Lorsque s'appliquent les dispositions de l'article D. 1334-5 et en l'absence de réquisition, le fonctionnement des stations du quatrième groupe défini à l'article D. 1334-7 est soumis à des restrictions modulées en fonction des nécessités du moment, de leur implantation géographique et de leur utilité pour la défense et la vie de la Nation.
Certaines de ces stations peuvent faire l'objet d'une réquisition dans les conditions prévues par les lois en vigueur. Leur fonctionnement est alors maintenu dans les mêmes conditions que celui des stations des premier et troisième groupes et sous la responsabilité du département ministériel bénéficiaire de la réquisition.
Pour l'application des restrictions variables imposées aux stations du quatrième groupe, le même arrêté interministériel mentionné à l'article D. 1334-11 règle les modalités de la répartition en catégorie des stations du quatrième groupe ainsi que les conditions de leur fonctionnement.
Les directeurs régionaux des télécommunications tiennent à la disposition des préfets les listes des stations du quatrième groupe avec leur répartition par catégories.
Les préfets de zones de défense décident de l'application de ces mesures dans leurs zones. Ils adressent les instructions nécessaires aux préfets des départements qui dépendent d'eux.
Le représentant de l'Etat dans le département, dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ces mesures et prend à cet effet, par arrêtés, les décisions d'interruption ou de reprise des émissions.