La demande d'enregistrement d'un parc d'exposition prévue à l'article R. 762-1, transmise en deux exemplaires, est conforme à l'annexe I de l'annexe 7-10 au présent livre. Elle comprend, en outre : 1° Un plan du parc et de ses installations fixes et permanentes ; 2° Dans l'hypothèse où, au sein de la surface close, se tiennent des activités permanentes autres que celles de parc d'exposition : une fiche précisant la nature de ces activités, les surfaces occupées et le nombre de personnes occupées à temps plein par ces activités. Le récépissé d'enregistrement du parc transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-2, est conforme à l'annexe VII de l'annexe 7-10 au présent livre. En cas de modification des éléments de la demande initiale d'enregistrement, son exploitant en fait sans délai déclaration au préfet. Le récépissé d'enregistrement modificatif transmis par le préfet est conforme à l'annexe VIII de l'annexe 7-10 au présent livre.