Le ministre chargé des communications électroniques ou, en son absence, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques préside la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique.
Cette commission élabore et propose les règles dont il doit être fait application lorsqu'il y a lieu de tenir compte, pour la définition et la réalisation des réseaux et des services, d'une part, et pour la fourniture des prestations de communications électroniques aux départements ministériels ainsi qu'aux entreprises ou organismes publics placés sous leur tutelle, d'autre part, des besoins de la défense nationale et de la sécurité publique.
Les exploitants de réseaux ouverts au public autorisés en application de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, les fournisseurs du service téléphonique au public autorisés en application des dispositions de l'article L. 34-1 et les fournisseurs de services de communications électroniques au public autorisés en vertu des dispositions des articles L. 34-2, L. 34-3 et du premier alinéa de l'article L. 34L. 34-4 du même code apportent, en tant que de besoin, dans le cadre des missions inscrites à leur cahier des charges, leur concours aux études et aux travaux de la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique.
La composition et le fonctionnement de la commission sont fixés par arrêté du Premier ministre.