Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :
1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :
-l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
-la brigade des chemins de fer ;
-l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;
-le bureau de la police aéronautique.
2° Pour les directions zonales de la police aux frontières :
-les brigades des chemins de fer ;
-les brigades mobiles de recherches ;
-les brigades de police aéronautique ;
-les unités d'éloignement.
3° Pour les directions de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, les directions de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et les services locaux de la police aux frontières :
-les unités d'investigations ;
-les services de quart et du contrôle de l'immigration ;
-les brigades de chemin de fer ;
-les brigades mobiles de recherches ;
-les unités d'éloignement.
4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.
5° Pour la préfecture de police :
-le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers cité au a du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;
-le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France cité au f du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;
-le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée cité au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale.