La circulation routière pour la défense a pour objet d'organiser, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les déplacements sur voie routière de telle sorte qu'ils s'effectuent en sécurité et dans le cadre des priorités fixées par le Premier ministre.
A cette fin, sont établis des plans de circulation routière pour la défense, couvrant les besoins civils et militaires propres à assurer, selon les possibilités du réseau routier, l'exécution des déplacements, leur contrôle, leur discipline, la sécurité des usagers ainsi que l'application des mesures pouvant résulter de dispositions de régulation.
Ces plans définissent les réseaux d'itinéraires utilisables et préciser les conditions de leur utilisation.
A cet effet :
1° Ils déterminent les mesures liées à l'interdiction temporaire de ces itinéraires ou de certaines de leurs sections ou, éventuellement, de parties de territoire, à la circulation générale au bénéfice de transports prioritaires ;
2° Ils préparent les réglementations complémentaires, temporaires ou particulières ;
3° Ils estiment les moyens en personnel et en matériel nécessaires à leur application.
A l'échelon national, les plans de circulation routière pour la défense sont établis par le ministre chargé des transports, par délégation du Premier ministre, après avis d'un comité interministériel présidé par le ministre chargé des transports ou son représentant et composé de représentants du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et, en tant que de besoin, de tout autre ministre.
A l'échelon territorial, les plans de circulation routière pour la défense peuvent être établis par les préfets, après avis des comité interservices qu'ils président, composés de représentants de l'autorité militaire territoriale et des chefs des services déconcentrés intéressés. Ces comités sont mis à la disposition de l'autorité militaire dans les cas, prévus aux articles L. 1221-1 et L. 1321-2, où elle est investie des pouvoirs relatifs à la défense civile.
Les plans de circulation routière pour la défense sont établis compte tenu des besoins prioritaires de défense exprimés par les ministres utilisateurs.
Sauf dans les cas prévus aux articles L. 1221-1 et L. 1321-2, où l'autorité militaire est investie des pouvoirs relatifs à la défense civile, le ministre de l'intérieur est responsable de la mise en oeuvre des plans de circulation routière pour la défense. Il dispose à cet effet d'un centre opérationnel interministériel composé des représentants du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et en tant que de besoin, de tout autre ministre.
Le ministre de l'intérieur et les préfets pour l'exécution des missions de circulation routière pour la défense utilisent, outre les forces de police et de gendarmerie, les unités militaires de circulation routière mises éventuellement à leur disposition pour faciliter les déplacements des forces armées.
Un décret précise, en tant que de besoin, la composition et les conditions de fonctionnement des comités interservices prévus à l'article R. 1336-35 et du centre opérationnel interministériel prévu à l'article R. 1336-36.