Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un des services ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-26-1 et énumérés ci-après :
1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :
-la direction centrale de la police judiciaire ;
-la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
-la direction centrale du renseignement intérieur ;
-l'inspection générale de la police nationale ;
-le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;
-le centre automatisé de constatation des infractions routières.
2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :
-les directions interrégionales de police judiciaire ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;
- la direction de la préfecture de police chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation ;
- la direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité ;
-l'inspection générale des services de la préfecture de police ;
-la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police ;
-les circonscriptions de sécurité publique visées à l'article R. 15-19 (7°) ;
-les sections de recherches de la gendarmerie départementale.
3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département :
-les sûretés départementales ;
-les circonscriptions de sécurité publique.