La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est autorisée à mettre en œuvre dans ses services déconcentrés et à l'administration centrale un traitement automatisé d'informations comportant des données à caractère personnel intitulé « Base d'aide logicielle à l'inventaire » (BALI).
Le traitement automatisé a pour finalité de permettre l'instruction des demandes d'autorisation de surfaces commerciales, le contrôle des surfaces autorisées et la participation aux travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial mentionnés à l'article L. 751-9.A cette fin, l'application recense les établissements commerciaux soumis à autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1.
Les catégories d'informations enregistrées au titre de l'instruction des dossiers figurent au tableau A de l'annexe 7-7. Les catégories d'informations enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autorisées figurent au tableau B de l'annexe 7-7.
Les personnes autorisées des services déconcentrés et centraux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales (DCASPL) sont destinataires des données visées à l'article A. 750-3.
Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS), la direction générale du Trésor (DGTPE), l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), les directions départementales de l'équipement (DDE), les observatoires départementaux de l'équipement commercial (ODEC) et les observatoires régionaux de l'équipement commercial (OREC) sont destinataires des données enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autorisées figurant au tableau B de l'annexe 7-7.
Les personnes qui en font la demande peuvent être destinataires des informations suivantes : A. ― Catégories d'informations enregistrées au titre de l'instruction des dossiers : A-1. Description de la demande. A-1.1. Date et objet de la demande (création/extension et surface totale créée). A-1.2. Localisation (adresse postale : numéro et rue, commune, Cedex, nom du lotissement commercial, nom du centre commercial, code département) et type d'équipement du projet (ensemble commercial/commerce isolé). A-1.3. Enseigne principale. A-1.4. Date et décision de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC). A-1.5. Détail de la décision (nombre de votants, de oui, non et nuls, observations). A-1.6. Date et décision de la Commission nationale d'équipement commercial (CNEC). A-2. Identification du demandeur. A-2.1. Numéro SIREN du demandeur, sa dénomination sociale et son adresse postale. B. ― Catégories d'informations enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autorisées : B-1. Local commercial. B-1.1. Adresse postale (numéro et rue, nom du local commercial, nom du pôle commercial, nom du lotissement commercial, nom du centre commercial, nom du quartier, type de zone de redynamisation urbaine (ZRU), type de zone d'aménagement concerté créée dans un centre urbain (ZACCU), commune, Cedex, nom du canton, nom de l'arrondissement, nom du département, surfaces de vente intérieure, extérieure et totale et/ou nombre de positions de ravitaillement en carburant. B-1.2. Date d'autorisation et, le cas échéant, du permis de construire. B-2. Exploitation commerciale. B-2.1. Numéro SIRET, nom de l'établissement commercial (enseigne) et ses codes activité et secteurs activité (codification NAF). B-2.2. Nom de l'enseigne, type de magasin, type de réseau, date d'ouverture, date de fermeture, exploité, virtuel (autorisé mais non encore ouvert), commercialité, date de fin de commercialité, date d'extension. B-3. Identification de l'entreprise qui exploite le magasin. B-3.1. Dénomination sociale et numéro SIREN de l'entreprise.
Les informations enregistrées concernant l'entreprise exploitante sont mises à jour et conservées tant que celle-ci figure dans le fichier SIRENE de l'INSEE. Lorsqu'une demande d'autorisation a été instruite, l'identité des demandeurs est apurée automatiquement à l'issue d'un délai d'un an à compter de la décision de la CDEC.
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mis en place.
Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès des chefs d'unité de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département où le commerce est implanté ou le sera.
Le collège des élus locaux de l'observatoire départemental d'aménagement commercial est composé comme suit :
1° Le maire de la commune chef-lieu du département ;
2° Le maire de la commune la plus peuplée du département en dehors de l'arrondissement de la commune chef-lieu ;
3° Deux maires de communes de moins de 5 000 habitants dont un, au moins, d'une commune de moins de 2 000 habitants, nommés par le préfet de département ;
4° Deux conseillers généraux, autres que les maires visés ci-dessus, appartenant à deux arrondissements différents, désignés par la commission permanente du conseil général ;
5° Le représentant, autre que les élus visés ci-dessus, d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace ou de développement économique, nommé par le préfet de département ;
6° Le représentant, autre que les élus visés ci-dessus, d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, nommé par le préfet de département, lorsqu'un tel établissement existe.
Le collège des représentants des activités commerciales et artisanales, nommés par le préfet après consultation des organisations professionnelles concernées, est composé comme suit :1° Un représentant des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins multi-commerces ;2° Un représentant des entreprises exploitantes d'hypermarchés ou de supermarchés ;3° Un représentant des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;4° Deux exploitants de magasins de détail d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ou de commerces non sédentaires, dont un représentant des entreprises immatriculées au répertoire des métiers.
Le collège des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de métiers et de l'artisanat de région est composé comme suit :
1° Trois représentants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie territoriales parmi leurs membres élus ;
2° Deux représentants désignés par la ou les chambres de métiers et de l'artisanat de région parmi leurs membres élus.
Cinq personnalités qualifiées sont nommées par le préfet, dont deux représentants au moins d'une association de consommateurs et un représentant d'une société gestionnaire de centre commercial.
L'administration est représentée par :
1° Le responsable des services territorialement compétents chargés du commerce ou son représentant ;
2° Le directeur des services territorialement compétents chargés de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
3° Le directeur des services territorialement compétents chargés de l'urbanisme et de l'environnement ou son représentant ;
4° Le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant.
Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire des collèges de l'observatoire départemental d' aménagement commercial prévus aux articles A. 751-1 à A. 751-4. Le membre suppléant remplace le membre titulaire temporairement absent. Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire départemental d' aménagement commercial mentionnés à l'article A. 751-5 peuvent se faire représenter par une personne de leur choix. En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire départemental d' aménagement commercial, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Le collège des élus locaux de l'observatoire d' aménagement commercial d'Ile-de-France est composé comme suit : 1° Dans chaque département autre que Paris : a) Le maire de la commune chef-lieu ; b) Un maire d'une commune de moins de 2 000 habitants ou, s'il n'en existe pas, le maire de la commune dont la population se rapproche le plus de ce seuil, désigné par le préfet du département ; c) Un conseiller général, autre que les maires mentionnés ci-dessus, désigné par la commission permanente du conseil général ; 2° A Paris : Trois conseillers d'arrondissement issus d'arrondissements différents désignés par le conseil de Paris ; 3° Trois conseillers régionaux désignés par la commission permanente du conseil régional.
Le collège des représentants des activités commerciales et artisanales, nommés par le préfet de la région Ile-de-France après consultation des organisations professionnelles concernées, est composé comme suit :1° Deux représentants des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins multi-commerces ;2° Deux représentants des entreprises exploitantes d'hypermarchés ou de supermarchés ;3° Deux représentants des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;4° Un représentant d'une société gestionnaire d'un centre commercial ;5° Trois exploitants de magasins de détail d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ou de commerces non sédentaires, dont un représentant des entreprises immatriculées au répertoire des métiers.
Le collège des représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat de région est composé comme suit : 1° Six représentants désignés par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France parmi ses membres élus ; 2° Trois représentants désignés par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France parmi ses membres élus.
Six personnalités qualifiées sont nommées par le préfet de région, dont deux représentants au moins des associations de consommateurs.
L'administration est représentée par :
1° Le secrétaire général aux affaires régionales ou son représentant ;
2° Le responsable des services territorialement compétents chargés du commerce ou son représentant ;
3° Le directeur des services territorialement compétents chargés de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
4° Le directeur des services territorialement compétents chargés de l'urbanisme et de l'environnement ou son représentant ;
5° Le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant.
Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire des collèges de l'observatoire d' aménagement commercial d'Ile-de-France, prévus aux articles A. 751-7 à A. 751-10. Le membre suppléant remplace le membre titulaire temporairement absent. Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire d' aménagement commercial d'Ile-de-France, mentionnés à l'article A. 751-11, peuvent se faire représenter par une personne de leur choix. En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire d' aménagement commercial d'Ile-de-France, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
La demande d'autorisation préalable prévue aux articles L. 751-1, L. 752-1 et L. 752-2 du code de commerce est présentée selon les modalités fixées à l'annexe 1 de l'annexe 7-8 au présent livre.
Elle est accompagnée :
1° Des renseignements prévus à l'annexe 2 ;
2° D'une fiche établie selon le modèle prévu à l'annexe 3 ;
3° D'un plan indicatif des commerces concernés faisant apparaître leur surface de vente, le cas échéant avant et après l'extension sollicitée. Pour les magasins de plus de 300 mètres carrés de surface de vente, ce plan devra en outre faire apparaître les espaces consacrés à l'exposition des marchandises, à la circulation de la clientèle ou du personnel, et aux caisses ;
4° De cartes ou de plans présentant :
-l'organisation du projet sur la ou les parcelles de terrain concernées : emplacements et superficies des bâtiments, des espaces destinés au stationnement des véhicules, au stockage des produits, aux espaces verts, à la manœuvre des véhicules de livraison...
-la localisation du projet sur une carte au 1 / 25 000 ;
-la desserte du lieu d'implantation du projet par les transports en commun, par les voies piétonnes et les pistes cyclables ;
-les principales voies et les aménagements routiers desservant le projet ;
-l'environnement du projet, sur une distance d'environ 1 kilomètre à partir de son site d'implantation ;
-l'inscription du projet dans son quartier au moyen d'une vue récente réalisée par voie aérienne ou par satellite ;
-dans le cas de projets envisagés dans ou à proximité d'une zone commerciale, le plan de cette zone ;
-les limites de la zone de chalandise, le découpage par sous-zone en fonction des modes de transport utilisés pour l'accès au projet et les principaux pôles d'activité de cette zone générant des flux de déplacement ;
5° D'une présentation visuelle du projet, notamment d'un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain.
Les cartes et plans mentionnés ci-dessus sont fournis aux formats A 4 ou A 3, sauf nécessité de production de documents sous un format supérieur.
Le dossier de demande est transmis en douze exemplaires ou adressé par voie électronique au secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial. Lorsque la zone de chalandise dépasse les limites du département, un nombre supplémentaire d'exemplaires correspondant au nombre d'élus et de personnalités qualifiées appelés à compléter la composition de la commission est fourni.
Le secteur d'activité mentionné à la seconde phrase du 3° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce comprend les activités correspondant aux classe et groupe suivants de la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2) annexée au décret n° 2007-1888 susvisé :
- classe 47. 11 : commerce de détail en magasins non spécialisés à prédominance alimentaire ;
- groupe 47-2 : commerce de détail alimentaire en magasin.
Le secteur d'activité visé au 2° de l'article R. 752-3 du code de commerce comprend les activités pour l'exercice desquelles une autorisation d'exploitation commerciale est requise et qui ne sont pas mentionnées à l'article précédent.