Pour l'application des articles L. 1141-1 et L. 1141-2 et de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, la responsabilité de la préparation et de l'exécution des mesures de défense et de sécurité concernant les transports et les travaux publics et le bâtiment, incombe aux ministres chargés des transports et de l'équipement.
Il leur appartient de prendre ou de provoquer, en tout temps, les mesures propres à préparer l'emploi de tous les moyens civils de transports et d'exécution de travaux publics et de bâtiment ainsi que leur adaptation aux besoins de la défense et à la protection générale des populations.
Ils prescrivent en particulier toutes les mesures de recensement et de contrôle nécessaires à la connaissance de la ressource mobilisable dont ils ont la charge.
En situation d'urgence ou dans les cas d'application de l'article L. 1111-2, ils sont notamment responsables des mesures à prendre pour satisfaire au mieux les besoins des départements ministériels utilisateurs.
Dans ce cadre, les ministres mettent en œuvre les directives du Premier ministre en matière de coordination et de hiérarchisation des besoins de transports, de travaux publics et de bâtiment, en appliquant, si nécessaire, le régime des priorités dans l'emploi de la ressource.
Pour l'application de l'article R. * 1336-1,
1° L'action du ministre chargé des transports s'exerce sur :
-les services, établissements et entreprises gérant et exploitant des infrastructures de transports ;
-les entreprises de transports et les entreprises gérant et exploitant des moyens de transports ;
2° L'action du ministre chargé de l'équipement s'exerce sur :
-les entreprises de travaux publics ;
-les entreprises de bâtiment ;
-les autres entreprises dont l'activité contribue, directement ou indirectement, à la réalisation des travaux publics ou des travaux de bâtiment.
Les délégués de zone des ministères chargés des transports et de l'équipement se tiennent informés sur la disponibilité des moyens des entités nommées ci-dessus. Ils peuvent en disposer lorsque les circonstances l'exigent, en accord avec les autorités dont relèvent ces services et moyens ou sur décision du préfet de zone, du préfet de région ou du préfet de département.
Par dérogation à l'article R. * 1336-1, lorsque des opérations militaires se déroulent sur le territoire national, le chef d'état-major des armées et les officiers généraux de zone de défense ont pouvoir de donner aux organismes mentionnés à l'article R. * 1336-2, dans la zone géographique intéressée, les instructions utiles à l'exécution des transports et travaux nécessaires à la conduite des opérations et à l'entretien de leurs forces.
Dans le cadre des mesures prévues à l'article L. 1111-2, lorsque le ministre de la défense requiert l'emploi de moyens de transports ou de travaux publics et de bâtiment, la direction de l'exploitation de ces moyens est remise soit au ministre chargé des transports, soit au ministre chargé de l'équipement.
Dans les cas fixés par le Premier ministre ou lorsque celui-ci estime que les circonstances l'exigent, la direction de l'exploitation de tout ou partie des moyens de transports ou de travaux publics et de bâtiment dans des zones déterminées est confiée au ministre de la défense pour une période définie.
Pour l'exécution de leur mission, les ministres chargés des transports et de l'équipement disposent en tout temps d'un organe de direction, le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment, et d'un organe consultatif, le Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est dirigé par un commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment nommé par décret en conseil des ministres.
Si le commissaire est civil, il est assisté par un commissaire adjoint choisi parmi les officiers généraux ou supérieurs. Si le commissaire est officier général, il est assisté par un commissaire adjoint choisi parmi les hauts fonctionnaires des ministères chargés des transports et de l'équipement. Le commissaire adjoint est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés des transports et de l'équipement.
Le commissariat comprend une délégation aux transports terrestres, une délégation aux transports maritimes et une délégation aux transports aériens.
Chaque délégation est dirigée par un commissaire délégué.
Les fonctions de commissaires délégués aux transports terrestres, aux transports maritimes et aux transports aériens sont exercées par les directeurs d'administration centrale chargés de ces domaines, sauf disposition contraire. Les commissaires délégués sont assistés par des officiers supérieurs désignés par arrêté des ministres chargés des transports et de l'équipement, sur proposition du ministre de la défense.
Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment dispose de personnels civils désignés par les ministres chargés des transports et de l'équipement et de personnels militaires, d'active ou de réserve, désignés par le ministre de la défense. Ces effectifs peuvent être complétés par du personnel soumis aux obligations du service de défense.
Les missions, l'organisation et le fonctionnement du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment sont précisés par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés des transports et de l'équipement.
Dans chaque zone de défense, le délégué de zone mentionné à l'article R. * 1336-2, qui est aussi le chef du service de défense de zone pour les transports et l'équipement, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment. Il assure, sous l'autorité du préfet de zone, la planification, la coordination et l'exécution des actions de défense et de sécurité en matière de transports et de travaux publics et de bâtiment.
Dans les cas prévus à l'article R. * 1336-1, le représentant du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est assisté de correspondants des établissements publics et organismes définis par arrêté des ministres chargés des transports et de l'équipement ainsi que de représentants des organisations professionnelles du transport, des travaux publics et du bâtiment. Sur sa proposition, un arrêté du préfet de zone précise l'organisation territoriale de la délégation du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
A la demande du préfet de zone ou dès qu'il l'estime nécessaire, l'officier général de zone de défense met en place un officier de liaison auprès du représentant du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment contribue aux études de planification et veille à la satisfaction des besoins des armées.
Il prépare les mesures de défense et de sécurité. Il peut intervenir comme conseiller ou fournir une assistance technique au profit des différents ministères appelés à exercer des responsabilités de maître d'ouvrage d'opération de transport ou de travaux nécessaires à la défense et à la sécurité.
Il assure la préparation des mesures de mise en garde et de mobilisation des personnels mentionnés à l'article R. * 1336-6 et appelés à participer à l'exécution des transports et travaux nécessaires à la défense et à la sécurité. Il veille à l'adaptation et au maintien de leurs compétences en portant une attention particulière à leur formation.
Il assure la gestion de la ressource transport, travaux publics et bâtiment en préparant, coordonnant et contrôlant l'action des services chargés de définir et de recenser la ressource mobilisable.
Il est consulté lors de l'élaboration des textes réglementaires relatifs aux transports et travaux de défense et de sécurité. Il participe aux négociations internationales et européennes traitant du même objet.
Le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment participe à la gestion des situations d'urgence, notamment en contribuant à l'analyse des besoins et à l'application du dernier alinéa de l'article R. * 1336-1, ainsi qu'en apportant son conseil et son expertise pour la satisfaction des demandes de transports et de travaux formulées par l'autorité conduisant l'action de l'Etat.
Il participe à la prise de décision afin d'émettre des ordres d'urgence résultant des directives du Premier ministre.
Il fixe le cas échéant des orientations pour l'établissement du plan d'emploi des entreprises qui détiennent les moyens de transport et de travaux.L'obligation faite à ces entreprises d'exécuter un transport ou un travail prioritaire est imposée, le cas échéant, en mettant en œuvre les dispositifs des réquisitions de service définis par le présent code et ceux prévus par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment peut assurer la direction de l'exploitation de l'ensemble des moyens de transport ainsi que la coordination et le contrôle de l'emploi des entreprises, mentionnées à l'article R. * 1336-2.
Le Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est constitué par arrêté des ministres chargés des transports et de l'équipement, pris après avis des ministres intéressés. Le comité est présidé par le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ou par le commissaire adjoint.
Le comité comprend :
1° Le commissaire délégué aux transports terrestres, le commissaire délégué aux transports maritimes et le commissaire délégué aux transports aériens ;
2° Un représentant du ministre de la défense, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé de l'industrie et un représentant du ministre de l'intérieur ;
3° Le cas échéant, un représentant du ou des ministres concernés par les questions à l'ordre du jour.
Le Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est consulté lors de l'élaboration et de la révision des plans ressources relatifs aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ainsi que dans les cas prévus à l'article R. * 1336-1 pour l'établissement du régime des priorités.
Il peut être sollicité sur toutes questions relatives aux transports et aux travaux publics et de bâtiment intéressant la défense et la sécurité et présenter toutes propositions notamment sur :
-les conditions propres à optimiser et coordonner l'emploi des moyens requis dans l'intérêt de la défense et de la sécurité ;
-la prévision des modalités particulières d'exécution des transports et des travaux en cas de crise ;
-les dispositions à prendre pour satisfaire les demandes exprimées par les ministres utilisateurs.
Préalablement à l'exécution de certains transports ou à la réalisation de certains travaux, dans les circonstances prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1141-1 et par la loi n° 2004-811 du 3 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les ministres intéressés pour passer des marchés avec des entreprises de transport, de travaux publics ou de bâtiment doivent recueillir l'accord préalable des ministres chargés des transports et de l'équipement.
Le personnel et le matériel faisant l'objet de ces marchés ne peuvent être soumis à réquisition sans autorisation écrite des ministres chargés des transports et de l'équipement ou du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
Dans les cas d'application de l'article L. 1111-2, les administrations civiles et militaires dont les besoins en transport ou en travaux ne peuvent plus être satisfaits sans l'aide des entreprises soumises aux dispositions de l'article R. * 1336-2 adressent leurs demandes au commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
Le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est habilité, au nom des ministres chargés des transports et de l'équipement, à prescrire à ces entreprises l'exécution des études et travaux relevant de leur compétence. Le maître d'ouvrage demeure soit l'administration, soit la personne physique ou morale pour le compte de laquelle le travail est exécuté.
En dehors des cas prévus par les articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les dépenses afférentes aux marchés et réquisitions prévues aux articles R. * 1336-12 et R. * 1336-13 sont à la charge des autorités ou personnes bénéficiaires.
Les régimes des priorités pour les transports et pour les travaux publics et de bâtiment mentionnés à l'article R. * 1336-1 entrent en vigueur dès la mise en garde ou la mobilisation générale ou bien, dans les autres cas prévus à l'article L. 1111-2, à partir d'une date fixée par décret. Ils permettent notamment l'arrêt d'activités en cours.
Après consultation du Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment, les ministres chargés des transports et de l'équipement établissent les régimes des priorités suivant les directives gouvernementales concernant l'ordre d'urgence des besoins à satisfaire.
Pour l'application de ces régimes, les ministres chargés des transports et de l'équipement définissent les orientations à suivre par les personnes et les entreprises qui détiennent les moyens de transport et de travaux.
La circulation routière pour la défense a pour objet d'organiser, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les déplacements sur voie routière de telle sorte qu'ils s'effectuent en sécurité et dans le cadre des priorités fixées par le Premier ministre.
A cette fin, sont établis des plans de circulation routière pour la défense, couvrant les besoins civils et militaires propres à assurer, selon les possibilités du réseau routier, l'exécution des déplacements, leur contrôle, leur discipline, la sécurité des usagers ainsi que l'application des mesures pouvant résulter de dispositions de régulation.
Ces plans définissent les réseaux d'itinéraires utilisables et préciser les conditions de leur utilisation.
A cet effet :
1° Ils déterminent les mesures liées à l'interdiction temporaire de ces itinéraires ou de certaines de leurs sections ou, éventuellement, de parties de territoire, à la circulation générale au bénéfice de transports prioritaires ;
2° Ils préparent les réglementations complémentaires, temporaires ou particulières ;
3° Ils estiment les moyens en personnel et en matériel nécessaires à leur application.
A l'échelon national, les plans de circulation routière pour la défense sont établis par le ministre chargé des transports, par délégation du Premier ministre, après avis d'un comité interministériel présidé par le ministre chargé des transports ou son représentant et composé de représentants du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et, en tant que de besoin, de tout autre ministre.
A l'échelon territorial, les plans de circulation routière pour la défense peuvent être établis par les préfets, après avis des comité interservices qu'ils président, composés de représentants de l'autorité militaire territoriale et des chefs des services déconcentrés intéressés. Ces comités sont mis à la disposition de l'autorité militaire dans les cas, prévus aux articles L. 1221-1 et L. 1321-2, où elle est investie des pouvoirs relatifs à la défense civile.
Les plans de circulation routière pour la défense sont établis compte tenu des besoins prioritaires de défense exprimés par les ministres utilisateurs.
Sauf dans les cas prévus aux articles L. 1221-1 et L. 1321-2, où l'autorité militaire est investie des pouvoirs relatifs à la défense civile, le ministre de l'intérieur est responsable de la mise en oeuvre des plans de circulation routière pour la défense. Il dispose à cet effet d'un centre opérationnel interministériel composé des représentants du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et en tant que de besoin, de tout autre ministre.
Le ministre de l'intérieur et les préfets pour l'exécution des missions de circulation routière pour la défense utilisent, outre les forces de police et de gendarmerie, les unités militaires de circulation routière mises éventuellement à leur disposition pour faciliter les déplacements des forces armées.
Un décret précise, en tant que de besoin, la composition et les conditions de fonctionnement des comités interservices prévus à l'article R. 1336-35 et du centre opérationnel interministériel prévu à l'article R. 1336-36.
Sous l'autorité du ministre de la défense, le service militaire des chemins de fer veille et participe en toutes circonstances à la bonne exécution des transports militaires par voie ferrée, conformément aux besoins exprimés par le commandement militaire.
Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'organisation et de la mise en oeuvre du service militaire des chemins de fer.
Le service militaire des chemins de fer comprend :
1° Des militaires spécialistes des transports par voie ferrée, affectés dans certains organismes militaires chargés des transports ainsi qu'à la commission centrale des chemins de fer et dans ses commissions subordonnées, dont l'organisation et les règles de fonctionnement font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des transports ;
2° Des unités de chemins de fer de campagne, constituées au titre des corps spéciaux. Ces unités sont destinées à assurer la construction, la réparation et l'exploitation des voies ferrées, notamment dans les circonstances particulières prévues au 3° de l'article R. * 1336-2.
Afin de faciliter les opérations d'embarquement ou de débarquement des troupes et des matériels, ainsi que l'acheminement des transports militaires, le service militaire des chemins de fer dispose de moyens qui lui appartiennent en propre et qui comprennent :
1° Des moyens fixes : terrains, bâtiments et installations de la voie, à l'exclusion des embranchements particuliers militaires, incorporés dans le domaine public du chemin de fer et, à ce titre, gérés par la Société nationale des chemins de fer français ou, éventuellement, par toute entreprise titulaire d'une concession ferroviaire, entretenus par elle à l'aide de crédits mis à sa disposition par l'autorité militaire.
Toutefois, pour certaines catégories d'installations que la Société nationale des chemins de fer français a la faculté d'utiliser pour les besoins de son trafic commercial du temps de paix, un accord particulier, conclu entre le ministre de la défense et le ministre chargé des transports, règle les conditions de sa participation financière. Des conventions identiques peuvent être également conclues avec les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent ;
2° Des moyens mobiles : accessoires d'embarquement entreposés dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français et wagons spéciaux immatriculés au régime des wagons de particuliers.
Ces matériels sont agréés et entretenus par l'administration militaire.