I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'instruction selon le cas peut, conformément aux dispositions de l'article 11-1, autoriser à se faire délivrer une copie des pièces d'une procédure judiciaire en cours sont :
1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, aux fins de mettre en oeuvre l'action récursoire des organismes de sécurité sociale contre les tiers responsables d'accidents corporels de la circulation routière ;
2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA), aux fins d'indemniser, par l'intermédiaire du service Trans PV, les victimes d'accidents corporels de la circulation routière ;
3° Le président du Conseil national des transports, pour l'élaboration du rapport annuel sur la sécurité des transports d'enfants ;
4° Le chef de la mission des transports des matières dangereuses, pour l'élaboration des rapports annuels relevant de sa compétence et le contrôle des obligations de déclaration d'accident ;
5° Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;
6° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, pour l'élaboration des rapports concernant les accidents et incidents relevant de sa compétence permettant notamment d'établir des recommandations de sécurité ;
7° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des risques, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;
8° Les préfets de département, pour la réalisation d'enquêtes techniques concernant des accidents graves ;
9° Les directeurs départementaux de l'équipement, pour la réalisation de diagnostics de sécurité départementaux ou territoriaux et d'études de sécurité d'itinéraires ;
10° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage, pour la réalisation d'un rapport annuel sur les accidents mortels ;
11° Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, pour la réalisation d'enquêtes techniques destinées à prévenir des accidents mettant en cause des sapeurs-pompiers civils ou militaires ;
12° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pour la réalisation de recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, permettant d'adopter, à des fins de protection de la santé publique, toute mesure utile, notamment les mesures de police sanitaires nécessaires, destinée à prévenir des accidents ou incidents mettant en cause un produit ou une activité relevant de sa compétence.
II.-L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être délivrée sans limitation de temps sous réserve de la possibilité d'y mettre fin à tout moment, ou pendant une période de temps déterminée, pour des catégories de procédures concernant des infractions dont elle précise la nature.
III.-Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut autoriser la transmission d'une copie des pièces de procédure sous réserve que les données nominatives qui y figurent aient été occultées.
IV.-La copie des pièces de procédure est délivrée selon les cas par les services ou unités de police judiciaire, par les services de la juridiction ou, sauf opposition figurant dans l'autorisation, par un des organismes ou autorités visés au I ayant déjà obtenu copie de ces pièces.
V.-Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d'instruction d'autoriser des organismes ou autorités à se faire délivrer les pièces d'une procédure judiciaire en cours sur le fondement de dispositions particulières ; ces autorités et organismes sont :
1° En application des articles L. 721-3, L. 721-5 et L. 721-6 du code de l'aviation civile :
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile.
2° En application de l'article 19 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques :
Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents (BEA mer).
Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA TT).
3° En application des articles L. 3125-1, L. 3125-2 et R. 3125-1 du code de la défense :
Le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer (BEAD-mer) ;
Le directeur du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT) ;
Le directeur du bureau enquêtes accidents défense air (BEAD-air).
Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire prévu à l'article R. 3 les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen.
Cette période, qui part de l'admission de l'intéressé dans la gendarmerie, ne comprend que le temps passé en activité de service dans cette armée.
Les listes des candidats admis à se présenter à l'examen technique sont arrêtées par :
- les commandants de région de gendarmerie ;
- le commandant de la gendarmerie outre-mer ;
- le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;
- le commandant de la gendarmerie de l'air ;
- le commandant de la gendarmerie des transports aériens ;
- le commandant de la gendarmerie de l'armement ;
- le commandant de la gendarmerie maritime ;
- le commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale ;
- le commandant du centre technique de la gendarmerie nationale.
L'examen technique d'officier de police judiciaire a lieu chaque année, au cours du dernier trimestre, et comporte deux épreuves écrites, à savoir :
Une composition juridique sur des notions de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;
Une épreuve pratique de procédure pénale reposant sur l'analyse d'un cas de crime ou de délit et incluant une épreuve écrite de simulation de compte rendu téléphonique au parquet (durée : cinq heures).
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
Le programme des épreuves de l'examen prévu à l'article qui précède est le suivant :
Procédure pénale
L'action publique et l'action civile : notions générales.
Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :
- la police judiciaire ;
- le ministère public ;
- le magistrat instructeur.
Les enquêtes, les contrôles d'identité :
- les cadres juridiques ;
- les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.
L'instruction :
- du premier et du second degré ;
- le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;
- la commission rogatoire.
Les procédures particulières :
- l'entraide judiciaire internationale ;
- la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.
La procédure pénale applicable aux mineurs.
Le contrôle de la mission de police judiciaire.
Les mandats de justice.
Les juridictions de jugement.
L'exécution des décisions de justice :
- la contrainte judiciaire ;
- les juridictions de l'application des peines.
Droit pénal général
La loi pénale :
- les principes généraux ;
- l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.
L'infraction pénale :
- la classification des infractions ;
- les éléments constitutifs de l'infraction ;
- les circonstances aggravantes.
La responsabilité pénale :
- les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;
- la responsabilité pénale des personnes morales ;
- les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.
Les peines :
- la classification légale ;
- le concours d'infractions ;
- la récidive ;
- la réitération d'infractions.
Droit pénal spécial
Les crimes et délits contre les personnes :
- les atteintes à la vie de la personne ;
- les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;
- la mise en danger de la personne ;
- les atteintes aux libertés de la personne ;
- les atteintes à la dignité de la personne ;
- les atteintes à la personnalité ;
- les atteintes aux mineurs et à la famille.
Les crimes et délits contre les biens :
- le vol ;
- l'extorsion ;
- l'escroquerie et les infractions voisines ;
- les détournements ;
- le recel et les infractions assimilées ou voisines ;
- les destructions, dégradations et détériorations ;
- les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
Les crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique :
- les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ;
- les atteintes à l'administration publique commises par des particuliers ;
- les atteintes à l'action de la justice ;
- les atteintes à la confiance publique ;
- la participation à une association de malfaiteurs.
La falsification de moyens de paiement.
Les infractions au régime des matériels de guerre, des armes et des munitions.
Les infractions délictuelles à la circulation routière.
Libertés publiques
Introduction générale aux libertés publiques.
Les libertés individuelles et la vie privée :
- la sûreté ;
- la liberté d'aller et venir ;
- le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;
- le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires ;
- la CNIL.
Les libertés d'expression collectives :
- le régime des manifestations ;
- le régime des attroupements ;
- la liberté de la presse.
Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction ministérielle.
La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés, d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général de la gendarmerie nationale.
Les épreuves de l'examen technique se déroulent dans un ou plusieurs centres organisés par les commandants de formations énumérés à l'article A.2 concernés.
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel, par l'officier surveillant ; le candidat, en dehors d'une sanction disciplinaire, peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve, par l'officier surveillant.
Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction générale de la gendarmerie nationale.
L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique est assurée par le commandant de légion de gendarmerie départementale (ou autorité assimilée) conformément aux directives données par circulaire.
Les membres du juge d'examen, constitué comme il est dit à l'article R. 4, peuvent être répartis, pour la correction des épreuves, en plusieurs sous-commissions.
Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par codification.
Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.
Le secrétaire de la commission :
1° Soumet au président les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5.
Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, gendarmerie) que celle dont fait partie le premier correcteur.
Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 11 et fixe la note définitive ;
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.
Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter :
1° La liste par ordre de mérite des gendarmes pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.
Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 20 points au moins pour l'ensemble des deux épreuves.
2° La liste des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.
Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
Elles sont adressées à la direction générale de la gendarmerie nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance, où figurent l'avis de la commission sur le nombre des candidats déclarés aptes à recevoir la qualité d'officier de police judiciaire et, éventuellement, toutes propositions et suggestions jugées utiles.
Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire.
Pour l'application de l'article 16 (4°) du code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire de la police nationale, il est organisé un examen comportant :
1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ;
2° Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures) ;
3° Une épreuve orale de simulation de compte-rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : vingt minutes).
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.
Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant :
Procédure pénale
L'action publique et l'action civile : notions générales.
Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :
- la police judiciaire ;
- le ministère public ;
- le magistrat instructeur.
Les enquêtes, les contrôles d'identité :
- les cadres juridiques ;
- les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.
L'instruction :
- du premier et du second degré ;
- le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;
- la commission rogatoire.
Les procédures particulières :
- l'entraide judiciaire internationale ;
- la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.
La procédure pénale applicable aux mineurs.
Le contrôle de la mission de police judiciaire.
Les mandats de justice.
Les juridictions de jugement.
L'exécution des décisions de justice :
- la contrainte judiciaire ;
- les juridictions de l'application des peines.
Droit pénal général
La loi pénale :
- les principes généraux ;
- l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.
L'infraction pénale :
- la classification des infractions ;
- les éléments constitutifs de l'infraction ;
- les circonstances aggravantes.
La responsabilité pénale :
- les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;
- la responsabilité pénale des personnes morales ;
- les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.
Les peines :
- la classification légale ;
- le concours d'infractions ;
- la récidive ;
- la réitération d'infractions.
Droit pénal spécial
Les crimes et délits contre les personnes :
- les atteintes à la vie de la personne ;
- les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;
- la mise en danger de la personne ;
- les atteintes aux libertés de la personne ;
- les atteintes à la dignité de la personne ;
- les atteintes à la personnalité ;
- les atteintes aux mineurs et à la famille.
Les crimes et délits contre les biens :
- le vol ;
- l'extorsion ;
- l'escroquerie et les infractions voisines ;
- les détournements ;
- le recel et les infractions assimilées ou voisines ;
- les destructions, dégradations et détériorations ;
- les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
Les crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique :
- les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ;
- les atteintes à l'administration publique commises par des particuliers ;
- les atteintes à l'action de la justice ;
- les atteintes à la confiance publique ;
- la participation à une association de malfaiteurs.
La falsification de moyens de paiement.
Les infractions au régime des matériels de guerre, des armes et des munitions.
Les infractions délictuelles à la circulation routière.
Libertés publiques
Introduction générale aux libertés publiques.
Les libertés individuelles et la vie privée :
- la sûreté ;
- la liberté d'aller et venir ;
- le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;
- le respect de la personne et les lois anti-discriminatoires ;
- la CNIL.
Les libertés d'expression collectives :
- le régime des manifestations ;
- le régime des attroupements ;
- la liberté de la presse.
Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant au moins trois ans de service dans le corps au 1er janvier de l'année de l'examen.
La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale et arrêtée par le directeur général de la police nationale.
Les candidats retenus devront avoir suivi une formation adaptée, organisée par leur administration d'origine.
Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par circulaire du ministre de l'intérieur.
La date de l'examen technique est fixée par le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur général de la police nationale, sur proposition du directeur des ressources et des compétences de la police nationale .
Les sujets des épreuves sont choisis par le président du jury, sur proposition du directeur des ressources et des compétences de la police nationale .
L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique qui se déroulent dans un ou plusieurs centres est assurée par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale conformément aux directives données par circulaire.
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir pardevers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés, article par article, par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel ; le candidat, en dehors d'une sanction disciplinaire, peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.
Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
Les membres du jury d'examen peuvent être répartis en plusieurs sous-commissions.
Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.
Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.
Le secrétaire de la commission :
1° Soumet au président de la commission les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ; le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A 32 et fixe la note définitive ;
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux.
Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter :
1° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.
Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves ;
2° La liste des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.
Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.
Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire.
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un des services ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-26-1 et énumérés ci-après :
1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :
-la direction centrale de la police judiciaire ;
-la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
-la direction centrale du renseignement intérieur ;
-l'inspection générale de la police nationale ;
-le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;
-le centre automatisé de constatation des infractions routières.
2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :
-les directions interrégionales de police judiciaire ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;
- la direction de la préfecture de police chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation ;
- la direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité ;
-l'inspection générale des services de la préfecture de police ;
-la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police ;
-les circonscriptions de sécurité publique visées à l'article R. 15-19 (7°) ;
-les sections de recherches de la gendarmerie départementale.
3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département :
-les sûretés départementales ;
-les circonscriptions de sécurité publique.
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :
1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :
-l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
-la brigade des chemins de fer ;
-l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;
-le bureau de la police aéronautique.
2° Pour les directions zonales de la police aux frontières :
-les brigades des chemins de fer ;
-les brigades mobiles de recherches ;
-les brigades de police aéronautique ;
-les unités d'éloignement.
3° Pour les directions de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, les directions de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et les services locaux de la police aux frontières :
-les unités d'investigations ;
-les services de quart et du contrôle de l'immigration ;
-les brigades de chemin de fer ;
-les brigades mobiles de recherches ;
-les unités d'éloignement.
4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.
5° Pour la préfecture de police :
-le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers cité au a du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;
-le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France cité au f du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;
-le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée cité au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale.
Pour l'application de l'article R. 15-33-3, la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des douanes chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire est arrêtée par le directeur général des douanes et droits indirects.
Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par leur administration d'appartenance.
L'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire comporte les trois épreuves suivantes :
1° Epreuve écrite n° 1 : composition portant sur des connaissances générales en matière de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;
2° Epreuve écrite n° 2 : traitement d'un cas pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;
3° Epreuve orale n° 3 : exposé sur un sujet de procédure pénale suivi d'un entretien avec le jury (temps de préparation : vingt minutes, durée de l'épreuve : vingt à trente minutes).
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.
Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :
Procédure pénale
Introduction :
La liberté de la preuve ; la séparation des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement ;
L'action publique ; l'action civile.
A. - Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire :
Le ministère public ;
Le juge d'instruction ;
Les officiers et agents de police judiciaire ;
Les agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.
B. - Les activités de police judiciaire :
La distinction entre police administrative et police judiciaire ;
La procédure de flagrance ;
L'enquête préliminaire ;
Les perquisitions et saisies, la garde à vue ;
Le contrôle de la mission de police judiciaire ;
L'instruction préparatoire, les commissions rogatoires, la mise en examen, les mandats de justice, le règlement de l'instruction, le contrôle de la chambre de l'instruction sur l'activité des officiers de police judiciaire et des agents des douanes ;
Les juridictions répressives ;
La procédure pénale applicable aux mineurs ;
La nullité des actes de procédure.
Droit pénal général
A. - Généralités sur la législation pénale.
B. - L'infraction pénale :
Les éléments constitutifs de l'infraction : l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral ;
La classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;
Les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité, la responsabilité pénale des personnes morales.
C. - La peine :
Définition et classification des peines ;
L'exécution des peines.
Droit pénal spécial
A. - Les infractions au code des douanes.
B. - Les infractions en matière de contributions indirectes.
C. - Les infractions à la législation sur les contrefaçons de marque.
D. - Les infractions au code pénal :
- les atteintes à la personne humaine : trafic de stupéfiants ;
- les atteintes aux biens : vol, escroquerie, abus de confiance, recel, blanchiment ;
- les atteintes à l'autorité de l'Etat : concussion, corruption active et passive, prise illégale d'intérêts, soustraction et détournement de biens, trafic d'influence, actes d'intimidation commis contre des personnes exerçant une fonction publique, soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public, outrage, rébellion ;
- les atteintes à la confiance publique : faux, falsification des marques de l'autorité.
Les règles de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction de la direction générale des douanes et droits indirects.
La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général des douanes et droits indirects.
L'organisation matérielle de l'examen technique relatif à l'exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des douanes, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que la mise sous anonymat des copies, est assurée par la direction générale des douanes et droits indirects.
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.
Le secrétaire de la commission :
1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un fonctionnaire des douanes.
Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-9 et fixe la note définitive ;
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.
Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter la liste des agents pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'octroi de la qualité d'agent des douanes chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.
Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent trente points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.
Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire.
Pour l'application de l'article R. 15-33-29-7 du code de procédure pénale, la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des services fiscaux chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire est arrêtée conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur général de la police nationale.
Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par le ministère de l'intérieur et leur administration d'appartenance.
L'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire comporte les trois épreuves suivantes :
1° Epreuve écrite n° 1 : épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ;
2° Epreuve écrite n° 2 : épreuve écrite pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;
3° Epreuve orale n° 3 : une épreuve orale de simulation de compte-rendu au magistrat mandant organisé à partir d'un cas pratique, suivi d'un entretien avec le jury portant sur des questions relatives au droit et à la procédure pénale, d'une durée globale de trente minutes après un temps de préparation de trente minutes.
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.
Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :
Procédure pénale
L'action publique et l'action civile : notions générales.
Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :
― la police judiciaire ;
― le ministère public ;
― le magistrat instructeur.
Les enquêtes, les contrôles d'identité :
― les cadres juridiques ;
― les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.
L'instruction :
― du premier et du second degré ;
― le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;
― la commission rogatoire.
Les procédures particulières :
― l'entraide judiciaire internationale ;
― notions générales sur la saisie et le recouvrement des avoirs criminels ;
― la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.
La procédure pénale applicable aux mineurs.
Le contrôle de la mission de police judiciaire.
Les mandats de justice.
Les juridictions de jugement.
Droit pénal général
La loi pénale :
― les principes généraux ;
― l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.
L'infraction pénale :
― la classification des infractions ;
― les éléments constitutifs de l'infraction ;
― les circonstances aggravantes.
La responsabilité pénale :
― les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;
― la responsabilité pénale des personnes morales ;
― les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.
Les peines :
― la classification légale ;
― le concours d'infractions ;
― la récidive ;
― la réitération d'infractions.
Droit pénal spécial
Les crimes et délits contre les biens :
― l'escroquerie et les infractions voisines ;
― les détournements : abus de confiance, détournement de gage ou d'objets saisis, organisation frauduleuse d'insolvabilité ;
― le recel et les infractions assimilées ou voisines ;
― le blanchiment ;
― les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
La participation à une association de malfaiteurs.
Les atteintes à la confiance publique : faux et usage de faux, usurpation d'identité, falsification des marques de l'autorité.
Notions générales relatives à la probité.
Le droit pénal des sociétés : abus de biens sociaux, banqueroute, distribution de dividendes fictifs, présentation de faux bilans, surévaluations d'apports, exercice illégal de la profession de banquier.
Le droit pénal fiscal : fraude fiscale et délits comptables.
L'outrage et la rébellion.
Libertés publiques
Introduction générale aux libertés publiques.
Les libertés individuelles et la vie privée : la sûreté, la liberté d'aller et venir ; le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ; le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires.
Les règles de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées conjointement par instruction de la direction générale de la police nationale et de la direction générales des finances publiques.
La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces, par le directeur de la direction générale de la police nationale et par le directeur général des finances publiques sur proposition du directeur de la formation de la police nationale.
L'organisation matérielle de l'examen technique relatif à l'exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des services fiscaux, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que la mise sous anonymat des copies, est assurée par le directeur de la formation de la police nationale.
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
Au plus tard à la fin du mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.
Le secrétaire de la commission :
1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un fonctionnaire du ministère de l'intérieur.
Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-10-10 et fixe la note définitive ;
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.
Dans un délai maximum de deux mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter la liste des agents pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'octroi de la qualité d'agent des services fiscaux chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.
Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent trente points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.
Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire.
Les candidats retenus, dument habilités en vertu des dispositions de l'article R. 15-33-29-11 comme agents des services fiscaux chargés d'effectuer des enquêtes en application de l'article 28-2, sont dénommés officiers fiscaux judiciaires.
Les supports et formats des enregistrements audiovisuels des interrogatoires des personnes gardées à vue réalisés en application des articles 64-1 et D. 15-6 et transmis aux juridictions doivent respecter les normes et recommandations fixées par le référentiel général d'interopérabilité (RGI).
Les supports, notamment CD et DVD, doivent être non réinscriptibles.
Si le format des enregistrements n'est pas conforme au RGI, un lecteur logiciel, fonctionnant sous le système d'exploitation utilisé sur les postes de travail du ministère de la justice au jour de la publication de l'arrêté, doit figurer sur le support.
Les systèmes d'exploitation utilisés peuvent évoluer dès lors qu'ils conservent leur compatibilité entre eux, conformément aux instructions données par la direction des affaires criminelles et des grâces, la direction générale de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie nationale, et qu'ils comportent un horodatage.
Les supports et formats des enregistrements audiovisuels des interrogatoires des personnes mises en examen réalisés en application des articles 116-1 et D. 32-2 et transmis aux juridictions doivent respecter les normes et recommandations fixées par le référentiel général d'interopérabilité (RGI).
Les supports, notamment CD et DVD, doivent être non réinscriptibles.
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 260, le nombre des jurés figurant sur les listes annuelles établies dans le ressort des cours d'assises énumérées ci-dessous est fixé comme suit :
DÉPARTEMENTS
NOMBRE DE JURÉSfigurant sur la liste annuelle
Alpes-Maritimes
1 000
Ardèche
420
Bouches-du-Rhône
2 000
Charente
300
Côte-d'Or
600
Dordogne
400
Eure
500
Guadeloupe
450
(Arr. 26 mai 2004, art. 2, 1°) Guyane
Haute-Marne
Haute-Savoie
600
Ille-et-Vilaine
900
Indre
230
(Arr. 26 mai 2004, art. 2, 2°) Martinique
Mayenne
Meurthe-et-Moselle
600
Nièvre
230
Paris
2 300
Savoie
390
(Arr. 13 sept. 2006, art. 2) Seine-et-Marne
1 400
Seine-Saint-Denis
2 000
Val-de-Marne
1 700
Var
1 000
Yonne
350
Les dispositions du présent article cessent d'être applicables si, en raison de l'évolution officiellement constatée du nombre des habitants du ressort de la cour d'assises, le nombre des jurés résultant des dispositions du premier alinéa de l'article 260 dépasse celui fixé ci-dessus.
La liste des jurés suppléants prévue par l'article 264 comprend :
1° Sept cents jurés pour les cours d'assises de Paris et de la Seine-Saint-Denis ;
2° Six cents jurés pour la cour d'assises du Val-de-Marne ;
3° Quatre cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Nord, de Seine-et-Marne et des Yvelines ;
4° Deux cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, de la Moselle, du Pas-de-Calais, du Rhône, de la Seine-Maritime, du Val-d'Oise et du Var ;
5° Deux cents jurés pour les cours d'assises du Cher, de la Marne, de la Martinique, de Meurthe-et-Moselle et de la Réunion ;
6° Cent cinquante jurés pour les cours d'assises de l'Aisne, de l'Ardèche, du Calvados, de la Côte-d'Or, de l'Eure, du Finistère, du Gard, de la Guadeloupe, de la Haute-Garonne, de la Haute-Savoie, de l'Hérault, de l'Isère, de Maine-et-Loire, de la Meuse, de l'Oise, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, de Vaucluse, des Vosges et de l'Yonne ;
7° Cent vingt-cinq jurés pour la cour d'assises de la Guyane ;
8° Soixante-dix jurés pour la cour d'assises de la Polynésie française ;
9° Cinquante jurés pour la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie ;
10° Cent jurés pour les autres cours d'assises.
Pour relever les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire dans le cas où celles-ci ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise des formulaires dont les caractéristiques sont fixées par les dispositions de la présente section.
Sauf s'il en est disposé autrement, le formulaire utilisé par l'agent verbalisateur est constitué :
-d'un premier volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue la carte de paiement ;
-d'un deuxième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue l'avis de contravention ;
-d'un troisième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue le procès-verbal de contravention.
La carte de paiement et l'avis de contravention sont destinés au contrevenant.
Le procès-verbal de contravention est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressé à l'unité de gendarmerie ou de police compétente, quand les agents verbalisateurs sont ceux visés au 2° et au 8° de l'article L. 130-4 du code de la route.
Lorsque les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ne sont pas susceptibles d'entraîner une réduction de points du permis de conduire, les trois volets du formulaire constituant la carte de paiement, l'avis de contravention et le procès-verbal de contravention sont de couleur blanche.
Les caractéristiques de la carte de paiement mentionnée à l'article A. 37-1 sont les suivantes :
I.-Au recto, sur la partie gauche, figurent les informations relatives au service verbalisateur, à la date de l'infraction, au montant de l'amende à payer et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule.
II.-La partie droite comporte l'emplacement où peut être apposée la partie à envoyer du timbre-amende en cas de non-paiement par chèque, et l'indication du destinataire de la carte de paiement.
III.-Au verso sont mentionnées les modalités de paiement ainsi que les possibilités de requête avec l'indication de l'autorité compétente pour recevoir la réclamation. Il est en outre prévu un emplacement où sont portées des informations relatives à l'auteur de la requête en exonération.
IV.-Sur ce volet sont également indiquées les conséquences du défaut de paiement et de l'absence de requête en exonération dans les délais impartis.
V.-Conformément aux dispositions de l'article R. 49-3-1, ce volet peut également comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, et indiquant que le contrevenant dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours pour s'acquitter de cette amende s'il utilise ce mode de paiement.
Les caractéristiques de l'avis de contravention mentionné à l'article A. 37-1 sont les suivantes :
I.-Sur la partie gauche sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.
II.-Sur la partie droite figure un emplacement destiné à informer le contrevenant de ses droits et comportant les mentions suivantes :
Vous êtes informé (e) que :
1. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé (art. 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès :
-de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ;
-du comptable public compétent lorsque celui-ci est chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.
2. Le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction ;
3. Si la rubrique " Obligation d'échange du permis de conduire " a été cochée, vous êtes dans l'obligation d'effectuer auprès du service préfectoral de votre domicile l'échange de votre permis de conduire délivré par un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
4. Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire.
III.-Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende.
Les caractéristiques du procès-verbal de contravention mentionné à l'article A. 37-1 sont les suivantes :
I.-Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions prévues par le I de l'article A. 37-4, qui sont établies par duplication de la partie gauche du deuxième volet.
II.-Sur la partie droite figurent les emplacements destinés à la signature de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, aux éléments chiffrés permettant le traitement de la contravention relevée, à l'établissement d'une fiche d'immobilisation, à la signature et aux déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction et précisant qu'il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les informations prévues au II de l'article A. 37-4 et reproduites au verso du formulaire.
III.-Au verso, sur la partie gauche, est reproduite l'intégralité des informations prévues au II de l'article A. 37-4 et il est indiqué que le contrevenant a reçu l'avis de contravention comportant ces informations.
IV.-Sur la partie droite figurent les informations relatives au contrevenant ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation.
Par dérogation aux articles A. 37-2 à A. 37-5, les caractéristiques des formulaires utilisés pour les contraventions à l'arrêt ou au stationnement des véhicules qui sont réprimées par les articles R. 417-1 à R. 417-6 et R. 417-10 à R. 417-13 du code de la route, lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, sont les mêmes que celles décrites aux articles précités sous réserve des différences suivantes :
-avis de contravention : n'y figurent pas les mentions prévues par l'article A. 37-4 relatives à l'échange du permis de conduire ; y figurent deux emplacements pour mentionner, d'une part, si une demande d'enlèvement a été formulée et, d'autre part, si l'infraction a été commise par un véhicule de plus de 20 mètres carrés dans une zone touristique ;
-procès-verbal de contravention : ce volet est de couleur verte ; outre les mentions prévues à l'article A. 37-5, à l'exception de celles relatives à l'information du contrevenant, ce volet comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.
Lorsque les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire sont susceptibles d'entraîner une réduction de points du permis de conduire, les caractéristiques des formulaires utilisés par l'agent verbalisateur, dont les dimensions sont celles fixées par l'article A. 37-1, sont prévues par la présente sous-section.
Les caractéristiques de la carte de paiement mentionnée à l'article A. 37-1 sont les suivantes :
I.-Au recto, sur la partie gauche, figurent les informations relatives au service verbalisateur, à la date de l'infraction, au montant de l'amende à payer et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule.
Il est également mentionné que le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et réduction du nombre de points du permis de conduire.
II.-La partie droite comporte l'emplacement où peut être apposée la partie à envoyer du timbre-amende en cas de non-paiement par chèque, et l'indication du destinataire de la carte de paiement.
III.-Au verso sont mentionnées les modalités de paiement ainsi que les possibilités de requête avec l'indication de l'autorité compétente pour recevoir la réclamation. Il est en outre prévu un emplacement où sont portées des informations relatives à l'auteur de la requête en exonération.
IV.-Sur ce volet sont également indiquées les conséquences du défaut de paiement et de l'absence de requête en exonération dans les délais impartis.
V.-Conformément aux dispositions de l'article R. 49-3-1, ce volet peut également comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, et indiquant que le contrevenant dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours pour s'acquitter de cette amende s'il utilise ce mode de paiement.
Les caractéristiques de l'avis de contravention mentionné à l'article A. 37-1 sont les suivantes :
I.-Sur la partie gauche, sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.
II.-L'avis de contravention comporte la mention : " Cette contravention entraîne un retrait de point (s) du permis de conduire ".
III.-Sur la partie droite figure un emplacement destiné à informer le contrevenant de ses droits et comportant les mentions suivantes :
Vous êtes informé (e) que :
1. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé (art. 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès :
-de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ;
-du comptable public compétent lorsque celui-ci est chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.
2. Le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et, par là même, réduction du nombre de points de votre permis de conduire.
3. Vous encourez un retrait de point (s) correspondant à l'infraction constatée ; le retrait de point (s) sera effectif dès que la réalité de l'infraction aura été établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.
Selon l'article L. 223-2 du code de la route :
-pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points ;
-pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points ;
-dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points.
4. Les retraits et reconstitutions de point (s) du permis de conduire font l'objet d'un traitement automatisé dénommé " Système national des permis de conduire " (SNPC).
5. Si la rubrique " Obligation d'échange du permis de conduire " a été cochée, vous êtes dans l'obligation d'effectuer, auprès du service préfectoral de votre domicile, l'échange de votre permis de conduire délivré par un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
6. Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire.
7. En cas de contestation, vous devez conserver une copie du présent avis de contravention, dont la production pourra vous être demandée.
IV.-Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende.
Le procès-verbal de contravention mentionné à l'article A. 37-1 est de couleur orange et ses caractéristiques sont les suivantes :
I.-Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions prévues par le I de l'article A. 37-9, qui sont établies par duplication de la partie gauche du deuxième volet.
II.-Le procès-verbal de contravention comporte la mention : " Cette contravention entraîne un retrait de point (s) du permis de conduire ".
III.-Sur la partie droite figurent les emplacements destinés à la signature de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, aux éléments chiffrés permettant le traitement de la contravention relevée, à l'établissement d'une fiche d'immobilisation, à la signature et aux déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction et précisant qu'il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les informations prévues au III de l'article A. 37-9 et reproduites au verso du formulaire.
IV.-Au verso, sur la partie gauche, est reproduite l'intégralité des informations prévues au III de l'article A. 37-9 et il est indiqué que le contrevenant a reçu l'avis de contravention comportant ces informations.
V.-Sur la partie droite figurent les informations relatives au contrevenant ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation.
Par dérogation aux articles A. 37-7 à A. 37-10, les caractéristiques des formulaires utilisés pour les contraventions réprimées par les articles R. 413-14 et R. 413-17 du code de la route en ce qu'ils concernent les dépassements de la vitesse maximale autorisée de moins de 50 km/ h (dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les véhicules à moteur), lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, sont les mêmes que celles décrites aux articles précités sous réserve des différences suivantes :
-avis de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-9, figurent les indications relatives à la vitesse maximale autorisée, à celle enregistrée à l'aide d'un appareil de contrôle et à celle retenue par le service verbalisateur, les informations sur le moyen de contrôle utilisé et sur le type de voie empruntée ;
-procès-verbal de contravention : ce volet est de couleur jaune ; outre les mentions prévues à l'article A. 37-10, ce volet comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.
Dans le cas prévu par l'article R. 49-14, la consignation s'effectue par l'apposition, sur le formulaire de requête en exonération, du timbre prévu au premier alinéa de l'article R. 49-3.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 529-10, le contrevenant peut s'acquitter du paiement de la consignation soit par timbre-amende dans les conditions définies à l'alinéa précédent, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé.
Dans le cas prévu par l'article R. 49-15, la consignation est acquittée soit par espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par télépaiement automatisé, soit par carte bancaire auprès du comptable public compétent mentionné sur l'avis d'amende forfaitaire majorée. Ce dernier délivre alors au redevable une attestation du paiement de la consignation qui doit être jointe à la réclamation adressée au ministère public.
Par dérogation aux articles A. 37-7, A. 37-8, A. 37-9 et A. 37-11, lorsque les contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route sont constatées sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, les mentions exigées par les articles A. 37-9 et A. 37-11 relatives à l'avis de contravention figurent sur le recto et le verso d'un formulaire unique d'avis de contravention, de format 210 mm × 297 mm, de couleur verte, qui comprend en bas de page une partie détachable, de couleur blanche, intitulée " Carte de paiement ", sur laquelle sont reproduites au recto et au verso les mentions exigées par l'article A. 37-8.
La carte de paiement prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par une notice de paiement figurant sur un feuillet séparé qui est joint à l'envoi, conformément aux dispositions de l'article A. 37-18.
Le formulaire d'avis de contravention comporte également des mentions rappelant au titulaire de la carte grise les conditions de recevabilité de la requête en exonération prévue par les 1° et 2° de l'article 529-10.
Par dérogation à l'article A. 37-10, le procès-verbal du formulaire d'avis de contravention prévu par l'article précédent, lorsqu'il est dressé conformément aux dispositions de l'article 529-11, reproduit les mentions exigées par l'article A. 37-10 et le troisième alinéa de l'article A. 37-11A. 37-11, dans un format 210 mm × 297 mm et sur un support de couleur blanche.
Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 49-10R. 49-10, la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec l'appareil prévu par l'article A. 37-19, il est adressé par voie postale au domicile du contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation les documents suivants :
-un avis de contravention ;
-une notice de paiement ;
-un formulaire de requête en exonération sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas sur l'avis de contravention.
Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37-16 à A. 37-18.
Lorsque le procès-verbal constatant l'infraction est dressé en l'absence du contrevenant, un document l'informant qu'il recevra à son domicile un avis de contravention peut être laissé sur le véhicule. La non-dépose de ce document ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.
L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au titulaire du certificat d'immatriculation comprend :
I. - Les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention, les références des textes réprimant ladite contravention, les éléments d'identification du véhicule et l'identité du contrevenant ou, lorsque celle-ci n'a pu être relevée, celle du titulaire du certificat d'immatriculation.
II. - Le montant de l'amende forfaitaire encourue ainsi que le montant de cette amende en cas de minoration ou de majoration en considération du délai ou du mode de paiement.
III. - Une rubrique intitulée " Retrait de point (s) du permis de conduire " où est indiqué si la contravention poursuivie est susceptible d'entraîner un retrait de point (s) du permis de conduire et comportant les mentions prévues au III de l'article A. 37-9, le cas échéant dans un ordre différent. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables s'il s'agit d'une contravention n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire.
IV. - Le cas échéant, une rubrique relative à l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.
V. - Une information sur les droits du destinataire de cet avis et sur les modes d'exercice des recours concernant :
- le traitement automatisé des données à caractère personnel ;
- le droit d'accès au cliché éventuellement pris par des appareils de contrôle automatiques ;
- l'infraction elle-même lorsque les modalités de contestation ne sont pas portées sur un formulaire distinct de la requête en exonération.
Lorsqu'un formulaire spécifique de requête en exonération est adressé au contrevenant, il comprend les mentions suivantes :
-les voies de recours ouvertes au contrevenant et les modalités de leur exercice ;
-une information sur l'examen de la requête et les suites susceptibles de lui être données.
Lorsque la contravention poursuivie est l'une de celles mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route, le formulaire détaille chacun des cas de requête en exonération et précise si une consignation préalable est exigible ou non. Une carte de consignation est insérée au bas du recto du formulaire lorsque ce document est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation.
La notice de paiement mentionne l'ensemble des possibilités offertes au contrevenant pour s'acquitter du montant de l'amende ainsi que les modalités pratiques de règlement.
Une carte de paiement détachable est intégrée au bas du recto de cette notice.
Conformément aux dispositions de l'article R. 49-3-1, cette notice peut également comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé.
L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes :
― l'appareil ne peut être utilisé qu'avec une carte électronique d'identification personnelle à chaque agent verbalisateur, et après authentification de ce dernier par un code personnel ;
― les informations conservées dans la mémoire de l'appareil sont chiffrées dès que l'agent valide leur enregistrement, et elles ne peuvent faire l'objet de modification après cette validation ;
― chaque procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ;
― il peut être offert au contrevenant la possibilité de signer le procès-verbal selon les mêmes modalités, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance.
L'absence de signature du contrevenant sur ce procès-verbal ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.
Lorsqu'il est fait application du présent article, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49, aucun document n'est remis au contrevenant.
En cas de réclamation portée devant la juridiction compétente, le procès-verbal dressé avec l'appareil prévu à l'article A. 37-19 est, sur demande de l'autorité saisie de la réclamation, édité sur un feuillet de couleur blanche au format 210 mm × 297 mm.
Il reproduit les éléments mentionnés au I de l'article A. 37-16 ainsi que tous les éléments complémentaires sur les circonstances de la commission de l'infraction relevés par l'agent verbalisateur.
Il reproduit la signature manuscrite de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, celle du contrevenant, telles qu'elles ont été saisies et numérisées lors de la verbalisation.
Pour constater les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et en recevoir le paiement, dans le cas où il est effectué immédiatement, les agents verbalisateurs utilisent des carnets de quittances à souches type, de format 100 mm × 217 mm, dont les caractéristiques sont fixées par les dispositions de la présente section.
Ces carnets sont également utilisés pour percevoir la consignation prévue par l'article L. 121-4 du code de la route.
Deux volets, placés après la page de garde, permettent de suivre l'utilisation par le service verbalisateur des dix liasses (de cinq feuillets chacune) contenues dans le carnet.
Ils sont signés par le comptable public qui y appose, en outre, le cachet du poste lorsque l'ensemble du carnet a été utilisé.
Un troisième volet vise à rappeler les principales conditions générales du règlement de l'amende forfaitaire ou de la consignation.
Le recto et le verso du feuillet n° 1 de la liasse comportent le rappel des textes législatifs et réglementaires applicables aux contraventions mentionnées à l'article A. 37-21.
Les rectos des feuillets n° s 2,3,4 et 5 contiennent des informations identiques par effet de duplication.
Le feuillet n° 2 constitue la quittance proprement dite ; il est remis avec le feuillet n° 1 au contrevenant ou à l'auteur de l'infraction.
Au recto des feuillets n° s 2,3,4 et 5, sur la partie gauche, figure une partie intitulée : " A. Constatation d'une infraction ” visant à recueillir l'identification du service verbalisateur et du contrevenant, la date et la nature de l'infraction, les références des textes réprimant ladite infraction.
Figure au bas de ces feuillets une partie intitulée " B. Encaissement ” destinée à recueillir le montant de l'amende forfaitaire payée par le contrevenant ou le montant de la consignation versé par l'auteur de l'infraction.
Le feuillet n° 3 est remis au comptable public au moment du versement des fonds par l'agent verbalisateur.
Le feuillet n° 4 est conservé par le service verbalisateur lors de l'encaissement d'une amende forfaitaire ; dans ce cas, il vaut procès-verbal. Lors de l'encaissement d'une consignation, ce quatrième volet est joint au procès-verbal.
Le feuillet n° 5 demeure dans le carnet à souches d'encaissement immédiat.
Les feuillets n° s 2,3,4 et 5 sont signés par les agents verbalisateurs et par le contrevenant ou l'auteur de l'infraction.
Les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire qui ne sont pas susceptibles d'entraîner un retrait de points du permis de conduire sont relevées sur un carnet dont la page de garde et les feuillets sont de couleur blanche.
I. ― Au recto des feuillets n° s 2,3,4 et 5, sur la partie gauche du " B. Encaissement ”, le contrevenant et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ”. Sur la partie droite du " B. Encaissement ”, l'auteur de l'infraction et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ”.
Sur la partie droite " C. Mode de règlement ” figurent les informations relatives au mode de règlement de l'amende forfaitaire ou de la consignation. Elle comporte une case " Obligation d'échange du permis de conduire ” qui doit être cochée par l'agent verbalisateur si le contrevenant ou l'auteur de l'infraction est soumis à une telle obligation.
II. ― Au verso du feuillet n° 2 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction prévues au II de l'article A. 37-4.
Au verso des feuillets n° s 3 et 4 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction prévues au II de l'article A. 37-4 et il est indiqué que le contrevenant ou l'auteur de l'infraction en a été informé.
Les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire susceptibles d'entraîner une réduction de points du permis de conduire sont relevées sur un carnet composé de feuillets de couleur blanche, dont la page de garde comporte une case orange permettant de le distinguer du modèle de carnet mentionné à l'article A. 37-24.
I. ― Au recto des feuillets n° s 2,3,4 et 5, sur la partie gauche du " B. Encaissement ”, le contrevenant et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé, avant paiement, des dispositions portées au verso de ce document (notamment celles de l'article L. 223-3 du code de la route et de ce que ce paiement entraîne reconnaissance définitive de l'infraction et retrait de points) ”. Sur la partie droite du " B. Encaissement ”, l'auteur de l'infraction et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ”.
Sur la partie droite " C. Mode de règlement ” figurent les informations relatives au mode de règlement de l'amende forfaitaire ou de la consignation. La mention suivante y est apposée : " Cette contravention entraîne un retrait de points du permis de conduire ”, ainsi qu'une case " Obligation d'échange du permis de conduire ” qui doit être cochée par l'agent verbalisateur si le contrevenant ou l'auteur de l'infraction est soumis à une telle obligation.
II. ― Au verso du feuillet n° 2 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction prévues au III de l'article A. 37-9.
Au verso des feuillets n° s 3 et 4 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction prévues au III de l'article A. 37-9 et il est indiqué que le contrevenant ou l'auteur de l'infraction en a été informé.
Lorsque, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 49-6, le comptable public compétent adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée, cet avis doit comporter une rubrique intitulée " Retrait de points du permis de conduire " dès lors que la contravention constatée entraîne un retrait de point (s) du permis de conduire.
Cette rubrique comporte les mentions suivantes :
Vous êtes informé (e) que :
1. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé (art. 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès :
-de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ;
-du comptable public chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.
2. L'émission du présent titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a pour conséquence un retrait de point (s) de votre permis de conduire correspondant à l'infraction constatée.
3. Ce retrait de point (s) ne pourra être remis en cause qu'en cas de contestation, selon les modalités prévues par la loi, du présent titre exécutoire. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée en l'absence de contestation entraînera un retrait de points.
Selon l'article L. 223-2 du code de la route :
-pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points ;
-pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points ;
-dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points.
4. Les retraits et reconstitutions de point (s) du permis de conduire font l'objet d'un traitement automatisé dénommé " Système national des permis de conduire " (SNPC).
5. Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire.
Les contraventions non soumises à la procédure de l'amende forfaitaire qui ont donné lieu à l'interpellation du contrevenant ou qui ont été relevées en sa présence peuvent être constatées au moyen des formulaires décrits aux articles A. 37 à A. 37-11 ci-dessus.
Dans ce cas, au recto de la carte de paiement remise au contrevenant figure l'indication que la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable à la contravention relevée et que le contrevenant fera l'objet de poursuites ultérieures à l'initiative du ministère public.
Au recto du procès-verbal de contravention sont recueillies les déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction, sa signature et celle de l'enquêteur.
Le nombre, le siège et la compétence territoriale des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté prévues par les articles 706-53-14, 763-10 et R. 61-7 sont fixés comme suit :
SIÈGE DES COMMISSIONS pluridisciplinaires
des mesures de sûreté
COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel
ou des tribunaux supérieurs d'appel
Bordeaux
Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.
Lille
Amiens, Douai, Reims, Rouen.
Lyon
Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.
Marseille
Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.
Nancy
Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.
Paris
Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.
Rennes
Angers, Caen, Poitiers, Rennes.
Fort-de-France
Basse-Terre, Fort-de-France.
Le nombre, le siège et la compétence territoriale des juridictions régionales de la rétention de sûreté prévues par les articles 706-53-15 et 706-53-21 sont fixés comme suit :
SIÈGE DES JURIDICTIONS régionales de la rétention
de sûreté
COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel
ou des tribunaux supérieurs d'appel
Bordeaux
Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.
Douai
Amiens, Douai, Reims, Rouen.
Lyon
Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.
Aix-en-Provence
Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.
Nancy
Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.
Paris
Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.
Rennes
Angers, Caen, Poitiers, Rennes.
Fort-de-France
Basse-Terre, Fort-de-France.
Les caractéristiques propres aux moyens de télécommunication audiovisuelle ou concernant des moyens de télécommunication sonore autre que le téléphone utilisés pour l'application des dispositions de l'article 706-71 sont précisées par le présent article.
La retransmission doit s'effectuer au moyen d'un système bidirectionnel intégral.
La retransmission doit s'effectuer conformément aux normes H320 ou H323 et aux normes UIT (Union internationale des télécommunications) associées.
Lorsqu'il est procédé au chiffrement de la liaison, celui-ci doit être effectué avec des moyens matériels autorisés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Le rapport annuel du procureur de la République sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2 peut être librement consulté par toute personne qui en fait la demande. Avant le dernier jour ouvrable du mois de juin, une affiche est apposée dans une salle ouverte au public du tribunal de grande instance afin d'indiquer les modalités pratiques de cette consultation.
Le procureur de la République peut communiquer à la presse et à d'autres médias, selon les moyens qui lui paraissent les plus appropriés, le contenu de ce rapport.
Ce rapport est annexé ou intégré au rapport annuel qui est adressé au procureur général en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 35.
Ce rapport est diffusé auprès de l'ensemble des magistrats, greffiers et fonctionnaires du tribunal de grande instance, des tribunaux de police et des juridictions de proximité.
Une copie de ce rapport est adressée pour information :
-au préfet ;
-au directeur départemental de la sécurité publique ;
-au commandant du groupement de gendarmerie ;
-aux chefs des établissements pénitentiaires ;
-au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
-au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;
-au trésorier-payeur général ;
-au bâtonnier de l'ordre des avocats ;
-au président de la chambre départementale des huissiers.
Ce rapport est diffusé au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et des conseils départementaux de prévention.
Le procureur de la République peut également adresser une copie de ce rapport à tout organisme ou institution de droit privé ou de droit public coopérant avec l'institution judiciaire, et notamment aux responsables des associations d'aide aux victimes mentionnées au dernier alinéa de l'article 41.
Il est fait état du contenu de ce rapport par le procureur de la République lors de l'audience solennelle de rentrée prévue par l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire.
Les comptables du Trésor compétents pour assurer le recouvrement des amendes et auxquels sont adressés par le greffier les documents prévus par le quatrième alinéa du 2° de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor sont ceux du siège de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation. Ces comptables sont également destinataires des relevés de condamnation pénale prévus par l'article R. 55-5.
La trésorerie de contrôle automatisé située à Rennes, poste comptable à compétence nationale, assure le recouvrement de toutes les amendes forfaitaires majorées prononcées pour des infractions relevées par le système de contrôle automatisé conformément aux dispositions de l'article L. 130-19 du code de la route et résultant d'un titre exécutoire signé par l'officier du ministère public.
Par dérogation aux dispositions de l'article A. 38-3, le comptable du Trésor de la trésorerie de Toulouse amendes, sise à Toulouse, assure le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires pour lesquelles le Trésor public a compétence et qui sont prononcées par les juridictions des départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne.
La liste des établissements pénitentiaires classés dans la catégorie des maisons centrales ou comportant un quartier maison centrale prévue à l'article D. 71 est fixée comme suit :
Maison centrale d'Arles (Bouches-du-Rhône) ;
Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Château-Thierry (Aisne).
Maison centrale de Clairvaux (Aube).
Maison centrale d'Ensisheim (Haut-Rhin).
Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées).
Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin (Nord).
Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin (Nord).
Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier).
Maison centrale de Poissy (Yvelines).
Maison centrale de Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime).
Maison centrale de Saint-Maur (Indre).
Quartier maison centrale du centre pénitentiaire du Sud francilien (Seine-et-Marne).
La liste des établissements pénitentiaires classés dans la catégorie des centres de détention ou comportant un quartier centre de détention prévue à l'article D. 72 est fixée comme suit :
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire d'Aiton (Savoie).
Centre de détention d'Argentan (Orne).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet (Vaucluse).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Baie-Mahaut (Guadeloupe).
Centre de détention de Bapaume (quartier hommes, quartier femmes) (Pas-de-Calais).
Centre de détention de Bédenac (Charente-Maritime).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Béziers (hommes) (Hérault).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Caen (Calvados).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse (hommes) (Ain).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Borgo (Haute-Corse).
Centre de détention de Casabianda (Haute-Corse).
Centre de détention de Châteaudun (Eure-et-Loir).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Châteauroux (Indre).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Château-Thierry (Aisne).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Ducos (Martinique).
Centre de détention d'Ecrouves (Meurthe-et-Moselle).
Centre de détention d'Eysses (Lot-et-Garonne).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire du Havre (Seine-Maritime).
Centre de détention de Joux-la-Ville (hommes, femmes) (Yonne).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Laon (Aisne).
Quartier centre de détention (avenue Robert-Badinter) du centre pénitentiaire de Liancourt (Oise).
Quartier centre de détention (chemin de Verderonne) du centre pénitentiaire de Liancourt (Oise).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin (commune de Loos-lès-Lille, Nord).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin (Nord).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Longuenesse (Pas-de-Calais).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur (Morbihan).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Marseille (femmes) (Bouches-du-Rhône).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Maubeuge (Nord).
Centre de détention de Mauzac (Dordogne).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers (Seine-et-Marne).
Centre de détention de Melun (Seine-et-Marne).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan (Landes).
Centre de détention de Montmédy (Meuse).
Centre de détention de Muret (Haute-Garonne).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville (Meurthe-et-Moselle).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes (Loire-Atlantique).
Centre de détention de Neuvic (Dordogne).
Centre de détention d'Oermingen (Bas-Rhin).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne (hommes, femmes) (Vienne).
Centre de détention du Port (La Réunion).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly (Guyane).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Rennes - Vezin-le-Coquet (Ille-et-Vilaine).
Centre de détention de Roanne (hommes, femmes) (Loire).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Saint-Denis (femmes) (Réunion).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Rennes (femmes) (Ille-et-Vilaine).
Centre de détention de Riom (Puy-de-Dôme).
Centre de détention de Saint-Mihiel (Meuse).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Saint-Pierre (collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère).
Centre de détention de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn).
Centre de détention de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire du Sud francilien (hommes, femmes) (Seine-et-Marne).
Centre de détention de Tarascon (Bouches-du-Rhône).
Centre de détention de Toul (Meurthe-et-Moselle).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède (Var).
Centre de détention d'Uzerche (Corrèze).
Centre de détention de Val-de-Reuil (Eure).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand (Saône-et-Loire).
Centre de détention de Villenauxe-la-Grande (Aube).
La liste des établissements pénitentiaires classés dans la catégorie des centres de semi-liberté prévue à l'article D. 72-1 est fixée comme suit :
Centre de semi-liberté de Besançon (Doubs).
Centre de semi-liberté de Briey (Meurthe-et-Moselle).
Centre de semi-liberté de Corbeil (hommes, femmes) (Essonne).
Centre de semi-liberté de Gagny (Seine-Saint-Denis).
Centre de semi-liberté de Grenoble (hommes, femmes) (Isère).
Centre de semi-liberté de Lyon (hommes, femmes) (Rhône).
Centre de semi-liberté de Maxeville (hommes, femmes) (Meurthe-et-Moselle).
Centre de semi-liberté de Melun (Seine-et-Marne).
Centre de semi-liberté de Montargis (Loiret).
Centre de semi-liberté de Montpellier (hommes, femmes) (Hérault).
Centre de semi-liberté de Souffelweyersheim (hommes, femmes) (Bas-Rhin).
La liste des établissements pénitentiaires classés dans la catégorie des centres pour peines aménagées ou comportant un quartier pour peines aménagées prévue à l'article D. 72-1 est fixée comme suit :
-quartier pour peines aménagées du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes ;
-quartier pour peines aménagées du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan (Gironde) ;
-quartier pour peines aménagées du centre pénitentiaire de Fresnes (Villejuif, Val-de-Marne).
-quartier pour peines aménagées du centre pénitentiaire de Marseille (Bouches-du-Rhône).
-quartier pour peines aménagées du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers (Seine-et-Marne).
-quartier pour peines aménagées du centre pénitentiaire de Metz (Moselle).
Les courriers doivent être adressés, par les détenus, à l'adresse professionnelle ou fonctionnelle des autorités administratives et judiciaires.
Les courriers adressés par les autorités administratives et judiciaires françaises ou assimilées doivent clairement indiquer la qualité de leur expéditeur.
Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles visées à l'article 43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, en application de l'article D. 430 du code de procédure pénale, la liste des objets et catégories d'objets, dont la réception de l'extérieur ou l'envoi vers l'extérieur par les personnes détenues est autorisée, est fixée comme suit :
OBJETS ET CATÉGORIES
d'objets concernés
RÉGIME D'AUTORISATION
INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS
afin de prévenir les évasions et d'assurer
la sécurité et le bon ordre
des établissements pénitentiaires
Effets vestimentaires et textiles :
- vêtements ;
- chaussures ;
- linge de toilette ;
- linge de table.
Réception ou envoi autorisés
Réception ou envoi interdits :
- vêtements dont les inscriptions sont, par leur nature provocante ou outrancière, de nature à porter atteinte au bon ordre ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire ;
- vêtements pouvant provoquer une confusion avec l'uniforme pénitentiaire ou tout autre uniforme ainsi que les tenues à imprimé camouflage ou les vêtements pouvant servir à masquer une identité (cagoule, capuche) ;
- vêtements en cuir, doublés ou matelassés qui protégeraient suffisamment pour franchir des dispositifs de sécurité et faciliter ainsi une évasion ;
- chaussures munies d'une structure métallique (tige, boucle, etc.).
Tous documents relatifs à la vie familiale et permettant l'exercice de l'autorité parentale :
- autorisations d'intervention chirurgicale et carnet de santé ;
- demandes de pièce d'identité ;
- autorisations de sortie du territoire ;
- documents scolaires (cahiers, carnets de correspondance, livret) ;
- contrat d'apprentissage et de qualification ;
- tout autre document nécessaire à une prise de décision concernant la famille.
Réception ou envoi autorisés
Réception ou envoi interdits :
- bijoux, à l'exception des alliances et montres de la personne détenue ;
- valeurs pécuniaires (argent, moyens de paiements, devises, etc.).
Tous objets non métalliques ne dépassant pas 15 cm dans leur plus grande dimension et réalisés par les enfants mineurs sur lequel une personne détenue exerce l'autorité parentale.
Réception autorisée uniquement
Tous écrits et dessins réalisés par les enfants mineurs sur lesquels une personne détenue exerce l'autorité parentale.
Réception autorisée uniquement
Tous dessins ou objets non métalliques réalisés à l'attention des membres de leur famille par les personnes détenues notamment dans le cadre des activités d'art plastique organisées en détention.
Envoi autorisé uniquement
Petits appareillages médicaux :
- lunettes de vue ;
- appareillages dentaires ;
- appareillages oculaires ;
- appareillages auditifs.
Réception ou envoi autorisés
sous réserve de l'avis de l'UCSA
Réception ou envoi interdits :
- médicaments ;
- produits parapharmaceutiques.
Denrées alimentaires
Réception autorisée uniquement selon les modalités déterminées par note du directeur de l'administration pénitentiaire
Réception interdite des denrées alimentaires :
- conditionnées dans des boîtes métalliques ou des récipients de verre ;
- alcooliques ou alcoolisées ;
- périssables dont la conservation à température ambiante est impossible ;
- plantes ;
- animaux.
Agendas papier, papier à lettres et enveloppes, timbres-poste.
Réception ou envoi autorisés
Jeux de sociétés.
Réception ou envoi autorisés
Réception ou envoi interdits :
- jeux comportant des parties métalliques de plus de 10 cm dans leur plus grande dimension ;
- jeux comportant des objets interdits par le code de procédure pénale ou le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire.
La somme prévue à l'article D. 324 du code de procédure pénale à partir de laquelle les dépôts sur livrets de caisse d'épargne doivent être effectués est fixée à 229 euros.
L'association régulièrement constituée auprès d'un établissement pénitentiaire aux fins visées à l'article D. 449-1 est agréée par le ministre de la justice si son statut est conforme à un type établi par une instruction de service.
Le trésorier de l'association est un fonctionnaire.
Le contrôle du fonctionnement de l'association et de sa gestion financière est assuré, soit sur pièces par le ministre de la justice, soit sur place par ses représentants dûment habilités à cet effet.
Ce contrôle doit comporter notamment la vérification de la comptabilité de l'association et de l'utilisation de ses ressources.
Les fonctionnaires habilités par le ministre de la justice peuvent procéder à toutes vérifications de caisse et de comptabilité. Tous registres et dossiers, ainsi que tous documents relatifs au fonctionnement de l'association doivent leur être communiqués.
Chaque année, le président de l'association adresse au ministre de la justice un compte rendu administratif technique et financier comprenant notamment un état de la situation financière et des comptes de l'exercice budgétaire écoulé.
La commission consultative du régime spécial institué à l'article D. 490 est composée ainsi qu'il suit :
1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;
Un conseiller à ladite cour, président suppléant ;
2° Un membre de l'Institut ;
3° Un membre du Conseil d'Etat ; un membre dudit conseil, suppléant ;
4° Le bâtonnier de l'Ordre des avocats près la Cour d'appel de Paris ou son représentant ;
5° Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ;
6° Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ou son représentant ;
7° Un conseiller référendaire à la Cour de cassation ;
Un conseiller référendaire à ladite cour, suppléant.
Les présidents et membres visés aux 1°, 2°, 3° et 7° sont désignés par arrêté du ministre de la justice.
La commission établit son règlement intérieur.
Elle peut faire appel, à titre de rapporteurs, à des magistrats du ministère de la justice non membres de la commission, lesquels n'ont pas voix délibérative.
La liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs prévue à l'article R. 57-9-11 est fixée comme suit :
-établissement spécialisé pour mineurs de Lavaur (Tarn) ;
-établissement spécialisé pour mineurs de Marseille (Bouches-du-Rhône) ;
-établissement spécialisé pour mineurs d'Orvault (Loire-Atlantique) ;
-établissement spécialisé pour mineurs de Porcheville (Yvelines) ;
-établissement spécialisé pour mineurs de Quiévrechain (Nord) ;
-établissement spécialisé pour mineurs du Rhône (Meyzieu, Rhône).
La liste des quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines prévue à l'article R. 57-9-9 est fixée comme suit :
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt d'Angoulême (Charente) ;
Quartier des mineurs du centre pénitentiaire d'Avignon-le-Pontet (Vaucluse) ;
Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Baie-Mahault (Guadeloupe) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Besançon (Doubs) ;
Quartier des mineurs du centre de semi-liberté de Besançon (Doubs) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Bonneville (Haute-Savoie) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan (Gironde) ;
Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Borgo (Haute-Corse) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Bourges (Cher) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Brest (Finistère) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Caen (Calvados) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Chambéry (Savoie) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Chaumont (Haute-Marne) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Dijon (Côte-d'Or) ;
Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Ducos (Martinique) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt d'Epinal (Vosges) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Grasse (Alpes-Maritimes) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Grenoble-Varces (Isère)
Quartier des mineurs du centre pénitentiaire du Havre (Seine-Maritime) ;
Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Laon (Aisne) ;
Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Liancourt (Oise) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Limoges (Haute-Vienne) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Longuenesse (Pas-de-Calais) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Majicavo (Mayotte) ;
Quartier des mineurs du centre de semi-liberté de Maxéville (Meurthe-et-Moselle) ;
Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Metz (Moselle) ;
Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Mulhouse (Haut-Rhin) ;
Quartier des mineurs du quartier de semi-liberté de la maison d'arrêt de Mulhouse (Haut-Rhin) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Nanterre (Hauts-de-Seine) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt d'Orléans (Loiret) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Pau (Pyrénées-Atlantiques) ;
Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Reims (Marne) ;
Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly (Guyane) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Rouen (Seine-Maritime) ;
Quartier des mineurs du quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Saint-Denis (Réunion) ;
Quartier des mineurs du centre de semi-liberté de Souffelweyersheim (Bas-Rhin) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Strasbourg (Bas-Rhin) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Tours (Indre-et-Loire) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Varennes-le-Grand (Saône-et-Loire) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis).
Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles R. 121-1 et R. 121-2, aux personnes physiques enquêteurs de personnalité, contrôleurs judiciaires, délégués du procureur de la République ou médiateurs du procureur de la République, sont fixées par le tableau ci-après :
IP. ¹
39
IP. ²
74
IP. ³
52
IP. 4
111
IP. 5
153
IP. 6
8
IP. 7
16
IP. 8
16
IP. 9
39
IP. ¹ 0
16
IP. ¹ ¹
8
IP. ¹ ²
16
IP. ¹ ³
8
IP. ¹ 4
10
L'indemnité IP. ¹ 4 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsque qu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure.
Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles R. 121-3 et R. 121-4, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :
IA. ¹
70
IA. ²
70
IA. ³
1110
IA. 4
925
IA. 5
370
IA. 6
12
IA. 7
31
IA. 8
31
IA. 9
77, lorsque la durée de la mission de médiation est inférieure ou égale à un mois. 153, lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois.
305, lorsqu'elle est supérieure à trois mois.
IA. ¹ 0
31
IA. ¹ ¹
16
IA. ¹ ²
31
IA. ¹ ³
8
IA. ¹ 4
25
L'indemnité IA. ¹ 4 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsque qu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure.
Conformément aux dispositions des articles R. 116-1 et R. 117, la valeur des coefficients Q 1 à Q 16 permettant de déterminer le tarif des expertises en matière de médecine légale est fixée dans le tableau ci-après :
COEFFICIENT
VALEUR
Q 1
2, 5
Q 2
3, 5
Q 3
1, 5
Q 4
1, 5
Q 5
1, 5
Q 6
2
Q 7
2, 5
Q 8
1, 5
Q 9
6
Q 10
10
Q 11
3
Q 12
5
Q 13
5
Q 14
3, 5
Q 15
7, 5
Q 16
8
Conformément aux dispositions de l'article R. 122, la page de traduction par écrit est payée 25 euros.
L'heure de traduction par oral est fixée à 25 euros.
Le tarif de base applicable est majoré dans les hypothèses et proportions suivantes :
1° De 40 % pour la première heure de traduction ;
2° De 25 % pour l'heure de traduction effectuée entre 22 heures et 7 heures ;
3° De 25 % pour l'heure de traduction effectuée le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Ces majorations sont cumulables et chacune se calcule par référence au tarif de base.
Conformément aux dispositions des articles R. 216 et R. 216-1, il est alloué aux personnes désignées en qualité d'administrateur ad hoc dans le cadre d'une procédure pénale des indemnités correspondant aux montants Iaah 1 à Iaah 11 qui sont fixés dans le tableau ci-après :
INDICE
MONTANT
Iaah 1
175 euros
Iaah 2
250 euros
Iaah 3
450 euros
Iaah 4
125 euros
Iaah 5
100 euros
Iaah 6
300 euros
Iaah 7
75 euros
Iaah 8
100 euros
Iaah 9
100 euros
Iaah 10
300 euros
Iaah 11
50 euros
I.-Conformément aux dispositions de l'article R. 213-2, les réquisitions adressées dans les conditions prévues au présent code ayant pour objet les interceptions de communications de téléphonie donnent lieu à remboursement aux opérateurs de communications électroniques, sur facture et justificatifs, en appliquant à ces demandes, pour chacune des prestations demandées, le montant hors taxes des tarifs fixés dans le tableau annexé au présent arrêté.
II.-Conformément aux dispositions de l'article R. 213-1, les réquisitions adressées dans les conditions prévues au présent code ayant pour objet la production et la fourniture des données mentionnées à l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques donnent lieu à remboursement aux opérateurs de communications électroniques, sur facture et justificatifs, en appliquant à ces réquisitions, pour chacune des prestations demandées, le montant hors taxe des tarifs fixés dans les tableaux annexés au présent article.
III.-Pour les prestations ne figurant pas dans les tableaux annexés, le montant du remboursement prévu aux I et II est déterminé sur devis.
Tarifs hors taxe applicables aux prestations requises aux opérateurs de téléphonie mobile
CATÉGORIES DE DONNÉES
PRESTATIONS REQUISES
TARIFS (en euros)
Informations permettant d'identifier l'utilisateur.
Identification en nombre d'abonnés, à partir de leur numéro d'appel ou du numéro de leur carte SIM (avec ou sans coordonnées bancaires), demande copiable sous format électronique. Prix par numéro d'appel avec un minimum de perception de 20 numéros.
0, 65
Identification d'un abonné à partir de son numéro d'appel ou du numéro de sa carte SIM (avec ou sans coordonnées bancaires), demande reçue sous forme papier, par fax ou sous forme électronique non copiable.
6, 50
Historique d'attribution d'un numéro d'appel, d'un numéro de carte SIM ou d'un identifiant d'abonné (numéro IMSI).
6, 50
Identification d'abonnés à partir du patronyme ou de la raison sociale.
13, 00
Identification des numéros d'appel et des abonnés associés à partir des moyens de paiement utilisés. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.
17, 50
Identification d'un abonné et de ses moyens de paiement à partir d'un numéro d'appel ou de carte SIM. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.
17, 50
Recherche de numéros d'appel ou identification d'un abonné à partir d'un numéro IMEI. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.
13, 00
Recherche d'identifiants de téléphone mobile et identification d'abonné à partir d'un numéro d'appel ou d'un numéro de carte SIM. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.
13, 00
Copie du contrat d'abonnement (fournie sous un mois).
Tarif prévu par l'article R. 213 du code de procédure pénale
Copie des documents annexés au contrat d'abonnement (fournie sous un mois).
Tarif prévu par l'article R. 213 du code de procédure pénale
Copie de factures (fournie sous un mois).
Tarif prévu par l'article R. 213 du code de procédure pénale
Données relatives aux équipements terminaux de communications utilisés.
Fourniture du code de déblocage (code PUK) d'une carte SIM bloquée suite à trois tentatives infructueuses de mise en service.
6, 50
Caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication.
Détail des trafics d'un abonné sur une période indivisible d'un mois.L'identification de l'abonné est en sus.
17, 50
Détails des trafics à partir d'un numéro d'appel étranger ou vers un numéro d'appel étranger en itinérance sur le réseau de l'opérateur, sur une période indivisible d'un mois.L'identification des abonnés est en sus.
17, 50
Détail géolocalisé des trafics d'un abonné sur une période indivisible d'un mois accompagné de l'adresse du relais téléphonique (cellule) par lequel les communications ont débuté, sur une période d'un mois. Le coût inclut l'identification de la totalité des cellules, l'identification des abonnés est en sus.
35, 00
Détails géolocalisé des trafics en relation avec un abonné d'un opérateur étranger sur une période indivisible d'un mois accompagné de l'adresse du relais téléphonique (cellule) par lequel les communications ont débuté, sur une période d'un mois. Le coût inclut l'identification de la totalité des cellules, l'identification des abonnés est en sus.
35, 00
Détail des trafics vers un abonné étranger sur une période indivisible d'un mois, l'identification de l'abonné est en sus.
17, 50
Détail des trafics écoulés dans un relais téléphonique (cellule) sur une période de 4 heures au cours des douze derniers mois.L'identification des abonnés est en sus.
17, 50
Détail des trafics écoulés dans un relais téléphonique (cellule) avec identification des abonnés sur une période de 4 heures au cours des douze derniers mois.
17, 50 + 0, 65 par abonné identifié
Données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés par les fournisseurs.
Identification d'un prestataire de services à partir d'un numéro court.
6, 50
Recherche de l'adresse d'un relais téléphonique (cellule) à partir de son numéro d'identification.
6, 50
Carte de couverture optimale d'une cellule.
17, 50
Carte de couverture secondaire d'une cellule.
17, 50
Recherche de cellule à partir d'un lieu géographique (couverture optimale théorique).
17, 50
Données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication.
Recherche d'un point de vente à partir d'un numéro d'appel, d'un numéro de carte SIM, d'un identifiant d'abonné (IMSI) ou d'un identifiant de téléphone (IMEI).
17, 50
Tarifs hors taxe applicables aux prestations requises aux opérateurs de téléphonie fixe
CATÉGORIES DE DONNÉES
PRESTATIONS REQUISES
TARIFS
(en euros)
Informations permettant d'identifier l'utilisateur.
Identification en nombre d'abonnés, à partir de leur numéro (ad'appel vec ou sans coordonnées bancaires), demande copiable sous forme électronique. Prix par numéro d'appel avec un minimum de perception de 20 numéros.
0, 65
Identification d'un abonné à partir de son numéro d'appel (avec ou sans coordonnées bancaires). Demande reçue sous forme papier, par fax ou sous forme électronique non copiable.
8, 50
Recherche et identification d'un abonné appelant derrière une tête de ligne ou un serveur.
Sur devis
Identification d'un abonné à partir du patronyme ou de la raison sociale et filtre sur d'autres critères.
13, 00
Identification d'un abonné à partir de l'adresse de son installation téléphonique.
13, 00
Identification d'un point de vente à partir d'une carte prépayée.
17, 50
Recherche de numéros d'appel et identification d'un abonné à partir d'un moyen de paiement. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.
17, 50
Identification d'un abonné et de ses moyens de paiement à partir d'un numéro d'appel. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.
17, 50
Identification d'un abonné ADSL et de son fournisseur d'accès internet.
8, 50
Copie du contrat d'abonnement (fournie sous un mois).
Tarif prévu par l'article R. 213 du code de procédure pénale
Copie des documents annexés au contrat d'abonnement (fournie sous un mois).
Tarif prévu par l'article R. 213 du code de procédure pénale
Copie de factures (fournie sous un mois).
Tarif prévu par l'article R. 213 du code de procédure pénale
Données relatives aux équipements terminaux utilisés.
Identification des publiphones implantés dans une zone géographique donnée.
17, 50
Recherche d'un opérateur tiers à partir de son numéro de faisceau
13, 00
Caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication.
Détail des trafics d'un abonné sur une période indivisible d'un mois.L'identification de l'abonné est en sus.
17, 50
Détail des trafics en relation avec un abonné d'un opérateur étranger.
Sur devis
Conformément aux dispositions de l'article 1210-3 du code de procédure civile, le montant de l'indemnité allouée à la personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc dans le cadre d'une procédure civile est fixé à 200 euros. Le montant de l'indemnité de carence est fixé à 50 euros.
Conformément aux dispositions de l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le montant des indemnités allouées à la personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc dans le cadre d'une procédure de maintien en zone d'attente ou d'une procédure de demande d'asile est fixé ainsi qu'il suit :
150 euros pour l'indemnité prévue au 1° ;
150 euros pour l'indemnité prévue au 2° ;
150 euros pour l'indemnité prévue au 3°.
Le montant de l'indemnité de carence est fixé à 50 euros.
Le tarif de l'enquête sociale mentionnée aux articles 1072,1171 et 1221 du code de procédure civile est fixé à 600 euros pour une personne physique et à 700 euros pour une personne morale.
Le montant de l'indemnité de carence est fixé à 30 euros.
Le montant de l'indemnité de déplacement est fixé à 50 euros.
L'indemnité allouée à la personne désignée par le juge pour entendre un mineur en application de l'
article 388-1 du code civil
est fixée à 40 euros pour une personne physique et à 70 euros pour une personne morale.
Lorsque cette personne n'a pu remplir sa mission en raison de la carence du mineur, il lui est alloué une indemnité d'un montant de 10 euros s'il s'agit d'une personne physique et de 20 euros s'il s'agit d'une personne morale
Le siège des services pénitentiaires d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation prévus à l'article D. 572 sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
SERVICE PÉNITENTIAIRE d'insertion et de probation
SIÈGE
ANTENNES
RESSORT DE COMPÉTENCE
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Ain.
Bourg-en-Bresse.
Néant.
Circonscription judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Aisne.
Laon.
Antenne de Laon.
Circonscription judiciaire de Laon.
Centre pénitentiaire de Laon.
Antenne de Saint-Quentin.
Circonscription judiciaire de Saint-Quentin.
Antenne de Soissons.
Circonscription judiciaire de Soissons.
Antenne de Château-Thierry.
Centre pénitentiaire de Château-Thierry.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Allier.
Moulins.
Antenne de Moulins-Yzeure.
Circonscription judiciaire de Moulins.
Centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure.
Antenne de Montluçon.
Circonscription judiciaire de Montluçon.
Maison d'arrêt de Montluçon.
Antenne de Cusset.
Circonscription judiciaire de Cusset.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation des Alpes-de-Haute-Provence.
Digne.
Néant.
Circonscription judiciaire de Digne.
Maison d'arrêt de Digne.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation des Hautes-Alpes.
Gap.
Néant.
Circonscription judiciaire de Gap.
Maison d'arrêt de Gap.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation des Alpes-Maritimes.
Nice.
Antenne de Nice.
Circonscription judiciaire de Nice.
Maison d'arrêt de Nice.
Antenne de Grasse.
Circonscription judiciaire de Grasse.
Maison d'arrêt de Grasse.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Ardèche.
Privas.
Néant.
Circonscription judiciaire de Privas.
Maison d'arrêt de Privas.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation des Ardennes.
Charleville-Mézières.
Néant.
Circonscription judiciaire de Charleville-Mézières.
Maison d'arrêt de Charleville-Mézières.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Ariège.
Foix.
Néant.
Circonscription judiciaire de Foix.
Maison d'arrêt de Foix.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Aube.
Troyes.
Antenne de Troyes.
Circonscription judiciaire de Troyes.
Maison d'arrêt de Troyes.
Antenne de Villenauxe-la-Grande.
(Arr. 17 sept. 2003, art. 5) Centre de détention de Villenauxe-la-Grande.
Antenne de Clairvaux.
Maison centrale de Clairvaux.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Aude.
Carcassonne.
Antenne de Carcassonne.
Circonscription judiciaire de Carcassonne.
Maison d'arrêt de Carcassonne.
Antenne de Narbonne.
Circonscription judiciaire de Narbonne.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Aveyron.
Rodez.
Néant.
Circonscription judiciaire de Rodez.
Maison d'arrêt de Rodez.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation des Bouches-du-Rhône.
Marseille.
Antenne de Marseille.
Circonscription judiciaire de Marseille.
Centre pénitentiaire de Marseille.
Antenne d'Aix-Salon-de-Provence.
Circonscription judiciaire d'Aix-en-Provence
Centre pénitentiaire d'Aix-Luynes
Centre de détention de Salon-de-Provence.
Antenne d'Arles-Tarascon.
Maison centrale d'Arles.
Circonscription judiciaire de Tarascon.
Centre de détention de Tarascon.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Calvados.
Caen.
Antenne de Caen.
Circonscription judiciaire de Caen.
Maison d'arrêt de Caen.
Centre pénitentiaire de Caen.
Antenne de Lisieux.
Circonscription judiciaire de Lisieux.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Cantal.
Aurillac.
Néant.
Circonscription judiciaire d'Aurillac.
Maison d'arrêt d'Aurillac.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Charente.
Angoulême.
Néant.
Circonscription judiciaire d'Angoulême.
Maison d'arrêt d'Angoulême.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Charente-Maritime.
La Rochelle.
Antenne de La Rochelle-Saint-Martin-de-Ré.
Circonscription judiciaire de La Rochelle, à l'exception des cantons situés dans le ressort de l'antenne de Rochefort
Maison centrale de Saint-Martin-de-Ré
Antenne de Saintes-Bédenac.
Circonscription judiciaire de Saintes.
Maison d'arrêt de Saintes.
(Arr. 17 sept. 2003, art. 5) Centre de détention de Bédenac.
Antenne de Rochefort.
Cantons d'Aigrefeuille-d'Aunis, La Tremblade, Le Château-d'Oléron, Marennes, Rochefort-Centre, Rochefort-Nord, Rochefort-Sud, Saint-Agnant, Saint-Pierre-d'Oléron, Surgères et Tonnay-Charente
Maison d'arrêt de Rochefort
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Cher.
Bourges.
Néant.
Circonscription judiciaire de Bourges.
Maison d'arrêt de Bourges.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Corrèze.
Tulle.
Antenne de Tulle.
Cantons d'Argentat, Bort-les-Orgues, Bugeat, Corrèze, Egletons, Eygurande, La Roche-Canillac, Lapleau, Mercœur, Meymac, Neuvic, Saint-Privat, Seilhac, Sornac, Treignac, Tulle-Campagne-Nord, Tulle-Campagne-Sud, Tulle-Urbain-Nord, Tulle-Urbain-Sud, Ussel-Est, Ussel-Ouest et Uzerche
Maison d'arrêt de Tulle
Antenne de Brive-la-Gaillarde
Circonscription judiciaire de Brive-la-Gaillarde, à l'exception des cantons situés dans le ressort de l'antenne de Tulle
Antenne d'Uzerche.
(Arr. 17 sept. 2003 art. 5) Centre de détention d'Uzerche.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Corse-du-Sud.
Ajaccio.
Néant.
Circonscription judiciaire d'Ajaccio.
Maison d'arrêt d'Ajaccio.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Haute-Corse.
Bastia.
(Arr. 17 févr. 2004 art. 2) Antenne de Bastia-Borgo.
(Arr. 17 févr. 2004 art. 2) Circonscription judiciaire de Bastia.
(Arr. 17 févr. 2004 art. 2) Centre pénitentiaire de Borgo.
Antenne de Casabianda.
(Arr. 17 sept. 2003 art. 5) Centre de détention de Casabianda.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Côte-d'Or.
Dijon.
Néant.
Circonscription judiciaire de Dijon.
Maison d'arrêt de Dijon.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation des Côtes-d'Armor.
Saint-Brieuc.
Antenne de Saint-Brieuc.
Circonscription judiciaire de Saint-Brieuc, à l'exception des cantons situés dans le ressort de l'antenne de Guingamp
Cantons de Broons, Caulnes, Dinan-Est, Dinan-Ouest, Evran, Jugon-les-Lacs, Matignon, Plancoët, Plélan-le-Petit et Ploubalay
Maison d'arrêt de Saint-Brieuc
Antenne de Guingamp.
Cantons de Bégard, Belle-Isle-en-Terre, Bourbriac, Callac, Guingamp, Lannion, La Roche-Derrien, Lézardrieux, Maël-Carhaix, Perros-Guirec, Plestin-les-Grèves, Plouagat, Plouaret, Pontrieux, Rostrenen, Saint-Nicolas-du-Pélem et Tréguier
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Creuse.
Guéret.
Néant.
Circonscription judiciaire de Guéret.
Maison d'arrêt de Guéret.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Dordogne.
Périgueux.
Antenne de Périgueux-Neuvic.
MCirconscription judiciaire de Périgueux.
Maison d'arrêt de Périgueux.
Centre de détention de Neuvic-sur-l'Isle.
Antenne de Bergerac-Mauzac.
Circonscription judiciaire de Bergerac.
Centre de détention de Mauzac.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Doubs.
Besançon.
Antenne de Besançon.
Circonscription judiciaire de Besançon.
Maison d'arrêt de Besançon.
Centre de semi-liberté de Besançon.
Antenne de Montbéliard.
Circonscription judiciaire de Montbéliard.
Maison d'arrêt de Montbéliard.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Drôme.
Valence.
Néant.
Circonscription judiciaire de Valence.
Maison d'arrêt de Valence.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Eure.
Evreux.
Antenne d'Evreux.
Circonscription judiciaire d'Evreux, à l'exception des cantons du ressort de l'antenne de Bernay
Maison d'arrêt d'Evreux
Antenne de Bernay.
Cantons de Beaumesnil, Beaumont-le-Roger, Bernay-Est, Bernay-Ouest, Beuzeville, Bourgtheroulde-Infreville, Brionne, Broglie, Cormeilles, Montfort-sur-Risle, Pont-Audemer, Quillebeuf-sur-Seine, Routot, Saint-Georges-du-Vièvre et Thiberville
Antenne de Val-de-Reuil.
(Arr. 17 sept. 2003 art. 5) Centre de détention de Val-de-Reuil.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation d'Eure-et-Loir.
Chartres.
Néant.
Circonscription judiciaire de Chartres.
Maison d'arrêt de Chartres.
(Arr. 17 sept. 2003 art. 5) Centre de détention de Châteaudun.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Finistère.
Brest.
Antenne de Brest.
Circonscription judiciaire de Brest, à l'exception des cantons situés dans le ressort de l'antenne de Morlaix
Maison d'arrêt de Brest
Antenne de Quimper.
Circonscription judiciaire de Quimper.
Antenne de Morlaix.
Cantons de Carhaix-Plouguer, Huelgoat, Landivisiau, Lanmeur, Morlaix, Plouescat, Plouigneau, Plouzévédé, Saint-Pol-de-Léon, Saint-Thégonnec, Sizun et Taulé
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Gard.
Nîmes.
Antenne de Nîmes.
Circonscription judiciaire de Nîmes.
Maison d'arrêt de Nîmes.
Antenne d'Alès.
Circonscription judiciaire d'Alès.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Haute-Garonne.
Toulouse.
Antenne de Toulouse.
Circonscription judiciaire de Toulouse, à l'exception des cantons situés dans le ressort de l'antenne de Saint-Gaudens
Centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses (quartier de semi-liberté inclus)
Antenne de Muret.
(Arr. 17 sept. 2003, art. 5) Centre de détention de Muret.
Antenne de Saint-Gaudens.
Cantons d'Aspet, Aurignac, Bagnères-de-Luchon, Barbazan, Boulogne-sur-Gesse, Cazères, Le Fousseret, L'Isle-en-Dodon, Montréjeau, Saint-Béat, Saint-Gaudens, Saint-Martory et Salies-du-Salat
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Gers.
Auch.
Néant.
Circonscription judiciaire d'Auch.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Gironde.
Bordeaux.
Antenne de Bordeaux-Gradignan.
Circonscription judiciaire de Bordeaux.
Centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan.
Antenne de Libourne.
Circonscription judiciaire de Libourne.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Hérault.
Montpellier.
Antenne de Montpellier-Villeneuve-lès-Maguelone
Circonscription judiciaire de Montpellier.
Maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone.
Centre de semi-liberté de Montpellier.
Antenne de Béziers.
Circonscription judiciaire de Béziers.
Centre pénitentiaire de Béziers.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation d'Ille-et-Vilaine.
Rennes.
Antenne de Rennes.
Circonscription judiciaire de Rennes
Centre pénitentiaire de Rennes
Centre pénitentiaire de Rennes - Vezin-le-Coquet (quartier de semi-liberté de Rennes compris)
Antenne de Saint-Malo.
Circonscription judiciaire de Saint Malo, à l'exception des cantons de Broons, Caulnes, Dinan-Est, Dinan-Ouest, Evran, Jugon-les-Lacs, Matignon, Plancoët, Plélan-le-Petit et Ploubalay
Maison d'arrêt de Saint-Malo
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Indre.
Châteauroux.
Antenne de Châteauroux.
Circonscription judiciaire de Châteauroux.
Centre pénitentiaire de Châteauroux.
Antenne de Saint-Maur.
Maison centrale de Saint-Maur.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation d'Indre-et-Loire.
Tours.
Néant.
Circonscription judiciaire de Tours.
Maison d'arrêt de Tours.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Isère.
Antenne de Grenoble.
Circonscription judiciaire de Grenoble.
Maison d'arrêt de Grenoble.
Centre de semi-liberté de Grenoble.
Antenne de Vienne-Saint-Quentin-Fallavier.
Circonscription judiciaire de Vienne, à l'exception des cantons situés dans le ressort de l'antenne de Bourgoin-Jallieu
Centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier
Antenne de Bourgoin-Jallieu.
Cantons de Bourgoin-Jallieu-Nord, Bourgoin-Jallieu-Sud, Crémieu, La Tour-du-Pin, Le Grand-Lemps, Le Pont-de-Beauvoisin, Morestel, Saint-Geoire-en-Valdaine et Virieu
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Jura.
Lons-le-Saunier.
Antenne de Lons-le-Saunier.
Circonscription judiciaire de Lons-le-Saunier, à l'exception des cantons situés dans le ressort de l'antenne de Dole.
Maison d'arrêt de Lons-le-Saunier
Antenne de Dole.
Cantons d'Arbois, Champagnole, Chaumergy, Chaussin, Chemin, Dampierre, Dole-Nord-Est, Dole-Sud-Ouest, Gendrey, Les Planches-en-Montagne, Montbarrey, Montmirey-le-Château, Nozeroy, Poligny, Rochefort-sur-Nenon, Salins-les-Bains et Villers-Farlay
Service pénitentiaire d'insertion et de probation des Landes.
Mont-de-Marsan.
Antenne de Mont-de-Marsan.
Circonscription judiciaire de Mont-de-Marsan.
Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan (quartier de semi-liberté inclus).
Maison d'arrêt de Mont-de-Marsan.
Antenne de Dax.
Circonscription judiciaire de Dax.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de Loir-et-Cher.
Blois.
Néant.
Circonscription judiciaire de Blois.
Maison d'arrêt de Blois.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Loire.
Antenne de Saint-Etienne.
Circonscription judiciaire de Saint-Etienne.
Maison d'arrêt de Saint-Etienne.
Antenne de Roanne.
Circonscription judiciaire de Roanne.
Centre de détention de Roanne.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Haute-Loire.
Le Puy-en-Velay.
Néant.
Circonscription judiciaire du Puy-en-Velay.
Maison d'arrêt du Puy-en-Velay.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Loire-Atlantique.
Nantes.
Antenne de Nantes.
Circonscription judiciaire de Nantes.
Centre pénitentiaire de Nantes (quartier de semi-liberté et maison d'arrêt de Nantes inclus).
Antenne de Saint-Nazaire.
Circonscription judiciaire de Saint-Nazaire.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Loiret.
Orléans.
Antenne d'Orléans.
Circonscription judiciaire d'Orléans.
Maison d'arrêt d'Orléans
Antenne de Montargis.
Circonscription judiciaire de Montargis.
Centre de semi-liberté de Montargis.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Lot.
Cahors.
Néant.
Circonscription judiciaire de Cahors.
Maison d'arrêt de Cahors.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de Lot-et-Garonne.
Agen.
Antenne d'Agen.
Circonscription judiciaire d'Agen.
Antenne d'Eysses.
Centre de détention d'Eysses.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Lozère.
Mende.
Néant.
Circonscription judiciaire de Mende.
Maison d'arrêt de Mende.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de Maine-et-Loire.
Angers.
Néant
Circonscription judiciaire d'Angers.
Maison d'arrêt d'Angers.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Manche.
Coutances.
Antenne de Coutances.
Circonscription judiciaire de Coutances, à l'exception des cantons situés dans le ressort de l'antenne d'Avranches
Antenne de Cherbourg.
Circonscription judiciaire de Cherbourg.
Maison d'arrêt de Cherbourg.
Antenne d'Avranches.
Cantons d'Avranches, Barenton, Brécey, Ducey, Granville, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, La Haye-Pesnel, Le Teilleul, Mortain, Pontorson, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James, Saint-Pois, Sartilly, Sourdeval et Villedieu-les-Poêles
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Marne.
Châlons-en-Champagne.
Antenne de Châlons-en-Champagne.
Circonscription judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne.
Antenne de Reims.
Circonscription judiciaire de Reims.
Maison d'arrêt de Reims.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Haute-Marne.
Chaumont.
Néant.
Circonscription judiciaire de Chaumont.
Maison d'arrêt de Chaumont.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Mayenne.
Laval.
Néant.
Circonscription judiciaire de Laval.
Maison d'arrêt de Laval.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de Meurthe-et-Moselle.
Nancy.
Antenne de Nancy.
Circonscription judiciaire de Nancy.
Centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville.
Centre de semi-liberté de Maxéville.
Antenne de Briey.
Circonscription judiciaire de Briey.
Centre de semi-liberté de Briey.
Antenne de Toul-Ecrouves.
Centre de détention de Toul.
(Arr. 17 sept. 2003, art. 5) Centre de détention d'Ecrouves.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Meuse.
(Arr. 30 mars 2005, art. 2) Bar-le-Duc
Antenne de Verdun.
Circonscription judiciaire de Verdun.
Antenne de Bar-le-Duc.
Circonscription judiciaire de Bar-le-Duc.
Maison d'arrêt de Bar-le-Duc.
Antenne de Montmédy.
(Arr. 17 sept. 2003, art. 5) Centre de détention de Montmédy.
Antenne de Saint-Mihiel.
(Arr. 17 sept. 2003, art. 5) Centre de détention de Saint-Mihiel.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Morbihan.
Lorient.
Antenne de Lorient.
Circonscription judiciaire de Lorient.
Centre pénitentiaire de Lorient-Ploëmeur.
Antenne de Vannes.
Circonscription judiciaire de Vannes.
Maison d'arrêt de Vannes.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Moselle.
Metz.
Antenne de Metz.
Circonscription judiciaire de Metz.
(Arr. 17 sept. 2003, art. 5) Centre pénitentiaire de Metz
Antenne de Sarreguemines.
Circonscription judiciaire de Sarreguemines.
Maison d'arrêt de Sarreguemines.
Antenne de Thionville.
Circonscription judiciaire de Thionville.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Nièvre.
Nevers.
Néant.
Circonscription judiciaire de Nevers.
Maison d'arrêt de Nevers.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Nord.
Lille.
Antenne de Lille-Loos-Sequedin.
Circonscription judiciaire de Lille.Centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin (quartier maison d'arrêt de Sequedin, quartier maison d'arrêt de Loos et quartier centre de détention de Loos, quartier de semi-liberté d'Haubourdin.
Antenne d'Avesnes-sur-Helpe-Maubeuge.
Circonscription judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe.
Centre pénitentiaire de Maubeuge.
Antenne de Cambrai.
Circonscription judiciaire de Cambrai.
Antenne de Douai.
Circonscription judiciaire de Douai.
Maison d'arrêt de Douai.
Antenne de Dunkerque.
Circonscription judiciaire de Dunkerque.
Circonscription judiciaire d'Hazebrouck.
Antenne de Lille Annœullin.
Centre pénitentiaire de Lille Annœullin.
Antenne de Valenciennes.
Circonscription judiciaire de Valenciennes.
Maison d'arrêt de Valenciennes.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Oise.
Beauvais.
Antenne de Beauvais.
Circonscription judiciaire de Beauvais.
Maison d'arrêt de Beauvais.
Antenne de Compiègne.
Circonscription judiciaire de Compiègne.
Maison d'arrêt de Compiègne.
Antenne de Liancourt.
Centre pénitentiaire de Liancourt (quartier centre de détention et quartier maison d'arrêt du Chemin de Verderonne inclus)
Antenne de Creil.
Circonscription judiciaire de Senlis.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Orne.
Alençon.
Antenne d'Argentan.
Circonscription judiciaire d'Argentan.
(Arr. 17 sept. 2003, art. 5) Centre de détention d'Argentan.
Antenne d'Alençon.
Circonscription judiciaire d'Alençon.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Pas-de-Calais.
Arras.
Antenne d'Arras.
Circonscription judiciaire d'Arras.
Maison d'arrêt d'Arras.
Antenne de Bapaume.
(Arr. 17 sept. 2003, art. 5) Centre de détention de Bapaume.
Antenne de Béthune.
Circonscription judiciaire de Béthune.
Maison d'arrêt de Béthune.
Antenne de Boulogne-sur-Mer.
Circonscription judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Antenne de Saint-Omer-Longuenesse.
Circonscription judiciaire de Saint-Omer.
Centre pénitentiaire de Longuenesse.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Puy-de-Dôme.
Clermont-Ferrand.
Néant
Circonscription judiciaire de Clermont-Ferrand
Maison d'arrêt de Clermont-Ferrand
Maison d'arrêt de Riom
Centre de détention de Riom
Service pénitentiaire d'insertion et de probation des Pyrénées-Atlantiques.
Pau.
Antenne de Pau.
Circonscription judiciaire de Pau.
Maison d'arrêt de Pau.
Antenne de Bayonne.
Circonscription judiciaire de Bayonne.
Maison d'arrêt de Bayonne.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation des Hautes-Pyrénées.
Tarbes.
Antenne de Tarbes.
Circonscription judiciaire de Tarbes.
Maison d'arrêt de Tarbes.
Antenne de Lannemezan.
(Arr. 17 sept. 2003, art. 5) Centre pénitentiaire de Lannemazan.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation des Pyrénées-Orientales.
Perpignan.
Néant.
Circonscription judiciaire de Perpignan.
Centre pénitentiaire de Perpignan (quartier de semi-liberté inclus).
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Bas-Rhin.
Schiltigheim.
Antenne de Strasbourg.
Circonscription judiciaire de Strasbourg.
Maison d'arrêt de Strasbourg.
Centre de semi-liberté de Souffelweyersheim.
Antenne de Saverne-Oermingen.
(Arr. 17 sept. 2003, art. 5) Circonscription judiciaire de Saverne.
Centre de détention d'Oermingen.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Haut-Rhin.
Colmar.
Antenne de Colmar.
Circonscription judiciaire de Colmar.
Maison d'arrêt de Colmar.
Antenne de Mulhouse.
Circonscription judiciaire de Mulhouse.
Maison d'arrêt de Mulhouse (quartier de semi-liberté inclus).
Antenne d'Ensisheim.
Maison centrale d'Ensisheim.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Rhône.
Lyon.
Antenne de Lyon.
Circonscription judiciaire de Lyon.
Maison d'arrêt de Lyon-Corbas.
Centre de semi-liberté de Lyon.
Antenne de Villefranche-sur-Saône.
Circonscription judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
Maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Haute-Saône.
Vesoul.
Antenne de Vesoul.
Circonscription judiciaire de Vesoul, à l'exception des cantons situés dans le ressort de l'antenne de Lure
Maison d'arrêt de Vesoul
Antenne de Lure.
Cantons de Champagney, Faucogney-et-la-Mer, Héricourt-Est, Héricourt-Ouest, Lure-Nord, Lure-Sud, Luxeuil-les-Bains, Mélisey, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Saulx, Vauvillers et Villersexel
Maison d'arrêt de Lure
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de Saône-et-Loire.
Mâcon.
Antenne de Mâcon.
Circonscription judiciaire de Mâcon.
Antenne de Chalon-sur-Saône-Varennes-le-Grand.
Circonscription judiciaire de Chalon-sur-Saône.
Centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Sarthe.
Le Mans.
Néant.
Circonscription judiciaire du Mans.
Maison d'arrêt du Mans-Les Croisettes.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Savoie.
Chambéry.
Antenne de Chambéry.
Circonscription judiciaire de Chambéry.
Maison d'arrêt de Chambéry.
Antenne d'Albertville-Aiton.
Circonscription judiciaire d'Albertville.
Centre pénitentiaire d'Aiton.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Haute-Savoie.
Annemasse
Antenne d'Annecy.
Circonscription judiciaire d'Annecy.
Antenne de Bonneville.
Circonscription judiciaire de Bonneville.
Maison d'arrêt de Bonneville.
Antenne d'Annemasse
Circonscription judiciaire de Thonon-les-Bains.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de Paris.
Paris.
Néant.
Circonscription judiciaire de Paris.
Maison d'arrêt de Paris-La Santé.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Seine-Maritime.
Rouen.
Antenne de Rouen.
Circonscription judiciaire de Rouen.
Maison d'arrêt de Rouen.
Antenne de Dieppe.
Circonscription judiciaire de Dieppe.
Antenne du Havre.
Circonscription judiciaire du Havre.
Centre pénitentiaire du Havre.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de Seine-et-Marne.
Melun.
Antenne de Melun.
Circonscription judiciaire de Melun.
(Arr. 29 août 2006, art. 2) Centre de semi-liberté de Melun.
(Arr. 17 sept. 2003, art. 5) Centre de détention de Melun.
Antenne de Fontainebleau.
Circonscription judiciaire de Fontainebleau.
Antenne de Meaux.
Circonscription judiciaire de Meaux.
(Arr. 30 mars 2005, art. 2) Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers (quartier centre de détention inclus).
Antenne de Réau.
Centre pénitentiaire Sud francilien.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation des Yvelines.
Versailles.
Antenne de Versailles-Bois-d'Arcy.
Circonscription judiciaire de Versailles.
Maison d'arrêt de Versailles (quartier des semi-liberté inclus).
Maison d'arrêt de Bois-d'Arcy.
Antenne de Poissy.
Maison centrale de Poissy.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation des Deux-Sèvres.
Niort.
Antenne de Niort.
Circonscription judiciaire de Niort, à l'exception des cantons du ressort de l'antenne de Bressuire
Antenne de Bressuire.
Cantons d'Airvault, Argenton-les-Vallées, Bressuire, Cerizay, Mauléon, Mazières-en-Gâtine, Ménigoute, Moncoutant, Parthenay, Saint-Loup-Lamairé, Saint-Varent, Secondigny, Thénezay, Thouars 1er canton et Thouars 2e canton
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Somme.
Amiens.
Antenne d'Amiens.
Circonscription judiciaire d'Amiens, à l'exception des cantons situés dans le ressort des antennes d'Abbeville et de Péronne
Maison d'arrêt d'Amiens
Antenne d'Abbeville.
Cantons d'Abbeville-Nord, Abbeville-Sud, Ailly-le-Haut-Clocher, Ault, Crécy-en-Ponthieu, Friville-Escarbotin, Gamaches, Hallencourt, Moyenneville, Nouvion, Rue et Saint-Valery-sur-Somme
Antenne de Péronne.
Cantons d'Albert, de Bray-sur-Somme, Chaulnes, Combles, Ham, Nesle, Péronne et Roisel
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Tarn.
Albi.
Antenne d'Albi.
Circonscription judiciaire d'Albi.
Maison d'arrêt d'Albi.
Antenne de Castres.
Circonscription judiciaire de Castres.
Antenne de Saint-Sulpice-la-Pointe.
(Arr. 17 sept. 2003, art. 5) Centre de détention de Saint-Sulpice-la-Pointe.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Tarn-et-Garonne.
Montauban.
Néant.
Circonscription judiciaire de Montauban.
Maison d'arrêt de Montauban.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Var.
Toulon.
Antenne de Toulon.
Circonscription judiciaire de Toulon.
Centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède.
Antenne de Draguignan.
Circonscription judiciaire de Draguignan.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de Vaucluse.
Avignon.
Antenne d'Avignon.
Circonscription judiciaire d'Avignon.
(Arr. 17 sept. 2003, art. 5). Centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet (quartier de semi-liberté inclus)
Antenne de Carpentras.
Circonscription judiciaire de Carpentras.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Vendée.
La Roche-sur-Yon.
Antenne de La Roche-sur-Yon-Fontenay-le-Comte.
Circonscription judiciaire de la Roche-sur-Yon.
Maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon.
Maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte.
Antenne des Sables-d'Olonne.
Circonscription judiciaire des Sables-d'Olonne.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Vienne.
Poitiers.
Néant.
Circonscription judiciaire de Poitiers.
Centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne (quartier de semi-liberté de Poitiers inclus).
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Haute-Vienne.
Limoges.
Néant.
Circonscription judiciaire de Limoges.
Maison d'arrêt de Limoges.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation des Vosges.
Epinal.
Antenne d'Epinal.
Circonscription judiciaire d'Epinal, à l'exception des cantons situés dans le ressort de l'antenne de Saint-Dié-des Vosges
Maison d'arrêt d'Epinal
Antenne de Saint-Dié-des-Vosges
Cantons de Brouvelieures, Corcieux, Fraize, Gérardmer, Provenchères-sur-Fave, Raon-l'Etape, Saint-Dié-des-Vosges-Est, Saint-Dié-des-Vosges-Ouest et Senones
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Yonne.
Auxerre.
Antenne d'Auxerre.
Circonscription judiciaire d'Auxerre.
Maison d'arrêt d'Auxerre.
Antenne de Sens.
Circonscription judiciaire de Sens.
Antenne de Joux-la-Ville.
Centre de détention de Joux-la-Ville.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du territoire de Belfort.
Belfort.
Néant.
Circonscription judiciaire de Belfort.
Maison d'arrêt de Belfort.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Essonne.
Corbeil-Essonnes.
Antenne de Corbeil-Essonnes.
Circonscription judiciaire d'Evry.
Centre de semi-liberté de Corbeil.
Antenne de Fleury-Mérogis.
Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation des Hauts-de-Seine.
Nanterre.
Néant.
Circonscription judiciaire de Nanterre.
Maison d'arrêt de Nanterre.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Seine-Saint-Denis.
Pantin
Néant.
Circonscription judiciaire de Bobigny.
Maison d'arrêt de Villepinte.
Centre de semi-liberté de Gagny.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Val-de-Marne.
Créteil.
Néant.
Circonscription judiciaire de Créteil.
Centre pénitentiaire de Fresnes (quartier pour peines aménagées de Villejuif inclus).
Etablissement public de santé national de Fresnes.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Val-d'Oise.
Pontoise.
Néant.
Circonscription judiciaire de Pontoise.
Maison d'arrêt d'Osny-Pontoise.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Guadeloupe.
Pointe-à-Pitre.
Antenne de Pointe-à-Pitre-Baie-Mahault.
Circonscription judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Centre pénitentiaire de Baie-Mahault.
Antenne de Basse-Terre.
Circonscription judiciaire de Basse-Terre.
Maison d'arrêt de Basse-Terre.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Martinique.
Fort-de-France.
Néant.
Circonscription judiciaire de Fort-de-France.
Centre pénitentiaire de Ducos.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Guyane.
Rémire-Montjoly
Néant.
Circonscription judiciaire de Cayenne.
Centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de La Réunion.
Saint-Denis.
Antenne de Saint-Denis.
Circonscription judiciaire de Saint-Denis.
Centre pénitentiaire de Saint-Denis.
Maison d'arrêt de Saint-Denis.
Antenne de Saint-Pierre.
Circonscription judiciaire de Saint-Pierre.
Maison d'arrêt de Saint-Pierre.
Antenne du Port.
Centre détention du Port.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de Mayotte.
Mamoudzou.
Néant.
Circonscription judiciaire de Mamoudzou.
Maison d'arrêt de Majicavo.
Les personnes bénévoles visées à l'article D. 583 sont agréées pour une période de deux ans renouvelable.
Pour obtenir cet agrément, les requérants doivent être âgés de plus de vingt et un ans et satisfaire notamment aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation.
L'agrément des personnes bénévoles est subordonné à un stage probatoire de six mois.
En dehors des cas prévus par la loi, les personnes bénévoles visées à l'article D. 583 ne doivent divulguer aucune information recueillie dans l'exercice de leur mission.
Tout manquement à cette obligation peut entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément.
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation avise le directeur régional de l'agrément d'une personne bénévole.
En cas de retrait ou de suspension de l'agrément d'une personne bénévole, le directeur régional est tenu informé.
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation délivre aux personnes bénévoles un document justifiant de leurs fonctions.
Le présent code, ainsi que les arrêtés qui le modifient, est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Les autorités compétentes pour obtenir un bulletin n° 2 du casier judiciaire en application du 6° de l'article 776 sont les suivantes :
Le directeur général de la cohésion sociale du ministère chargé des affaires sociales ;
2° Le directeur en charge du tourisme du ministère de l'économie ;
3° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres régionales du commerce et de l'industrie ;
4° Le directeur en charge de la sécurité et de la circulation routières, le secrétaire général et le directeur en charge des affaires économiques et internationales, le directeur général de la mer et des transports, le directeur général en charge de l'aviation civile, le directeur général en charge de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction du ministère de l'écologie et du développement durable ;
5° Le directeur en charge de la nature et des paysages, le directeur de l'eau, le directeur général de l'énergie et des matières premières du ministère de l'écologie ;
6° Le directeur général de l'offre de soins du ministère chargé de la santé ;
7° Les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
8° Les directeurs des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ;
9° Les directeurs généraux des agences régionales de santé ;
10° Les directeurs départementaux de la cohésion sociale ;
11° Le directeur général de la création artistique et le directeur général des patrimoines du ministère de la culture et de la communication ;
12° Le directeur général en charge de l'alimentation et le directeur général en charge des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ;
13° Le directeur en charge du centre d'évaluation (CEZ) de Rambouillet.
Tout procédé utilisé pour apposer une signature électronique sur les actes mentionnés à l'article 801-1 doit être conforme au référentiel général de sécurité prévu par le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, approuvé par l'arrêté du 6 mai 2010, en particulier aux dispositions relatives aux fonctions de sécurité.
Le système d'information qui met en œuvre la signature électronique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 susvisé.
Cette homologation couvre l'ensemble du processus lié à la mise en œuvre de la signature électronique et des éléments permettant la création, la vérification, la conservation des actes signés par ce procédé.
Les prestataires de services de certification électronique qui délivrent les certificats électroniques nécessaires à la mise en œuvre de la signature électronique doivent faire l'objet d'une qualification selon la procédure prévue au chapitre IV du décret n° 2010-112, qui atteste de leur conformité aux exigences du référentiel général de sécurité.
Les signatures électroniques réalisées par les personnes énumérées aux articles A. 53-3 et A. 53-4 font l'objet d'une vérification qui est attestée par un cachet électronique et un horodatage conformes aux exigences du référentiel général de sécurité.
Pour que les procédés de signature électronique mis à disposition des magistrats, des agents du greffe et des personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire soient présumés fiables au sens de l'article 2 du décret du 30 mars 2001 susvisé, ils doivent respecter les exigences du référentiel général de sécurité du niveau trois étoiles (***). En outre, la signature doit être sécurisée et être créée par un dispositif sécurisé certifié dans les conditions prévues à l'article 3 du décret précité.
La procédure d'inscription et d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation de ces personnes est à l'initiative et sous la responsabilité du ministère de la justice et des libertés.
Pour les procès-verbaux et rapports signés par les personnes habilitées à constater des infractions, ainsi que pour les actes signés par les officiers du ministère public près les tribunaux de police et les juridictions de proximité, le niveau de sécurité retenu en application du référentiel général de sécurité doit être au moins du niveau deux étoiles (**).
La procédure d'inscription et d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation de ces personnes est à l'initiative et sous la responsabilité :
― du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration pour les officiers et agents de police judiciaire qui lui sont rattachés ;
― des communes pour les agents de police municipale, les gardes champêtres et les fonctionnaires ou agents visés à l'article 3 de l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par les fonctionnaires et agents habilités qu'elles emploient ;
― du préfet de police pour les agents mentionnés à l'article L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales.
L'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 249-11 doit permettre :
― de garantir une retranscription fidèle de la signature manuscrite par l'utilisation d'un dispositif de saisie d'une résolution minimale de 200 pixels fois 80 pixels et par la production d'une image numérique de la signature d'une résolution minimale de 200 pixels fois 80 pixels ;
― d'authentifier la personne concourant à la procédure au sens de l'article A. 53-4 ;
― d'identifier le signataire ;
― de garantir le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache ;
― d'assurer l'intégrité de cet acte dès que la signature y a été apposée ;
La signature recueillie est liée au document signé par tout procédé cryptographique assurant que ce lien ne puisse être remis en cause et répondant aux règles du référentiel général de sécurité.
Le système d'information qui met en œuvre la signature numérique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 susvisé.
Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de celles prises en application du II de l'article R. 49-1 pour la constatation de contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire.
Les documents signés de façon électronique ou numérique sont archivés dans un système d'archivage électronique sécurisé. Celui-ci garantit la conservation, l'intégrité, l'intelligibilité et l'accessibilité des documents pendant leur durée d'utilité comme archives courantes et intermédiaires, au sens des articles 12 à 15 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979, ainsi que la traçabilité des opérations effectuées (versement, consultation, migration, élimination, extraction).
Les données et documents sont enregistrés dans un format pérenne et répliqués sur un site distant. Le système d'archivage électronique sécurisé respecte les normes NF Z 42-13 (mars 2009) et ISO 14721 : 2003/ CCSDS (juin 2005).
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article D. 77, l'orientation des condamnés à une longue peine relève, dans les départements où est établie une maison centrale, de la commission de l'application des peines instituée à l'article D. 95.
Dans les autres départements visés au présent titre, l'orientation est effectuée, après avis du juge de l'application des peines, par le fonctionnaire de l'administration pénitentiaire exerçant pour ces départements les attributions dévolues aux directeurs régionaux.
Le bulletin concernant chaque condamné ayant à subir une longue peine et visé à l'article D. 80 est adressé par le chef de l'établissement de détention au fonctionnaire de l'administration pénitentiaire exerçant les attributions dévolues au directeur régional.
L'examen du bulletin est effectué, selon les distinctions visées à l'article A. 54, par ce fonctionnaire ou par la commission de l'application des peines à laquelle le bulletin est alors transmis. Cet examen donne lieu :
Soit à une décision d'affectation dans un établissement pénitentiaire du département où est situé l'établissement de détention ;
Soit à une proposition d'affectation dans un des autres départements visés au présent titre. Cette proposition est soumise, pour décision, au ministre de la justice.
L'enquête prévue à l'article D. 81 sur la situation du condamné avant son incarcération est demandée au service social de l'administration pénitentiaire ou à défaut aux services sociaux locaux, par le fonctionnaire visé à l'article A. 54.
Dans les départements de la Guadeloupe et de la Réunion, les directeurs des centres pénitentiaires de Baie-Mahault et du Port assurent, dans les limites des délégations de compétences qui leur sont consenties, la gestion de l'ensemble des personnels affectés dans les établissements de leur département respectif.
La liste des établissements spécialisés pour mineurs ou des quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires de Nouvelle-Calédonie est fixée comme suit :
Quartier des mineurs du Camp-Est (Nouméa).
Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation de la Nouvelle-Calédonie prévus par l'article D.N.C. 572 sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
SPIP
SIÈGE
ANTENNE
RESSORT DE COMPÉTENCE
Nouvelle-Calédonie.
Nouméa.
Nouméa.
Camp est.
Province sud.
Province des îles Loyauté.
Koné.
Province nord.
La liste des établissements spécialisés pour mineurs ou des quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires de Polynésie française est fixée comme suit :
Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutania (Papeete).
Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation de la Polynésie française prévus par l'article D.P. 572 sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
SPIP
SIÈGE
ANTENNE
RESSORT DE COMPÉTENCE
Polynésie française.
Papeete.
Néant.
Centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutanie.
Centre de détention d'Uturoa (Raïatea).
Centre de détention de Taiohae (Marquises), Polynésie française.