Le ministre chargé des communications électroniques est responsable, au titre de la défense, du fonctionnement général des communications électroniques dans les domaines suivants :
1° Les réseaux de communications électroniques dont l'établissement est autorisé en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Les services de communications électroniques au public régis par les articles L. 34 et suivants de ce code et, en tant que de besoin, les services de communications électroniques non fournis au public.
Le Premier ministre peut, par arrêté pris sur avis de la commission de défense nationale en matière de communications électroniques, préciser l'étendue des responsabilités en matière de défense du ministre chargé des communications électroniques.
Les responsabilités du ministre chargé des communications électroniques ne s'étendent, toutefois, ni aux installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 33 du code des postes et des communications électroniques ni à celles établies par les collectivités territoriales pour les besoins de la sécurité publique.
Le ministre chargé des communications électroniques est assisté, pour l'ensemble des missions susmentionnées, du haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques.