Peuvent obtenir communication, en ligne ou sur demande écrite auprès de la direction mentionnée à l'article A. 762-14, des données du traitement automatisé qui les concernent : 1° L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré ; 2° L'organisateur d'une manifestation commerciale déclarée ; 3° L'organisme de certification visé à l'article A. 762-12.