Le ministre chargé des communications électroniques est responsable, au titre de la défense, du fonctionnement général des communications électroniques dans les domaines suivants :
1° Les réseaux de communications électroniques dont l'établissement est autorisé en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Les services de communications électroniques au public régis par les articles L. 34 et suivants de ce code et, en tant que de besoin, les services de communications électroniques non fournis au public.
Le Premier ministre peut, par arrêté pris sur avis de la commission de défense nationale en matière de communications électroniques, préciser l'étendue des responsabilités en matière de défense du ministre chargé des communications électroniques.
Les responsabilités du ministre chargé des communications électroniques ne s'étendent, toutefois, ni aux installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 33 du code des postes et des communications électroniques ni à celles établies par les collectivités territoriales pour les besoins de la sécurité publique.
Le ministre chargé des communications électroniques est assisté, pour l'ensemble des missions susmentionnées, du haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques.
Le ministre chargé des communications électroniques ou, en son absence, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques préside la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique.
Cette commission élabore et propose les règles dont il doit être fait application lorsqu'il y a lieu de tenir compte, pour la définition et la réalisation des réseaux et des services, d'une part, et pour la fourniture des prestations de communications électroniques aux départements ministériels ainsi qu'aux entreprises ou organismes publics placés sous leur tutelle, d'autre part, des besoins de la défense nationale et de la sécurité publique.
Les exploitants de réseaux ouverts au public autorisés en application de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, les fournisseurs du service téléphonique au public autorisés en application des dispositions de l'article L. 34-1 et les fournisseurs de services de communications électroniques au public autorisés en vertu des dispositions des articles L. 34-2, L. 34-3 et du premier alinéa de l'article L. 34L. 34-4 du même code apportent, en tant que de besoin, dans le cadre des missions inscrites à leur cahier des charges, leur concours aux études et aux travaux de la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique.
La composition et le fonctionnement de la commission sont fixés par arrêté du Premier ministre.
Le ministre chargé des communications électroniques notifie à chaque exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques mentionnés à l'article R. 1334-1 les dispositions à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité de leurs installations et les prestations à fournir dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
Ces dispositions sont établies sur la base des avis, recommandations ou décisions :
1° Du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale au titre des missions dévolues à la commission de défense nationale en matière de communications électroniques et à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;
2° De la commission interministérielle de coordination des réseaux et services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique, lorsqu'il s'agit de la sécurité des réseaux et de la fourniture de prestations nécessaires pour assurer les besoins de défense et de sécurité publique ;
3° De l'Autorité de régulation des communications électroniques, en ce qui concerne les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux ;
4° De l'Agence nationale des fréquences en ce qui concerne la gestion des fréquences radioélectriques, telle que définie à l'article L. 97-1 du code des postes et des communications électroniques.
Le commissariat aux communications électroniques de défense, placé auprès du ministre chargé des communications électroniques, est chargé, sous son autorité, de garantir la satisfaction des besoins exprimés par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et par les départements ministériels en matière de défense et de sécurité publique.
La composition et les modalités de fonctionnement de ce commissariat sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques.