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La commission paritaire prévue à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et chargée d'établir le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est composée comme suit :

a) Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la commission ;

b) Une délégation patronale composée comme suit :

- cinq présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région, désignés par le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

- le président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

c) Une délégation du personnel composée de six représentants du personnel et répartie en trois collèges : cadres, agents de maîtrise et employés. Les membres de la délégation sont désignés à l'issue de la consolidation des résultats du premier tour aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau, en application de l'article R. 712-11-1, par les organisations syndicales représentatives appelées à siéger à la commission paritaire nationale, parmi leurs candidats aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

Le nombre de sièges attribué à chaque collège s'établit selon la règle du quotient électoral et du plus fort reste.

Chaque délégation peut être accompagnée de conseillers techniques dans les conditions prévues par les règles de fonctionnement de la commission paritaire nationale annexées au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.

Le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et les organisations syndicales désignent également des membres suppléants qui ne peuvent siéger en commission paritaire nationale qu'en remplacement d'un titulaire.

Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par la direction chargée de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

Le ministre chargé de leur tutelle peut convoquer aux réunions de la commission paritaire, à titre consultatif, des personnalités qualifiées pour certaines questions techniques ou administratives, notamment en ce qui concerne l'application du statut au personnel des chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer.

La commission paritaire, constituée ainsi qu'il est précisé à l'article A. 711-1, fixe les règles générales d'un statut applicable à l'ensemble du personnel des chambres de commerce et d'industrie. Ce statut est approuvé par décision du ministre chargé de leur tutelle. Il sert de base à l'élaboration par chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale du règlement particulier applicable à son personnel. Celui-ci est établi en accord avec les délégués du personnel de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ; il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente. La commission chargée de l'établir est présidée par l'autorité de tutelle compétente ou par son représentant.

Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui met fin à son mandat adresse sa démission à l'autorité de tutelle. La démission de l'intéressé devient définitive à la date de son acceptation écrite par l'autorité de tutelle ou, à défaut, un mois à compter de la date d'envoi de la démission à celle-ci, constatée par tout moyen permettant d'attester de la réception.L'autorité de tutelle informe le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de cette démission.

En application de l'article R.711-74-1, le seuil en deçà duquel l'approbation de l'autorité de tutelle mentionnée à l'article R.712-2 n'est pas requise est fixé à 100 000 € par opération ou à 30 % du marché en matière de marchés de travaux publics.

En application de l'article R. 712-1, les frais admis à remboursement sur justificatifs sont les frais de transport, d'hébergement et de restauration engagés dans le cadre de leur mandat par les membres élus des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

L'indemnité mensuelle globale de frais de mandat que l'assemblée générale de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCI) peut attribuer aux membres de son bureau est fixée en fonction des deux critères prévus à l'article R. 712-1 et sans préjudice du maintien des trois catégories de chambres prévues par l'article R. 711-59, dans les limites du barème correspondant, selon le cas, à l'une des catégories ou sous-catégories suivantes : Catégories ou sous-catégories, nombre de ressortissants et points d'indice : 1,1.1 : moins de 5 000,300.1,1.2 : de 5 000 à 9 999,450.2 : de 10 000 à 29 999,600.3,3.1 : de 30 000 à 99 999,750.3,3.2 : 100 000 ou plus,900.

Pour l'application du barème fixé à l'article A. 712-2, les délégations départementales des chambres de commerce et d'industrie interdépartementales sont assimilées à la sous-catégorie 1.1, les chambres de commerce et d'industrie de région à la catégorie 2 et l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie à la sous-catégorie 3.2.

L'indemnité votée par l'assemblée générale de la compagnie consulaire est normalement dévolue au président.Toutefois, le bureau peut décider que tout ou partie de cette indemnité est dévolue à un ou plusieurs autres de ses membres. Dans ce cas, l'assemblée générale de la compagnie consulaire peut majorer l'indemnité au maximum d'une somme équivalant à 150 points d'indice, quel que soit le nombre des bénéficiaires.

Les indemnités prévues au titre d'une délégation départementale, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, d'une chambre de commerce et d'industrie de région ou de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ne peuvent en aucun cas se cumuler en faveur d'un même bénéficiaire.

Une copie de la délibération de l'assemblée générale et, le cas échéant, de la décision du bureau, mentionnées aux articles A. 712-2 et A. 712-4, est adressée dans les quinze jours à l'autorité de tutelle.

Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'autorisation d'emprunt pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales est fixé, par opération, à un pourcentage de 5 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçu l'année antérieure par la chambre de commerce et d'industrie territoriale considérée, sous réserve des dispositions de l'article A. 712-9.

Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'autorisation d'emprunt pour les autres établissements du réseau est fixé, par opération, à 5 % du total des contributions qui leur sont versées l'année antérieure par les chambres consulaires, sous réserve des dispositions de l'article A. 712-9.

Quel que soit le résultat du pourcentage effectué en application des articles A. 712-7 et A. 712-8, le montant de l'emprunt en deçà duquel la demande d'autorisation préalable n'est pas requise est plafonné dans tous les cas et par opération : 1° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est inférieur à 10 millions d'euros ; 2° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est supérieur à 10 millions d'euros.

L'approbation préalable de l'autorité de tutelle est requise en matière d'opération de crédit-bail immobilier, en application du 2° de l'article R. 712-7, si une des deux conditions suivantes est remplie : 1° Lorsque le montant du loyer est supérieur à 5 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue l'année antérieure par la chambre de commerce et d'industrie territoriale considérée ou, pour les autres établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, du montant des contributions de l'année antérieure qui leur sont versées par les chambres de commerce et d'industrie ; 2° Lorsque la levée de l'option d'acquisition intervient contractuellement après l'expiration de la quinzième année de location.

Quel que soit le résultat du calcul effectué en application de l'article A. 712-10 et la date de l'opération d'acquisition, le montant du loyer annuel en deçà duquel la demande d'autorisation préalable n'est pas requise est plafonné, dans tous les cas et par opération : 1° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est inférieur à 10 millions d'euros ; 2° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est supérieur à 10 millions d'euros.

Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'émission d'obligations à taux fixe, en application du 2° de l'article R. 712-7, est de 5 % du produit de l'année antérieure de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre de commerce et d'industrie territoriale considérée ou, pour les autres établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, de 5 % du total annuel des contributions qui leur ont été versées l'année antérieure par les chambres. Pour l'appréciation de ce seuil, l'émission d'obligations est considérée participer de la même opération si elle se produit au cours de la même période de trois ans à compter de l'émission du premier coupon, sans référence à l'usage affecté à l'emprunt. Le montant du produit annuel de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ou des contributions, tel qu'il est mentionné à l'alinéa ci-dessus pour permettre le calcul du pourcentage de 5 %, correspond alors à celui antérieur à la première année de lancement de l'emprunt.

Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'émission d'obligations à taux variable, en application du 2° de l'article R. 712-7, est réduit de moitié par rapport au seuil mentionné à l'article A. 712-12. Pour l'appréciation de ce seuil, l'émission d'obligations est considérée participer de la même opération si elle se produit au cours de la même période de trois ans à compter de l'émission du premier coupon, sans référence à l'usage affecté à l'emprunt. Le montant du produit annuel de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ou des contributions, tel qu'il est mentionné à l'alinéa ci-dessus pour permettre le calcul du pourcentage de 2, 5 %, correspond à celui antérieur à la première année de lancement de l'emprunt.

I. ― Quel que soit le résultat du calcul effectué en application du premier alinéa de l'article A. 712-12, le montant de l'émission des obligations, au cours de la période de référence mentionnée au deuxième alinéa du même article, c'est-à-dire en cumulant le cas échéant le montant des émissions de coupons déjà intervenues au cours de l'année ou des deux années précédentes, en deçà duquel la demande d'autorisation préalable n'est pas requise, est plafonné dans tous les cas : 1° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est inférieur à 10 millions d'euros ; 2° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est supérieur à 10 millions d'euros. II. ― Dans les cas mentionnés à l'article A. 712-13, ce plafond est fixé à la moitié des deux seuils mentionnés au I du présent article, respectivement pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est inférieur à 10 millions d'euros et pour ceux pour lesquels ce montant est supérieur à 10 millions d'euros.

Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière de garantie octroyée à un tiers pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales est fixé, par opération, à un pourcentage de 5 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçu l'année précédente par la chambre de commerce et d'industrie territoriale considérée, sous réserve des dispositions des articles A. 712-17 et A. 712-18.

Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière de garantie octroyée à un tiers pour les autres établissements du réseau est fixé, par opération, à 5 % du total des contributions qui leur sont versées l'année précédente par les chambres, sous réserve des dispositions des articles A. 712-17 et A. 712-18.

Lorsque le montant cumulé des garanties encore en vigueur octroyées par la chambre, tous bénéficiaires confondus, dépasse les seuils indiqués aux articles A. 712-15 et A. 712-16, tout nouvel octroi de garantie, quel que soit son destinataire, fait l'objet d'une demande d'autorisation à l'autorité de tutelle. Toutefois, le montant des garanties à considérer pour l'application du premier alinéa ne comprend pas les garanties accordées à des organismes compris dans son périmètre de consolidation comptable, ni les garanties accordées par la chambre à des tiers (fournisseurs, administrations, bailleurs...) lorsqu'elles sont requises dans le cadre de son exploitation courante.

En tout état de cause, ce montant ne peut dépasser le seuil de l'équivalent subvention brut correspondant au seuil de minimis pour les garanties octroyées aux entreprises, fixé par les règlements de la Commission européenne relatifs à la détermination du seuil des aides de minimis pour l'application du règlement n° 994/98 du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales.

Les exercices comptables et budgétaires des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie coïncident avec l'année civile. Tout report de crédit d'un exercice sur le suivant fait l'objet d'une nouvelle inscription dans le budget primitif ou d'un éventuel budget rectificatif de cet exercice suivant.

Le budget primitif de chaque établissement est adopté par son assemblée générale au plus tard le 30 novembre de l'année précédant l'exercice auquel il se rapporte. Aucun budget rectificatif ne peut être voté après l'adoption du budget primitif de l'exercice suivant ni, en tout état de cause, après la clôture de l'exercice. Le budget exécuté, auquel sont joints le compte de résultat, le bilan et l'annexe, est adopté par son assemblée générale au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.

L'autorité de tutelle de l'établissement peut demander des éléments complémentaires à présenter avec les documents budgétaires.

Les budgets primitifs, les éventuels budgets rectificatifs et les budgets exécutés sont transmis, pour approbation, à l'autorité de tutelle dans les quinze jours suivant leur adoption.

Toutefois, les dépenses ou les charges financées par une augmentation, par rapport à l'exercice précédent, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peuvent être engagées qu'après notification du montant de cette taxe, et dans les limites correspondantes, ou après accord de l'autorité responsable de cette notification.

L'approbation de tout budget primitif ou rectificatif ne tenant pas compte du montant notifié de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie territoriale est implicitement refusée. Dans ce cas, l'établissement doit adopter et transmettre un budget rectificatif dans les deux mois suivant la notification du montant de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie territoriale. Pendant cette période, l'établissement peut néanmoins exécuter le budget en cours de révision, sur la base du montant notifié.

Afin d'individualiser certaines activités notamment économiques, les budgets et les comptes sont divisés en services budgétaires regroupant eux-mêmes des sections comptables.

L'ouverture d'un service budgétaire intitulé « service général » est obligatoire. En outre, les services budgétaires suivants sont ouverts dès lors qu'ils correspondent à une activité effective de l'établissement : ― service Formation ; ― service Ports ; ― service Aéroports ; ― service Collecte et gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC). Dans le cas où l'établissement effectue des opérations d'aménagement ou de construction à destination principale d'une cession immédiate ou différée de biens immobiliers à des tiers, et présentant une importance significative, elle ouvre, en outre, un service budgétaire intitulé « Aménagements ». Enfin, dans le cas où l'établissement exerce une ou plusieurs activités de type industriel ou commercial non couvertes par les services énumérés ci-dessus et présentant une importance significative, elle ouvre, en outre, un service budgétaire supplémentaire intitulé « Divers ». Aucun autre service budgétaire ne peut être ouvert sans autorisation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

A l'intérieur de ces services budgétaires, des sections comptables sont ouvertes conformément à l'annexe 7-1 au présent livre, dès lors qu'elles correspondent à une activité effective de l'établissement.D'autres sections comptables peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

Les budgets primitifs, rectificatifs et exécutés des établissements sont constitués des documents énumérés aux annexes II et III de l'annexe 7-1 au présent livre.

Ne présentent pas un caractère limitatif les dépenses ou les charges inscrites au budget des établissements, dans les cas suivants : 1° Les charges correspondent à des dotations aux amortissements ou aux provisions ; 2° Les charges supplémentaires correspondent à des dépenses obligatoires, notamment en matière de charges sociales, d'impôt, de taxes et de versements assimilés, d'impôt sur les bénéfices, d'astreintes et de dépenses découlant de l'exécution de décisions de justice ; 3° L'augmentation des charges de personnel (salaires et traitements, charges sociales, taxe sur les salaires) résulte d'une décision de la commission paritaire nationale, non connue lors de l'adoption du budget ; 4° L'augmentation des dépenses ou des charges est liée à un accroissement du volume d'une activité économique, et le supplément de ces dépenses ou de ces charges est intégralement couvert par des recettes ou des produits nouveaux de cette activité ; ces dépenses ou ces charges ne peuvent toutefois pas concerner le recrutement de personnels supplémentaires permanents ; 5° Les charges correspondent à des contributions versées aux services, à l'exception des contributions versées aux concessions. Parmi les recettes ou les produits, seuls présentent un caractère limitatif les transferts de charges (produits d'exploitation, produits financiers, produits exceptionnels) ainsi que les emprunts et autres dettes financières.

Les augmentations de crédits n'entrant pas dans le cadre des atténuations ou exceptions mentionnées à l'article A. 712-29 ne peuvent résulter que d'un budget rectificatif. Toutefois, ce dernier peut être adopté suivant une procédure simplifiée, en ce qui concerne certaines augmentations de crédits ; le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe les conditions, et notamment la forme, auxquelles satisfont les délibérations correspondantes.

Les dépenses et les charges ainsi que les recettes et les produits font l'objet, respectivement, de l'émission d'un mandat ou d'un titre de perception préalablement à leur paiement ou à leur encaissement. Il peut être dérogé à cette règle pour le fonctionnement des régies d'avances et des régies de recettes et pour le paiement des dépenses obligatoires, notamment : 1° Les rémunérations du personnel et les charges sociales ; 2° Le service de la dette ; 3° Les impôts, taxes et versements assimilés ; 4° L'impôt sur les bénéfices ; 5° Les astreintes ; 6° Les dépenses découlant de l'exécution des décisions de justice ; 7° Les dépenses relatives aux élections des délégués consulaires et des membres des établissements du réseau.

Au plus tard lors de la séance suivant son installation, l'assemblée générale de chaque établissement élit, en son sein, une commission des finances ainsi qu'une commission des marchés. Les membres de la commission des finances de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sont nommés selon des règles spécifiques fixées par le règlement intérieur de cette dernière.

La commission des finances examine les budgets, le bilan, le compte de résultat et l'annexe, préalablement à leur adoption par l'assemblée générale ; elle lui présente un compte rendu de cet examen. La commission des marchés examine, préalablement à leur signature, les projets de marché à passer par l'établissement.

La composition et les règles générales de fonctionnement de la commission des finances ainsi que de la commission des marchés sont précisées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

Le président peut déléguer sa signature en matière d'exécution du budget et d'émission de titres de perception et de mandats à des membres élus de l'établissement, à l'exception du trésorier et de ses délégataires. Il peut également déléguer cette signature à des agents permanents de l'établissement non délégataires du trésorier ; la délégation ne peut alors porter que sur les engagements de dépenses et les actes dont découle une créance au profit de l'établissement.

Le trésorier peut déléguer sa signature, en matière d'exécution des opérations de dépenses, de recettes ou de gestion de la trésorerie, au trésorier adjoint ou à d'autres membres élus de l'établissement, à l'exception du président ou de ses délégataires. Il peut également déléguer cette signature à des agents permanents de l'établissement non délégataires du président ; la délégation ne peut alors porter que sur la signature des titres de paiement et des documents relatifs aux opérations de trésorerie.

Une révision comptable est effectuée, avant adoption du budget exécuté, par le commissaire aux comptes nommé par l'établissement en application de l'article L. 712-6, dans les conditions fixées par l'autorité de tutelle.

Le rapport du commissaire aux comptes chargé de la révision comptable est transmis aux membres de la commission des finances et de l'assemblée générale préalablement à l'examen du budget exécuté ; il est également transmis à l'autorité de tutelle, en même temps que le budget exécuté.

Un chapitre spécifique du règlement intérieur regroupe l'ensemble de ses dispositions budgétaires, comptables et financières.

Il est institué une commission nationale des diligences comptables chargée de rendre des avis sur tout problème relatif à l'application des règles comptables et budgétaires. Cette commission comprend, outre son président, quatorze membres, dont sept représentent l'institution consulaire et les sept autres les administrations intéressées. Tous ses membres ainsi que le président sont nommés par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ; ceux représentant l'institution consulaire le sont sur proposition du président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. La commission se réunit sur un ordre du jour fixé par le président. A cet ordre du jour figurent les points dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

Le plan comptable applicable aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, aux chambres de commerce et d'industrie de région, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires est consultable auprès du ministère de tutelle des chambres de commerce et d'industrie, dans les préfectures, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie de région ainsi que les groupements interconsulaires.

Une instruction par voie de circulaire apportera toutes précisions utiles à l'application de la présente sous-section.

I. ― Les listes électorales prévues aux articles R. 713-1-1 et R. 713-2 sont destinées : 1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-2 ; 2° A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée à l'article L. 713-17 ; 3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin. II. ― Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 sont regroupées pour chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale en une liste unique, laquelle est subdivisée en catégories et, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles. III. ― Les listes portent la mention de la dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes : 1° La catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l'électeur ; 2° Un numéro d'ordre sur la liste ; 3° Le numéro SIRET de l'établissement ; 4° La dénomination sociale de l'entreprise ; 5° Les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ; 6° L'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I, 2°, ci-dessus ; 7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus ; 8° L'adresse de messagerie internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.

La date de naissance figurant au 5° ainsi que les informations mentionnées aux 6° et 8° ci-dessus ne figurent pas sur les listes électorales mises à disposition du public en application de l'article R. 713-2.

Pour l'application de l'article R. 713-3, les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à payer aux greffiers, en fonction du service fait, un forfait maximum égal à 30 % du taux de base par personne physique et à 30 % du taux de base par personne morale conformément à l'article R. 743-142.

Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales prévues à l'article R. 713-5 sont communiquées au préfet du département du siège de la chambre.

En cas de candidatures présentées dans le cadre d'un groupement, un même bulletin de vote rassemble, par catégories ou sous-catégories, les candidatures correspondantes.

La commission d'organisation des élections peut décider, avec l'accord des candidats ou de leur mandataire, de faire porter sur un document unique, par catégorie ou, le cas échéant, par sous-catégorie professionnelle, l'ensemble des candidatures présentées dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle . A cette fin, les candidats ou leur mandataire sont invités à la session de la commission qui établit, au plus tard trente jours avant le dernier jour du scrutin, le document unique.Le classement des candidatures sur ce document respecte l'ordre d'enregistrement des candidatures à la préfecture.Le document ainsi élaboré est dupliqué par la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans un nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 10 %.Dans le cas où les candidatures présentées dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle ne pourraient être portées sur un document unique, chaque candidat ou son mandataire remet, pour validation à la commission, trente jours au moins avant le dernier jour du scrutin, un exemplaire du bulletin de vote et un exemplaire de la circulaire.

Pour l'application de l'article R. 713-12, les frais de campagne s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches et des frais d'affichage. Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peuvent prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire, d'un seul modèle d'affiche et d'un modèle de bulletin de vote par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle.

Les candidats peuvent prétendre à remboursement des documents présentant les caractéristiques suivantes :

1° Bulletins de vote imprimés en une seule couleur sur papier tirant sur le blanc, d'un grammage de 80 grammes au mètre carré, aux formats suivants :

105 × 148 mm, pour une candidature isolée ;

148 × 210 mm, pour les regroupements de candidats ;

210 mm × 297 mm, pour le document unique mentionné à l'article A. 713-5.

Le nombre de bulletins admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.

Les bulletins de vote, lesquels sont exclusivement recto, précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :

a) Son nom et son prénom usuel ;

b) Le cas échéant, ses titres et décorations ;

c) Sa profession ou son secteur d'activité ;

d) La commune de son activité ;

e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente et la personne soutenant la ou les candidatures ;

f) Le siège pour lequel il se présente : mandat de membre titulaire ou de membre suppléant de la chambre de région associé au mandat de membre de la chambre territoriale, ou mandat de la seule chambre territoriale ;

g) Le cas échéant, en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent, mention de la candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre territoriale (1) ;

h) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente.

Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats.

2° Circulaires sur papier blanc, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm × 420 mm, en quadrichromie.

Le nombre de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.

3° Affiches électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un format maximum de 594 mm × 841 mm.

Conformément à l'article R. 27 du code électoral, les affiches et les circulaires ne peuvent comporter une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge.

Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder deux affiches par emplacement mis à disposition de chaque candidat ou groupement de candidats défini par la commission d'organisation des élections.

Les candidats se présentant dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.

Par référence à l'article L. 52-11 du code électoral, le préfet du département du siège de la chambre fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats, dans les conditions fixées à l'article A. 713-7.

La demande de remboursement est soit adressée au préfet, sous pli recommandé avec avis de réception, soit déposée contre décharge à la préfecture, dans le délai de quinze jours qui suit la date de la proclamation des résultats des élections.

A la demande de remboursement est joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés.

Après visa, le préfet adresse au président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale la demande de remboursement qui constitue pour l'établissement une dépense obligatoire.

Dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande visée par le préfet, la chambre de commerce et d'industrie territoriale procède au paiement des sommes dues.

Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'envoi du matériel de vote répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-2 au présent livre. Les enveloppes d'envoi du matériel de vote sont d'une dimension de 162 mm × 229 mm avec fenêtre pour un porte-adresse. Les enveloppes d'envoi du matériel de vote électronique sont conformes aux spécifications prévues à l'annexe 7-2 au présent livre. Les modalités de transmission aux électeurs du matériel électoral et de retour des plis contenant les votes font l'objet d'une convention signée entre une entreprise chargée de l'acheminement du courrier et l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

Seize jours avant le dernier jour du scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent à la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie plus 10 % pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel électoral aux électeurs.

Les enveloppes d'acheminement des circulaires, des bulletins de vote et des instruments nécessaires au vote font mention de la disposition prévue au dernier alinéa du II de l'article R. 713-14. Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes.

Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'acheminement des votes répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-2 au présent livre. Les enveloppes d'acheminement des votes prévues au I de l'article R. 713-17 peuvent comporter des mentions supplémentaires. Les enveloppes d'acheminement du vote sont d'une dimension de 110 mm × 220 mm. Les enveloppes de scrutin contenant les bulletins de vote sont d'une dimension de 90 mm × 139 mm. Elles peuvent être de couleurs différentes selon les catégories professionnelles ou, le cas échéant, les sous-catégories professionnelles.

Les enveloppes d'acheminement du vote sont closes.

L'état récapitulatif des plis reçus à la préfecture mentionné au I de l'article R. 713-17 est tenu à la disposition de chacun des membres de la commission d'organisation des élections.

Lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale comprend plusieurs départements, l'autorité de tutelle compétente pour l'application de la présente section est celle mentionnée au 4° de l'article R. 712-2.

Chaque candidat ou son mandataire remet, pour validation à la commission, trente jours au moins avant le dernier jour du scrutin, un exemplaire du bulletin de vote et un exemplaire de la circulaire.

Seize jours avant le dernier jour du scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent à la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie plus 10 % pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel électoral aux électeurs.Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes.

Les enveloppes d'envoi du matériel de vote sont d'une dimension de 162 mm × 229 mm avec fenêtre pour un porte-adresse. Les enveloppes d'envoi du matériel de vote électronique sont conformes aux spécifications prévues à l'annexe 7-3 au présent livre.

Les modalités de transmission aux électeurs du matériel électoral et de retour des plis contenant les votes font l'objet d'une convention signée entre une entreprise chargée de l'acheminement du courrier et l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'envoi du matériel de vote répondent également aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-3 au présent livre.

I. ― Les listes électorales prévues aux articles R. 713-37 et R. 713-38 sont destinées : 1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-38 ; 2° A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée à l'article L. 713-17 ; 3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin. II. ― Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 par ressort de juridiction de première instance compétente en matière commerciale et comportant des juges élus sont subdivisées en catégories ou, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles. III. ― Les listes doivent porter la mention de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes : 1° La catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l'électeur ; 2° Un numéro d'ordre sur la liste ; 3° Le numéro SIRET de l'établissement ; 4° La dénomination sociale de l'entreprise ; 5° Les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ; 6° L'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I, 2°, ci-dessus ; 7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus ; 8° L'adresse internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.

La date de naissance figurant au 5° et les informations mentionnées aux 6° et 8° ci-dessus ne figurent pas sur les listes électorales mises à disposition du public en application de l'article R. 713-38.

Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales, prévues à l'article R. 713-40, sont communiquées au préfet.

Les dispositions de l'article A. 713-4 et de l'article A. 713-5A. 713-5 sont applicables aux élections des délégués consulaires.

Pour l'application de l'article R.713-48, les frais de campagne s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches et des frais d'affichage. Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peut prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire, d'un seul modèle d'affiche et d'un modèle de bulletin par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle.

Les candidats peuvent prétendre à remboursement des documents présentant les caractéristiques suivantes :

1° Bulletins de vote imprimés en une seule couleur sur papier tirant sur le blanc, d'un grammage de 80 grammes au mètre carré, aux formats suivants :

105 × 148 mm, pour une candidature isolée ;

148 × 210 mm, pour les regroupements de candidats ;

210 mm × 297 mm, pour le document unique mentionné à l'article A. 713-5.

Le nombre de bulletins admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-16.

Les bulletins de vote, lesquels sont exclusivement recto, précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :

a) Son nom et son prénom usuel ;

b) Le cas échéant, ses titres et décorations ;

c) Sa profession ou son secteur d'activité ;

d) La commune de son activité ;

e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente et la personne soutenant la ou les candidatures ;

f) L'élection à laquelle le ou les candidats se présentent ;

g) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle, dans lesquelles il se présente.

Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats.

2° Circulaires sur papier blanc, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm × 420 mm, en quadrichromie.

Le nombre de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-16.

3° Affiches électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un format maximum de 594 mm × 841 mm.

Conformément à l'article R. 27 du code électoral, les affiches et les circulaires ne peuvent comporter une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge.

Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder deux affiches par emplacement mis à disposition de chaque candidat ou groupement de candidats défini par la commission d'organisation des élections.

Les candidats se présentant dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.

Par référence à l'article L. 52-11 du code électoral, le préfet fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats, dans les conditions fixées à l'article A. 713-22.

La demande de remboursement est soit adressée au préfet, sous pli recommandé avec avis de réception, soit déposée contre décharge à la préfecture, dans le délai de quinze jours qui suit la date de la proclamation des résultats des élections.

A la demande de remboursement doit être joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés.

Après visa, le préfet adresse au président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale la demande de remboursement qui constitue pour l'établissement une dépense obligatoire.

Dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande visée par le préfet, la chambre de commerce et d'industrie territoriale procède au paiement des sommes dues.

Les enveloppes d'acheminement du vote sont d'une dimension de 110 mm × 220 mm. Les enveloppes de scrutin contenant les bulletins de vote sont d'une dimension de 90 mm × 139 mm. Elles peuvent être de couleurs différentes selon les catégories professionnelles ou, le cas échéant, les sous-catégories professionnelles. Les enveloppes d'acheminement des votes prévues à l'article R. 713-50 peuvent comporter des mentions supplémentaires. Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'acheminement des votes répondent également aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-3 au présent livre.

Les enveloppes d'acheminement du vote sont closes.

L'état récapitulatif des plis reçus à la préfecture mentionné à l'article R. 713-50 est tenu à la disposition de chacun des membres de la commission d'organisation des élections.

Les catégories professionnelles des chambres de commerce et d'industrie territoriales correspondant respectivement aux activités du commerce, de l'industrie et des services sont composées conformément aux listes figurant à l'annexe 7-4 au présent livre, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Il est créé dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, en vue de l'étude mentionnée à l'article R. 713-66, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de permettre aux préfets de région et de département de déterminer, conformément aux articles R. 711-47 et R711-47-1, la répartition des membres élus de ces établissements publics et des délégués consulaires entre catégories et, le cas échéant, sous-catégories professionnelles.

Les catégories d'informations nominatives traitées concernent les personnes physiques et morales inscrites au registre du commerce et des sociétés. Elles concernent : 1° Le nom ou la dénomination sociale ; 2° Le code NAF ; 3° Le numéro SIRET ; 4° L'adresse ; 5° Le nombre de salariés ; 6° La base nette taxable de l'établissement. Ces informations sont collectées dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article R. 713-66.

Le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dont le demandeur est ressortissant.

Les chefs de cour d'appel sont invités, six mois avant la fin du mandat des membres du Conseil national des tribunaux de commerce, par circulaire du directeur des services judiciaires, à recueillir les candidatures des juges consulaires en activité ou honoraires souhaitant être désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, au sein du conseil, en application de l'article R. 721-8.

Les juges consulaires adressent leur candidature par écrit au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils exercent leur mandat ou ont exercé leur dernier mandat, dans le délai indiqué à l'article R. 721-9.

Les chefs de cour transmettent au garde des sceaux, ministre de la justice, les dossiers de candidature au plus tard quinze jours après l'expiration de ce délai.

Le dossier de candidature comporte : 1° La déclaration de candidature datée et signée par le candidat ; 2° Un état de services établi par le candidat et visé par le président du tribunal de commerce ; 3° L'avis motivé du président du tribunal de commerce ; 4° L'avis motivé des chefs de cour.

Toute candidature à une désignation de membre titulaire vaut également candidature à une désignation de membre suppléant.

Les juges consulaires sont désignés compte tenu de leurs compétences professionnelles et afin d'assurer une représentation équilibrée du territoire national.

La direction des services judiciaires assure le secrétariat du Conseil national des tribunaux de commerce.

Le secrétaire général du Conseil national des tribunaux de commerce prépare les réunions du conseil, y assiste et en établit les comptes rendus, qui sont signés par le président de séance et diffusés à l'ensemble des membres.

Il est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité.

Il participe à la mise en œuvre de la communication du conseil.

Le nombre d'agents des greffes des tribunaux de commerce affectés à titre permanent pour assister les présidents des tribunaux de commerce est fixé comme suit : 1° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif de 25 juges à 30 juges : 1 ou 2 agents ; 2° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif de 31 juges à 40 juges : 2 ou 3 agents ; 3° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif de 41 juges à 60 juges : 3 ou 4 agents ; 4° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif supérieur à 60 juges : 5 agents ou plus.

Lorsque le président du tribunal de commerce et le greffier en sont d'accord, il peut être dérogé aux dispositions prévues à l'article A. 741-1.

Sont admis en dispense de la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce tous diplômes sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à quatre années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, délivrés par : 1° Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ; 2° Un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 3° Un institut d'études politiques ; 4° La faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris.

L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-5 a lieu au moins une fois par an, à une date et dans un lieu fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Une publicité suffisante, deux mois au moins à l'avance de la date fixée pour les épreuves, est assurée, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux des tribunaux de commerce.

Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque année.

Le dossier de candidature comprend :

1° Une requête de l'intéressé ;

2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité ;

3° Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article R. 742-4, notamment le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire et les justificatifs de son activité professionnelle antérieure.

Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, deux mois avant la date fixée pour les épreuves.

Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l'avance.

L'examen, dont le programme figure à l'annexe 7-5 au présent livre, se compose d'un écrit et d'un oral.

L'écrit comporte deux épreuves, l'une portant sur un sujet juridique d'ordre général en rapport avec les activités de greffier de tribunal de commerce, l'autre consistant en la rédaction d'actes de greffe.

Chacune de ces épreuves se déroule en trois heures.

Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis le candidat. Les épreuves sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats.

Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.

L'oral consiste en un entretien de vingt minutes avec le jury.

Chacune des épreuves écrites ou orale est notée sur 20.

L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis. Le résultat de l'examen est notifié individuellement à chaque candidat par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.

L'examen d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce a lieu au moins une fois par an. Les dates et lieux des épreuves sont fixés au plus tard quatre mois avant la date de la première épreuve par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce qui en assure une publicité suffisante, notamment par voie de circulaires diffusées dans chaque office de greffier de tribunal de commerce ; il en informe aussitôt le garde des sceaux, ministre de la justice.

Les candidatures sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le stage est accompli. Le dossier de candidature comprend : 1° Une requête de l'intéressé ; 2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ; 3° Une copie de l'un des titres ou diplômes prévus au 6° de l'article R. 742-1 ou la justification de leur dispense ; 4° Une copie du certificat prévu à l'article R. 742-15 ou la justification de la dispense de stage prévue à l'article R. 742-2 ; 5° Un certificat d'affiliation à la caisse primaire de sécurité sociale et la justification des rémunérations perçues en cours de stage. Le procureur de la République transmet les candidatures au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude au plus tard un mois avant le début des épreuves ; il transmet sans délai au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce les dossiers de ces candidats. Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat, au moins quinze jours à l'avance, par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

L'examen d'aptitude comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme figurant à l'annexe 7-6 au présent livre. Les sujets des épreuves écrites sont arrêtés par le jury. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce assure le secrétariat du jury.

Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent : 1° Une épreuve théorique d'une durée de quatre heures portant sur des sujets de droit civil et de droit commercial ; 2° Une épreuve d'une durée de quatre heures portant sur un ou plusieurs sujets relatifs à la pratique des greffes des tribunaux de commerce.

Le président, un ou plusieurs membres du jury ou leurs suppléants, assistés, le cas échéant, par des greffiers de tribunal de commerce désignés à cet effet par le président du jury, assurent la surveillance des épreuves d'admissibilité.

Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires. Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée.

La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Cette note est affectée d'un coefficient 4. L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves écrites si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20. Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Le résultat des épreuves est notifié à chaque candidat par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par courrier portant, pour les candidats déclarés admissibles, convocation aux épreuves orales. L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.

Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury. Les épreuves d'admission comprennent : 1° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur le droit civil et le droit commercial ; 2° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur l'organisation judiciaire et la procédure civile et commerciale ; 3° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la pratique des greffes des tribunaux de commerce ; 4° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la réglementation professionnelle et la gestion du greffe d'un tribunal de commerce.

Les épreuves orales se déroulent en séance publique. Elles sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée d'un coefficient 2. L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce notifie individuellement aux candidats le résultat des épreuves ; il délivre à chaque candidat admis un certificat d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce.

L'encaissement des chèques, stipulés payables au profit du greffier des tribunaux de commerce ou de la société titulaire de l'office, ou endossés à l'ordre du greffier des tribunaux de commerce ou de la société titulaire de l'office, le dépôt des espèces et la domiciliation des virements correspondant aux provisions et sommes mentionnées à l'article R. 743-178 sont effectués sur le compte de dépôt obligatoire affecté à chacune des catégories de fonds mentionnées au même article ouvert par l'office de greffier de tribunaux de commerce auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

La Caisse des dépôts et consignations fournit un relevé de compte journalier au greffier des tribunaux de commerce. Ce relevé indique le numéro de compte de dépôt obligatoire, le solde antérieur, l'enregistrement des versements et des retraits effectués sur ce compte, la date et le nouveau solde.

Les comptes de dépôt obligatoire affectés aux différentes catégories de fonds ne peuvent donner lieu à des retraits d'espèces, ni à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit ni domicilier aucune autorisation de prélèvement.

Le titulaire d'un compte de dépôt obligatoire affecté peut procéder, sur ordre exprès, à des virements sur d'autres comptes dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées.

A l'exception des fonds ou des instruments financiers reçus par le greffier des tribunaux de commerce au titre de l'article L. 3253-15 du code du travail, les dépôts enregistrés sur chaque compte de dépôt obligatoire sont rémunérés par un intérêt calculé au taux et selon les modalités prévus par la décision prise en application de l'article L. 518-23 du code monétaire et financier.

Les intérêts obtenus au titre des provisions pour expertises judiciaires sont versés au profit du greffier des tribunaux de commerce sur le compte bancaire professionnel de l'office. Ceux obtenus au titre des missions de séquestre transitent par le compte de dépôt spécialement affecté avant d'être restitués au bénéficiaire du séquestre.

Une convention est signée entre chaque office de greffier des tribunaux de commerce et la Caisse des dépôts et consignations. Toute stipulation contractuelle contraire aux clauses types figurant à l'annexe 7-6-1 au présent livre sera réputée non écrite.

La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est autorisée à mettre en œuvre dans ses services déconcentrés et à l'administration centrale un traitement automatisé d'informations comportant des données à caractère personnel intitulé « Base d'aide logicielle à l'inventaire » (BALI).

Le traitement automatisé a pour finalité de permettre l'instruction des demandes d'autorisation de surfaces commerciales, le contrôle des surfaces autorisées et la participation aux travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial mentionnés à l'article L. 751-9.A cette fin, l'application recense les établissements commerciaux soumis à autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1.

Les catégories d'informations enregistrées au titre de l'instruction des dossiers figurent au tableau A de l'annexe 7-7. Les catégories d'informations enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autorisées figurent au tableau B de l'annexe 7-7.

Les personnes autorisées des services déconcentrés et centraux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales (DCASPL) sont destinataires des données visées à l'article A. 750-3.

Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS), la direction générale du Trésor (DGTPE), l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), les directions départementales de l'équipement (DDE), les observatoires départementaux de l'équipement commercial (ODEC) et les observatoires régionaux de l'équipement commercial (OREC) sont destinataires des données enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autorisées figurant au tableau B de l'annexe 7-7.

Les personnes qui en font la demande peuvent être destinataires des informations suivantes : A. ― Catégories d'informations enregistrées au titre de l'instruction des dossiers : A-1. Description de la demande. A-1.1. Date et objet de la demande (création/extension et surface totale créée). A-1.2. Localisation (adresse postale : numéro et rue, commune, Cedex, nom du lotissement commercial, nom du centre commercial, code département) et type d'équipement du projet (ensemble commercial/commerce isolé). A-1.3. Enseigne principale. A-1.4. Date et décision de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC). A-1.5. Détail de la décision (nombre de votants, de oui, non et nuls, observations). A-1.6. Date et décision de la Commission nationale d'équipement commercial (CNEC). A-2. Identification du demandeur. A-2.1. Numéro SIREN du demandeur, sa dénomination sociale et son adresse postale. B. ― Catégories d'informations enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autorisées : B-1. Local commercial. B-1.1. Adresse postale (numéro et rue, nom du local commercial, nom du pôle commercial, nom du lotissement commercial, nom du centre commercial, nom du quartier, type de zone de redynamisation urbaine (ZRU), type de zone d'aménagement concerté créée dans un centre urbain (ZACCU), commune, Cedex, nom du canton, nom de l'arrondissement, nom du département, surfaces de vente intérieure, extérieure et totale et/ou nombre de positions de ravitaillement en carburant. B-1.2. Date d'autorisation et, le cas échéant, du permis de construire. B-2. Exploitation commerciale. B-2.1. Numéro SIRET, nom de l'établissement commercial (enseigne) et ses codes activité et secteurs activité (codification NAF). B-2.2. Nom de l'enseigne, type de magasin, type de réseau, date d'ouverture, date de fermeture, exploité, virtuel (autorisé mais non encore ouvert), commercialité, date de fin de commercialité, date d'extension. B-3. Identification de l'entreprise qui exploite le magasin. B-3.1. Dénomination sociale et numéro SIREN de l'entreprise.

Les informations enregistrées concernant l'entreprise exploitante sont mises à jour et conservées tant que celle-ci figure dans le fichier SIRENE de l'INSEE. Lorsqu'une demande d'autorisation a été instruite, l'identité des demandeurs est apurée automatiquement à l'issue d'un délai d'un an à compter de la décision de la CDEC.

Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mis en place.

Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès des chefs d'unité de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département où le commerce est implanté ou le sera.

Le collège des élus locaux de l'observatoire départemental d'aménagement commercial est composé comme suit :

1° Le maire de la commune chef-lieu du département ;

2° Le maire de la commune la plus peuplée du département en dehors de l'arrondissement de la commune chef-lieu ;

3° Deux maires de communes de moins de 5 000 habitants dont un, au moins, d'une commune de moins de 2 000 habitants, nommés par le préfet de département ;

4° Deux conseillers généraux, autres que les maires visés ci-dessus, appartenant à deux arrondissements différents, désignés par la commission permanente du conseil général ;

5° Le représentant, autre que les élus visés ci-dessus, d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace ou de développement économique, nommé par le préfet de département ;

6° Le représentant, autre que les élus visés ci-dessus, d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, nommé par le préfet de département, lorsqu'un tel établissement existe.

Le collège des représentants des activités commerciales et artisanales, nommés par le préfet après consultation des organisations professionnelles concernées, est composé comme suit :1° Un représentant des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins multi-commerces ;2° Un représentant des entreprises exploitantes d'hypermarchés ou de supermarchés ;3° Un représentant des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;4° Deux exploitants de magasins de détail d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ou de commerces non sédentaires, dont un représentant des entreprises immatriculées au répertoire des métiers.

Le collège des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de métiers et de l'artisanat de région est composé comme suit :

1° Trois représentants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie territoriales parmi leurs membres élus ;

2° Deux représentants désignés par la ou les chambres de métiers et de l'artisanat de région parmi leurs membres élus.

Cinq personnalités qualifiées sont nommées par le préfet, dont deux représentants au moins d'une association de consommateurs et un représentant d'une société gestionnaire de centre commercial.

L'administration est représentée par :

1° Le responsable des services territorialement compétents chargés du commerce ou son représentant ;

2° Le directeur des services territorialement compétents chargés de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;

3° Le directeur des services territorialement compétents chargés de l'urbanisme et de l'environnement ou son représentant ;

4° Le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant.

Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire des collèges de l'observatoire départemental d' aménagement commercial prévus aux articles A. 751-1 à A. 751-4. Le membre suppléant remplace le membre titulaire temporairement absent. Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire départemental d' aménagement commercial mentionnés à l'article A. 751-5 peuvent se faire représenter par une personne de leur choix. En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire départemental d' aménagement commercial, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Le collège des élus locaux de l'observatoire d' aménagement commercial d'Ile-de-France est composé comme suit : 1° Dans chaque département autre que Paris : a) Le maire de la commune chef-lieu ; b) Un maire d'une commune de moins de 2 000 habitants ou, s'il n'en existe pas, le maire de la commune dont la population se rapproche le plus de ce seuil, désigné par le préfet du département ; c) Un conseiller général, autre que les maires mentionnés ci-dessus, désigné par la commission permanente du conseil général ; 2° A Paris : Trois conseillers d'arrondissement issus d'arrondissements différents désignés par le conseil de Paris ; 3° Trois conseillers régionaux désignés par la commission permanente du conseil régional.

Le collège des représentants des activités commerciales et artisanales, nommés par le préfet de la région Ile-de-France après consultation des organisations professionnelles concernées, est composé comme suit :1° Deux représentants des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins multi-commerces ;2° Deux représentants des entreprises exploitantes d'hypermarchés ou de supermarchés ;3° Deux représentants des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;4° Un représentant d'une société gestionnaire d'un centre commercial ;5° Trois exploitants de magasins de détail d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ou de commerces non sédentaires, dont un représentant des entreprises immatriculées au répertoire des métiers.

Le collège des représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat de région est composé comme suit : 1° Six représentants désignés par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France parmi ses membres élus ; 2° Trois représentants désignés par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France parmi ses membres élus.

Six personnalités qualifiées sont nommées par le préfet de région, dont deux représentants au moins des associations de consommateurs.

L'administration est représentée par :

1° Le secrétaire général aux affaires régionales ou son représentant ;

2° Le responsable des services territorialement compétents chargés du commerce ou son représentant ;

3° Le directeur des services territorialement compétents chargés de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;

4° Le directeur des services territorialement compétents chargés de l'urbanisme et de l'environnement ou son représentant ;

5° Le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant.

Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire des collèges de l'observatoire d' aménagement commercial d'Ile-de-France, prévus aux articles A. 751-7 à A. 751-10. Le membre suppléant remplace le membre titulaire temporairement absent. Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire d' aménagement commercial d'Ile-de-France, mentionnés à l'article A. 751-11, peuvent se faire représenter par une personne de leur choix. En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire d' aménagement commercial d'Ile-de-France, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

La demande d'autorisation préalable prévue aux articles L. 751-1, L. 752-1 et L. 752-2 du code de commerce est présentée selon les modalités fixées à l'annexe 1 de l'annexe 7-8 au présent livre.

Elle est accompagnée :

1° Des renseignements prévus à l'annexe 2 ;

2° D'une fiche établie selon le modèle prévu à l'annexe 3 ;

3° D'un plan indicatif des commerces concernés faisant apparaître leur surface de vente, le cas échéant avant et après l'extension sollicitée. Pour les magasins de plus de 300 mètres carrés de surface de vente, ce plan devra en outre faire apparaître les espaces consacrés à l'exposition des marchandises, à la circulation de la clientèle ou du personnel, et aux caisses ;

4° De cartes ou de plans présentant :

-l'organisation du projet sur la ou les parcelles de terrain concernées : emplacements et superficies des bâtiments, des espaces destinés au stationnement des véhicules, au stockage des produits, aux espaces verts, à la manœuvre des véhicules de livraison...

-la localisation du projet sur une carte au 1 / 25 000 ;

-la desserte du lieu d'implantation du projet par les transports en commun, par les voies piétonnes et les pistes cyclables ;

-les principales voies et les aménagements routiers desservant le projet ;

-l'environnement du projet, sur une distance d'environ 1 kilomètre à partir de son site d'implantation ;

-l'inscription du projet dans son quartier au moyen d'une vue récente réalisée par voie aérienne ou par satellite ;

-dans le cas de projets envisagés dans ou à proximité d'une zone commerciale, le plan de cette zone ;

-les limites de la zone de chalandise, le découpage par sous-zone en fonction des modes de transport utilisés pour l'accès au projet et les principaux pôles d'activité de cette zone générant des flux de déplacement ;

5° D'une présentation visuelle du projet, notamment d'un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain.

Les cartes et plans mentionnés ci-dessus sont fournis aux formats A 4 ou A 3, sauf nécessité de production de documents sous un format supérieur.

Le dossier de demande est transmis en douze exemplaires ou adressé par voie électronique au secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial. Lorsque la zone de chalandise dépasse les limites du département, un nombre supplémentaire d'exemplaires correspondant au nombre d'élus et de personnalités qualifiées appelés à compléter la composition de la commission est fourni.

Le secteur d'activité mentionné à la seconde phrase du 3° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce comprend les activités correspondant aux classe et groupe suivants de la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2) annexée au décret n° 2007-1888 susvisé :

- classe 47. 11 : commerce de détail en magasins non spécialisés à prédominance alimentaire ;

- groupe 47-2 : commerce de détail alimentaire en magasin.

Le secteur d'activité visé au 2° de l'article R. 752-3 du code de commerce comprend les activités pour l'exercice desquelles une autorisation d'exploitation commerciale est requise et qui ne sont pas mentionnées à l'article précédent.

Le dossier type de demande de classement en marché d'intérêt national contient, outre la délibération du conseil régional intéressé, les pièces suivantes : 1° La délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale requérant l'implantation du marché d'intérêt national sur son territoire et décidant du mode d'aménagement et de gestion dudit marché ; 2° Dans le cas où ladite collectivité ou établissement choisit de déléguer l'aménagement ou la gestion, ou l'aménagement et la gestion, du marché à une personne morale, elle joint au dossier le règlement de consultation, le cahier des charges fixant les droits et obligations du futur délégataire et, notamment, son mode de rémunération ; 3° Un rapport économique et financier intégrant un plan de financement et une étude de viabilité du site avec un bilan prévisionnel ; 4° Un descriptif du site au regard, notamment, de sa compatibilité avec les documents d'urbanisme en vigueur ; 5° Un plan de localisation du marché laissant apparaître, notamment, les dessertes routières et ferroviaires. Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.

Le dossier type de demande de déclassement anticipé du marché d'intérêt national contient, outre la délibération du conseil régional intéressé, les pièces suivantes : 1° La délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché d'intérêt national ; 2° Un rapport économique et financier exposant les motifs de la demande, notamment une gestion déficitaire dudit marché ou le constat que celui-ci n'est plus conforme aux dispositions d'organisation générale édictées par les articles R. 761-13 et suivants. Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.

Le gestionnaire d'un marché d'intérêt national transmet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché, au conseil régional et au préfet les comptes rendus d'activité et financiers suivants : 1° Le bilan de l'année écoulée et un bilan comptable prévisionnel de l'année à venir ; 2° Le compte de résultats de l'année écoulée et un compte de résultats prévisionnel de l'année à venir ; 3° Une analyse détaillée des charges et des produits ainsi que des effectifs employés ; 4° La capacité d'autofinancement, le plan de financement et leur analyse détaillée ; 5° La situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ; 6° Un budget prévisionnel des investissements de l'année à venir ; 7° Le cas échéant, un plan quinquennal des investissements à réaliser sur le marché accompagné du plan de financement correspondant ; 8° Un tableau fixant les redevances et contributions annuelles de toute nature à la charge des occupants du marché ; 9° Un tableau montrant l'évolution desdites redevances et contributions annuelles depuis dix ans ; 10° Une estimation annuelle du chiffre d'affaires et des emplois des entreprises installées sur le marché.

Les centres du service des nouvelles des marchés sont chargés du recueil, du traitement et de la diffusion d'informations économiques et statistiques relatives aux prix et aux volumes des transactions réalisées sur les marchés d'intérêt national dont le suivi est, compte tenu des volumes précités, inscrit au volet national du programme annuel du service. Les centres du service des nouvelles des marchés peuvent également assurer le suivi d'autres marchés dans le cadre du volet régional du programme annuel du service.

Les gestionnaires des marchés d'intérêt national concernés sont consultés par le service des nouvelles des marchés préalablement à l'élaboration de la liste des sites à inscrire aux différents volets du programme annuel du service.

Afin d'établir les cotations publiées par le ministère de l'agriculture et de la pêche, les agents des centres du service des nouvelles des marchés constatent, avec le concours des usagers, les prix pratiqués sur les emplacements de vente des marchés mentionnés à l'article A. 761-4.A cet effet, les agents des centres du service des nouvelles des marchés peuvent se faire communiquer tout document permettant la constatation des prix. Ils peuvent être assistés dans leur mission par les gestionnaires des marchés.

Les informations relatives aux volumes des transactions réalisées sur les marchés d'intérêt national sont transmises par leurs gestionnaires au centre concerné du service des nouvelles des marchés, selon des modalités à convenir pour chaque marché entre son gestionnaire et le chef du centre.

Le service des nouvelles des marchés tient à la disposition des gestionnaires des marchés d'intérêt national, pour leur propre usage, les informations économiques et statistiques dont ils disposent.

Le dossier de création d'un périmètre de référence comprend :

1° Un plan de localisation du périmètre de référence comprenant les communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 761-5 à L. 761-7 ;

2° La liste des produits dont la liste est mentionnée au premier alinéa de l'article L. 761-5 ;

3° L'avis de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale compris dans ledit périmètre ;

4° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence ;

5° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national s'il est d'ores et déjà désigné.

Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.

Le dossier de réduction d'un périmètre de référence comprend : 1° Un plan de localisation du périmètre de référence comprenant les communes restant sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 761-5 à L. 761-7 et laissant apparaître les communes qui en sont exclues ; 2° Une liste des communes maintenues dans ledit périmètre et celles qui en sont retirées ; 3° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national concerné ; 4° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence. Le dossier de suppression anticipée d'un périmètre de référence comprend : 1° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national concerné ; 2° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence. Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.

La première partie de la demande au préfet mentionnée au premier alinéa de l'article R. 761-12-1 comporte, en deux exemplaires :

1° Le numéro unique d'identification du demandeur et l'identité du demandeur, soit, pour une personne physique, le nom, les prénoms, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse électronique et, pour une personne morale, la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse électronique ;

2° Un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger ou, à défaut, si la société est en cours de constitution, une copie des statuts enregistrés auprès des services fiscaux. En cas de demande conjointe, l'identité de chaque demandeur est précisée. Dans le cas d'une demande présentée par un mandataire, le mandat est produit ;

3° La surface de vente globale du projet ;

4° La surface de vente dédiée aux produits dont la liste est mentionnée au premier alinéa de l'article L. 761-5 dans le périmètre de référence ;

5° La surface de réserves ;

6° La surface de stationnement de ses clients ;

7° La surface de stationnement de ses fournisseurs et celle nécessaire aux manœuvres de livraison ;

8° Les surfaces nécessaires à l'installation et au fonctionnement des équipements spécifiques, y compris frigorifiques, et les surfaces nécessaires aux locaux administratifs et sociaux ;

9° Les contraintes techniques éventuelles spécifiques de son projet.

Lorsque la demande d'autorisation porte sur l'extension d'une installation existante, les surfaces indiquées s'entendent après cette extension.

Lorsque la première partie du dossier est complète, le préfet informe sans délai le gestionnaire du marché d'intérêt national de la demande et lui transmet une copie de la première partie du dossier, à l'exception de la pièce mentionnée au 2° de l'article A. 761-11.

Il indique au gestionnaire la date limite à laquelle celui-ci doit l'informer sur la disponibilité ou non de surfaces de vente, de locaux techniques et de surfaces de stationnement correspondant à la demande dans l'enceinte du marché.

Dans sa réponse à la saisine prévue à l'article R. 761-12, le gestionnaire du marché d'intérêt national indique au préfet s'il dispose ou non de surfaces et installations correspondant à la demande.

S'il dispose de ces surfaces, il fournit au préfet une proposition d'installation comportant :

-un plan de localisation de ces surfaces dans l'enceinte du marché ;

-les caractéristiques des terrains ou des installations immobilières qu'il peut mettre à sa disposition ;

-le règlement intérieur du marché ;

-les conditions de mise à disposition des fluides et de traitement des déchets et des eaux usées ;

-les conditions financières de mise à disposition des terrains ou locaux.

La réponse est transmise au préfet par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dès réception de la réponse du gestionnaire du marché, le préfet en transmet copie sans délai au demandeur.

Si le demandeur ne lui a pas transmis la seconde partie de sa demande, il lui indique la date limite à laquelle le dépôt de cette partie doit être effectué.

La seconde partie de la demande au préfet mentionnée au premier alinéa de l'article R. 761-12-1 comporte la totalité des éléments utiles à l'instruction de la demande, soit :

1° Un plan indicatif des surfaces de vente, le cas échéant avant et après l'extension sollicitée ;

2° Des cartes et des plans présentant :

-la localisation du projet sur une carte au 1/25 000 ;

-l'organisation du projet sur la ou les parcelles de terrain concernées : les emplacements et superficies des bâtiments, les espaces destinés au stationnement des véhicules, au stockage des produits, à la manœuvre des véhicules de livraison ; les surfaces nécessaires à l'installation et au fonctionnement des équipements spécifiques, y compris frigorifiques, nécessaires au projet ainsi que les surfaces nécessaires aux locaux administratifs et sociaux ;

-les principales voies et les aménagements routiers et, le cas échéant, les voies ferroviaires ou fluviales desservant le projet ;

-l'environnement du projet, sur une distance d'environ 500 m à partir de son site d'implantation ;

-l'inscription du projet dans son quartier au moyen d'une vue récente réalisée par voie aérienne ou par satellite ;

3° Un document graphique présentant l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ainsi que des éléments relatifs au traitement des accès et du terrain, permettant d'apprécier l'impact sur les paysages et sur les écosystèmes ;

4° Les éléments prévisionnels relatifs aux types de véhicules de livraison et de véhicules des acheteurs potentiels et à l'augmentation de trafic prévue par plage horaire ;

5° La description des modalités de traitement des déchets et des eaux usées ;

6° Les éléments prévisionnels relatifs aux consommations énergétiques directes liées au projet, qui peuvent être attestées par un label de qualité pour les locaux à construire ou à rénover et par la signature d'un contrat de performance énergétique pour les locaux existants ;

7° Les éléments prévisionnels relatifs aux consommations énergétiques indirectes liées aux trajets des fournisseurs et des clients, en mentionnant les objectifs de réduction des gaz à effet de serre et d'abaissement des consommations de carburants ;

8° La présentation des contraintes techniques spécifiques éventuelles du projet ;

9° Dans le cas où le projet consiste à accueillir dans un local existant les produits mentionnés à l'article L. 761-5, l'indication de l'activité exercée précédemment dans ce local.

Les cartes et plans mentionnés ci-dessus sont fournis au format A4 ou A3, sauf nécessité de production de documents sous un format supérieur.

Le dossier de demande d'autorisation est transmis en deux exemplaires.

Le conseil de discipline est présidé par un représentant du gestionnaire ; le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et, le cas échéant, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou leurs représentants, y siègent de droit. Ledit conseil comprend deux représentants des opérateurs et usagers, désignés dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le conseil de discipline auditionne toute personne qu'il juge utile, et notamment un officier de police judiciaire ou son représentant.

Un comité technique consultatif est créé auprès du gestionnaire du marché, qui pourvoit à son secrétariat et fixe l'ordre du jour de ses séances. Il comprend vingt-cinq membres au maximum. Il est composé de représentants : 1° Des administrations publiques ; 2° Des producteurs ; 3° Des opérateurs ; 4° Des usagers. Les représentants de la première catégorie sont désignés par le préfet chargé de la police du marché. Ceux des trois dernières catégories sont nommés par le gestionnaire, sur la proposition des organisations professionnelles les plus représentatives. Le fonctionnement du comité technique consultatif est défini par le règlement intérieur des marchés d'intérêt national.

Pour l'application du présent chapitre, les données déclarées sont conformes aux définitions suivantes :

1° Est considérée comme session précédente de la même manifestation celle qui n'a pas fait l'objet de modifications substantielles affectant la liste des produits ou services présentés, le nombre de visiteurs attendus et ayant la même localisation.

2° La fréquentation est le nombre moyen d'entrées journalières sur le site de la manifestation au cours de ses jours officiels d'ouverture quel que soit le motif d'entrée.

Les autres données déclarées répondent aux définitions de la norme NF ISO 25639-1 de janvier 2009 "Terminologie du secteur des foires, salons et congrès ou manifestations commerciales. - Partie 1 : vocabulaire" ou à des spécifications reconnues équivalentes.

La demande d'enregistrement d'un parc d'exposition prévue à l'article R. 762-1, transmise en deux exemplaires, est conforme à l'annexe I de l'annexe 7-10 au présent livre. Elle comprend, en outre : 1° Un plan du parc et de ses installations fixes et permanentes ; 2° Dans l'hypothèse où, au sein de la surface close, se tiennent des activités permanentes autres que celles de parc d'exposition : une fiche précisant la nature de ces activités, les surfaces occupées et le nombre de personnes occupées à temps plein par ces activités. Le récépissé d'enregistrement du parc transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-2, est conforme à l'annexe VII de l'annexe 7-10 au présent livre. En cas de modification des éléments de la demande initiale d'enregistrement, son exploitant en fait sans délai déclaration au préfet. Le récépissé d'enregistrement modificatif transmis par le préfet est conforme à l'annexe VIII de l'annexe 7-10 au présent livre.

La déclaration du programme de manifestations se tenant dans un parc d'exposition enregistré, prévue à l'article R. 762-5, établie à partir des éléments recueillis auprès des organisateurs desdites manifestations et transmise en deux exemplaires, est conforme à l'annexe II de l'annexe 7-10 au présent livre.

Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, portant sur la surface nette de la manifestation, le nombre d'exposants, le nombre de visites, la fréquentation ainsi que, s'agissant des salons professionnels tels que définis à l'article L. 762-2, le nombre de visiteurs, sont certifiées par un organisme dans les conditions fixées à l'article A. 762-9.

Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, certifiées par un organisme mentionné à l'article A. 762-9, portant sur le nombre de visiteurs professionnels, le nombre et la surface nette occupée par les exposants étrangers et le nombre de visiteurs étrangers sont fournies à titre facultatif par le déclarant.

Par dérogation, lorsque la surface nette de la manifestation est inférieure à 1 000 mètres carrés, la certification de ses caractéristiques chiffrées peut être réalisée par l'exploitant du parc qui l'accueille.

Dans l'hypothèse où la manifestation se tient pour la première fois dans le parc d'exposition considéré, ses caractéristiques chiffrées sont données sous forme d'estimations. Le récépissé de déclaration, transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-6 est conforme à l'annexe IX de l'annexe 7-10 au présent livre.

La déclaration modificative du programme de manifestations se tenant dans un parc d'exposition enregistré, établie à partir des éléments recueillis auprès des organisateurs desdites manifestations et transmise en deux exemplaires, est conforme à l'annexe III de l'annexe 7-10 au présent livre.S'agissant des modifications apportées à une manifestation déclarée dans le programme initial, seules la dénomination initiale de la manifestation et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à l'annexe X de l'annexe 7-10 au présent livre.

La déclaration prévue à l'article R. 762-10, transmise en deux exemplaires, est conforme, selon le cas, à l'annexe IV ou à l'annexe V de l'annexe 7-10 au présent livre. Le récépissé de déclaration transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-10, est conforme à l'annexe XI de l'annexe 7-10 au présent livre. Les caractéristiques chiffrées déclarées obéissent aux obligations de fourniture et de certification énoncées à l'article A. 762-3. La déclaration modificative des caractéristiques d'un salon professionnel se tenant hors d'un parc d'exposition enregistré est conforme à l'annexe VI de l'annexe 7-10 au présent livre. Seules la dénomination initiale de la manifestation, la date du récépissé de déclaration initiale et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à l'annexe XII de l'annexe 7-10 au présent livre.

Le récépissé de déclaration du programme annuel, prévu à l'article R. 762-6, est affiché dès réception par l'exploitant du parc à l'entrée principale de celui-ci et de façon qu'il soit librement accessible au public jusqu'au 31 décembre de l'exercice auquel il se rapporte. Il en est de même des récépissés des déclarations modificatives du programme annuel.L'organisateur d'un salon professionnel qui a déclaré sa manifestation en application de l'article L. 762-2 affiche pendant toute la durée de ladite manifestation, à l'entrée principale de celle-ci et de façon à ce qu'elles soient librement accessibles au public, les copies de la déclaration, du récépissé de déclaration et, le cas échéant, du récépissé de déclaration modificative.

Copie des récépissés de déclarations prévues aux articles R. 762-6 et R. 762-10 est adressée par le préfet à la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans le ressort de laquelle doit se tenir la manifestation.

Dès transmission du récépissé de déclaration au responsable du parc d'exposition ou à l'organisateur du salon professionnel se tenant en dehors d'un parc d'exposition, le préfet communique au ministre chargé du commerce le second exemplaire des déclarations prévues aux articles R. 762-5 et R. 762-10 et, le cas échéant, des déclarations modificatives.

Les déclarations mentionnées aux articles R. 762-5 et R. 762-10 peuvent être effectuées par voie électronique par l'intermédiaire du site internet public du ministère chargé du commerce. Il est accusé réception de ces déclarations par la même voie. Cette déclaration par voie électronique donne également lieu à délivrance des récépissés prévus aux articles R. 762-6 et R. 762-10.

La certification des caractéristiques chiffrées soumises à déclaration d'une manifestation commerciale est effectuée par un organisme qui remplit les conditions suivantes :

- l'organisme est une personne physique ou morale qui n'entretient pas d'autre relation commerciale avec l'organisateur d'une manifestation commerciale que le service de certification des caractéristiques chiffrées de cette manifestation ;

- l'organisme effectue les opérations définies à l'annexe XIII de l'annexe 7-10 du présent livre et répond aux exigences des normes NF ISO 25639-1 de janvier 2009 "Terminologie du secteur des foires, salons et congrès ou manifestations commerciales. - Partie 1 : vocabulaire" et NF ISO 25639-2 de janvier 2009 "Terminologie du secteur des foires, salons et congrès ou manifestations commerciales. - Partie 2 : méthodes de comptage à des fins statistiques ou à des spécifications reconnues équivalentes".

- l'organisme emploie les personnes qualifiées aptes à réaliser les opérations de contrôle des chiffres déterminées à l'annexe XIII de l'annexe 7-10 du présent livre. Il peut sous-traiter certains contrôles à des personnes ayant les compétences nécessaires.

L'organisme qui certifie les caractéristiques chiffrées des manifestations commerciales met en place et applique un système qualité qui permet de garantir le respect des exigences définies par le présent article et celles décrites en annexe. Il apporte aux organisateurs de manifestation la preuve que son système qualité répond à ces exigences.

Est autorisée la mise en œuvre, par le ministère chargé du commerce, d'un traitement automatisé des données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés en application du présent chapitre.

Le traitement automatisé a pour finalité d'assurer : 1° La télédéclaration des manifestations commerciales mentionnées à l'article R. 762-4 ; 2° La gestion des données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés en application des articles R. 762-1 à R. 762-3, R. 762-5 à R. 762-12 ; 3° La mise à disposition auprès du public, au moyen d'un site internet, de données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés.

Les catégories de données enregistrées sont les suivantes : I. ― Données relatives à un parc d'exposition : 1° Données à caractère non personnel relatives aux caractéristiques du parc ; 2° Données à caractère personnel relatives à l'exploitant du parc, personne physique : nom et prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques, adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ; 3° Données à caractère personnel relatives au responsable de la gestion du parc et, le cas échéant, au responsable de la sécurité : nom, prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques. II. ― Données relatives à une manifestation commerciale : 1° Données à caractère non personnel relatives aux caractéristiques de la manifestation ; 2° Données à caractère personnel relatives à l'organisateur de la manifestation, personne physique : nom et prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques, adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ; 3° Données à caractère personnel relatives à la personne responsable de la manifestation, personne physique : nom, prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques ; 4° Données à caractère personnel relatives à l'organisme, personne physique, chargé de la certification des caractéristiques chiffrées de la manifestation : nom et prénom(s), adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ; 5° Données à caractère personnel relatives au télédéclarant de la manifestation : login et mot de passe d'accès à l'application de télédéclaration. III. ― Données à caractère personnel relatives à l'agent de la préfecture chargé de la gestion des récépissés d'enregistrement de parcs d'exposition et de déclaration de manifestations commerciales : nom et prénom(s), coordonnées électroniques et téléphoniques. IV. ― Données à caractère personnel relatives aux agents de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce : coordonnées électroniques et téléphoniques, login et mot de passe d'accès à l'application de télédéclaration.

Les données faisant l'objet d'une publication sur un site internet sont les suivantes : I. ― Données relatives à un parc d'exposition : Les données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article A. 762-12. II. ― Données relatives à une manifestation commerciale : Les données mentionnées aux l° et 2° du II de l'article A. 762-12. III. ― Données relatives aux agents chargés d'être les interlocuteurs des télédéclarants, en matière d'exercice du droit d'accès et de rectification, au sein de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce : coordonnées électroniques et téléphoniques.

Seuls sont habilités à traiter les données incluses dans le traitement automatisé, dans les limites de leurs missions, les agents de préfecture et de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce.

Peuvent obtenir communication, en ligne ou sur demande écrite auprès de la direction mentionnée à l'article A. 762-14, des données du traitement automatisé qui les concernent : 1° L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré ; 2° L'organisateur d'une manifestation commerciale déclarée ; 3° L'organisme de certification visé à l'article A. 762-12.

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce.

Les données à caractère personnel sont conservées sur support informatique pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle est intervenue leur dernière modification. Les données à caractère non personnel sont conservées sur support informatique pendant une durée de trente ans à compter de la date à laquelle est intervenue leur dernière modification.

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement automatisé.

SECTIONS COMPTABLES À OUVRIR AU SEIN DES DIFFÉRENTS SERVICES BUDGÉTAIRES

SERVICES BUDGÉTAIRES

SECTIONS COMPTABLES obligatoires

Service général.

Néant.

Service formation.

Collecte et gestion de la taxe d'apprentissage. Collecte et gestion de la contribution des employeurs au développement de la formation professionnelle continue. Centre de formation des apprentis (CFA).

Service Ports.

Une section par concession portuaire.

Service Aéroports.

Une section par concession aéroportuaire.

Service Aménagements.

Une section par opération d'aménagement (*).

Service Collecte et gestion de la PEEC.

Collecte. Gestion.

Service Divers.

Une section par opération (*).

(*) Si l'opération en question présente une importance significative.

STRUCTURE DES BUDGETS PRIMITIFS OU RECTIFICATIFS ET DOCUMENTS À PRÉSENTER AVEC CES BUDGETS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

Les budgets primitifs et rectificatifs des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont constitués des documents suivants :

1. Pour l'ensemble de l'établissement et pour chacun de ses services budgétaires, ainsi que pour les concessions portuaires ou aéroportuaires de l'Etat : ― un état des opérations de fonctionnement ; ― un état de la capacité d'autofinancement ; ― un état des opérations en capital.

2. Pour l'ensemble de l'établissement : 2.1. Des tableaux annexes : ― tableau des prestations et contributions interservices ; ― tableau des variations pendant l'exercice des prêts et avances interservices ; ― tableaux des effectifs et de la masse salariale ; ― tableau du fonds de roulement. 2.2. Un feuillet récapitulatif d'approbation.

STRUCTURE DES BUDGETS EXÉCUTÉS ET DOCUMENTS À PRÉSENTER AVEC CES BUDGETS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

Les budgets exécutés des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont constitués des documents suivants :

1. Pour l'ensemble de l'établissement.

1.1. Un feuillet récapitulatif d'approbation. 1.2.1. Un état des opérations de fonctionnement. 1.2.2. Un état de la capacité d'autofinancement. 1.2.3. Un état des opérations en capital. 1.3. Des tableaux annexes : ― tableau des prestations et contributions interservices ; ― tableau des variations pendant l'exercice des prêts et avances interservices ; ― tableau des contributions et autres concours consentis à des tiers ; ― tableau des garanties et cautions accordées ; ― tableau des filiales et participations ; ― tableau des informations relatives aux entités liées à l'établissement ; ― tableau de la structure de l'endettement ; ― tableau des collectes ; ― tableaux des effectifs et de la masse salariale ; ― tableau du fonds de roulement. 1.4.1. Un bilan. 1.4.2. Un compte de résultat (*). 1.4.3. Une annexe au sens des comptes annuels. 1.4.4. Un tableau de financement.

2. Pour chacun de ses services budgétaires et des concessions portuaires ou aéroportuaires de l'Etat :

― un état des opérations de fonctionnement ; ― un état de la capacité d'autofinancement ; ― un état des opérations en capital.

3. Pour le service budgétaire "Collecte et gestion de la PEEC " et pour chaque concession portuaire ou aéroportuaire de l'Etat :

― une situation patrimoniale ; ― un tableau de financement ; ― un tableau du fonds de roulement.

(*) L'état des opérations de fonctionnement étant de présentation strictement identique au compte de résultat, ce dernier ne figure ici que pour mémoire, sans que sa production ne soit effectivement requise pour l'approbation des budgets.

ÉLECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALES

ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS CONSULAIRES

Droit civil

CLAUSES TYPES FIGURANT OBLIGATOIREMENT DANS LA CONVENTION ENTRE LE GREFFIER DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Entre :

La Caisse des dépôts et consignations

Et

Le greffier du tribunal de commerce de... (forme juridique, dénomination, siège, RCS),

ci-après dénommé le greffier,

il est convenu ce qui suit :

Article 1er : Ouverture du compte affecté

Il est procédé à l'ouverture d'un compte de dépôt obligatoire affecté à chacune des catégories de fonds mentionnées à l'article R. 743-178 du code de commerce dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations au profit du greffier en vertu des dispositions des articles L. 743-14 et R. 743-178 et suivants du code de commerce.

Chaque compte est destiné à enregistrer les sommes détenues par le greffier pour le compte de tiers et relevant de catégories fixées par l'article R. 743-178.

Il ne peut y avoir qu'un compte pour chacune des catégories de fonds énumérées à l'article R. 743-178.

La CDC est chargée d'informer sans délai de l'ouverture des comptes le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, dont le siège est à 75001 Paris, 29, rue Danielle-Casanova.

Article 2 : Identification et intitulé du compte

Chaque compte est identifié de la manière suivante :

-le titulaire du compte : greffier du tribunal de commerce de suivi de la raison sociale de l'office ;

-l'intitulé du compte selon la catégorie de fonds :

-compte affecté, article L. 743-14, expertise ;

-compte affecté, article L. 3253-15, AGS ;

-compte affecté, article L. 743-14L. 743-14, séquestre affaire....

Article 3 : Spécificités du compte affecté

Un compte affecté ne pourra en aucun cas faire l'objet de convention de fusion, de compensation ou de nantissement et, plus généralement, d'ouverture de droits réels ou personnels au profit de quiconque.

Article 4 : Opérations de séquestre

Les fonds reçus par le greffier de tribunal de commerce en qualité de séquestre, après avoir été versés sur le compte affecté, et les instruments financiers qui lui sont remis en la même qualité peuvent faire l'objet de l'ouverture d'un compte de placement spécifique, en vue des placements financiers nécessaires à la bonne gestion des fonds concernés, conformément à la réglementation en vigueur.

Ce compte de placement est dépourvu de moyens de paiement. Les sommes confiées au greffier ayant fait l'objet d'un placement financier, le cas échéant augmentées des produits du placement, devront obligatoirement transiter par le compte affecté avant d'être reversées au mandant.

Article 5 : Fonctionnement du compte

Un compte de dépôt obligatoire ne peut donner lieu à des retraits d'espèces, à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit et ne peut domicilier d'autorisations de prélèvement.

Le titulaire du compte de dépôt obligatoire peut procéder, sur ordre exprès, à des virements vers d'autres comptes dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées.

Article 6 : Procuration

Le titulaire a la faculté de donner à une ou plusieurs personnes mandataires ayant obligatoirement la qualité de collaborateur le pouvoir d'effectuer en son nom, et sous son entière responsabilité, toutes les opérations sur le compte.

Article 7 : Frais et rémunération du compte

Les éventuels frais dus à la CDC au titre du fonctionnement du compte affecté ne peuvent en aucun cas être prélevés sur les avoirs figurant audit compte. Les intérêts obtenus au titre des provisions pour expertises judiciaires sont versés à l'office titulaire du compte sans transiter par ce compte.

Article 8 : Modifications et clôture du compte

Lors du retrait ou de la nomination d'un nouveau titulaire au sein de l'office, l'intéressé devra en informer immédiatement l'établissement bancaire, qui devra modifier en conséquence l'intitulé du compte

La clôture des comptes affectés ne peut intervenir qu'en cas de suppression de l'office ou de décision de l'établissement teneur du compte dans les conditions de l'article L. 312-1, alinéa 7, du code monétaire et financier.

Dans cette dernière hypothèse, l'établissement doit virer, sur indication de l'office, le solde comptable des comptes affectés à son successeur, sur justification par ce dernier de la signature d'une convention nouvelle. La CDC devra informer le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, conformément aux stipulations de l'article 1er de la présente convention.

Article 9 : Suppléance ou administration de l'office

Dans le cas où l'office se trouverait placé sous le régime de la suppléance ou de l'administration, la présente convention est opposable au suppléant ou à l'administrateur, jusqu'à la fin de la suppléance ou de l'administration.

L'établissement est alors tenu d'ajouter à l'intitulé des comptes affectés la mention : office sous suppléance de Me X ou office sous administration de Me X.

Tableau A. ― Catégories d'informations enregistrées

au titre de l'instruction des dossiers

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU DEMANDEUR ET AU PROJET

I. - Informations relatives au demandeur

1. Identité du demandeur :

1. 1. Personne physique : nom, prénom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur, adresse électronique.

1. 2. Personne morale : raison sociale, forme juridique, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur, adresse électronique.

1. 3. Existence légale : fournir un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, si la société est en cours de constitution, une copie des statuts enregistrés auprès des services fiscaux.

Nota. - En cas de demande conjointe, préciser l'identité de chaque demandeur. Dans le cas d'une demande présentée par un mandataire, production du mandat.

2. Qualité en laquelle le demandeur agit :

- exploitant ou futur exploitant ;

- propriétaire ou futur propriétaire des constructions ;

- promoteur.

Nota. - Une demande peut être formulée à plusieurs titres par le ou les demandeurs.

II. - Présentation du projet

1. Adresse.

2. Description :

2. 1. Projet portant sur la création d'un ou plusieurs magasins de commerce de détail :

2. 1. 1. Surface de vente globale du projet ;

2. 1. 2. Surface de vente, secteur d'activité tel que défini à l'article R. 752-3 du code de commerce et nature de l'activité de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés de surface de vente ;

2. 1. 3. Dans le cas d'un ensemble commercial : nombre approximatif de magasins et surface de vente totale de ces magasins.

2. 2. Projet portant sur l'extension d'un ou plusieurs magasins de commerce de détail :

2. 2. 1. Secteur d'activité tel que défini à l'article R. 752-3 du code de commerce et nature de l'activité du ou des magasins dont l'extension est envisagée ;

2. 2. 2. Surface de vente :

- rappel de la surface existante ;

- surface demandée ;

- surface envisagée après extension, qui doit être égale à la somme des deux surfaces définies ci-dessus.

2. 3. Projet portant sur le changement de secteur d'activité :

2. 3. 1. Surface de vente du magasin et désignation du secteur d'activité abandonné, tel que défini à l'article R. 752-3 du code de commerce ;

2. 3. 2. Surface de vente, secteur d'activité tel que défini à l'article R. 752-3 du code de commerce du commerce envisagé.

2. 4. Projet portant sur la modification substantielle d'un projet :

Description :

- du projet autorisé ou dont la demande est en cours d'instruction ;

- des modifications envisagées ;

- du projet après modifications.

Ces descriptions doivent s'effectuer selon les modalités prévues au présent arrêté.

2. 5. Autres renseignements :

- si le projet s'intègre dans un ensemble commercial existant, il sera fourni une liste des magasins de cet ensemble exploités sur plus de 300 mètres carrés de vente ;

- la mention éventuelle de la ou des enseignes ;

- parc de stationnement : nombre total de places et nombre de places réservées aux personnes à mobilité réduite ;

- activités annexes éventuelles n'entrant pas dans le champ d'application de la loi (cafétérias, restaurants, stations de distribution de carburants, pharmacies, commerces de véhicules automobiles ou de motocycles...).

3. Historique :

3. 1. En cas de création : description, le cas échéant, des projets présentés par le demandeur sur le même terrain, avec indication de la date des décisions ou avis antérieurs.

3. 2. En cas d'extension ou de changement de secteur d'activité, historique de l'équipement commercial concerné :

- date d'ouverture du magasin, surface de vente initiale ;

- le cas échéant, indication des demandes d'extension déjà présentées avec date et sens des décisions ou des avis antérieurs.

III. - Conditions de réalisation du projet

1. Maîtrise du foncier :

1. 1. Lorsque le projet nécessite une construction :

- indication des parcelles de terrain concernées et de leur superficie totale ;

- extrait de plan cadastral ;

- sera joint pour l'ensemble de ces parcelles soit un titre de propriété ou une promesse de vente, soit une autorisation du propriétaire pour la réalisation de l'opération projetée.

1. 2. Lorsque le projet concerne un local existant :

- identification du local ;

- sera joint soit un titre de propriété ou une promesse de vente, soit une autorisation du propriétaire pour l'exploitation de ce local, soit un bail ou une promesse de bail ;

- lorsque le projet porte sur un changement de secteur d'activité, le document produit, dans l'hypothèse où le demandeur n'est pas propriétaire des locaux, devra attester de la possibilité d'exercer l'activité prévue.

Les titres prévus au 1. 1 et au 1. 2 doivent être établis au bénéfice du ou des demandeurs.A défaut des titres eux-mêmes, peut être produite une attestation notariale faisant ressortir le nom du bénéficiaire du titre, l'identification des parcelles de terrain ou locaux concernés et la durée de validité du titre.

2. Attestation du régime social des indépendants :

Pour les projets d'extension de magasins et pour les projets de changement de secteur d'activité, sera fournie, le cas échéant, une attestation du régime social des indépendants reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelle établie au titre de l'article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée et, si l'établissement est redevable de la taxe sur les surfaces commerciales, indiquant s'il est à jour de ses paiements.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, QUALITÉ DE L'URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

I. - Zone de chalandise

1. 1. Population totale de la zone de chalandise :

- population du recensement général de 1999 (population sans double compte) ;

- population légale municipale de 2006 ;

- dernière population authentifiée par décret.

Taux d'évolution entre ces différentes populations.

1. 2. Liste exhaustive des communes comprises dans la zone de chalandise et indication, pour chaque commune :

- population du recensement général de 1999 (population sans double compte) ;

- population légale municipale de 2006 ;

- dernière population authentifiée par décret.

Taux d'évolution entre ces différentes populations.

1. 3. Justification de ces délimitations au regard du deuxième alinéa du I de l'article R. 752-8 du code de commerce.

1. 4. Justification des chiffres avancés lorsqu'il est fait état dans la zone de chalandise d'une fréquentation touristique (sources statistiques, études...).

1. 5. Justification de la délimitation des sous-zones établies en fonction des modes de transport utilisés pour l'accès au projet.

II. - Présentation du projet

au regard de l'aménagement du territoire

1. Dans l'environnement proche du projet (sur une distance d'environ 1 kilomètre à partir de celui-ci) :

Description de l'environnement du projet, appuyée d'une carte ou d'un schéma, faisant apparaître :

- la localisation des activités commerciales (pôles commerciaux et rues commerçantes, halles et marchés) ;

- la localisation des autres activités (agricoles, industrielles ou tertiaires) ;

- la localisation des équipements publics ;

- la localisation des zones d'habitat (en précisant sa nature : collectif ou individuel, social) ;

- la desserte actuelle et future (routière, transports collectifs, cycliste, piétonne).

Seront signalés le cas échéant :

- les opérations d'urbanisme ;

- les programmes de logement ;

- les zones de redynamisation urbaine et les zones franches ;

- les disponibilités foncières connues.

2. Au sein de la zone de chalandise :

Description de l'environnement du projet, appuyée d'une carte ou d'un schéma, faisant apparaître les lieux exerçant une attraction significative sur la population de la zone de chalandise, notamment :

- la localisation des principaux pôles d'activités commerciales ;

- la localisation des autres pôles majeurs d'activité (agricoles, industrielles ou tertiaires) ;

- les équipements publics ou privés majeurs ;

- la localisation des principales zones d'habitat (en précisant sa nature : collectif ou individuel, social) ;

- la desserte actuelle et future (routière, transports collectifs, cycliste, piétonne).

3. Hors de la zone de chalandise :

Description et localisation, à partir d'un document cartographique, des principaux pôles commerciaux.

III. - Présentation des effets du projet

1. Sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne.

2. Sur les flux de déplacement (tous modes de transport), notamment sur la limitation des déplacements motorisés des consommateurs.

3. Sur les projets d'aménagement et d'urbanisme de la zone de chalandise.

IV. - Présentation du projet et de ses effets, au regard du développement durable et de la préservation de l'environnement, sur

1. La réduction des pollutions associées à l'activité.

2. La mise en œuvre de solutions végétales ou de maîtrise des consommations énergétiques.

3.L'inscription harmonieuse dans le paysage ou dans un projet urbain.

4. Le traitement de friches commerciales ou industrielles.

5. Un éventuel site Natura 2000.

6. Des protections particulières au titre de la biodiversité (arrêté de protection de biotope).

7. Sa situation en termes de risques naturels, technologiques ou miniers.

FICHE TECHNIQUE D'EXAMEN D'UN PROJET SOUMIS À AUTORISATION EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Identification du projet

N° (réservé à l'administration)

Catégorie de projet (article L. 752-1 du code de commerce)

Description sommaire du projet

Adresse du projet

Date de création, si le magasin existe déjà

Surfaces de vente avant projet, par secteur d'activité :

Commerce(s) à dominante alimentaire: m2

Autre(s) commerce(s) : m2

Surfaces de vente après projet, par secteur d'activité :

Commerce(s) à dominante alimentaire : m2

Autre(s) commerce(s) : m2

Historique des autorisations ou avis précédents :

Décisions ou avis (CDEC, CDAC, CNEC ou CNAC; autorisation ou refus (mentions selon le cas))

Maîtrise foncière du projet (avec identification des références cadastrales)

Identité du demandeur

Personne physique : nom, prénom, adresse (postale, électronique), n° de téléphone, n° de télécopie

Personne morale : raison sociale, forme juridique, adresse (postale, électronique), n° de téléphone, n° de télécopie

Présentation sommaire de la zone de chalandise

Description sommaire de la zone de chalandise (temps de transport maximum et barrières naturelles ou psychologiques, logiciel utilisé)

Estimation du pourcentage de la population de la zone de chalandise susceptible d'accéder au

site du projet

- à pied ;

- en transports en commun.

***

Situation du projet

Positionnement général

Oui

Non

Sans objet

Observations

Positionnement dans un secteur aggloméré d'un bourg, d'une ville ou d'une agglomération

Positionnement en entrée de ville ou en entrée de bourg.

Positionnement en centre-ville ou en centre-bourg

Positionnement au sein d'un quartier d'habitation peu équipé en commerces

Positionnement par rapport aux constructions prévues, en cours de réalisation ou existantes

Oui

Non

Sans objet

Observations

Positionnement au sein d'une zone commerciale existante

Positionnement au sein d'une zone commerciale nouvelle ou en cours de réalisation

Positionnement au sein d'une zone commerciale à créer

Positionnement au sein d'une zone d'habitation existante

Positionnement au sein d'une zone d'habitation nouvelle ou en cours de réalisation

Positionnement au sein d'une zone d'habitation à créer

Positionnement au sein d'une zone urbanisée existante

Positionnement au sein d'une zone urbanisée nouvelle ou en cours de réalisation

Positionnement au sein d'une zone urbanisée à créer

Positionnement par rapport aux disponibilités foncières

Oui

Non

Sans objet

Observations

Utilisation d'une offre foncière proche du centre-ville

Utilisation d une offre foncière proche de la clientèle

Impossibilité d'accès à une offre foncière proche du centre ville

***

Examen au regard des critères de l'article L. 752-6 et des précisions exigées par l'article R. 752-7R. 752-7 du code de commerce

Complémentarité avec les autres activités, les offres de service public et les équipements publics

Oui

Non

Sans objet

Observations

Existence d'un lien piétonnier avec d'autres principaux lieux d'activité

Existence d'un lien piétonnier avec des commerces de proximité

Existence d'un lien piétonnier avec d'autres commerces

Existence d'un lien piétonnier avec les principaux lieux de vie (cinémas... )

Existence d'un lien piétonnier avec les services de proximité (coiffeur...)

Existence d'un lien piétonnier avec les services publics (la Poste, école... )

Facilités d'accès aux halles et marchés depuis le magasin

Rééquilibrage au profit du centre-ville

Rééquilibrage spatial de l'offre dans l'entité géographique pertinente (clientèle à pied)

Rééquilibrage spatial de l'offre dans l'entité géographique pertinente clientèle en transports en commun

Rééquilibrage spatial de l'offre dans l'entité géographique pertinente (clientèle motorisée)

Renforcement commercial au bénéfice d'un quartier de la politique de la ville

Renforcement commercial d'une zone de montagne

Renforcement commercial d'une zone rurale

Renforcement d'un petit regroupement commercial (1 à 5 magasins)

Renforcement d'une petite rue commerçante (5 à 10 magasins)

Renforcement d'une rue ou d'un quartier à vocation commerçante (+ de 10 magasins)

Renforcement d'un pôle commerçant majeur en centre-ville (+ de 50 magasins)

Maîtrise ou limitation des flux de transport motorisés

Oui

Non

Sans objet

Observations

Dimensionnement suffisant des voies d'accès clientèle

Dimensionnement suffisant des voies d'accès livraisons

Emplacements de stationnement pour handicapés en nombre suffisant

Existence d'un lien en transports en commun (TC) avec d'autres commerces

Existence d'un lien en TC avec d'autres principaux lieux d'activité

Existence d'un lien en TC avec les principaux lieux de vie (cinémas... )

Existence d'un lien en TC avec les services de proximité (coiffeur... )

Existence d'un lien en TC avec les services publics (la Poste, école... )

Nombre de places de stationnement en adéquation avec les flux probables de véhicules

Mesures tendant à réduire les déplacements motorisés des consommateurs

Mesures de sécurisation des voies d'accès clientèle

Mesures de sécurisation des voies d'accès livraisons

Réduction des pollutions associées à l'activité

Oui

Non

Sans objet

Observations

Dispositif de traitement des eaux pluviales bâtiments

Dispositif de traitement des eaux pluviales stationnement

Dispositif performant de traitement des déchets et effluents

Mesures permettant la maîtrise, pour l'environnement

immédiat, des nuisances sonores, olfactives, visuelles ou lumineuses du projet

Modalités structurelles d'approvisionnement préservant l'environnement (véhicules propres, approvisionnement en transports en commun...)

Maîtrise des consommations d'énergie

Oui

Non

Sans objet

Observations

Projet d'un dispositif d'économie d'énergie performant (chauffage ou climatisation)

Projet d'un dispositif d'économie d'énergie performant (éclairage)

Projet d'une installation intégrée de production d'énergie renouvelable

Mise en œuvre d'un accompagnement végétal

Oui

Non

Sans objet

Observations

Compensation de l'imperméabilisation de l'emprise des bâtiments

Compensation de l'imperméabilisation des places de stationnement

Emplacements de stationnement végétalisés

Plantation sur le site d'arbres de haute tige

Inscription dans un projet urbain ou paysager

Oui

Non

Sans objet

Observations

Contribution à une restructuration urbaine

Emplacements de stationnement intégrés dans les bâtiments

Réhabilitation de friche commerciale ou industrielle

Réhabilitation lourde d'un bâtiment commercial

Complémentarité avec les plans locaux de prévention

Oui

Non

Sans objet

Observations

Compatibilité avec les risques industriels identifiés et les mesures de prévention correspondantes

Compatibilité avec les risques naturels identifiés et les mesures de prévention correspondantes

Maîtrise des externalités du projet

Oui

Non

Sans objet

Observations

Nécessité de réalisation de travaux publics pour les accès

- la prise en charge de ces travaux a été vérifiée auprès des élus ou des services techniques concernés

- le demandeur prend en charge ces travaux

Nécessité de réalisation de travaux publics pour la préservation du paysage

- la prise en charge de ces travaux a été vérifiée auprès des élus ou des services techniques concernés

- le demandeur prend en charge ces travaux

Financement assuré des éventuels autres aménagements publics nécessaires

la prise en charge de ces travaux a été vérifiée auprès des élus ou des services techniques concernés

Respect des règles locales d'urbanisme et des projets publics d'aménagement

Oui

Non

Sans objet

Observations

Respect des orientations fixées par le SCoT

- ce point a été vérifié auprès des élus ou des services techniques concernés

Localisation dans une zone du PLU ou du POS en vigueur acceptant l'activité concernée

- ce point a été vérifié auprès des élus ou des services techniques concernés

Vérification préalable auprès des principaux élus locaux concernés de la cohérence du projet avec leurs éventuels projets d'aménagements publics

***

Autres informations (facultatives)

Oui

Non

Sans objet

Observations

Existence d'une information préalable sur le projet dispensée aux principaux élus locaux concernés de

la zone de chalandise

Existence d'une étude indépendante confirmant les indications de la présente fiche

(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-2)

FORMULAIRE DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UN PARC D'EXPOSITION

(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3)

FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UN PROGRAMME DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ

(Articles L. 762-1 et R. 762-5 du code de commerce)

Identification du parc d'exposition accueillant le programme de manifestations

(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3)

FORMULAIRE DE DÉCLARATION MODIFICATIVE D'UN PROGRAMME DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ

(Articles L. 762-1 et R. 762-7 du code de commerce)

Identification du parc d'exposition accueillant les manifestations

(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)

FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ

(Articles L. 762-2 et R. 762-10 du code de commerce)

Première session du salon

(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)

FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ

(Articles L. 762-2 et R. 762-10 du code de commerce)

Nouvelle session du salon

(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)

FORMULAIRE DE DÉCLARATION MODIFICATIVE D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ

(Articles L. 762-2 et R. 762-11 du code de commerce)

Identification du salon

(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-2)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52

Préfecture du département de

RÉCÉPISSÉ D'ENREGISTREMENT D'UN PARC D'EXPOSITION

(art.L. 762-1 et R. 762-2 du code de commerce)

Date de réception du dossier complet :

Identification du parc d'exposition

Numéro d'enregistrement du parc : Dénomination : Sigle (le cas échéant) : Adresse :

Exploitant

Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) : Adresse : Numéro unique d'identification (SIRET) :

Date : Visa :

Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), Le Bervil, 12, rue Villiot, 75572 Paris Cedex 12. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.

(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-2)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52

Préfecture du département de

RÉCÉPISSÉ D'ENREGISTREMENT MODIFICATIF D'UN PARC D'EXPOSITION

(art.L. 762-1 et R. 762-2 du code de commerce)

Date de réception du dossier complet :

Identification du parc d'exposition

Numéro d'enregistrement du parc : Dénomination : Sigle (le cas échéant) : Adresse :

Exploitant

Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) : Adresse : Numéro unique d'identification (SIRET) :

Caractéristiques modifiées

Date : Visa :

Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), Le Bervil, 12, rue Villiot, 75572 Paris Cedex 12. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.

(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52

Préfecture du département de

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN PROGRAMME ANNUEL DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ

(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52

Préfecture du département de

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UNE MODIFICATION D'UN PROGRAMME ANNUEL DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ

(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52

Préfecture du département de

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ

(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52

Préfecture du département de

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UNE MODIFICATION DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ

PRINCIPALES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE EN VUE DE LA CERTIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES CHIFFRÉES DES MANIFESTATIONS COMMERCIALES

(annexe XIII de l'annexe 7-10 du livre septième de la partie Arrêtés du code de commerce)

I. - Principes généraux

En vue de certifier les caractéristiques chiffrées des manifestations commerciales, l'organisme réalise les deux types de contrôle suivants :

- contrôle de premier niveau : contrôle de type comptable de documents communiqués par l'organisateur de la manifestation ;

- contrôle de second niveau : contrôle de cohérence entre les résultats du contrôle de premier niveau et les caractéristiques chiffrées habituellement observées par la profession pour ce type de manifestation.

Pour ces contrôles, l'organisme :

- respecte les définitions réglementaires en vigueur ;

- utilise, pour procéder au contrôle de second niveau, les seuls chiffres officiels publiés par le ministère chargé du commerce.

L'organisme suit les étapes suivantes :

1. Enregistrement de la demande préalable de l'organisateur de la manifestation ;

2. Recueil des caractéristiques chiffrées de la manifestation auprès de l'organisateur ;

3. Contrôle de premier niveau des données recueillies ;

4. Etablissement d'un procès-verbal provisoire sur la base des résultats du contrôle de premier niveau ;

5. Contrôle de second niveau des données recueillies ;

6. Etablissement d'un procès-verbal définitif - valant certification des caractéristiques chiffrées de la manifestation - sur la base des résultats du contrôle de second niveau.

L'organisme chargé de certifier les caractéristiques chiffrées des manifestations commerciales recueille auprès de l'organisateur de la manifestation les documents et informations nécessaires pour ces opérations, et notamment :

- documents comptables : factures, extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes aux exposants, à la vente et à la prévente de tickets ;

- chiffres déclarés par l'organisateur à l'issue de la manifestation (communiqué de presse...) ;

- tout document qu'il juge utile ;

- dossiers d'inscription des exposants mentionnant les tarifs, les surfaces occupées et les montants facturés ;

- plan d'implantation de la manifestation ;

- le cas échéant, catalogue de la manifestation et ses additifs ;

- liste des exposants (coordonnées, surfaces occupées, montants facturés par nature de service fourni et, le cas échéant, nationalité) ;

- liste de ventilation des exposants entre exposants principaux et coexposants ;

- le cas échéant, liste de ventilation des exposants entre exposants français et étrangers ;

- les surfaces nettes allouées aux animations ou présentations en relation avec le thème de la manifestation ;

- la surface totale, dite surface brute , louée par le gestionnaire du site à l'organisateur de la manifestation ;

- talons de tickets contrôlés à l'entrée de la manifestation, classés par catégorie ;

- nombre de visiteurs enregistrés par avance et ayant visité effectivement la manifestation et nombre de visiteurs enregistrés à l'entrée de la manifestation ;

- facture relative à l'édition des titres d'accès mentionnant les numéros de série ;

- le cas échéant, procès-verbal d'huissier de destruction de la billetterie ;

- pour une manifestation dont les visiteurs sont enregistrés par un prestataire externe de l'organisateur, le document certifié sincère et conforme attestant du nombre de visiteurs contrôlés ;

- le nombre de badges attribués par l'organisateur aux personnels des exposants.

II. - Modalités de contrôle

A. - Contrôle de premier niveau

Ce contrôle est de type comptable, sur pièces, soit sur place chez l'organisateur de la manifestation, soit sur la base de documents transmis par ce dernier. Il porte :

1. Sur le nombre d'exposants :

- rapprochement du nombre d'exposants vérifiés avec la liste des exposants fournie par l'organisateur ;

- rapprochement des données mentionnées aux dossiers d'inscription des exposants (surfaces occupées et montants facturés) avec celles de la liste des exposants et avec le plan d'implantation de la manifestation ;

- rapprochement des tarifs de location relevés avec les tarifs mentionnés sur les dossiers d'inscription ainsi que sur un échantillonnage aléatoire de factures émises ;

- rapprochement du montant des recettes issues de la location de stands avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes aux exposants ;

- rapprochement de la liste des coexposants vérifiés avec les attestations des exposants principaux hébergeurs.

2. Sur le nombre de visiteurs :

Pour les visiteurs munis d'un ticket acheté aux guichets de la manifestation ou en prévente :

- rapprochement du tarif mentionné au procès-verbal provisoire avec celui figurant sur les tickets ;

- rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes à la vente et à la prévente de tickets ;

- rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec le nombre de talons de tickets contrôlés classés par catégorie.

Pour les visiteurs munis d'un ticket obtenu auprès de l'organisateur de la manifestation, d'un exposant ou d'un tiers :

- rapprochement de la facture de l'éditeur des tickets avec le nombre de tickets édités mentionné au procès-verbal provisoire ;

- rapprochement des différents tarifs avec ceux mentionnés aux dossiers d'inscription ;

- rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes à la vente et à la prévente de tickets ;

- rapprochement du nombre de tickets édités, vendus et non vendus et, le cas échéant, du nombre mentionné au procès-verbal d'huissier de destruction de la billetterie.

Pour les manifestations dont le nombre de visiteurs est fourni par un prestataire externe de l'organisateur :

- rapprochement des informations mentionnées au procès-verbal provisoire avec les documents certifiés du prestataire externe ;

- rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes à la vente et à la prévente de tickets.

B. - Contrôle complémentaire de premier niveau

En dehors de toute hypothèse d'anomalie, l'organisme certificateur procède à un double contrôle de premier niveau des caractéristiques chiffrées de certaines manifestations choisies par échantillonnage aléatoire (une manifestation sur quarante au moins).

C. - Contrôle de second niveau

Le contrôle de second niveau permet d'identifier les écarts significatifs justifiant un complément d'information de la part de l'organisateur. Il est réalisé par traitement et comparaison des caractéristiques chiffrées issues des contrôles de premier niveau par calcul des ratios suivants (en valeur absolue) :

- surface nette de la manifestation divisée par surface brute de la manifestation : ce ratio est généralement inférieur ou égal à 2 / 3 ;

- surface nette des stands divisée par nombre d'exposants : ce ratio est généralement supérieur ou égal à 6 mètres carrés ;

- nombre d'entrées divisé par surface brute de la manifestation divisé par le nombre de jours d'ouverture au public de la manifestation : ce ratio est généralement inférieur à 1 visite / m ² et par jour ;

- caractéristiques chiffrées de la session contrôlée avec celles des sessions précédentes de la manifestation. Est constitutive d'un écart significatif une variation supérieure à 10 % par rapport à la session précédente ; cette variation doit néanmoins également s'apprécier sur plusieurs sessions ;

- caractéristiques chiffrées de la session contrôlée avec celles des sessions précédentes dans le même secteur et pour le même type de manifestation (tels que définis à l'article 2 du décret n° 2006-85 du 27 janvier 2006). Est constitutive d'un écart significatif une variation supérieure à l'écart type observé dans le même secteur et pour le même type de manifestation des ratios suivants :

- surface moyenne des stands = surface totale occupée par les exposants divisée par nombre d'exposants ;

- nombre moyen de visites par exposant et par jour = nombre de visites divisé par nombre d'exposants, divisé par nombre de jours d'ouverture de la manifestation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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