisagée n'est pas compatible avec les conditions et les limites prévues dans l'autorisation, il informe dans un délai d'un mois le titulaire qu'une nouvelle demande d'autorisation est requise et fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation en vigueur peut être utilisée pendant l'instruction de la nouvelle demande. Dans le cas contraire, l'autorisation est modifiée pour prendre en compte le ou les nouveaux éléments.

Lorsque la demande d'autorisation porte sur un même établissement, ou un même transport dans le même véhicule, ou un flux d'importations et d'exportations sur une durée de douze mois, l'autorisation définie au présent paragraphe est requise si la quantité de l'un des éléments détenus ou mis en mouvement atteint ou dépasse les seuils suivants :

1° Plutonium ou uranium 233 : 3 g ;

2° Uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 : 15 g d'uranium 235 contenu ;

3° Uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 : 250 g d'uranium 235 contenu ;

4° Uranium naturel ou appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel : 500 kg ;

5° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 500 kg ;

6° Tritium : 2 g ;

7° Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu.

Lorsque l'un de ces seuils est atteint, l'autorisation prend en compte l'ensemble des matières détenues dans une installation ou un établissement, quelles que soient leurs quantités.

Au-dessous des seuils fixés à l'article R. 1333-8, les matières nucléaires font l'objet d'une déclaration auprès du ministre compétent spécifiant les quantités et les activités concernées si les quantités d'éléments détenus ou mis en mouvement atteignent ou dépassent :

1° Plutonium, uranium enrichi en uranium 235, uranium 233, lithium enrichi en lithium 6 : 1 g ;

2° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235 : 1 kg ;

3° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 1 kg ;

4° Deutérium sous forme gazeuse, d'hydrure ou d'eau lourde : 1 kg de deutérium contenu ;

5° Tritium : 0, 01 g.

Sauf opposition motivée notifiée par le ministre compétent dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, les matières nucléaires peuvent faire l'objet de l'utilisation mentionnée dans la déclaration sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions.

Un arrêté du ministre compétent précise les modalités et la forme de la déclaration ainsi que les mesures de suivi, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l'objet d'une déclaration en application du présent article.

Lorsque le titulaire de l'autorisation ou le déclarant décide l'arrêt de l'activité autorisée ou déclarée, il en informe sans délai le ministre compétent.

Le suivi physique et la comptabilité des matières nucléaires sont organisés de manière à permettre au ministre compétent d'en vérifier l'efficacité et la fiabilité, de centraliser la comptabilité des matières et, le cas échéant, d'être informé sans délai de la nature et de la quantité des matières manquantes ou en excès.

A cet effet, le titulaire de l'autorisation doit :

1° Connaître en permanence de façon précise, en quantité et qualité, toutes les entrées et les sorties de matières nucléaires de son établissement ou de son installation ;

2° Assurer le suivi et la comptabilité des matières nucléaires présentes à quelque titre que ce soit dans son établissement ou son installation par la connaissance de leur localisation, de leur usage, de leur mouvement ou de leur transformation ;

3° Déceler sans délai les anomalies éventuelles survenant dans le suivi des matières nucléaires et en rendre compte aussitôt au ministre compétent ;

4° Vérifier par des inventaires périodiques que la situation physique des matières nucléaires qu'il détient est conforme à la comptabilité tenue dans son établissement ou installation et, en cas d'anomalie, en rendre compte aussitôt au ministre concerné ;

5° Prévenir immédiatement le ministre compétent ainsi que les services de police ou de gendarmerie lorsque des matières nucléaires paraissent avoir été volées, perdues ou détournées.

Le ministre compétent peut à tout moment prescrire un inventaire physique des matières nucléaires détenues par le titulaire de l'autorisation et sa comparaison avec les résultats comptables.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre de la défense précise les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires par le titulaire de l'autorisation.

L'autorisation de détention prévue à l'article R. 1333-3 précise les mesures de protection physique des établissements et installations nécessaires pour protéger les matières nucléaires qu'ils abritent. La nature de ces mesures et leurs modalités d'application sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre de la défense.

Pour les établissements et installations désignés comme points d'importance vitale en application des articles R. 1332-1 et suivants du présent code, les plans particuliers de protection intègrent dans leur dispositif les mesures mentionnées au premier alinéa. Le cas échéant, le plan particulier de protection est révisé pour inclure les modifications apportées à l'autorisation.

Pour leur protection contre la perte, le vol et le détournement, les matières nucléaires sont, suivant leur nature et leur quantité, classées en trois catégories I, II et III, définies à l'article R. 1333-70. Pour les matières nucléaires dont les quantités sont supérieures aux seuils mentionnés à l'article R. 1333-8 et inférieures aux seuils de la catégorie III prévus à l'article R. 1333-70, les mesures de protection contre la perte, le vol et le détournement sont, au minimum, celles imposées par le régime de la déclaration fixé en application de l'article R. 1333-9 de la présente section.

Le ministre chargé de l'énergie et le ministre de la défense constituent, chacun en ce qui le concerne, des groupes d'experts chargés d'étudier, d'une part, les transports des matières nucléaires et, d'autre part, la protection des installations et établissements.A cette fin, ils font appel aux spécialistes issus de la recherche, de l'enseignement supérieur, des administrations compétentes ainsi que des organismes et des opérateurs dont l'activité se rapporte à la détention ou au transport des matières nucléaires.

Ces groupes d'experts peuvent être consultés par le ministre compétent sur toute question relative à leur champ de compétence. Le ministre peut notamment demander au groupe d'experts compétent d'auditionner les demandeurs ou titulaires d'autorisation s'il lui apparaît nécessaire de disposer d'éléments d'information complémentaires pour l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente section.

Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie et du ministre de la défense précisent, chacun en ce qui le concerne, les modalités de fonctionnement de ces groupes et les modalités de désignation des experts.

Les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers relatifs au suivi physique et à la comptabilité des matières nucléaires et à leur protection en cours de transport ou au sein d'une installation ainsi qu'aux infrastructures, dispositifs et équipements concourant à leur protection sont protégés dans les conditions prévues aux articles R. 2311-1 à R. 2311-8 du présent code.

I.-Les transports, par tous modes, autres que ceux empruntant exclusivement une voie non ouverte à la circulation publique, d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, par un opérateur titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article R. 1333-3, sont subordonnés à un accord d'exécution.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux transports d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium.

II.-La demande d'accord d'exécution est déposée, avec un préavis minimum de quinze jours, auprès du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dont la fonction est instituée par l'article 14 du décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

Cette durée de préavis est portée à un mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II en provenance ou à destination de l'étranger.

Elle est portée à trois mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II comportant au moins une phase maritime ou aérienne.

III.-L'accord d'exécution est délivré :

1° Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, par le ministre compétent ;

2° Pour les autres transports, par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné au II ci-dessus.

IV.-Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, la demande d'accord d'exécution est transmise par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, avec son avis, au ministre compétent.

V.-Pour chaque transport de matières nucléaires des catégories I et II :

1° Une protection particulière est assurée par une escorte. Sauf décision particulière du ministre compétent, cette disposition ne s'applique pas aux transports de catégorie II de combustibles irradiés.

Le ministre de l'intérieur décide, après avis du ministre compétent ou sur sa demande, de la participation de la force publique à l'escorte.

2° Les véhicules utilisés doivent être agréés par le ministre compétent, dans des conditions fixées par arrêté des ministres compétents ;

3° Les moyens de transport sont équipés d'un matériel permettant le suivi des transports en temps réel par les services de l'Etat et par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans des conditions précisées par arrêté.

VI.-Pour les transports de matières nucléaires autres que ceux des catégories I et II, le silence de l'autorité compétente, un jour franc avant la date prévue pour le transport, vaut accord d'exécution.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'énergie et des transports détermine les mesures applicables pour la protection et le contrôle des matières nucléaires en cours de transport et les modalités de demande, d'instruction et de délivrance de l'accord d'exécution, pour chacune des catégories de matières nucléaires définies à l'article R. 1333-70.

Tout incident ou accident affectant un transport de matières nucléaires est porté sans délai par le transporteur à la connaissance de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, lequel informe sans délai les services de police ou de gendarmerie, ainsi que le ministre compétent.

Le Premier ministre est responsable de la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense qui vise à garantir :

1° La prise en compte des besoins de la défense dans les transferts de matières nucléaires entre les activités que ces matières soient ou non soumises au contrôle de sécurité d'Euratom ;

2° La connaissance précise de l'état des stocks des matières nucléaires définies à l'article R. * 333-21 (1) détenues sur le territoire national ainsi que celle des installations où ces stocks sont localisés.

Sont des matières nucléaires nécessaires à la défense :

1° Les articles et les lots de matières fissiles spéciales et de matières brutes définies à l'article 197 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique affectés par la France aux besoins de la défense au sens de l'article 34 du règlement Euratom du 8 février 2005 et, à ce titre, non soumis au contrôle de sécurité d'Euratom ;

2° Les articles et les lots de deutérium, de tritium et de lithium 6 désignés par décision du Premier ministre.

Dans les conditions fixées par la présente section, le ministre de la défense est responsable de l'organisation et de la mise en œuvre de la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense.

La liste des installations ou parties d'installations dans lesquelles sont détenus simultanément ou successivement un ou plusieurs articles et lots de matières nucléaires nécessaires à la défense et un ou plusieurs articles et lots de matières nucléaires qui ne le sont pas est établie par le Premier ministre, sur proposition du ministre de la défense et après avis des ministres chargés de l'industrie et de l'énergie. Elle n'est pas publiée.

Cette liste précise celles de ces installations ou parties d'installations, dénommées "installations mixtes”, dans lesquelles sont détenus simultanément ou successivement un ou plusieurs articles et lots mentionnés au 1° de l'article R. * 1333-21 et un ou plusieurs articles et lots des matières fissiles spéciales et matières brutes définies à l'article 197 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique soumises au contrôle de sécurité d'Euratom.

Le directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, agissant par délégation de l'administrateur général, informe, dans les conditions fixées par le ministre de la défense, chaque exploitant de l'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa des installations ou parties d'installations que ce dernier exploite.

Lorsque les installations de la liste sont également des "installations mixtes”, cette information est effectuée par le comité technique Euratom.

Le comité technique Euratom communique à la Commission européenne la liste des "installations mixtes”.

La comptabilité centralisée des matières nucléaires détenues dans les installations qui ne sont pas placées directement sous l'autorité du ministre de la défense, tenue, au titre des dispositions des articles R. 1333-1 et suivants, par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, distingue, sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, les matières nucléaires nécessaires à la défense de celles qui ne le sont pas.

Dans les conditions fixées par le ministre de la défense, le directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives agissant par délégation de l'administrateur général :

1° Centralise les informations nécessaires à la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense. Ces informations sont transmises au directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, selon des modalités fixées par ce dernier, par les exploitants d'installations dans lesquelles sont détenues des matières nucléaires nécessaires à la défense ;

2° Décide des quantités d'uranium naturel et de thorium importées en France qui ne sont pas soumises au contrôle de sécurité d'Euratom ;

3° Décide des articles et des lots des matières nucléaires acquises pour le compte du ministre de la défense qui doivent faire l'objet de transferts entre activités soumises ou non au contrôle de sécurité d'Euratom ;

4° Notifie les décisions mentionnées aux 2° et 3° aux exploitants concernés. Dans le cas mentionné à l'article D. 1333-26, il les notifie également au comité technique Euratom et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Tout transfert envisagé de matières nucléaires d'une activité soumise au contrôle de sécurité d'Euratom vers une activité non soumise à ce contrôle et inversement fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable des exploitants.

Le transfert de matières nucléaires est autorisé par le comité technique Euratom dès lors qu'il respecte les engagements internationaux souscrits par la France dans le domaine du nucléaire et que le comité technique Euratom a recueilli l'accord du directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives émis dans les conditions fixées par le ministre de la défense.

Le comité technique Euratom notifie à l'exploitant la décision prise sur sa demande.

Une copie des autorisations accordées par le comité technique Euratom est adressée au directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

L'inspecteur des armements nucléaires, mentionné à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la présente partie du code, est chargé de vérifier la pertinence et la bonne application de l'ensemble des mesures concourant à la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense.

Il rend compte de ses vérifications au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.

Le haut commissaire à l'énergie atomique, mentionné à l'article L. 332-4 du code de la recherche, veille à la cohérence de l'ensemble des données recueillies au titre de la gestion patrimoniale instituée par la présente section.

Il dispose, à sa demande, de la liste mentionnée à l'article D. 1333-23, des informations mentionnées à l'article D. 1333-25 et de celles relatives aux matières nucléaires nécessaires à la défense de la comptabilité tenue par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire conformément aux dispositions de l'article D. 1333-24.

Il adresse, au moins une fois par an, des recommandations au Premier ministre et en informe le ministre de la défense et l'inspecteur des armements nucléaires.

I.-Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de l'article 2 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont :

1° Les installations nucléaires de base secrètes, classées par décision du Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article R. * 1333-40 ;

2° Les systèmes nucléaires militaires définis par arrêté du ministre de la défense ;

3° Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie ;

4° Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique ;

5° Les transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale.

II.-Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie définissent la politique de sûreté nucléaire et de la radioprotection relative aux installations et activités mentionnées du 1° au 5° du I.

Ils fixent les objectifs et les exigences correspondantes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles ces installations et activités doivent satisfaire en tenant compte de leurs différentes situations et des configurations de leur mise en oeuvre.

Ils fixent la réglementation de sûreté nucléaire et de radioprotection et notamment la réglementation technique générale, applicable à ces installations et activités.

III.-Ils veillent à ce que soient prises les dispositions propres à assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les dangers ou inconvénients résultant de la création, du fonctionnement, de l'arrêt et du démantèlement des installations, ainsi que des activités couvertes par la présente sous-section.

Ils s'assurent en particulier :

1° Du respect de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel ;

2° De la prévention et du contrôle des pollutions et des risques de toute nature.

Est considérée comme information relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection, au sens de la présente section, toute information, quel qu'en soit le support, relative aux conséquences, sur la population et l'environnement, des activités exercées sur les sites d'implantation d'installations nucléaires mentionnés à l'article R. * 1333-37.

Ces informations portent notamment sur la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs effectués dans l'environnement, ainsi que leur impact sur la santé du public.

Des commissions d'information sont créées respectivement par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie pour les sites d'exploitation des installations nucléaires de base secrètes soumises à la présente section et pour les lieux habituels de stationnement des navires militaires à propulsion nucléaire.

Elles ont pour mission d'informer le public sur l'impact des activités nucléaires sur la santé et l'environnement.

Elles reçoivent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de la part des représentants du ministre de la défense pour les installations nucléaires relevant de son autorité, des exploitants dans les autres cas, dans le respect des dispositions relatives aux secrets protégés par la loi.

Lorsqu'il existe, pour le même site, une commission locale d'information pour une installation nucléaire de base et une commission d'information pour une installation nucléaire de base secrète, ces deux commissions s'échangent toutes informations utiles et peuvent se réunir en formation commune.

Les commissions d'information sont présidées par les préfets de département ou par des personnalités qualifiées nommées par eux. Outre les représentants des services de l'Etat intéressés, elles comprennent des représentants :

1° Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ;

2° Du ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou des exploitants dans les autres cas.

Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, les représentants du ministre de la défense ou de l'exploitant, selon les cas, transmettent à ces commissions, ainsi qu'au délégué, un rapport annuel de la sûreté nucléaire du site, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par l'installation, ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts.

I. - Le classement en installation nucléaire de base secrète est décidé par le Premier ministre sur proposition du ministre compétent. Celui-ci étant, selon le cas, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie pour leurs installations respectives.

Ce classement est prononcé lorsqu'une au moins des installations comprises dans le périmètre, dénommée installation individuelle, présente les caractéristiques techniques fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie, intéresse la défense nationale et justifie d'une protection particulière contre la prolifération nucléaire, la malveillance ou la divulgation d'informations classifiées.

II. - Les installations nucléaires de base secrètes sont définies par leur périmètre fixé par le plan annexé à la décision de classement. En font partie l'ensemble des installations et équipements, nucléaires ou non, compris dans le périmètre susmentionné.

La création d'une installation nucléaire de base secrète est soumise à autorisation. L'autorisation est délivrée par décret pris sur le rapport du ministre compétent.

Ce décret n'est pas publié, lorsque sa publication serait de nature à compromettre la protection des intérêts de la défense nationale.

Les demandes d'autorisation sont instruites par des personnes habilitées au secret de la défense nationale.

I.-La demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base secrète est adressée par le futur exploitant ou service utilisateur au ministre compétent.

La demande porte sur l'ensemble des installations individuelles comprises dans le périmètre mentionné à l'article R. * 1333-40.

La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. * 1333-42 est jointe à un dossier comprenant les pièces suivantes :

1° L'identification du demandeur ou du service utilisateur ;

2° Une description et une analyse des fonctions et des opérations que doivent assurer les installations individuelles, accompagnées :

a) D'une carte au 1 / 25 000 situant le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et l'emplacement des installations individuelles ;

b) D'un plan de situation au 1 / 10 000 portant le périmètre et indiquant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, les canaux et cours d'eaux, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ;

c) D'un plan détaillé des installations individuelles au moins à l'échelle de 1 / 2 500 ;

3° Les rapports préliminaires de sûreté comportant la description de chaque installation individuelle et des opérations qui y seront effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines qu'elles présentent et l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures visant à réduire la probabilité des accidents et de leurs effets ;

4° Les études de dangers, mentionnées à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, intéressant les installations appartenant à une catégorie soumise à autorisation inscrite dans la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 du même code.

Ces études, associées aux rapports préliminaires de sûreté mentionnés au 3°, constituent l'étude de dangers de l'installation nucléaire de base secrète telle que prévue à l'article L. 551-1 du même code ;

5° Un document prévoyant les dispositions destinées à faciliter le démantèlement des installations individuelles ;

6° L'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

Le décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète précise la nature et la fonction des installations individuelles comprises dans le périmètre fixé conformément à l'article R. * 1333-40, ainsi que les prescriptions générales auxquelles doit se conformer le titulaire de l'autorisation, sans préjudice de la réglementation technique générale prévue à l'article R. * 1333-37 et de l'application des polices administratives pour la protection de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement.

Il détermine notamment les justifications particulières que le titulaire de l'autorisation doit présenter au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense aux étapes successives de la construction, de la mise en service, de l'arrêt définitif et du démantèlement des installations individuelles.

Il prévoit la transmission au préfet des éléments lui permettant d'établir le plan particulier d'intervention relatif à l'installation nucléaire de base secrète.

Le titulaire de l'autorisation désigné à l'article R. * 1333-44 soumet au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, six mois au moins avant la date prévue pour le premier chargement en combustible d'un réacteur ou pour la mise en oeuvre d'un faisceau de particules ou de substances radioactives :

1° Un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier les éléments permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation avec les prescriptions prévues par le décret d'autorisation ;

2° Les règles générales d'exploitation à observer au cours de la période antérieure à la mise en service pour assurer la sûreté de l'exploitation ;

3° Un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre sur le site en cas d'accident.

Le décret d'autorisation de création fixe les délais dans lesquels les installations individuelles sont mises en exploitation ou en service.

Lorsqu'une installation individuelle est créée postérieurement au décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète en respectant les prescriptions générales, sont transmis au délégué :

1° Six mois au moins avant le début de la construction, les rapports préliminaires de sûreté prévus au 3° de l'article R. * 1333-43 ;

2° Une mise à jour du dossier mentionné à l'article R. * 1333-43.

L'autorisation de création de l'installation individuelle nouvelle est accordée par arrêté du ministre compétent. Cet arrêté fixe les délais dans lesquels les installations individuelles doivent être mises en exploitation ou en service.

Avant la mise en service définitive de chaque installation individuelle, le titulaire de l'autorisation soumet au délégué une mise à jour du rapport provisoire de sûreté ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète.

Après la mise en service définitive, le rapport définitif de sûreté intégrant les enseignements tirés de l'exploitation de l'installation est transmis au délégué pour approbation dans un délai fixé par le décret ou l'arrêté d'autorisation de création mentionnés à l'article R. * 1333-46.

Si une installation individuelle n'est pas mise en service dans le délai fixé à l'article R. * 1333-46, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est nécessaire, sauf prorogation de l'autorisation initiale. Les conditions de la prorogation sont définies par décret.

Les autorisations et les déclarations concernant les équipements et installations situées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et nécessaires au fonctionnement de l'installation, mentionnés au premier alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, sont instruites et délivrées par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection des activités et installations nucléaires intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1411-7.

Les demandes d'autorisation et les déclarations concernant les équipements et installations mentionnés au dernier alinéa du III de l'article 2 de la même loi sont adressées au délégué. Ce dernier transmet les demandes d'autorisation au préfet pour qu'il procède ou fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues, suivant le cas, au chapitre 4 du titre Ier du livre II ou à l'article L. 512-2 du code de l'environnement. Le préfet transmet au délégué, avec son avis, les résultats des consultations et des enquêtes effectuées.

La modification du périmètre d'une installation nucléaire de base secrète est soumise à une nouvelle décision de classement délivrée dans les formes et conditions prévues à l'article R. * 1333-40.

Un nouveau décret d'autorisation de poursuite d'exploitation de création, délivré dans les formes et conditions prévues aux articles R. * 1333-41 à R. * 1333-47, est pris :

1° Lorsqu'une installation nucléaire de base secrète change d'exploitant ;

2° Lorsque à une installation nucléaire de base secrète sont projetées des modifications de nature à entraîner l'établissement de nouvelles prescriptions générales justifiées par un changement de destination de l'installation nucléaire de base secrète, des modifications notables de la nature des risques ou un accroissement de ces derniers.

Le ministre compétent est avisé et le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense informé de toute modification envisagée des installations individuelles, de nature à entraîner une mise à jour des rapports de sûreté, des règles d'exploitation ou du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète.

Le ministre compétent peut à tout moment faire procéder au réexamen de la sûreté de tout ou partie de l'installation nucléaire de base secrète et, en fonction des résultats de ce réexamen, soumettre la poursuite de l'exploitation à son autorisation ou à l'intervention d'un nouveau décret.

Sans préjudice de l'application des mesures prévues par les règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur la radioprotection ou la sûreté de l'installation nucléaire de base secrète, est déclaré au délégué et au ministre compétent selon les instructions particulières de ce dernier.

Le ministre compétent prend, en cas d'urgence, toute mesure de nature à faire cesser le trouble et à assurer la sécurité, notamment par suspension du fonctionnement de l'installation.

Lorsque le titulaire de l'autorisation prévoit, pour quelque raison que ce soit, la mise à l'arrêt définitif d'une installation individuelle, il en informe le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense et lui adresse :

1° Un document définissant et justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et, le cas échéant, les phases de son démantèlement ultérieur ;

2° Un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;

3° Les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour l'application des règles relatives à la radioprotection et le maintien d'un niveau satisfaisant de sûreté ;

4° Une mise à jour du plan d'urgence interne au périmètre dans lequel l'installation nucléaire de base secrète est située.

La mise en oeuvre de ces dispositions est subordonnée à leur approbation par le ministre compétent ou par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense agissant par délégation.

Lorsqu'une installation nucléaire de base secrète ne présente plus les caractéristiques ayant conduit à son classement, une décision mettant fin au classement est prise dans les formes prévues à l'article R. * 1333-40. Lorsque ce déclassement ne s'applique qu'à une ou plusieurs installations individuelles, le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète est modifié dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. * 1333-48.

Chaque installation individuelle relevant de la compétence du ministre chargé de l'industrie répondant à la définition du III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, ainsi déclassée, fait l'objet d'un enregistrement dans les formes prévues par le décret mentionné à l'article 36 de la même loi, sans enquête publique. Les dispositions réglementant l'installation lorsqu'elle était classée secrète restent applicables aussi longtemps que de nouvelles dispositions prises au titre du décret susmentionné ne s'y substituent pas. Les étapes ultérieures du fonctionnement de chacune de ces installations sont régies par ce même décret.

La décision d'exclure du périmètre défini à l'article R. * 1333-40 un équipement ou une installation mentionnée à l'article R. * 1333-47, relevant du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou du titre Ier du livre V de ce même code, est notifiée par le délégué au préfet, qui prend acte, par arrêté pris sans enquête publique, de la nouvelle situation administrative des installations et équipements en cause. Les dispositions réglementant l'installation ou l'équipement, lorsqu'ils étaient classés secret, restent applicables aussi longtemps que de nouvelles dispositions ne sont pas prises par le préfet.

Les installations nucléaires de base secrètes existant antérieurement à la date du 7 juillet 2001 sont soumises aux dispositions de la présente section, à l'exception de celles relatives à l'autorisation de création. Les prescriptions générales de ces installations sont établies par décision du ministre compétent.

I.-Les demandes d'autorisation de rejets liquides et gazeux et de prélèvements d'eau des installations nucléaires de base secrètes sont instruites selon les modalités suivantes :

1° Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés dans une installation nucléaire de base secrète relevant de l'article L. 214-1 du code de l'environnement sont soumis à autorisation ou à déclaration conformément aux dispositions de l'article L. 214-2 du même code. Les règles de procédure applicables sont celles définies dans le présent article en lieu et place de celles prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ;

2° Les rejets d'effluents dans le milieu ambiant, qu'ils proviennent d'une installation individuelle ou d'un autre type d'installation, sont soumis à autorisation ;

3° Les demandes d'autorisation ou les déclarations sont transmises au délégué ;

4° Lors de la création de l'installation nucléaire de base secrète ou de modifications susceptibles d'accroître de manière significative les effets des rejets sur la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement, les demandes d'autorisation sont soumises à l'enquête publique. Les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale sont retirés du dossier soumis à l'enquête ;

5° La commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique, compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, est consultée sur le projet d'arrêté du ministre intéressé relatif aux prélèvements d'eau, aux rejets d'effluents dans le milieu ambiant ;

6° Le projet d'arrêté du ministre intéressé est transmis pour avis au ministre chargé de la sécurité civile et à l'Autorité de sûreté nucléaire. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande, l'avis est réputé favorable ;

7° Le contrôle des opérations soumises à autorisation ou à déclaration relève du délégué. Sans préjudice des contrôles effectués par le délégué, la surveillance de l'environnement relève de l'Autorité de sûreté nucléaire. Les personnes chargées du contrôle, de la surveillance et de la constatation des infractions, ainsi que les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent être habilités au secret de la défense nationale.

8° S'agissant des ouvrages, travaux ou activités intéressant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations couvertes par le secret de la défense nationale, les dispositions des 4° et 5° ne sont pas applicables. Dans ce cas, l'autorisation est donnée par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et après avis du délégué.

II.-Le contenu des dossiers de demande d'autorisation de rejets et de prélèvements d'eau ainsi que la procédure d'instruction de ces dossiers sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie.

Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique font l'objet de mesures de surveillance radiologique et géomécanique.

Cette surveillance est réalisée selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense.

Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense est chargé de s'assurer du suivi radiologique de ces sites, d'apprécier l'évolution de leur état géomécanique et de soumettre au ministre de la défense toute proposition visant à adapter, le cas échéant, la réglementation technique de sûreté nucléaire et de radioprotection aux spécificités de ces sites.

Les responsables de l'exploitation d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à l'article R. * 1333-37 sont tenus de déclarer sans délai au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense tout incident ou accident nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations ou des activités ou de porter atteinte notamment, par exposition aux rayonnements ionisants, aux personnes ou à l'environnement.

Dès qu'il est informé de la survenue d'un tel incident ou accident, le délégué ou, en cas d'empêchement, son représentant, propose aux ministres concernés, en application des articles R. * 1411-7 à R. * 1411-10, les mesures rendues nécessaires, ou les fait adopter en cas d'urgence. Il participe à l'action des pouvoirs publics en cas d'événement entraînant une situation d'urgence radiologique. Ses missions sont fixées par le Premier ministre.

Pour chaque site, une convention entre les responsables d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à R. * 1333-37 et les préfets intéressés précise les modalités d'alerte et d'information des pouvoirs publics. Elle est annexée aux plans particuliers d'intervention.

Pour l'application des décisions de réalisation d'un nouveau type de système nucléaire militaire, les prescriptions nécessaires à la sûreté nucléaire et à la radioprotection sont approuvées par décision du Premier ministre prise sur le rapport du ministre de la défense, après avis du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, mentionné à l'article R. * 1411-7. La mise en service d'un système nucléaire militaire respectant ces prescriptions est décidée par le ministre de la défense. Ces décisions peuvent ne pas être publiées.

Lorsque la réalisation d'un nouveau type de système nucléaire militaire est prévue, le ministre de la défense fixe les délais dans lesquels chaque système de ce type doit être mis en service.

Dans la conduite des programmes, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie définissent les conditions permettant d'assurer la protection radiologique des personnes et la sûreté nucléaire des systèmes d'armes d'un même type. Le ministre de la défense détermine les justifications correspondantes que les services doivent présenter au délégué avant chaque étape de la conception, de la réalisation et de la mise en service, puis au cours de l'exploitation des systèmes de ce type.

Après avis du délégué, le ministre de la défense fixe par arrêté la répartition des responsabilités de sûreté nucléaire entre ses services, au cours de chacune de ces étapes, en précisant les dispositions à prendre pour garantir la sûreté nucléaire lors des transferts de ces installations et systèmes entre les services.

Il transmet également aux préfets intéressés des éléments leur permettant d'établir le plan particulier d'intervention relatif aux lieux où le stationnement habituel de ces systèmes est autorisé.

Dès le début de la phase de conception du premier système du type, les services désignés par le ministre de la défense font connaître au délégué l'organisation des programmes d'armement et la démarche retenue pour assurer la protection radiologique des personnes ainsi que pour acquérir et démontrer la sûreté nucléaire de ce type de systèmes.

Ils établissent la demande d'autorisation de réalisation d'un type nouveau de systèmes nucléaires militaires.

En vue de soumettre cette demande au Premier ministre, ils constituent un dossier exposant les dangers inhérents à ce type de systèmes, analysant les risques qu'il présente et proposant les dispositions à prendre pour prévenir tout accident et en limiter les effets éventuels.

Ce dossier comprend :

1° Un rapport préliminaire de sûreté ;

2° Les prescriptions de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles doivent se conformer les services dans l'exploitation des systèmes de ce type ;

3° Les études de dangers mentionnées à l'article L. 551-1 du code de l'environnement et les études d'impact sur l'environnement et les populations, relatives à leurs lieux habituels de stationnement.

Le rapport préliminaire de sûreté comprend lui-même un descriptif du système nucléaire militaire et de ses conditions de mise en oeuvre, une description des mesures envisagées pour garantir la sûreté nucléaire dans les différentes situations de cette mise en oeuvre, ainsi que les dispositions destinées à en faciliter le démantèlement.

Lorsque les lieux prévus pour le stationnement habituel de ces systèmes sont proches d'une installation nucléaire de base secrète, Les études de dangers mentionnées à l'article L. 551-1 du code de l'environnement et les études d'impact sur l'environnement sont complétées par l'étude des risques induits par cette proximité. Elles indiquent les mesures préventives correspondantes.

Six mois avant la date prévue pour la première mise en oeuvre de matière nucléaire dans le premier système nucléaire d'un type donné, les services du ministre de la défense présentent au délégué :

1° Un rapport provisoire de sûreté comportant, en particulier, les justifications permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation aux dispositions prévues dans le dossier dont la composition est définie à l'article R. * 1333-63 ;

2° Les règles générales d'exploitation à observer pour garantir la sûreté nucléaire de l'exploitation et la protection radiologique des personnes au cours de la période précédant la mise en service ;

3° Les plans d'urgence précisant l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre en cas d'accident.

Pour les réacteurs nucléaires de propulsion navale, dans les six mois qui suivent le premier chargement de combustible, le rapport provisoire de sûreté est complété des dispositions adoptées pour tenir compte des écarts éventuels constatés et acceptés entre la définition et la réalisation des installations.

Avant la mise en service du premier système nucléaire d'un type donné, ces services adressent au délégué :

a) Une mise à jour du rapport provisoire de sûreté tenant compte notamment des compléments d'études et des résultats des essais ;

b) Une mise à jour des règles générales d'exploitation ;

c) Une mise à jour des plans d'urgence.

Deux ans au plus tard après la mise en service, ils lui adressent le rapport définitif de sûreté intégrant les enseignements tirés de l'exploitation du système. Les enseignements ultérieurs, tirés des différentes phases de vie du système, notamment des opérations majeures de maintenance, y sont intégrés au fur et à mesure de leur acquisition.

Six mois avant la date prévue pour la première mise en oeuvre de matière nucléaire dans les systèmes suivants du même type, les services du ministère de la défense fournissent au délégué un dossier de sûreté nucléaire, justifiant de leur conformité au premier système du type et précisant, le cas échéant, les mises à jour des documents précités rendues nécessaires par les évolutions matérielles de ces systèmes, par les changements de leurs conditions d'emploi ou de leurs lieux habituels de stationnement, ainsi que du fait d'exigences nouvelles en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Les services du ministère de la défense informent le délégué de tout projet de modification ou de tout événement de nature à mettre en cause les analyses de sûreté nucléaire d'un système ou d'un type de système. Ils tiennent à jour les rapports de sûreté nucléaire, les règles et prescriptions d'exploitation et les plans d'intervention. Ces mises à jour sont approuvées par le délégué.

Lorsque ces modifications ou les événements survenus sont de nature à remettre en cause la décision de mise en service du système concerné, le service responsable de l'exploitation soumet au délégué la procédure conduisant, le cas échéant, à un nouvel examen de la sûreté nucléaire, voire au renouvellement de la décision de mise en service.

Le stationnement occasionnel d'un système nucléaire militaire en dehors d'un site habituel, sur le territoire national, donne lieu à des études spécifiques de sûreté nucléaire et de radioprotection, soumises à l'avis du délégué. Si nécessaire, des prescriptions particulières sont décidées par le ministre de la défense, sur proposition du délégué.

Le ministre de la défense prend les décisions de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement des systèmes nucléaires militaires. Il en approuve les modalités de mise en oeuvre, après avis du délégué. Il désigne les autorités responsables des différentes phases de ces opérations.

Lorsque le retrait du service ou la mise à l'arrêt définitif du premier système d'un type sont prévus, les services compétents du ministère de la défense en informent le délégué. Ils lui fournissent :

1° La définition de l'état choisi pour ces systèmes après leur arrêt définitif et lors des phases successives de leur démantèlement ;

2° Un rapport de sûreté spécifique pour les opérations correspondantes ;

3° Les règles générales de sûreté nucléaire et de radioprotection à observer au cours de ces différentes phases.

La mise à l'arrêt définitif de chacun des autres systèmes relevant du même type est déclarée au délégué par les services concernés du ministère de la défense. Elle donne lieu à la transmission des mêmes documents modifiés, le cas échéant, notamment pour prendre en compte les enseignements de l'expérience d'arrêt des premiers systèmes du même type.

Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. * 1333-37, sont définis par leur périmètre figurant sur un plan dont un exemplaire est transmis au préfet.

Toute modification de ce périmètre est soumise, selon le cas, à décision du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie, prise sur avis du délégué.

Le délégué y assure la surveillance en matière de protection de l'environnement, de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Les installations, ouvrages, travaux et activités, implantés ou effectués dans le périmètre des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, mais non nécessaires à leur exploitation, font l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration au titre du régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du livre V du même code, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-44 du même code et des dispositions suivantes :

1° Les demandes d'autorisation et les déclarations sont adressées au délégué afin qu'il fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues, selon le cas, aux articles L. 214-4 ou L. 512-2 du code de l'environnement.A la demande du délégué, le préfet retire du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale.

2° Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au délégué.

3° L'autorisation délivrée par le délégué est communiquée au préfet.L'information des tiers est assurée par ce dernier dans le respect des exigences liées à la défense nationale.

Le délégué exerce les attributions des ministres et du préfet en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par les régimes mentionnés à l'article R. * 1333-67-2.

Les transports de matières fissiles et radioactives intéressant la défense s'effectuent sous la responsabilité du ministre de la défense.

Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations liées aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale exerce les attributions prévues aux articles R. * 1412-1 à R. * 1412-4. Il est, à ce titre, l'autorité compétente au sens de la réglementation des transports de matières dangereuses.

Dans le cas des sites d'étape dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense, l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-2 du code de l'environnement est transmise au délégué.

En cas d'accident survenant dans une installation nucléaire de base, une installation nucléaire de base secrète, au cours d'un transport de matières nucléaires ou radioactives intéressant le secteur civil ou la défense ou sur tout système nucléaire militaire, ainsi qu'en cas d'attentat ou de menace d'attentat ayant ou pouvant avoir des conséquences nucléaires ou radiologiques, le Premier ministre peut réunir un comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques. Ce comité est chargé de proposer au Premier ministre les mesures à prendre.

Il comprend les ministres chargés des affaires étrangères, de la défense, de l'environnement, de l'industrie, de l'intérieur, de la santé et des transports ou leurs représentants ainsi que le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, qui en assure le secrétariat.

D'autres administrations ou établissements intéressés ainsi que des exploitants nucléaires concernés peuvent y être invités, en tant que de besoin.

A la demande du Premier ministre, le comité peut être réuni en formation restreinte.

I.-Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est chargé dans les domaines mentionnés au premier alinéa de l'article D. 1333-68 :

1° De veiller à la cohérence interministérielle des mesures planifiées en cas d'accident, d'attentat ou pour prévenir les menaces d'attentat ou la malveillance, en s'assurant de la concertation des différents départements ministériels lors de l'élaboration de ces mesures et de la prise en compte d'une action coordonnée entre services concernés ;

2° De veiller à la planification des exercices organisés par ces départements, destinés à améliorer leur coordination ainsi que l'efficacité de leurs actions en cas d'événements précités ;

3° De diriger des exercices d'intérêt majeur ;

4° De veiller à l'évaluation par les services concernés de ces exercices en vue d'apporter les améliorations jugées nécessaires.

II.-Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est informé sans délai de la survenance d'un accident, attentat ou d'une menace de nature nucléaire ou radiologique. Il assure alors la synthèse de l'information destinée au Président de la République et au Premier ministre.

III.-Les ministères concernés ainsi que les établissements, organismes consultatifs ou exploitants nucléaires intéressés prêtent leur concours au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale à cet effet.

Le classement des matières nucléaires prévu à l'article R. 1333-14 est établi conformément au tableau qui suit :

MATIÈRE

ÉTAT

CATÉGORIES

I

II

III

Plutonium (a).

Non irradié (b).

2 kg ou plus.

Moins de 2 kg, mais plus de 400 g.

400 g ou moins, mais plus de 3 g.

Uranium 235 (c)

Non irradié (b) :

Uranium enrichi à 20 %

ou plus en U 235 ;

5 kg ou plus.

Moins de 5 kg, mais plus de 1 kg.

1 kg ou moins, mais plus de 15 g.

Uranium enrichi à 10 % ou plus, mais à moins de 20 % en U 235 ;

-

5 kg ou plus.

Moins de 5 kg, mais plus de 1 kg.

Uranium enrichi à moins de 10 % en U 235.

-

-

5 kg ou plus.

Uranium 233 (c)

Non irradié (b).

2 kg ou plus.

Moins de 2 kg, mais plus de 400 g.

400 g ou moins, mais plus de 3 g.

Tritium.

-

-

Plus de 2 g.

Uranium naturel : uranium appauvri en isotope 235 ;

Non irradié (b).

-

-

500 kg ou plus.

Thorium.

Lithium enrichi en lithium 6.

1 kg ou plus de lithium 6 contenu.

Combustibles irradiés.

Irradié (d).

-

Tous combustibles.

-

Matières dispersées et faiblement concentrées.

Objets dont la teneur moyenne en matière fissile est inférieure ou égale à 0, 1 % en masse (e).

-

-

3 g ou plus (Pu et U 233).

15 g ou plus (U 235).

a) Tous isotopes du plutonium.

b) Matières nucléaires non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée dans l'air inférieur ou égal à 1Gy / heure (100 rads / h) à 1 mètre de distance sans écran.

c) Les quantités d'uranium sont exprimées en U 235 ou U 233 contenu.

d) Matières nucléaires irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée supérieur à 1 Gy / heure (100 rads / h) dans l'air à 1 mètre de distance sans écran.

e) Matières nucléaires dispersées dans des objets (alliages, colis de déchets, etc.) et dont la teneur massique est exprimée en masse totale de matières nucléaires sur masse nette de l'objet.

Dans le cas d'un mélange de matières, le seuil S d'appartenance à la catégorie I, II ou III est déterminé au moyen de la formule : 1 / S = ∑ (fi / Si), où fi désigne la fraction massique de la matière i dans le mélange et Si désigne le seuil associé à la matière i tel que défini dans le tableau ci-dessus.

Les agents chargés du contrôle de l'application des dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre sont spécialement et individuellement habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, en application de l'article L. 1333-5 du présent code.

Préalablement à chaque inspection, le ministre chargé de l'énergie en notifie la date et l'objet au titulaire de l'autorisation ou au déclarant intéressé. Dans le cas d'une inspection inopinée, la notification peut avoir lieu le jour même.

Le préfet peut à l'occasion de l'inspection diligenter le contrôle de l'application du plan particulier de protection de l'établissement ou de l'installation concernée, effectué sur le fondement des articles L. 1332-7,

R. 1332-29 et R. 1332-30 du présent code.

Les agents mentionnés à l'article R. 1333-71 rendent compte sans délai au ministre chargé de l'énergie de tout manquement aux obligations résultant des dispositions de la section 1 du présent chapitre.

Le ministre chargé de l'énergie notifie au titulaire de l'autorisation ou au déclarant ayant fait l'objet d'une inspection ses demandes visant à remédier aux manquements observés et l'invite à lui présenter ses observations par écrit. Lorsque ces demandes portent sur les mesures de protection physique concourant à la protection des matières nucléaires détenues dans un point d'importance vitale, elles sont communiquées au préfet territorialement compétent, qui est tenu informé des observations émises par le titulaire de l'autorisation ou le déclarant.

En cas de refus ou d'omission de satisfaire aux demandes, le ministre chargé de l'énergie peut, par arrêté, mettre en demeure le titulaire de l'autorisation ou le déclarant défaillant de s'y conformer. Le délai fixé pour cette mise en demeure est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l'installation et des travaux à exécuter.

En cas de refus ou d'omission de mettre en application les mesures prescrites par l'arrêté de mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie communique les manquements observés à l'un des agents mentionnés à l'article L. 1333-8. Celui-ci saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuites de l'auteur du délit prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1333-12.

Les constatations effectuées par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ou par les inspecteurs de la radioprotection, dans le cadre de leurs missions d'inspections, sont communiquées, lorsqu'elles peuvent intéresser la protection et le contrôle des matières nucléaires et des dispositifs concourant à leur protection physique, aux services du ministre chargé de l'énergie.

Dans le cadre du contrôle des mesures de protection qu'il fait réaliser dans un établissement en application des dispositions des articles R. 1332-16 à R. 1332-34, le préfet peut faire appel au concours des services du ministre chargé de l'énergie qu'il informe des constatations effectuées.

Les modalités d'instruction des manquements aux mesures de protection physique imposées en application des dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre sont celles définies à l'article R. 1333-72.

Le ministre de la défense désigne, par arrêté, les agents chargés d'exercer le contrôle auquel est soumis le titulaire de l'autorisation ou le déclarant.

Ils lui rendent compte sans délai de tout manquement par rapport aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre.

En application de l'article L. 1333-6, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 ou le déclarant avise son préposé en charge de la garde des matières nucléaires des obligations auxquelles ce dernier est soumis et des peines encourues en lui remettant deux exemplaires du texte de l'article L. 1333-13.

Avant l'exécution par le préposé de sa mission, le titulaire de l'autorisation ou le déclarant lui fait apposer, sur ces deux exemplaires, la mention manuscrite, et datée, qu'il en a pris connaissance. Le préposé restitue au titulaire de l'autorisation ou au déclarant un des exemplaires et conserve le second.

Le fait pour le titulaire de l'autorisation ou le déclarant de ne pas respecter les obligations édictées aux premier et deuxième alinéas du présent article est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Le fait pour toute personne de s'abstenir d'informer sans délai le ministre concerné de la perte ou du vol de matières nucléaires, ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration en vertu des dispositions des articles R. 1333-8 et R. 1333-9, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Le défaut de déclaration de la détention de matières nucléaires en quantité supérieure aux seuils mentionnés à l'article R. 1333-9 peut être sanctionné par le ministre compétent, après qu'il a mis l'intéressé en mesure de présenter par écrit ses observations, par une amende administrative d'un montant maximal de 1 500 euros.

La même sanction est encourue dans les mêmes conditions par toute personne qui, ayant déclaré la détention de matières nucléaires, ne respecte pas les spécifications contenues dans la déclaration ou les prescriptions imposées par le ministre concerné.

La même sanction est encourue dans les mêmes conditions par toute personne qui n'a pas répondu dans le délai imparti au ministre compétent à une demande d'information sur les conditions de détention ou d'utilisation des matières nucléaires déclarées.

En outre, la méconnaissance par le titulaire des obligations prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 1333-11 est sanctionnée par la même amende administrative.

Les sanctions prononcées en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

Le ministre chargé des communications électroniques est responsable, au titre de la défense, du fonctionnement général des communications électroniques dans les domaines suivants :

1° Les réseaux de communications électroniques dont l'établissement est autorisé en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et des communications électroniques ;

2° Les services de communications électroniques au public régis par les articles L. 34 et suivants de ce code et, en tant que de besoin, les services de communications électroniques non fournis au public.

Le Premier ministre peut, par arrêté pris sur avis de la commission de défense nationale en matière de communications électroniques, préciser l'étendue des responsabilités en matière de défense du ministre chargé des communications électroniques.

Les responsabilités du ministre chargé des communications électroniques ne s'étendent, toutefois, ni aux installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 33 du code des postes et des communications électroniques ni à celles établies par les collectivités territoriales pour les besoins de la sécurité publique.

Le ministre chargé des communications électroniques est assisté, pour l'ensemble des missions susmentionnées, du haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques.

Le ministre chargé des communications électroniques ou, en son absence, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques préside la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique.

Cette commission élabore et propose les règles dont il doit être fait application lorsqu'il y a lieu de tenir compte, pour la définition et la réalisation des réseaux et des services, d'une part, et pour la fourniture des prestations de communications électroniques aux départements ministériels ainsi qu'aux entreprises ou organismes publics placés sous leur tutelle, d'autre part, des besoins de la défense nationale et de la sécurité publique.

Les exploitants de réseaux ouverts au public autorisés en application de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, les fournisseurs du service téléphonique au public autorisés en application des dispositions de l'article L. 34-1 et les fournisseurs de services de communications électroniques au public autorisés en vertu des dispositions des articles L. 34-2, L. 34-3 et du premier alinéa de l'article L. 34L. 34-4 du même code apportent, en tant que de besoin, dans le cadre des missions inscrites à leur cahier des charges, leur concours aux études et aux travaux de la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique.

La composition et le fonctionnement de la commission sont fixés par arrêté du Premier ministre.

Le ministre chargé des communications électroniques notifie à chaque exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques mentionnés à l'article R. 1334-1 les dispositions à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité de leurs installations et les prestations à fournir dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.

Ces dispositions sont établies sur la base des avis, recommandations ou décisions :

1° Du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale au titre des missions dévolues à la commission de défense nationale en matière de communications électroniques et à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;

2° De la commission interministérielle de coordination des réseaux et services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique, lorsqu'il s'agit de la sécurité des réseaux et de la fourniture de prestations nécessaires pour assurer les besoins de défense et de sécurité publique ;

3° De l'Autorité de régulation des communications électroniques, en ce qui concerne les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux ;

4° De l'Agence nationale des fréquences en ce qui concerne la gestion des fréquences radioélectriques, telle que définie à l'article L. 97-1 du code des postes et des communications électroniques.

Le commissariat aux communications électroniques de défense, placé auprès du ministre chargé des communications électroniques, est chargé, sous son autorité, de garantir la satisfaction des besoins exprimés par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et par les départements ministériels en matière de défense et de sécurité publique.

La composition et les modalités de fonctionnement de ce commissariat sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques.

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les dispositions de la présente section entrent en vigueur, en tout ou partie, sur ordre du Premier ministre.

Le fonctionnement des stations radioélectriques dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 est établi de manière à :

1° Assurer l'ordre public et la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat ;

2° Garantir la disponibilité des bandes de fréquences indispensables au bon fonctionnement des transmissions de défense et des communications essentielles à la vie de la Nation.

Pour l'application de la présente section, les stations radioélectriques d'émission ou de réception sont réparties en quatre groupes :

1° Premier groupe : les stations militaires ;

2° Deuxième groupe : les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle, y compris les stations nécessaires à leur interconnexion, et les stations auxiliaires d'exploitation des réseaux ;

3° Troisième groupe : les stations dont le fonctionnement est jugé essentiel à la conduite et au soutien de la défense ainsi qu'à la vie même de la Nation ;

4° Quatrième groupe : toutes les autres stations.

Les stations des premier et troisième groupes sont maintenues sans interruption en activité permanente dans les conditions fixées dans la sous-section 2 de la présente section et sous réserve des limitations fixées à l'article D. 1334-12.

Les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle font l'objet de dispositions spéciales édictées par ailleurs.

Le fonctionnement des stations du quatrième groupe fait l'objet de restrictions détaillées dans la sous-section 3 de la présente section.

Les conditions d'exploitation des stations militaires appartenant au premier groupe restent fixées par le commandement.

L'exploitation des stations du troisième groupe est assurée :

1° Soit directement par les services d'Etat dont elles relèvent ;

2° Soit par des organismes privés autorisés, sous la responsabilité des départements ministériels dont ils dépendent.

Certaines de ces stations, habituellement exploitées par une administration civile, peuvent être placées sous l'autorité des forces armées au titre d'un plan établi conjointement par le ministre de la défense et les autres ministres intéressés. La responsabilité de leur exploitation incombe alors au ministère de la défense.

Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre de la défense fixe les modalités d'exploitation des stations du troisième groupe dans les conditions d'application de la présente section.

La répartition de ces stations entre les départements ministériels chargés d'en assurer l'exploitation ou d'assurer l'exploitation ou d'assurer la responsabilité de leur fonctionnement est établie par l'Agence nationale des fréquences, qui diffuse leur inventaire détaillé.

Certaines stations du troisième groupe peuvent faire l'objet de mesures d'arrêt des émissions afin d'assurer la sécurité d'éléments déterminés des forces armées. La liste de ces stations et les modalités d'application de ces mesures sont déterminées par décrets.

Lorsque s'appliquent les dispositions de l'article D. 1334-5 et en l'absence de réquisition, le fonctionnement des stations du quatrième groupe défini à l'article D. 1334-7 est soumis à des restrictions modulées en fonction des nécessités du moment, de leur implantation géographique et de leur utilité pour la défense et la vie de la Nation.

Certaines de ces stations peuvent faire l'objet d'une réquisition dans les conditions prévues par les lois en vigueur. Leur fonctionnement est alors maintenu dans les mêmes conditions que celui des stations des premier et troisième groupes et sous la responsabilité du département ministériel bénéficiaire de la réquisition.

Pour l'application des restrictions variables imposées aux stations du quatrième groupe, le même arrêté interministériel mentionné à l'article D. 1334-11 règle les modalités de la répartition en catégorie des stations du quatrième groupe ainsi que les conditions de leur fonctionnement.

Les directeurs régionaux des télécommunications tiennent à la disposition des préfets les listes des stations du quatrième groupe avec leur répartition par catégories.

Les préfets de zones de défense décident de l'application de ces mesures dans leurs zones. Ils adressent les instructions nécessaires aux préfets des départements qui dépendent d'eux.

Le représentant de l'Etat dans le département, dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ces mesures et prend à cet effet, par arrêtés, les décisions d'interruption ou de reprise des émissions.

Dans le cadre des lois existantes et lorsque les circonstances l'exigent, le Premier ministre peut imposer un contrôle naval de la navigation maritime française, tant commerciale que de pêche ou de plaisance, pour assurer l'acheminement des navires dans les meilleures conditions de sécurité. Ce contrôle peut être limité à des zones géographiques déterminées et ne s'appliquer qu'à certaines catégories de navires.

La mise en vigueur du contrôle naval entraîne pour les capitaines des navires l'obligation de se conformer à des instructions relatives aux mesures spéciales de sécurité, aux conditions de navigation, aux routes à suivre et, éventuellement, à l'interdiction de fréquenter certaines zones ou certains ports.

Un décret en conseil des ministres décide l'entrée en vigueur du contrôle naval et détermine son champ d'application.

Lorsque les mesures d'application envisagées sont de nature à avoir une répercussion notable sur les plans d'approvisionnement de certaines ressources, leur élaboration est faite en accord entre, d'une part, le ministre de la défense et, d'autre part, les ministres chargés de l'économie, des transports et les ministres responsables de ces ressources.

Le ministre de la défense est responsable de l'exécution des mesures ordonnées par le Premier ministre.

Le ministre de la défense est responsable en tout temps de l'organisation et de la préparation du contrôle naval, en liaison avec les ministres intéressés. Il prend conjointement avec le ministre chargé des transports toutes dispositions pour connaître la position géographique des navires et, le cas échéant, diffuser toutes informations utiles à leur sécurité.

Sur décision du Premier ministre, les mesures de contrôle naval sont éventuellement coordonnées avec celles qui seraient prises par un autre Etat ou par un groupe d'Etats.

Pour l'application des articles L. 1141-1 et L. 1141-2 et de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, la responsabilité de la préparation et de l'exécution des mesures de défense et de sécurité concernant les transports et les travaux publics et le bâtiment, incombe aux ministres chargés des transports et de l'équipement.

Il leur appartient de prendre ou de provoquer, en tout temps, les mesures propres à préparer l'emploi de tous les moyens civils de transports et d'exécution de travaux publics et de bâtiment ainsi que leur adaptation aux besoins de la défense et à la protection générale des populations.

Ils prescrivent en particulier toutes les mesures de recensement et de contrôle nécessaires à la connaissance de la ressource mobilisable dont ils ont la charge.

En situation d'urgence ou dans les cas d'application de l'article L. 1111-2, ils sont notamment responsables des mesures à prendre pour satisfaire au mieux les besoins des départements ministériels utilisateurs.

Dans ce cadre, les ministres mettent en œuvre les directives du Premier ministre en matière de coordination et de hiérarchisation des besoins de transports, de travaux publics et de bâtiment, en appliquant, si nécessaire, le régime des priorités dans l'emploi de la ressource.

Pour l'application de l'article R. * 1336-1,

1° L'action du ministre chargé des transports s'exerce sur :

-les services, établissements et entreprises gérant et exploitant des infrastructures de transports ;

-les entreprises de transports et les entreprises gérant et exploitant des moyens de transports ;

2° L'action du ministre chargé de l'équipement s'exerce sur :

-les entreprises de travaux publics ;

-les entreprises de bâtiment ;

-les autres entreprises dont l'activité contribue, directement ou indirectement, à la réalisation des travaux publics ou des travaux de bâtiment.

Les délégués de zone des ministères chargés des transports et de l'équipement se tiennent informés sur la disponibilité des moyens des entités nommées ci-dessus. Ils peuvent en disposer lorsque les circonstances l'exigent, en accord avec les autorités dont relèvent ces services et moyens ou sur décision du préfet de zone, du préfet de région ou du préfet de département.

Par dérogation à l'article R. * 1336-1, lorsque des opérations militaires se déroulent sur le territoire national, le chef d'état-major des armées et les officiers généraux de zone de défense ont pouvoir de donner aux organismes mentionnés à l'article R. * 1336-2, dans la zone géographique intéressée, les instructions utiles à l'exécution des transports et travaux nécessaires à la conduite des opérations et à l'entretien de leurs forces.

Dans le cadre des mesures prévues à l'article L. 1111-2, lorsque le ministre de la défense requiert l'emploi de moyens de transports ou de travaux publics et de bâtiment, la direction de l'exploitation de ces moyens est remise soit au ministre chargé des transports, soit au ministre chargé de l'équipement.

Dans les cas fixés par le Premier ministre ou lorsque celui-ci estime que les circonstances l'exigent, la direction de l'exploitation de tout ou partie des moyens de transports ou de travaux publics et de bâtiment dans des zones déterminées est confiée au ministre de la défense pour une période définie.

Pour l'exécution de leur mission, les ministres chargés des transports et de l'équipement disposent en tout temps d'un organe de direction, le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment, et d'un organe consultatif, le Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.

Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est dirigé par un commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment nommé par décret en conseil des ministres.

Si le commissaire est civil, il est assisté par un commissaire adjoint choisi parmi les officiers généraux ou supérieurs. Si le commissaire est officier général, il est assisté par un commissaire adjoint choisi parmi les hauts fonctionnaires des ministères chargés des transports et de l'équipement. Le commissaire adjoint est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés des transports et de l'équipement.

Le commissariat comprend une délégation aux transports terrestres, une délégation aux transports maritimes et une délégation aux transports aériens.

Chaque délégation est dirigée par un commissaire délégué.

Les fonctions de commissaires délégués aux transports terrestres, aux transports maritimes et aux transports aériens sont exercées par les directeurs d'administration centrale chargés de ces domaines, sauf disposition contraire. Les commissaires délégués sont assistés par des officiers supérieurs désignés par arrêté des ministres chargés des transports et de l'équipement, sur proposition du ministre de la défense.

Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment dispose de personnels civils désignés par les ministres chargés des transports et de l'équipement et de personnels militaires, d'active ou de réserve, désignés par le ministre de la défense. Ces effectifs peuvent être complétés par du personnel soumis aux obligations du service de défense.

Les missions, l'organisation et le fonctionnement du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment sont précisés par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés des transports et de l'équipement.

Dans chaque zone de défense, le délégué de zone mentionné à l'article R. * 1336-2, qui est aussi le chef du service de défense de zone pour les transports et l'équipement, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment. Il assure, sous l'autorité du préfet de zone, la planification, la coordination et l'exécution des actions de défense et de sécurité en matière de transports et de travaux publics et de bâtiment.

Dans les cas prévus à l'article R. * 1336-1, le représentant du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est assisté de correspondants des établissements publics et organismes définis par arrêté des ministres chargés des transports et de l'équipement ainsi que de représentants des organisations professionnelles du transport, des travaux publics et du bâtiment. Sur sa proposition, un arrêté du préfet de zone précise l'organisation territoriale de la délégation du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.

A la demande du préfet de zone ou dès qu'il l'estime nécessaire, l'officier général de zone de défense met en place un officier de liaison auprès du représentant du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.

Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment contribue aux études de planification et veille à la satisfaction des besoins des armées.

Il prépare les mesures de défense et de sécurité. Il peut intervenir comme conseiller ou fournir une assistance technique au profit des différents ministères appelés à exercer des responsabilités de maître d'ouvrage d'opération de transport ou de travaux nécessaires à la défense et à la sécurité.

Il assure la préparation des mesures de mise en garde et de mobilisation des personnels mentionnés à l'article R. * 1336-6 et appelés à participer à l'exécution des transports et travaux nécessaires à la défense et à la sécurité. Il veille à l'adaptation et au maintien de leurs compétences en portant une attention particulière à leur formation.

Il assure la gestion de la ressource transport, travaux publics et bâtiment en préparant, coordonnant et contrôlant l'action des services chargés de définir et de recenser la ressource mobilisable.

Il est consulté lors de l'élaboration des textes réglementaires relatifs aux transports et travaux de défense et de sécurité. Il participe aux négociations internationales et européennes traitant du même objet.

Le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment participe à la gestion des situations d'urgence, notamment en contribuant à l'analyse des besoins et à l'application du dernier alinéa de l'article R. * 1336-1, ainsi qu'en apportant son conseil et son expertise pour la satisfaction des demandes de transports et de travaux formulées par l'autorité conduisant l'action de l'Etat.

Il participe à la prise de décision afin d'émettre des ordres d'urgence résultant des directives du Premier ministre.

Il fixe le cas échéant des orientations pour l'établissement du plan d'emploi des entreprises qui détiennent les moyens de transport et de travaux.L'obligation faite à ces entreprises d'exécuter un transport ou un travail prioritaire est imposée, le cas échéant, en mettant en œuvre les dispositifs des réquisitions de service définis par le présent code et ceux prévus par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment peut assurer la direction de l'exploitation de l'ensemble des moyens de transport ainsi que la coordination et le contrôle de l'emploi des entreprises, mentionnées à l'article R. * 1336-2.

Le Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est constitué par arrêté des ministres chargés des transports et de l'équipement, pris après avis des ministres intéressés. Le comité est présidé par le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ou par le commissaire adjoint.

Le comité comprend :

1° Le commissaire délégué aux transports terrestres, le commissaire délégué aux transports maritimes et le commissaire délégué aux transports aériens ;

2° Un représentant du ministre de la défense, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé de l'industrie et un représentant du ministre de l'intérieur ;

3° Le cas échéant, un représentant du ou des ministres concernés par les questions à l'ordre du jour.

Le Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est consulté lors de l'élaboration et de la révision des plans ressources relatifs aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ainsi que dans les cas prévus à l'article R. * 1336-1 pour l'établissement du régime des priorités.

Il peut être sollicité sur toutes questions relatives aux transports et aux travaux publics et de bâtiment intéressant la défense et la sécurité et présenter toutes propositions notamment sur :

-les conditions propres à optimiser et coordonner l'emploi des moyens requis dans l'intérêt de la défense et de la sécurité ;

-la prévision des modalités particulières d'exécution des transports et des travaux en cas de crise ;

-les dispositions à prendre pour satisfaire les demandes exprimées par les ministres utilisateurs.

Préalablement à l'exécution de certains transports ou à la réalisation de certains travaux, dans les circonstances prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1141-1 et par la loi n° 2004-811 du 3 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les ministres intéressés pour passer des marchés avec des entreprises de transport, de travaux publics ou de bâtiment doivent recueillir l'accord préalable des ministres chargés des transports et de l'équipement.

Le personnel et le matériel faisant l'objet de ces marchés ne peuvent être soumis à réquisition sans autorisation écrite des ministres chargés des transports et de l'équipement ou du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.

Dans les cas d'application de l'article L. 1111-2, les administrations civiles et militaires dont les besoins en transport ou en travaux ne peuvent plus être satisfaits sans l'aide des entreprises soumises aux dispositions de l'article R. * 1336-2 adressent leurs demandes au commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.

Le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est habilité, au nom des ministres chargés des transports et de l'équipement, à prescrire à ces entreprises l'exécution des études et travaux relevant de leur compétence. Le maître d'ouvrage demeure soit l'administration, soit la personne physique ou morale pour le compte de laquelle le travail est exécuté.

En dehors des cas prévus par les articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les dépenses afférentes aux marchés et réquisitions prévues aux articles R. * 1336-12 et R. * 1336-13 sont à la charge des autorités ou personnes bénéficiaires.

Les régimes des priorités pour les transports et pour les travaux publics et de bâtiment mentionnés à l'article R. * 1336-1 entrent en vigueur dès la mise en garde ou la mobilisation générale ou bien, dans les autres cas prévus à l'article L. 1111-2, à partir d'une date fixée par décret. Ils permettent notamment l'arrêt d'activités en cours.

Après consultation du Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment, les ministres chargés des transports et de l'équipement établissent les régimes des priorités suivant les directives gouvernementales concernant l'ordre d'urgence des besoins à satisfaire.

Pour l'application de ces régimes, les ministres chargés des transports et de l'équipement définissent les orientations à suivre par les personnes et les entreprises qui détiennent les moyens de transport et de travaux.

La circulation routière pour la défense a pour objet d'organiser, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les déplacements sur voie routière de telle sorte qu'ils s'effectuent en sécurité et dans le cadre des priorités fixées par le Premier ministre.

A cette fin, sont établis des plans de circulation routière pour la défense, couvrant les besoins civils et militaires propres à assurer, selon les possibilités du réseau routier, l'exécution des déplacements, leur contrôle, leur discipline, la sécurité des usagers ainsi que l'application des mesures pouvant résulter de dispositions de régulation.

Ces plans définissent les réseaux d'itinéraires utilisables et préciser les conditions de leur utilisation.

A cet effet :

1° Ils déterminent les mesures liées à l'interdiction temporaire de ces itinéraires ou de certaines de leurs sections ou, éventuellement, de parties de territoire, à la circulation générale au bénéfice de transports prioritaires ;

2° Ils préparent les réglementations complémentaires, temporaires ou particulières ;

3° Ils estiment les moyens en personnel et en matériel nécessaires à leur application.

A l'échelon national, les plans de circulation routière pour la défense sont établis par le ministre chargé des transports, par délégation du Premier ministre, après avis d'un comité interministériel présidé par le ministre chargé des transports ou son représentant et composé de représentants du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et, en tant que de besoin, de tout autre ministre.

A l'échelon territorial, les plans de circulation routière pour la défense peuvent être établis par les préfets, après avis des comité interservices qu'ils président, composés de représentants de l'autorité militaire territoriale et des chefs des services déconcentrés intéressés. Ces comités sont mis à la disposition de l'autorité militaire dans les cas, prévus aux articles L. 1221-1 et L. 1321-2, où elle est investie des pouvoirs relatifs à la défense civile.

Les plans de circulation routière pour la défense sont établis compte tenu des besoins prioritaires de défense exprimés par les ministres utilisateurs.

Sauf dans les cas prévus aux articles L. 1221-1 et L. 1321-2, où l'autorité militaire est investie des pouvoirs relatifs à la défense civile, le ministre de l'intérieur est responsable de la mise en oeuvre des plans de circulation routière pour la défense. Il dispose à cet effet d'un centre opérationnel interministériel composé des représentants du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et en tant que de besoin, de tout autre ministre.

Le ministre de l'intérieur et les préfets pour l'exécution des missions de circulation routière pour la défense utilisent, outre les forces de police et de gendarmerie, les unités militaires de circulation routière mises éventuellement à leur disposition pour faciliter les déplacements des forces armées.

Un décret précise, en tant que de besoin, la composition et les conditions de fonctionnement des comités interservices prévus à l'article R. 1336-35 et du centre opérationnel interministériel prévu à l'article R. 1336-36.

Sous l'autorité du ministre de la défense, le service militaire des chemins de fer veille et participe en toutes circonstances à la bonne exécution des transports militaires par voie ferrée, conformément aux besoins exprimés par le commandement militaire.

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'organisation et de la mise en oeuvre du service militaire des chemins de fer.

Le service militaire des chemins de fer comprend :

1° Des militaires spécialistes des transports par voie ferrée, affectés dans certains organismes militaires chargés des transports ainsi qu'à la commission centrale des chemins de fer et dans ses commissions subordonnées, dont l'organisation et les règles de fonctionnement font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des transports ;

2° Des unités de chemins de fer de campagne, constituées au titre des corps spéciaux. Ces unités sont destinées à assurer la construction, la réparation et l'exploitation des voies ferrées, notamment dans les circonstances particulières prévues au 3° de l'article R. * 1336-2.

Afin de faciliter les opérations d'embarquement ou de débarquement des troupes et des matériels, ainsi que l'acheminement des transports militaires, le service militaire des chemins de fer dispose de moyens qui lui appartiennent en propre et qui comprennent :

1° Des moyens fixes : terrains, bâtiments et installations de la voie, à l'exclusion des embranchements particuliers militaires, incorporés dans le domaine public du chemin de fer et, à ce titre, gérés par la Société nationale des chemins de fer français ou, éventuellement, par toute entreprise titulaire d'une concession ferroviaire, entretenus par elle à l'aide de crédits mis à sa disposition par l'autorité militaire.

Toutefois, pour certaines catégories d'installations que la Société nationale des chemins de fer français a la faculté d'utiliser pour les besoins de son trafic commercial du temps de paix, un accord particulier, conclu entre le ministre de la défense et le ministre chargé des transports, règle les conditions de sa participation financière. Des conventions identiques peuvent être également conclues avec les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent ;

2° Des moyens mobiles : accessoires d'embarquement entreposés dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français et wagons spéciaux immatriculés au régime des wagons de particuliers.

Ces matériels sont agréés et entretenus par l'administration militaire.

Les quantités de produits pétroliers qui font l'objet de l'obligation de stockage imposée par l'article 2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier sont déterminées ainsi qu'il suit :

1° Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi susmentionnée est fixé :

a) Pour la France métropolitaine, à 28,5 % pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 et à 29,5 % à partir du 1er juillet 2012 ;

b) Pour les départements d'outre-mer, à 20 % ;

2° Les quantités de biocarburants et additifs mélangés aux produits pétroliers concernés par l'obligation de stockage stratégique sont intégrés pour le calcul de l'obligation de stockage mentionné au 1° ;

3° Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sol du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer viennent en déduction de l'obligation de chaque opérateur, dans la limite de 25 % de cette obligation.

I.-Les opérateurs pétroliers non agréés, mentionnés au II de l'article 4 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, doivent réaliser l'intégralité de leur obligation de stockage par l'intermédiaire du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Lors de toute opération mentionnée au premier alinéa de l'article 2 de la loi susmentionnée, ils se libèrent de l'obligation de stockage correspondante par un versement unique perçu par l'administration des douanes pour le compte du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers.

I.-L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur mentionné aux II et III du présent article est la somme des obligations élémentaires résultant des opérations prévues aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi n° 92-143 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, qu'il a réalisées au cours de l'année civile précédente. La nouvelle obligation entre en vigueur le 30 juin de l'année suivant l'année de référence.

II.-Les opérateurs pétroliers agréés, mentionnés au I de l'article 4 de la loi susmentionnée, s'acquittent de l'obligation définie au a du I du même article, au choix, à raison de :

1° 44 % ou 19 % de leur obligation de stockage ;

2° 44 % ou 10 % de leur obligation de stockage à compter du 1er juillet 2004.

Les opérateurs pétroliers agréés qui optent pour un taux le font pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, et en observant un préavis de six mois.

Les opérateurs pétroliers agréés se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage, mentionnée au b du I de l'article 4 de la loi susmentionnée, et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération mentionnée au premier alinéa de l'article 2 de la même loi.

III.-Les opérateurs pétroliers opérant dans les départements d'outre-mer, mentionnés au III de l'article 4 de la loi susmentionnée, s'acquittent de l'obligation de stockage définie au a du III du même article, à raison de 50 % de leur obligation totale de stockage.

Ils se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage mentionnée au b du III du même article et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi susmentionnée.

Si un opérateur renonce à son statut d'entrepositaire agréé ou le perd, il est tenu de se libérer de son obligation de stockage, pour la part définie au a du I de l'article 4 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, par un versement unique de la rémunération correspondante au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers reprend alors à son compte l'intégralité de l'obligation de l'opérateur. Ce versement libératoire n'est toutefois pas exigé si un autre opérateur pétrolier agréé s'engage à reprendre l'obligation de stockage de l'opérateur pétrolier mentionné ci-dessus.

Les mêmes dispositions sont applicables, pour la part définie au a du III de l'article 4 de la loi susmentionnée, à un opérateur pétrolier d'outre-mer qui cesse son activité.

I.-Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories, définies par chacun des tirets de l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, que celles des produits qui font l'objet des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susmentionnée, à concurrence d'au moins 50 % des obligations totales de stockage concernant l'ensemble des produits figurant sur l'annexe de ladite loi.

II.-Au-delà du stock minimal défini au I ci-dessus, les opérateurs pétroliers peuvent être autorisés à substituer aux produits concernés, et après application de coefficients d'équivalence des produits appartenant aux catégories définies par l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, du pétrole brut ou certains produits intermédiaires de raffinage dont ils disposent, selon le cas sur le territoire de la métropole ou sur celui du département d'outre-mer, soit directement, soit à la suite d'une mise à disposition mentionnée à l'article D. 1336-52.

Le coefficient d'équivalence devant être appliqué en cas de substitution par du pétrole brut ou par des produits intermédiaires de raffinage est calculé d'après le rapport existant entre, d'une part, la quantité globale des produits assujettis à l'obligation de stockage fabriqués en France au cours de l'année civile précédente et, d'autre part, la quantité de pétrole brut utilisée durant la même année pour ces fabrications.

Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures fixe la valeur des coefficients d'équivalence, la liste des produits intermédiaires admis en substitution, le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution, le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution par des produits appartenant aux catégories définies par l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, dans le respect des dispositions du I ci-dessus.

Pour satisfaire à une obligation de stockage mentionnée au a du I ou au a du III de l'article 4 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de pétrole brut ou de produits pétroliers mise à sa disposition par son propriétaire dans les conditions prévues au dit article. Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un contrat entre le propriétaire du stock de pétrole brut ou de produits pétroliers et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le contrat est conclu pour un nombre entier de mois.

L'opérateur pétrolier bénéficiaire doit disposer, en vertu de ce contrat, du droit d'acquérir ces stocks tout au long de la période couverte par le contrat. Le mode de détermination du prix de cette acquisition est convenu entre les parties concernées.

Les entrepositaires agréés peuvent consentir des mises à disposition à d'autres opérateurs pétroliers agréés sur les stocks dont ils sont propriétaires ou dont ils disposent en vertu des contrats de façonnage à long terme, notifiés au ministre chargé des hydrocarbures.

Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :

1° Les produits non stockés dans des installations fixes et non affectés à la vente directe au public. Ces installations doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures ;

2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en transit entre ports métropolitains ou en cours de déchargement peuvent être prises en compte de même, dans les départements d'outre-mer, un arrêté des ministres chargés des hydrocarbures et de l'outre-mer précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord des bateaux en transit entre ports de départements d'outre-mer ou en cours de déchargement peuvent être prises en compte ;

3° Les produits appartenant à l'autorité militaire ;

4° Les produits situés hors du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer. Toutefois sauf dans les départements d'outre-mer, les opérateurs pétroliers agréés peuvent constituer, dans la limite d'un pourcentage défini par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, une partie des stocks pétroliers dont ils sont redevables au titre de leur obligation de stockage stratégique en dehors du territoire national en vertu d'accords intergouvernementaux particuliers avec d'autres états des communautés européennes. L'opérateur pétrolier concerné doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité administrative compétente de l'autre Etat concerné.

Les stocks mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 1336-53 peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis à l'article 2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks, qui peuvent être utilisés pour remplir l'obligation de l'opérateur dans une ou plusieurs catégories de produits, doivent être localisés dans des installations identifiées et appartenir à l'opérateur pétrolier agréé concerné ou à une société du même groupe. Ils doivent correspondre à un flux logistique réel dans le cadre d'engagements de longue durée.

De même, sauf dans les départements d'outre-mer, le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers peut constituer une partie des stocks pétroliers dont il est redevable au titre de son obligation de stockage stratégique en dehors du territoire national en vertu d'accords intergouvernementaux particuliers avec d'autres Etats de la Communauté européenne. Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures précise les conditions dans lesquelles le comité peut détenir ces stocks. Le comité doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité administrative compétente de l'autre Etat concerné. Ces stocks peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis à l'article 2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 susmentionnée et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks doivent être localisés dans des installations identifiées par l'Etat membre contractant et être à la disposition permanente et entière du comité.

Les entrepositaires agréés et les opérateurs pétroliers d'outre-mer sont tenus de communiquer mensuellement au ministre chargé des hydrocarbures toutes informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation de stockage stratégique s'ils y sont soumis, sur la localisation de leurs stocks et sur les mises à disposition qu'ils peuvent recevoir ou céder.

Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures pour leur application en France métropolitaine.

Elles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des hydrocarbures et de l'outre-mer pour leur application dans les départements d'outre-mer.

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, la satisfaction des besoins en denrées et produits destinés à l'alimentation humaine et à la nourriture des animaux incombe au ministre chargé de l'agriculture.

Le ministre chargé de l'agriculture a la charge du ravitaillement de la population civile et de l'approvisionnement des forces armées en denrées et produits alimentaires.

A cet effet, il est responsable de la préparation et de l'exécution de toutes les mesures relatives au recensement des besoins, à la production, à la transformation, à la protection, à la réunion et à la répartition des denrées et produits alimentaires.

Suivant les directives du Premier ministre, le ministre chargé de l'agriculture, en liaison avec les ministres intéressés, assure notamment :

1° L'orientation des productions agricole et forestière en fonction des nécessités de la défense et la préparation des mesures de défense dans ces domaines ;

2° La sauvegarde des ressources, du cheptel, des denrées et produits alimentaires contre le sabotage, la destruction ou la contamination, dans le cadre des mesures de défense civile déterminées par le ministre de l'intérieur ;

3° La préparation d'un plan national de ravitaillement, compte tenu des besoins exprimés par le ministre de la défense ;

4° La détermination et la constitution des stocks ;

5° La préparation et l'exécution des mesures de répartition des stocks ;

6° La préparation et la mise sur pied de l'organisation administrative et professionnelle indispensable au fonctionnement du ravitaillement ;

7° L'élaboration de la réglementation à appliquer en matière de ravitaillement ;

8° Le contrôle sur place de la préparation des mesures de défense dans le domaine alimentaire.

Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité assiste le ministre chargé de l'agriculture pour la préparation des mesures de défense qui lui incombent.

Il dispose d'un organisme spécialisé chargé de la préparation des mesures de défense dans les domaines agricole et alimentaire et notamment, sur décision du Premier ministre, de la mise sur pied au sein du ministère en charge de l'agriculture de l'administration centrale du ravitaillement.

Le ministre de la défense met à la disposition du ministre chargé de l'agriculture un commissaire général et un officier du service du commissariat des armées. Ces officiers sont placés dans la position de service détaché. Le commissaire général a pour mission de seconder en matière de ravitaillement le haut fonctionnaire de défense.

Dans chaque région ainsi que dans la collectivité territoriale de Corse, la préparation et la mise en oeuvre des mesures de défense dans le domaine alimentaire sont assurées sous l'autorité du préfet de zone de défense et suivant les directives du ministre chargé de l'agriculture.

Le ministre de la défense met à la disposition de chaque préfet de zone un officier du service du commissariat des armées pour le seconder en matière de ravitaillement. Ces derniers sont placés en position de service détaché.

Le préfet de zone de défense dispose d'un bureau du ravitaillement chargé de la coordination des travaux opérés à l'échelon départemental et constituant l'organe mobilisateur de la direction régionale du ravitaillement qui est mise sur pied sur décision du Premier ministre.

Dans chaque département, le préfet, responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de défense dans le domaine alimentaire, assure la coordination des différents services intéressés.

A cet effet, il dispose d'un bureau départemental du ravitaillement, chargé des travaux de préparation du ravitaillement et constituant l'organe mobilisateur de la direction départementale du ravitaillement et des services d'exécution subordonnés qui sont mis sur pied sur décision du Premier ministre. Au chef-lieu de région, ce bureau est distinct du bureau régional.

La constitution des bureaux régionaux et départementaux du ravitaillement est réglée conformément aux dispositions de l'article R. * 1141-4.

Les mesures prévues pour le contrôle et la répartition des ressources alimentaires destinées à l'alimentation humaine ou à la nourriture des animaux s'appliquent :

1° Aux denrées de toutes origines utilisables en l'état ;

2° Aux matières d'origine végétale ou animale devant subir une transformation artisanale ou industrielle pour être consommables ;

3° Aux produits provenant de ces transformations.

Le contrôle et la répartition peuvent s'exercer sur toutes les ressources alimentaires, quels que soient leur état, leur propriétaire ou leur détenteur aux stades de la production, de la transformation ou de la distribution. Peuvent faire l'objet des mêmes mesures les ressources alimentaires importées ayant donné lieu à une déclaration en douane, pour la consommation intérieure ou pour un régime suspensif autre que le transport direct à destination de l'étranger.

Lorsque les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 rendent indispensables le contrôle et la répartition des ressources alimentaires, le ministre chargé de l'agriculture est, en application des dispositions de l'article R. * 1141-3, habilité à prendre toutes décisions et mesures nécessaires en vue de régler la production, la réunion, le stockage, la transformation, la circulation, la distribution et la vente sous toutes leurs formes des ressources alimentaires.

Il peut, notamment :

1° Prescrire l'adaptation de la production agricole aux nécessités du ravitaillement ;

2° Prescrire toute déclaration qu'il juge utile et bloquer certains stocks ;

3° Imposer pour la réunion et le transfert des ressources les règles qu'il estime nécessaires, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière ;

4° Ordonner la mise en vente sous son contrôle des stocks détenus par toute personne, groupement ou entreprise ;

5° Obliger tout producteur ou détenteur de ressources à ne les livrer qu'à des personnes ou organismes désignés par lui ;

6° Fixer les conditions d'approvisionnement des transformateurs en matières premières alimentaires et les modalités techniques des transformations ;

7° Imposer l'entretien de stocks à certains détenteurs de ressources et prescrire le déplacement de stocks situés dans les zones les plus menacées ;

8° Réglementer la distribution ;

9° Faire contrôler l'exécution des mesures prescrites.

La hiérarchie des besoins alimentaires à satisfaire et les mesures de rationnement nécessaires sont arrêtées par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, compte tenu des dispositions de l'article R. * 1142-12.

Les opérations de collecte, de stockage et de répartition des ressources peuvent être confiées aux différents échelons de l'organisation territoriale, sous le contrôle de l'administration, à des organismes professionnels ou à des personnes physiques ou morales, les uns et les autres agréés par le ministre chargé de l'agriculture ou par son délégué.

La compétence et les obligations des organismes professionnels agréés s'imposent à l'ensemble des entreprises de la branche d'activité en cause, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.

Toute personne chargée de préparer ou de mettre en oeuvre les mesures de réunion ou de répartition des ressources est astreinte aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.

Sauf décision contraire du Premier ministre, toutes les industries alimentaires passent, à la mise en garde ou à la mobilisation, sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture selon des modalités fixées par décret.

Le ministre chargé de l'industrie est habilité à prendre toutes décisions et mesures nécessaires en vue de régler l'acquisition, le stockage, la circulation, la distribution, la vente et l'utilisation sous toutes leurs formes des ressources industrielles. Il peut, notamment, s'agissant de ces ressources :

1° Prescrire toute déclaration qu'il juge utile ;

2° Imposer, pour leur transfert amiable, toute interdiction et toute règle d'enregistrement qu'il juge utiles, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière ;

3e Obliger les producteurs et les négociants à les vendre à des acheteurs déterminés, et réciproquement obliger les consommateurs à les acheter à des fournisseurs déterminés ;

4° En interdire ou, au contraire, en prescrire l'emploi pour certaines fabrications ou certains usages, et plus généralement en régler les conditions de transformation ou d'usage ;

5° Ordonner la mise en vente sous son contrôle des stocks détenus par toute personne, groupement ou entreprise ;

6° Prononcer le transfert forcé soit en désignant immédiatement l'attributaire, soit en procédant au préalable au blocage et à l'enlèvement.

Il peut enfin prendre toutes décisions et mesures concernant la récupération et le réemploi des déchets et vieilles matières susceptibles d'être réutilisés directement ou après traitement.

Pour l'exécution de leur mission, les ministres chargés de l'industrie et du commerce disposent d'un organe de direction, le commissariat général à la mobilisation industrielle et d'organes consultatifs, le comité de mobilisation industrielle et le comité de répartition des matières premières et produits industriels.

Les fonctions de commissaire général à la mobilisation industrielle sont exercées, dès le temps de paix, par un fonctionnaire civil de l'Etat ou un militaire, rémunéré par son administration d'origine. Il est nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre de la défense et des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'économie, prend le titre de commissaire général et est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'industrie. Le commissariat général comprend des fonctionnaires civils et des militaires mis, à cet effet, à la disposition du ministre chargé de l'industrie. En temps de guerre, le commissaire général peut être choisi en dehors du personnel de l'Etat.

Le commissaire général à la mobilisation industrielle est chargé de préparer dès le temps de paix et de coordonner en temps de guerre l'activité des entreprises industrielles.

Au titre des délégations prévues à l'article D. 1142-21, il dresse le plan d'emploi de ces entreprises pour le temps de guerre et, après avis du comité de mobilisation industrielle, le soumet à l'approbation du ministre chargé de l'industrie.

En liaison avec les ministres intéressés :

1° Il prépare les mesures utiles pour assurer la satisfaction des besoins de toute nature afférents à la marche des entreprises industrielles ;

2° Il suit en temps de paix et contrôle en temps de guerre la consommation des produits industriels de toute nature ;

3° En temps de paix, il est informé des programmes d'investissement ayant une répercussion importante sur le potentiel industriel et il est consulté sur les investissements faits en vue du temps de guerre.

Il prête son concours à l'élaboration des instructions données aux délégations françaises pour les négociations internationales relatives aux problèmes de mobilisation industrielle et suit l'évolution des négociations, auxquelles il participe en tant que de besoin.

Au titre des délégations mentionnées à l'article D. 1142-21, le comité de mobilisation industrielle et le comité de répartition des matières premières et produits industriels assistent le ministre chargé de l'industrie.

Leur composition, leur organisation et leur attributions sont fixées, dès le temps de paix, par arrêtés du Premier ministre, pris sur proposition du ministre de la défense et des ministres chargés de l'économie et de l'industrie.

Le comité de mobilisation industrielle est présidé par le commissaire général. La composition de ce comité peut être restreinte en temps de paix.

Le comité de répartition des matières premières et produits industriels est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre.

Lorsque les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 rendent indispensables le contrôle et la répartition de certaines ressources industrielles, ce contrôle et cette répartition se font dans les conditions définies par la présente sous-section.

Les ressources industrielles prévues à l'article R. 1337-18 comprennent les moyens énergétiques, les matières premières et les produits utilisés par l'industrie ou l'artisanat ou livrés par eux à l'utilisation ou à la consommation finale, directement ou par l'intermédiaire du commerce.

La répartition peut s'exercer sur toutes les ressources industrielles se trouvant sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer, quels que soient leur état, leur propriétaire ou leur détenteur. Sont considérées comme se trouvant sur ce territoire les ressources industrielles importées ayant fait l'objet d'une déclaration en douane pour la consommation intérieure ou pour un régime suspensif autre que le transit direct à destination de l'étranger.

Le Premier ministre arrête la hiérarchie des besoins à satisfaire ainsi que le plan de répartition primaire préparé, en fonction de la hiérarchie ainsi définie, par le ministre chargé de l'industrie.

Conformément à ce plan, le ministre chargé de l'industrie fixe les contingents destinés :

1° D'une part, à certains consommateurs désignés individuellement en raison de l'importance de leurs besoins ou de la nature de leur activité ;

2° D'autre part, à des catégories de consommateurs groupés selon leur activité ou leur situation géographique.

Dans le second cas, les attributions individuelles à chaque consommateur sont faites, le cas échéant, par voie de sous-répartition.

La sous-répartition est faite :

1° Soit par le ministre chargé de l'industrie ou par le ministre de tutelle de l'activité dont relèvent les consommateurs ;

2° Soit par les services ou organismes désignés par le ministre chargé de l'industrie, par le ministre de tutelle de l'activité considérée ou par leurs délégués ;

3° Soit par les chambres de commerce ou de métiers et de l'artisanat ;

4° Soit, enfin, par des organisations professionnelles de ressort national ou régional agréées par le ministre chargé de l'industrie ou par son délégué.

Dans ce dernier cas, la compétence et les obligations des organisations professionnelles s'étendent à l'ensemble des entreprises de la branche d'activité en cause, qu'elles soient ou non adhérentes.

Les opérations de sous-répartition peuvent donner lieu à remboursement forfaitaire des frais qu'elles comportent. Les modalités de ce remboursement sont fixées, en tant que de besoin, par arrêtés conjoints des ministres chargés des finances et de l'industrie.

Toute personne chargée de préparer ou de mettre en oeuvre les mesures de répartition ou de sous-répartition est astreinte au secret professionnel.

Les entreprises participant à la production, la réunion ou l'utilisation des ressources dont les ministres chargés des travaux publics et des transports, de l'industrie, de l'agriculture et des postes et des communications électroniques sont responsables, doivent, dans les délais qui leur sont prescrits, fournir aux ministres ou aux organismes agissant sur leurs instructions tous renseignements et déclarations que ces ministres jugent nécessaires à la préparation ou à l'exécution des mesures de défense qui leur incombent.

Dans les professions relevant du ministre chargé de l'industrie l'intervention des organismes professionnels a lieu conformément aux dispositions des articles R. 1142-14 à R. 1142-20.

Les personnes ayant à connaître des renseignements et déclarations susmentionnés sont astreintes au secret professionnel, ainsi qu'aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.

Dans les entreprises relevant d'un ministre de tutelle autre que le ministre responsable de la ressource concernée, les renseignements et déclarations mentionnés à l'article R. 1338-1 peuvent être recueillis et contrôlés par l'intermédiaire de cet autre ministre.

Les fonctionnaires et agents habilités à vérifier l'exactitude des renseignements et déclarations mentionnés à l'article R. 1338-1 sont désignés par chaque ministre intéressé.

Dans toute la mesure où les exigences de la défense le permettent, les renseignements statistiques demandés en exécution du présent chapitre sont obtenus soit au titre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, soit au titre des réglementations spécifiques relatives à la connaissance de certaines ressources.

L'Institut national de la statistique et des études économiques gère, à des fins de coordination statistique, des fichiers généraux de personnes et de biens.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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