L'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers ainsi que l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes matières sont soumis à une autorisation et à un contrôle dans les conditions définies par le présent chapitre. Ces conditions sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire.
L'exportateur est tenu de stipuler aux acquéreurs et sous-acquéreurs les conditions relatives à l'utilisation ultérieure des matières nucléaires auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de toute exportation.