I. ― Les listes électorales prévues aux articles R. 713-37 et R. 713-38 sont destinées : 1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-38 ; 2° A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée à l'article L. 713-17 ; 3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin. II. ― Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 par ressort de juridiction de première instance compétente en matière commerciale et comportant des juges élus sont subdivisées en catégories ou, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles. III. ― Les listes doivent porter la mention de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes : 1° La catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l'électeur ; 2° Un numéro d'ordre sur la liste ; 3° Le numéro SIRET de l'établissement ; 4° La dénomination sociale de l'entreprise ; 5° Les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ; 6° L'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I, 2°, ci-dessus ; 7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus ; 8° L'adresse internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.
La date de naissance figurant au 5° et les informations mentionnées aux 6° et 8° ci-dessus ne figurent pas sur les listes électorales mises à disposition du public en application de l'article R. 713-38.
Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales, prévues à l'article R. 713-40, sont communiquées au préfet.