L'examen d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce a lieu au moins une fois par an. Les dates et lieux des épreuves sont fixés au plus tard quatre mois avant la date de la première épreuve par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce qui en assure une publicité suffisante, notamment par voie de circulaires diffusées dans chaque office de greffier de tribunal de commerce ; il en informe aussitôt le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les candidatures sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le stage est accompli. Le dossier de candidature comprend : 1° Une requête de l'intéressé ; 2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ; 3° Une copie de l'un des titres ou diplômes prévus au 6° de l'article R. 742-1 ou la justification de leur dispense ; 4° Une copie du certificat prévu à l'article R. 742-15 ou la justification de la dispense de stage prévue à l'article R. 742-2 ; 5° Un certificat d'affiliation à la caisse primaire de sécurité sociale et la justification des rémunérations perçues en cours de stage. Le procureur de la République transmet les candidatures au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude au plus tard un mois avant le début des épreuves ; il transmet sans délai au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce les dossiers de ces candidats. Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat, au moins quinze jours à l'avance, par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
L'examen d'aptitude comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme figurant à l'annexe 7-6 au présent livre. Les sujets des épreuves écrites sont arrêtés par le jury. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce assure le secrétariat du jury.
Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent : 1° Une épreuve théorique d'une durée de quatre heures portant sur des sujets de droit civil et de droit commercial ; 2° Une épreuve d'une durée de quatre heures portant sur un ou plusieurs sujets relatifs à la pratique des greffes des tribunaux de commerce.
Le président, un ou plusieurs membres du jury ou leurs suppléants, assistés, le cas échéant, par des greffiers de tribunal de commerce désignés à cet effet par le président du jury, assurent la surveillance des épreuves d'admissibilité.
Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires. Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée.
La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Cette note est affectée d'un coefficient 4. L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves écrites si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20. Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Le résultat des épreuves est notifié à chaque candidat par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par courrier portant, pour les candidats déclarés admissibles, convocation aux épreuves orales. L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.
Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury. Les épreuves d'admission comprennent : 1° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur le droit civil et le droit commercial ; 2° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur l'organisation judiciaire et la procédure civile et commerciale ; 3° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la pratique des greffes des tribunaux de commerce ; 4° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la réglementation professionnelle et la gestion du greffe d'un tribunal de commerce.
Les épreuves orales se déroulent en séance publique. Elles sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée d'un coefficient 2. L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce notifie individuellement aux candidats le résultat des épreuves ; il délivre à chaque candidat admis un certificat d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce.