I.-L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur mentionné aux II et III du présent article est la somme des obligations élémentaires résultant des opérations prévues aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi n° 92-143 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, qu'il a réalisées au cours de l'année civile précédente. La nouvelle obligation entre en vigueur le 30 juin de l'année suivant l'année de référence.
II.-Les opérateurs pétroliers agréés, mentionnés au I de l'article 4 de la loi susmentionnée, s'acquittent de l'obligation définie au a du I du même article, au choix, à raison de :
1° 44 % ou 19 % de leur obligation de stockage ;
2° 44 % ou 10 % de leur obligation de stockage à compter du 1er juillet 2004.
Les opérateurs pétroliers agréés qui optent pour un taux le font pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, et en observant un préavis de six mois.
Les opérateurs pétroliers agréés se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage, mentionnée au b du I de l'article 4 de la loi susmentionnée, et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération mentionnée au premier alinéa de l'article 2 de la même loi.
III.-Les opérateurs pétroliers opérant dans les départements d'outre-mer, mentionnés au III de l'article 4 de la loi susmentionnée, s'acquittent de l'obligation de stockage définie au a du III du même article, à raison de 50 % de leur obligation totale de stockage.
Ils se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage mentionnée au b du III du même article et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi susmentionnée.