Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques
Article A742-2
Article A742-2
L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-5 a lieu au moins une fois par an, à une date et dans un lieu fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Dernière mise à jour : 4/02/2012