I.-Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de l'article 2 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont :
1° Les installations nucléaires de base secrètes, classées par décision du Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article R. * 1333-40 ;
2° Les systèmes nucléaires militaires définis par arrêté du ministre de la défense ;
3° Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie ;
4° Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique ;
5° Les transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale.
II.-Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie définissent la politique de sûreté nucléaire et de la radioprotection relative aux installations et activités mentionnées du 1° au 5° du I.
Ils fixent les objectifs et les exigences correspondantes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles ces installations et activités doivent satisfaire en tenant compte de leurs différentes situations et des configurations de leur mise en oeuvre.
Ils fixent la réglementation de sûreté nucléaire et de radioprotection et notamment la réglementation technique générale, applicable à ces installations et activités.
III.-Ils veillent à ce que soient prises les dispositions propres à assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les dangers ou inconvénients résultant de la création, du fonctionnement, de l'arrêt et du démantèlement des installations, ainsi que des activités couvertes par la présente sous-section.
Ils s'assurent en particulier :
1° Du respect de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel ;
2° De la prévention et du contrôle des pollutions et des risques de toute nature.
Est considérée comme information relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection, au sens de la présente section, toute information, quel qu'en soit le support, relative aux conséquences, sur la population et l'environnement, des activités exercées sur les sites d'implantation d'installations nucléaires mentionnés à l'article R. * 1333-37.
Ces informations portent notamment sur la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs effectués dans l'environnement, ainsi que leur impact sur la santé du public.
Des commissions d'information sont créées respectivement par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie pour les sites d'exploitation des installations nucléaires de base secrètes soumises à la présente section et pour les lieux habituels de stationnement des navires militaires à propulsion nucléaire.
Elles ont pour mission d'informer le public sur l'impact des activités nucléaires sur la santé et l'environnement.
Elles reçoivent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de la part des représentants du ministre de la défense pour les installations nucléaires relevant de son autorité, des exploitants dans les autres cas, dans le respect des dispositions relatives aux secrets protégés par la loi.
Lorsqu'il existe, pour le même site, une commission locale d'information pour une installation nucléaire de base et une commission d'information pour une installation nucléaire de base secrète, ces deux commissions s'échangent toutes informations utiles et peuvent se réunir en formation commune.
Les commissions d'information sont présidées par les préfets de département ou par des personnalités qualifiées nommées par eux. Outre les représentants des services de l'Etat intéressés, elles comprennent des représentants :
1° Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ;
2° Du ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou des exploitants dans les autres cas.
Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, les représentants du ministre de la défense ou de l'exploitant, selon les cas, transmettent à ces commissions, ainsi qu'au délégué, un rapport annuel de la sûreté nucléaire du site, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par l'installation, ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts.
I. - Le classement en installation nucléaire de base secrète est décidé par le Premier ministre sur proposition du ministre compétent. Celui-ci étant, selon le cas, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie pour leurs installations respectives.
Ce classement est prononcé lorsqu'une au moins des installations comprises dans le périmètre, dénommée installation individuelle, présente les caractéristiques techniques fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie, intéresse la défense nationale et justifie d'une protection particulière contre la prolifération nucléaire, la malveillance ou la divulgation d'informations classifiées.
II. - Les installations nucléaires de base secrètes sont définies par leur périmètre fixé par le plan annexé à la décision de classement. En font partie l'ensemble des installations et équipements, nucléaires ou non, compris dans le périmètre susmentionné.
La création d'une installation nucléaire de base secrète est soumise à autorisation. L'autorisation est délivrée par décret pris sur le rapport du ministre compétent.
Ce décret n'est pas publié, lorsque sa publication serait de nature à compromettre la protection des intérêts de la défense nationale.
Les demandes d'autorisation sont instruites par des personnes habilitées au secret de la défense nationale.
I.-La demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base secrète est adressée par le futur exploitant ou service utilisateur au ministre compétent.
La demande porte sur l'ensemble des installations individuelles comprises dans le périmètre mentionné à l'article R. * 1333-40.
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. * 1333-42 est jointe à un dossier comprenant les pièces suivantes :
1° L'identification du demandeur ou du service utilisateur ;
2° Une description et une analyse des fonctions et des opérations que doivent assurer les installations individuelles, accompagnées :
a) D'une carte au 1 / 25 000 situant le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et l'emplacement des installations individuelles ;
b) D'un plan de situation au 1 / 10 000 portant le périmètre et indiquant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, les canaux et cours d'eaux, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ;
c) D'un plan détaillé des installations individuelles au moins à l'échelle de 1 / 2 500 ;
3° Les rapports préliminaires de sûreté comportant la description de chaque installation individuelle et des opérations qui y seront effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines qu'elles présentent et l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures visant à réduire la probabilité des accidents et de leurs effets ;
4° Les études de dangers, mentionnées à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, intéressant les installations appartenant à une catégorie soumise à autorisation inscrite dans la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 du même code.
Ces études, associées aux rapports préliminaires de sûreté mentionnés au 3°, constituent l'étude de dangers de l'installation nucléaire de base secrète telle que prévue à l'article L. 551-1 du même code ;
5° Un document prévoyant les dispositions destinées à faciliter le démantèlement des installations individuelles ;
6° L'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
Le décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète précise la nature et la fonction des installations individuelles comprises dans le périmètre fixé conformément à l'article R. * 1333-40, ainsi que les prescriptions générales auxquelles doit se conformer le titulaire de l'autorisation, sans préjudice de la réglementation technique générale prévue à l'article R. * 1333-37 et de l'application des polices administratives pour la protection de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement.
Il détermine notamment les justifications particulières que le titulaire de l'autorisation doit présenter au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense aux étapes successives de la construction, de la mise en service, de l'arrêt définitif et du démantèlement des installations individuelles.
Il prévoit la transmission au préfet des éléments lui permettant d'établir le plan particulier d'intervention relatif à l'installation nucléaire de base secrète.
Le titulaire de l'autorisation désigné à l'article R. * 1333-44 soumet au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, six mois au moins avant la date prévue pour le premier chargement en combustible d'un réacteur ou pour la mise en oeuvre d'un faisceau de particules ou de substances radioactives :
1° Un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier les éléments permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation avec les prescriptions prévues par le décret d'autorisation ;
2° Les règles générales d'exploitation à observer au cours de la période antérieure à la mise en service pour assurer la sûreté de l'exploitation ;
3° Un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre sur le site en cas d'accident.
Le décret d'autorisation de création fixe les délais dans lesquels les installations individuelles sont mises en exploitation ou en service.
Lorsqu'une installation individuelle est créée postérieurement au décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète en respectant les prescriptions générales, sont transmis au délégué :
1° Six mois au moins avant le début de la construction, les rapports préliminaires de sûreté prévus au 3° de l'article R. * 1333-43 ;
2° Une mise à jour du dossier mentionné à l'article R. * 1333-43.
L'autorisation de création de l'installation individuelle nouvelle est accordée par arrêté du ministre compétent. Cet arrêté fixe les délais dans lesquels les installations individuelles doivent être mises en exploitation ou en service.
Avant la mise en service définitive de chaque installation individuelle, le titulaire de l'autorisation soumet au délégué une mise à jour du rapport provisoire de sûreté ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète.
Après la mise en service définitive, le rapport définitif de sûreté intégrant les enseignements tirés de l'exploitation de l'installation est transmis au délégué pour approbation dans un délai fixé par le décret ou l'arrêté d'autorisation de création mentionnés à l'article R. * 1333-46.
Si une installation individuelle n'est pas mise en service dans le délai fixé à l'article R. * 1333-46, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est nécessaire, sauf prorogation de l'autorisation initiale. Les conditions de la prorogation sont définies par décret.
Les autorisations et les déclarations concernant les équipements et installations situées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et nécessaires au fonctionnement de l'installation, mentionnés au premier alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, sont instruites et délivrées par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection des activités et installations nucléaires intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1411-7.
Les demandes d'autorisation et les déclarations concernant les équipements et installations mentionnés au dernier alinéa du III de l'article 2 de la même loi sont adressées au délégué. Ce dernier transmet les demandes d'autorisation au préfet pour qu'il procède ou fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues, suivant le cas, au chapitre 4 du titre Ier du livre II ou à l'article L. 512-2 du code de l'environnement. Le préfet transmet au délégué, avec son avis, les résultats des consultations et des enquêtes effectuées.
La modification du périmètre d'une installation nucléaire de base secrète est soumise à une nouvelle décision de classement délivrée dans les formes et conditions prévues à l'article R. * 1333-40.
Un nouveau décret d'autorisation de poursuite d'exploitation de création, délivré dans les formes et conditions prévues aux articles R. * 1333-41 à R. * 1333-47, est pris :
1° Lorsqu'une installation nucléaire de base secrète change d'exploitant ;
2° Lorsque à une installation nucléaire de base secrète sont projetées des modifications de nature à entraîner l'établissement de nouvelles prescriptions générales justifiées par un changement de destination de l'installation nucléaire de base secrète, des modifications notables de la nature des risques ou un accroissement de ces derniers.
Le ministre compétent est avisé et le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense informé de toute modification envisagée des installations individuelles, de nature à entraîner une mise à jour des rapports de sûreté, des règles d'exploitation ou du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète.
Le ministre compétent peut à tout moment faire procéder au réexamen de la sûreté de tout ou partie de l'installation nucléaire de base secrète et, en fonction des résultats de ce réexamen, soumettre la poursuite de l'exploitation à son autorisation ou à l'intervention d'un nouveau décret.
Sans préjudice de l'application des mesures prévues par les règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur la radioprotection ou la sûreté de l'installation nucléaire de base secrète, est déclaré au délégué et au ministre compétent selon les instructions particulières de ce dernier.
Le ministre compétent prend, en cas d'urgence, toute mesure de nature à faire cesser le trouble et à assurer la sécurité, notamment par suspension du fonctionnement de l'installation.
Lorsque le titulaire de l'autorisation prévoit, pour quelque raison que ce soit, la mise à l'arrêt définitif d'une installation individuelle, il en informe le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense et lui adresse :
1° Un document définissant et justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et, le cas échéant, les phases de son démantèlement ultérieur ;
2° Un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;
3° Les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour l'application des règles relatives à la radioprotection et le maintien d'un niveau satisfaisant de sûreté ;
4° Une mise à jour du plan d'urgence interne au périmètre dans lequel l'installation nucléaire de base secrète est située.
La mise en oeuvre de ces dispositions est subordonnée à leur approbation par le ministre compétent ou par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense agissant par délégation.
Lorsqu'une installation nucléaire de base secrète ne présente plus les caractéristiques ayant conduit à son classement, une décision mettant fin au classement est prise dans les formes prévues à l'article R. * 1333-40. Lorsque ce déclassement ne s'applique qu'à une ou plusieurs installations individuelles, le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète est modifié dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. * 1333-48.
Chaque installation individuelle relevant de la compétence du ministre chargé de l'industrie répondant à la définition du III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, ainsi déclassée, fait l'objet d'un enregistrement dans les formes prévues par le décret mentionné à l'article 36 de la même loi, sans enquête publique. Les dispositions réglementant l'installation lorsqu'elle était classée secrète restent applicables aussi longtemps que de nouvelles dispositions prises au titre du décret susmentionné ne s'y substituent pas. Les étapes ultérieures du fonctionnement de chacune de ces installations sont régies par ce même décret.
La décision d'exclure du périmètre défini à l'article R. * 1333-40 un équipement ou une installation mentionnée à l'article R. * 1333-47, relevant du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou du titre Ier du livre V de ce même code, est notifiée par le délégué au préfet, qui prend acte, par arrêté pris sans enquête publique, de la nouvelle situation administrative des installations et équipements en cause. Les dispositions réglementant l'installation ou l'équipement, lorsqu'ils étaient classés secret, restent applicables aussi longtemps que de nouvelles dispositions ne sont pas prises par le préfet.
Les installations nucléaires de base secrètes existant antérieurement à la date du 7 juillet 2001 sont soumises aux dispositions de la présente section, à l'exception de celles relatives à l'autorisation de création. Les prescriptions générales de ces installations sont établies par décision du ministre compétent.
I.-Les demandes d'autorisation de rejets liquides et gazeux et de prélèvements d'eau des installations nucléaires de base secrètes sont instruites selon les modalités suivantes :
1° Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés dans une installation nucléaire de base secrète relevant de l'article L. 214-1 du code de l'environnement sont soumis à autorisation ou à déclaration conformément aux dispositions de l'article L. 214-2 du même code. Les règles de procédure applicables sont celles définies dans le présent article en lieu et place de celles prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ;
2° Les rejets d'effluents dans le milieu ambiant, qu'ils proviennent d'une installation individuelle ou d'un autre type d'installation, sont soumis à autorisation ;
3° Les demandes d'autorisation ou les déclarations sont transmises au délégué ;
4° Lors de la création de l'installation nucléaire de base secrète ou de modifications susceptibles d'accroître de manière significative les effets des rejets sur la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement, les demandes d'autorisation sont soumises à l'enquête publique. Les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale sont retirés du dossier soumis à l'enquête ;
5° La commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique, compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, est consultée sur le projet d'arrêté du ministre intéressé relatif aux prélèvements d'eau, aux rejets d'effluents dans le milieu ambiant ;
6° Le projet d'arrêté du ministre intéressé est transmis pour avis au ministre chargé de la sécurité civile et à l'Autorité de sûreté nucléaire. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande, l'avis est réputé favorable ;
7° Le contrôle des opérations soumises à autorisation ou à déclaration relève du délégué. Sans préjudice des contrôles effectués par le délégué, la surveillance de l'environnement relève de l'Autorité de sûreté nucléaire. Les personnes chargées du contrôle, de la surveillance et de la constatation des infractions, ainsi que les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent être habilités au secret de la défense nationale.
8° S'agissant des ouvrages, travaux ou activités intéressant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations couvertes par le secret de la défense nationale, les dispositions des 4° et 5° ne sont pas applicables. Dans ce cas, l'autorisation est donnée par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et après avis du délégué.
II.-Le contenu des dossiers de demande d'autorisation de rejets et de prélèvements d'eau ainsi que la procédure d'instruction de ces dossiers sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie.
Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique font l'objet de mesures de surveillance radiologique et géomécanique.
Cette surveillance est réalisée selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense.
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense est chargé de s'assurer du suivi radiologique de ces sites, d'apprécier l'évolution de leur état géomécanique et de soumettre au ministre de la défense toute proposition visant à adapter, le cas échéant, la réglementation technique de sûreté nucléaire et de radioprotection aux spécificités de ces sites.
Les responsables de l'exploitation d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à l'article R. * 1333-37 sont tenus de déclarer sans délai au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense tout incident ou accident nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations ou des activités ou de porter atteinte notamment, par exposition aux rayonnements ionisants, aux personnes ou à l'environnement.
Dès qu'il est informé de la survenue d'un tel incident ou accident, le délégué ou, en cas d'empêchement, son représentant, propose aux ministres concernés, en application des articles R. * 1411-7 à R. * 1411-10, les mesures rendues nécessaires, ou les fait adopter en cas d'urgence. Il participe à l'action des pouvoirs publics en cas d'événement entraînant une situation d'urgence radiologique. Ses missions sont fixées par le Premier ministre.
Pour chaque site, une convention entre les responsables d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à R. * 1333-37 et les préfets intéressés précise les modalités d'alerte et d'information des pouvoirs publics. Elle est annexée aux plans particuliers d'intervention.
Pour l'application des décisions de réalisation d'un nouveau type de système nucléaire militaire, les prescriptions nécessaires à la sûreté nucléaire et à la radioprotection sont approuvées par décision du Premier ministre prise sur le rapport du ministre de la défense, après avis du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, mentionné à l'article R. * 1411-7. La mise en service d'un système nucléaire militaire respectant ces prescriptions est décidée par le ministre de la défense. Ces décisions peuvent ne pas être publiées.
Lorsque la réalisation d'un nouveau type de système nucléaire militaire est prévue, le ministre de la défense fixe les délais dans lesquels chaque système de ce type doit être mis en service.
Dans la conduite des programmes, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie définissent les conditions permettant d'assurer la protection radiologique des personnes et la sûreté nucléaire des systèmes d'armes d'un même type. Le ministre de la défense détermine les justifications correspondantes que les services doivent présenter au délégué avant chaque étape de la conception, de la réalisation et de la mise en service, puis au cours de l'exploitation des systèmes de ce type.
Après avis du délégué, le ministre de la défense fixe par arrêté la répartition des responsabilités de sûreté nucléaire entre ses services, au cours de chacune de ces étapes, en précisant les dispositions à prendre pour garantir la sûreté nucléaire lors des transferts de ces installations et systèmes entre les services.
Il transmet également aux préfets intéressés des éléments leur permettant d'établir le plan particulier d'intervention relatif aux lieux où le stationnement habituel de ces systèmes est autorisé.
Dès le début de la phase de conception du premier système du type, les services désignés par le ministre de la défense font connaître au délégué l'organisation des programmes d'armement et la démarche retenue pour assurer la protection radiologique des personnes ainsi que pour acquérir et démontrer la sûreté nucléaire de ce type de systèmes.
Ils établissent la demande d'autorisation de réalisation d'un type nouveau de systèmes nucléaires militaires.
En vue de soumettre cette demande au Premier ministre, ils constituent un dossier exposant les dangers inhérents à ce type de systèmes, analysant les risques qu'il présente et proposant les dispositions à prendre pour prévenir tout accident et en limiter les effets éventuels.
Ce dossier comprend :
1° Un rapport préliminaire de sûreté ;
2° Les prescriptions de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles doivent se conformer les services dans l'exploitation des systèmes de ce type ;
3° Les études de dangers mentionnées à l'article L. 551-1 du code de l'environnement et les études d'impact sur l'environnement et les populations, relatives à leurs lieux habituels de stationnement.
Le rapport préliminaire de sûreté comprend lui-même un descriptif du système nucléaire militaire et de ses conditions de mise en oeuvre, une description des mesures envisagées pour garantir la sûreté nucléaire dans les différentes situations de cette mise en oeuvre, ainsi que les dispositions destinées à en faciliter le démantèlement.
Lorsque les lieux prévus pour le stationnement habituel de ces systèmes sont proches d'une installation nucléaire de base secrète, Les études de dangers mentionnées à l'article L. 551-1 du code de l'environnement et les études d'impact sur l'environnement sont complétées par l'étude des risques induits par cette proximité. Elles indiquent les mesures préventives correspondantes.
Six mois avant la date prévue pour la première mise en oeuvre de matière nucléaire dans le premier système nucléaire d'un type donné, les services du ministre de la défense présentent au délégué :
1° Un rapport provisoire de sûreté comportant, en particulier, les justifications permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation aux dispositions prévues dans le dossier dont la composition est définie à l'article R. * 1333-63 ;
2° Les règles générales d'exploitation à observer pour garantir la sûreté nucléaire de l'exploitation et la protection radiologique des personnes au cours de la période précédant la mise en service ;
3° Les plans d'urgence précisant l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre en cas d'accident.
Pour les réacteurs nucléaires de propulsion navale, dans les six mois qui suivent le premier chargement de combustible, le rapport provisoire de sûreté est complété des dispositions adoptées pour tenir compte des écarts éventuels constatés et acceptés entre la définition et la réalisation des installations.
Avant la mise en service du premier système nucléaire d'un type donné, ces services adressent au délégué :
a) Une mise à jour du rapport provisoire de sûreté tenant compte notamment des compléments d'études et des résultats des essais ;
b) Une mise à jour des règles générales d'exploitation ;
c) Une mise à jour des plans d'urgence.
Deux ans au plus tard après la mise en service, ils lui adressent le rapport définitif de sûreté intégrant les enseignements tirés de l'exploitation du système. Les enseignements ultérieurs, tirés des différentes phases de vie du système, notamment des opérations majeures de maintenance, y sont intégrés au fur et à mesure de leur acquisition.
Six mois avant la date prévue pour la première mise en oeuvre de matière nucléaire dans les systèmes suivants du même type, les services du ministère de la défense fournissent au délégué un dossier de sûreté nucléaire, justifiant de leur conformité au premier système du type et précisant, le cas échéant, les mises à jour des documents précités rendues nécessaires par les évolutions matérielles de ces systèmes, par les changements de leurs conditions d'emploi ou de leurs lieux habituels de stationnement, ainsi que du fait d'exigences nouvelles en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Les services du ministère de la défense informent le délégué de tout projet de modification ou de tout événement de nature à mettre en cause les analyses de sûreté nucléaire d'un système ou d'un type de système. Ils tiennent à jour les rapports de sûreté nucléaire, les règles et prescriptions d'exploitation et les plans d'intervention. Ces mises à jour sont approuvées par le délégué.
Lorsque ces modifications ou les événements survenus sont de nature à remettre en cause la décision de mise en service du système concerné, le service responsable de l'exploitation soumet au délégué la procédure conduisant, le cas échéant, à un nouvel examen de la sûreté nucléaire, voire au renouvellement de la décision de mise en service.
Le stationnement occasionnel d'un système nucléaire militaire en dehors d'un site habituel, sur le territoire national, donne lieu à des études spécifiques de sûreté nucléaire et de radioprotection, soumises à l'avis du délégué. Si nécessaire, des prescriptions particulières sont décidées par le ministre de la défense, sur proposition du délégué.
Le ministre de la défense prend les décisions de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement des systèmes nucléaires militaires. Il en approuve les modalités de mise en oeuvre, après avis du délégué. Il désigne les autorités responsables des différentes phases de ces opérations.
Lorsque le retrait du service ou la mise à l'arrêt définitif du premier système d'un type sont prévus, les services compétents du ministère de la défense en informent le délégué. Ils lui fournissent :
1° La définition de l'état choisi pour ces systèmes après leur arrêt définitif et lors des phases successives de leur démantèlement ;
2° Un rapport de sûreté spécifique pour les opérations correspondantes ;
3° Les règles générales de sûreté nucléaire et de radioprotection à observer au cours de ces différentes phases.
La mise à l'arrêt définitif de chacun des autres systèmes relevant du même type est déclarée au délégué par les services concernés du ministère de la défense. Elle donne lieu à la transmission des mêmes documents modifiés, le cas échéant, notamment pour prendre en compte les enseignements de l'expérience d'arrêt des premiers systèmes du même type.
Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. * 1333-37, sont définis par leur périmètre figurant sur un plan dont un exemplaire est transmis au préfet.
Toute modification de ce périmètre est soumise, selon le cas, à décision du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie, prise sur avis du délégué.
Le délégué y assure la surveillance en matière de protection de l'environnement, de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Les installations, ouvrages, travaux et activités, implantés ou effectués dans le périmètre des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, mais non nécessaires à leur exploitation, font l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration au titre du régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du livre V du même code, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-44 du même code et des dispositions suivantes :
1° Les demandes d'autorisation et les déclarations sont adressées au délégué afin qu'il fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues, selon le cas, aux articles L. 214-4 ou L. 512-2 du code de l'environnement.A la demande du délégué, le préfet retire du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale.
2° Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au délégué.
3° L'autorisation délivrée par le délégué est communiquée au préfet.L'information des tiers est assurée par ce dernier dans le respect des exigences liées à la défense nationale.
Le délégué exerce les attributions des ministres et du préfet en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par les régimes mentionnés à l'article R. * 1333-67-2.
Les transports de matières fissiles et radioactives intéressant la défense s'effectuent sous la responsabilité du ministre de la défense.
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations liées aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale exerce les attributions prévues aux articles R. * 1412-1 à R. * 1412-4. Il est, à ce titre, l'autorité compétente au sens de la réglementation des transports de matières dangereuses.
Dans le cas des sites d'étape dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense, l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-2 du code de l'environnement est transmise au délégué.