Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie
Article A712-37
Article A712-37
Une révision comptable est effectuée, avant adoption du budget exécuté, par le commissaire aux comptes nommé par l'établissement en application de l'article L. 712-6, dans les conditions fixées par l'autorité de tutelle.
Dernière mise à jour : 4/02/2012